B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3672/2013
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 10 décembre 2012, en Suisse par chacun
des recourants,
le document qui a été remis le même jour à chacun d'entre eux et dans
lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou
leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la
procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de leurs auditions des 20 décembre 2012 et 28 mai
2013,
la décision du 17 juin 2013 (notifiée le 21 juin 2013), par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur leurs demandes d’asile,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 juin 2013 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les
recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'entrée en matière sur leur demande
d'asile, et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire
et ont sollicité l’assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 28 juin 2013,
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du
dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur les
demandes d'asile et de renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),
que, cela étant, aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
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qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie,
que ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour
celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant
précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant
avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais
non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 consid. 5 à 8, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l’identité du détenteur (let. c).
qu’en l’occurrence, les recourants n'ont remis à l'ODM ni documents de
voyage ni pièces d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de
leurs demandes d'asile,
que, selon la jurisprudence, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en
Suisse en ayant dû laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des
raisons impérieuses et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de
se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1,
ATAF 2010/2 consid. 6),
que l'ODM a considéré que les recourants n'avaient pas établi l'existence
de motifs excusables, faute d'avoir produit leurs passeports alors qu'ils
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avaient déclaré les avoir laissés chez les parents de la recourante à
H._______ et qu'ils étaient donc censés pouvoir se les procurer sans
problème,
qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont fait valoir qu'après
l'audition sur leurs motifs d'asile du 28 mai 2013, ils avaient essayé sans
succès de prendre contact avec leurs "proches" à H._______ dans le but
de se faire envoyer leurs passeports,
qu'ils ont sollicité du Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire pour
retrouver leurs proches dans ce but,
que leur demande doit être rejetée,
qu'en effet, même s'ils venaient à produire leurs passeports,
l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils ne se sont pas efforcés
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié devrait être confirmée, compte tenu de leur attentisme
inexcusable durant les six mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de
leurs demandes d'asile,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que la
première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, qu'il
avait été sous-officier professionnel (avec le grade de [...]) dans une
troupe de la police militaire des frontières, sportif de combat, que son
commandant (...) - qui était en possession de nombreux secrets
militaires - avait été, le (...) 2012, fait prisonnier par l'armée
azerbaïdjanaise et détenu au poste de police de C._______, qu'il avait
reçu pour mission de traverser les positions des forces azerbaïdjanaises
pour le libérer, dans la nuit du (...) 2012 précisément, avec l'aide de sept
(ou huit) hommes aguerris de son choix, qu'une fois sur place, son
groupe d'intervention avait appris d'un des policiers azerbaïdjanais
capturés que leur commandant avait été "le même jour" transféré à
D._______, que, dans ces conditions, après l'attaque du poste de police,
il avait forcé un policier azerbaïdjanais à le conduire jusqu'au domicile
privé du chef de poste, qu'il l'avait également capturé ainsi que l'épouse
et la fille de celui-ci, qu'il les avait fait monter à bord d'un véhicule militaire
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tout-terrain (UAZ) et contraint le policier subalterne à conduire ce
véhicule, que son groupe d'élite s'en était ainsi retourné vers la frontière
arménienne, qu'il avait tenté sans succès, même sous la torture, d'obtenir
de cet officier qui se montrait non seulement récalcitrant, mais aussi
agressif, l'information du lieu précis de détention de son commandant,
qu'il avait alors reçu par radio l'ordre de ses supérieurs de torturer
l'épouse, voire de la tuer, ainsi que l'enfant pour contraindre cet officier à
donner l'information requise, que, contrairement à cet ordre, il avait
relâché la femme et l'enfant en cours de route, qu'à proximité de la
frontière surveillée par des forces azerbaïdjanaises, son groupe d'élite
avait décidé d'abandonner le véhicule, qu'en descendant du véhicule, le
commandant de police azerbaïdjanais lui avait arraché de la ceinture son
second pistolet et abattu trois de ses hommes, que les troupes
azerbaïdjanaises sises à proximité avaient alors fait feu dans leur
direction et abattu leur propre officier ainsi que deux autres camarades du
recourant, que, parmi les membres tués du commando du recourant
s'était trouvé E._______, qui avait appartenu à la famille du (…), à savoir
un politicien "très puissant", que le recourant et ses deux derniers
camarades encore saufs avaient traversé à pied la frontière, qu'après
avoir regagné le surlendemain sa caserne et rédigé son rapport, il avait
été accusé d'avoir commis un acte de désobéissance et d'avoir causé la
mort de cinq soldats et mis en détention, que, quatorze jours plus tard, il
avait été transféré dans la prison du parquet militaire de F._______ dans
la province de G._______, qu'il y avait été interrogé le jour de son arrivée,
qu'il y avait été détenu seul dans une cellule et avait été fréquemment et
sauvagement battu par des hommes de main du politicien précité,
désireux de venger la mort de E._______, que, le (…) 2012, il s'était
évadé en mettant à profit l'absence de gardien suite au retentissement
d'une alarme pour un exercice et l'absence de fermeture des portes du
bâtiment, qu'il avait quitté légalement l'Arménie en possession de son
passeport valable dix ans, qu'il avait gagné la Géorgie, puis la Russie,
pour se rendre d'abord chez un oncle paternel puis, à H._______, chez
ses beaux-parents, et que ses parents recevaient mensuellement la visite
d'individus à sa recherche,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance,
qu'après son mariage le (…) 2012, elle avait habité avec ses beaux-
parents sans s'être annoncée auprès des autorités du lieu, que, le (…)
2012, elle avait appris par son beau-père que son époux était accusé de
désobéissance et de trahison, que, le (…) 2012, alors qu'elle était en
visite chez ses grands-parents paternels, trois hommes étaient venus la
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quérir chez ses beaux-parents pour savoir où était son époux, que,
quelques instants après qu'elle eut appris cet incident par son beau-père
au téléphone, ces trois hommes avaient fait irruption chez ses grands-
parents paternels, que l'un d'entre eux avait tenté de la violer avant
qu'elle ne perde connaissance, qu'elle avait repris conscience à l'hôpital
de I._______ à J._______, qu'elle n'avait pas questionné ses grands-
parents pour savoir si ces hommes l'avaient ou non violée alors qu'elle
était inconsciente, qu'à son réveil, le médecin lui avait appris qu'elle avait
fait une fausse couche, qu'elle avait quitté l'hôpital deux à trois jours plus
tard, qu'elle s'était rendue le (…) 2012 par avion légalement à H._______
chez ses parents avec son passeport valable cinq ans, qu'elle y avait été
rejointe, le (…) 2012, par son époux qui était parvenu à s'évader le (…)
2012, et qu'elle était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu (…),
que force est d'emblée de constater avec l'ODM que les recourants n'ont
produit aucune pièce (à l'exception de copies d'un livret attestant que le
recourant est ceinture noire […] et d'un document de participation à une
compétition sportive) ni commencement de preuve des faits allégués,
alors qu'une telle opération de commando ayant abouti au décès d'un
chef militaire azerbaïdjanais et de cinq soldats arméniens, dont un parent
d'un homme d'Etat influent, aurait dû faire l'objet d'informations publiques,
qu'il n'est pas crédible qu'en violation flagrante de l'accord de cessez-le-
feu et du droit international humanitaire, le recourant se soit vu ordonner
par ses supérieurs de tuer des membres de la famille du responsable de
police enlevé, dans le but d'obtenir des renseignements sur le lieu précis,
dans la ville de D._______, au bord de la mer Caspienne, où un
commandant arménien était détenu, et qu'il ait par la suite été accusé de
désobéissance pour avoir refusé l'ordre de torturer, jusqu'à la mort s'il
l'avait fallu, les civils en question,
qu'un tel ordre ne correspond pas non plus à la règle cardinale qui veut
qu'une opération-commando en territoire ennemi n'a de chances de
réussite que si elle est clairement ciblée sur un objectif précis à atteindre
en un minimum de temps,
qu'un interrogatoire sous la torture effectué en territoire ennemi n'avait
aucun sens, et était de nature à faire perdre dangereusement du temps
précieux aux membres du commando,
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qu'en effet, il n'était pas nécessaire puisque, selon les déclarations
mêmes du recourant, le responsable de police azerbaïdjanais enlevé
devait être ramené en Arménie pour un échange de prisonniers, comme
cela se serait déjà produit à d'autres occasions, et pouvait tout autant être
interrogé en lieu sûr,
que, sur ces faits, les déclarations du recourant sont vagues et manquent
de détails significatifs du vécu,
qu'en particulier, il n'a pas indiqué par quels moyens il aurait pu pratiquer
la torture sur le commandant azerbaïdjanais, ni s'il a procédé à
l'interrogatoire au domicile dudit commandant ou/et dans le véhicule tout-
terrain, ni quels étaient les évènements concrets survenus entre
l'enlèvement et l'abandon du véhicule à proximité de la position des
forces azerbaïdjanaises,
qu'en abordant les évènements consécutifs à l'abandon du véhicule, il n'a
plus parlé du policier azerbaïdjanais contraint de le conduire,
que la prise de trois autres otages ainsi que leur transport dans le
véhicule tout-terrain (bien qu'elle eût pu pour le recourant avoir - en ce qui
concerne les deux civils - un sens, à savoir lui permettre de poursuivre
dans ce véhicule l'interrogatoire du commandant), était de nature à
mobiliser l'attention de la plupart voire de la totalité des hommes du
commando, au préjudice de leur mission consistant à contourner les
forces ennemies, cas échéant à les affronter avec efficacité, et à rentrer
dans leur pays sains et saufs avec leur otage principal,
qu'il n'est pas non plus crédible que les sept ou huit commandos et leur
chef - des policiers d'élite - interrogent un policier expérimenté ennemi,
formé au combat rapproché, voire le torturent, puis le transportent dans
un véhicule tout-terrain devant emprunter des chemins de traverse, sans
l'avoir préalablement neutralisé physiquement, immobilisé, menotté,
entravé, voire bâillonné à l'approche des troupes ennemies,
que cette négligence est d'autant plus incompréhensible que lors de sa
seconde audition le recourant a indiqué que l'enlèvement du commandant
azerbaïdjanais faisait partie d'un plan B mis au point avant l'opération-
commando,
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que l'explication du recourant selon laquelle il avait suffi à deux de ses
hommes de tenir en permanence en joue le commandant azerbaïdjanais
n'est pas du tout convaincante, compte tenu des circonstances décrites,
que n'est pas non plus conforme aux règles professionnelles
élémentaires pour le militaire engagé au combat qu'était le recourant de
laisser conduire le tout-terrain par un policier ennemi (prenant ainsi le
risque d'une embardée provoquée volontairement) ni de laisser son
prisonnier marcher sans entraves derrière lui (lui permettant ainsi de se
servir aisément de son second pistolet accroché à sa ceinture dans le
dos),
qu'il n'est pas non plus conforme à l'expérience générale de la vie que le
commandant azerbaïdjanais n'ait pas immédiatement tiré dans le dos du
recourant (ou/et l'ait saisi comme bouclier humain), mais ait abattu trois
autres soldats arméniens, forcément plus éloignés,
que, de surcroît, les déclarations du recourant manquent de constance
sur la question de savoir s'il a ou non été inculpé pour insubordination
(cf. pv de l'audition sommaire p. 8 s. et pv de l'audition sur les motifs
d'asile rép. 30 et 65),
que celles sur son rôle comme responsable de groupe, sur sa
participation à l'élaboration des plans d'action et de rechange, sur lesdits
plans, sont également vagues,
que les déclarations du recourant sur son évasion de la prison du parquet
militaire de F._______ ne sont pas non plus crédibles,
qu'il est impensable que le directeur de la prison, parfaitement informé
des ratonnades régulières du recourant ordonnées par le politicien
influent, lui-même intéressé à ce qu'il ne s'évadât pas, l'ait placé dans
une cellule (comportant une porte avec une barre transversale) qui serait
restée non fermée au départ du garde appelé à participer à un exercice
d'alerte usuel,
qu'il est vain au recourant de faire valoir dans son recours que des failles
ne peuvent être exclues même de la part de professionnels,
qu'en effet, l'enchaînement d'évènements aussi rocambolesques et
providentiels que nombreux, la plupart provoqués par de graves
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négligences de la part de membres des forces de sécurité d'horizons
différents, ne saurait être considéré comme probable,
que les déclarations du recourant lors de sa seconde audition sur les
conditions de sa détention dans la caserne de K._______ ainsi que sur la
nature et la fréquence des mauvais traitements qu'il y a endurés sont
vagues, voire évasives (cf. pv rép. 30 et 56 ss), si ce n'est divergentes
d'avec celles tenues lors de la première audition, lors de laquelle il n'a
pas mentionné avoir été exposé à des mauvais traitements avant sa
détention au parquet de F._______,
que celles selon lesquelles il a quitté l'Arménie légalement, muni de son
passeport, ne sont pas cohérentes avec celles selon lesquelles il est un
fugitif,
que celles relatives au refus d'ordre sont divergentes (selon les versions :
tuer la femme et l'enfant [cf. pv de l'audition sommaire p. 8] ; torturer et
éventuellement tuer la femme [cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile
rép. 23, 31, 46, 67]),
qu'à cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sur les actes des
trois hommes avant sa perte de connaissance sont divergentes (lors de la
première audition, elle a déclaré que le premier lui maintenait les mains
dans le dos, et lors la seconde, qu'il observait la scène inactif),
qu'il en va de même de celles sur le constat du médecin à son réveil (il lui
aurait fait part de son constat, selon une première version, d'une fausse
couche et, selon une seconde version, d'une tentative de viol et d'une
fausse couche [cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, rép. 27, 34, 37,
60]),
qu'enfin, sa dernière déclaration selon laquelle ces trois hommes étaient
à la recherche de son époux à une époque où, selon les déclarations de
son époux qu'elle a elle-même relayées, celui-ci était encore détenu à la
caserne, ne sont pas conformes à la logique,
que, cela étant, l'ODM n'était toutefois pas fondé à retenir que la
recourante s'était contredite en affirmant lors de la première audition que
son grand-père avait chuté et lors de la seconde que tel n'avait pas été le
cas,
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qu'en effet, il appert du procès-verbal de la première audition (p. 8 s.) que
c'est l'auditeur qui a posé une question suggestive en y mentionnant le
fait que le grand-père avait chuté et non la recourante qui l'a affirmé,
celle-ci ayant simplement indiqué que son grand-père avait été poussé de
côté,
que l'ODM n'était pas non plus fondé à retenir comme indice
d'invraisemblance le fait que la recourante ait tu lors de la seconde
audition la destruction du "mobilier" de ses beaux-parents ("das Inventar
demoliert", cf. pv de la première audition p. 8 ch. 7.01), faute de l'avoir
questionnée plus amplement sur ses déclarations selon lesquelles ces
hommes avaient fait usage de terreur au domicile de ses beaux-parents
(cf. pv de la seconde audition rép. 19),
que, cela précisé, il n'en demeure pas moins, au vu des nombreux et
importants éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, que les
déclarations des recourants ne satisfont de toute évidence pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée,
que le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de
réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant
(cf. ATAF 2009/50, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se
prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'ils n'ont fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu
d'inférer l'existence, pour eux, d'un véritable risque concret, sérieux et
avéré d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de torture
ou de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF
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2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'il est vain à la recourante de demander au Tribunal de procéder à une
enquête d'ambassade auprès de l'hôpital dans lequel elle a dit avoir été
hospitalisée,
qu'il s'agit d'abord de pièces qu'elle aurait été en mesure de fournir elle-
même devant l'ODM déjà et plus aisément qu'une ambassade étrangère
à son pays,
qu'en outre et surtout, les déclarations des recourants sur les raisons les
ayant amenés à quitter l'Arménie n'étant de toute évidence pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne saurait se justifier d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il procède à
des mesures d'instruction supplémentaires sur des faits - leurs causes et
circonstances - dont les médecins de l'hôpital n'ont pas eux-mêmes été
les témoins directs,
qu'en définitive, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non
plus réalisée,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur les demandes
d'asile,
que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc
être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
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qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, s'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète,
qu'en effet, ils sont jeunes et aucun d'eux n'a établi souffrir de graves
problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité
médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
étant précisé que la grossesse alléguée dont le terme serait prévu (...)
n'est pas en soi constitutive d'un grave problème de santé au sens de
cette jurisprudence,
que, de plus et bien que cela ne soit pas décisif, les recourants disposent
d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour,
qu'il convient d'emblée de préciser qu'en cas de naissance de l'enfant en
Suisse (par exemple parce que la grossesse serait à un stade trop
avancé pour permettre à la recourante d'embarquer dans un avion), la
charge (supplémentaire) pour les recourants d'un enfant en bas âge ne
serait pas en soi susceptible de modifier l'appréciation sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi,
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qu'il n'y a pas lieu d'impartir un délai aux recourants pour produire une
"attestation justifiant de la grossesse", l'offre de preuve pouvant, au vu de
ce qui précède, être rejetée par appréciation anticipée de son manque de
pertinence,
qu'en définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :