B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-367/2016
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Bénin,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 juillet
2015,
la décision du 7 août 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 17 août 2015, contre cette décision et la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,
la décision incidente du 28 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande et a fixé au recourant un délai pour
verser une avance de frais de procédure présumés,
l'arrêt du 23 septembre 2015, par lequel le Tribunal a déclaré le recours
irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise,
la demande datée du 2 novembre 2015, tendant à la reconsidération de la
décision du SEM du 7 août 2015,
la décision incidente du 13 novembre 2015, par laquelle celui-ci a fixé au
recourant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en
application de l'art. 111d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, motif pris
que, sur la base d'un examen prima facie, les raisons avancées par l'inté-
ressé dans sa demande de réexamen n'apparaissaient manifestement pas
de nature à remettre en cause la décision du 7 août 2015, les éléments –
au demeurant indigents - à l'appui dedite demande ne permettant en rien
d'établir la réalité de ses allégations,
la décision du 11 janvier 2016, par laquelle, relevant que l'avance de frais
requise n'avait pas été versée, le SEM n'est pas entrée en matière sur la
demande de reconsidération du 2 novembre 2015, et a constaté l'entrée
en force et le caractère exécutoire de sa décision du 7 août 2015,
le recours interjeté, le 19 janvier 2016, aux termes duquel, l'intéressé a
conclu, en substance, à ce que la décision du SEM soit reconsidérée, motif
pris qu'il n'a pas la possibilité de payer le montant de l'avance de frais qui
lui a été demandée,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, pour cause de non-paiement de l'avance de
frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la dé-
cision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que, comme unique motif à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il
ne possédait pas - ni ne possède d'ailleurs aujourd'hui - les moyens de
payer l'avance de frais exigée par le SEM,
qu'en revanche, il ne conteste en rien le caractère manifestement voué à
l'échec de sa demande, ainsi que l'a constaté l'autorité inférieure pour fon-
der sa décision de non-entrée en matière,
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qu'autrement dit, il ne prétend aucunement dans son recours que sa de-
mande aurait présenté des chances de succès,
que le seul argument tiré de l'indigence n'est donc manifestement pas suf-
fisant pour remettre en cause la décision querellée,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée con-
firmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :