Cour V
E-3674/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 2 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3674/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du
14 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 20 et 30 avril 2009,
la décision du 2 juin 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a également prononcé le renvoi
du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 6 juin 2009 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a
recouru contre cette décision et a conclu à l'entrée en matière,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
10 juin 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé, originaire de C._______, (...), aurait collaboré à la
libération de quatre personnes, détenues par des rebelles,
qu'en effet, il aurait entendu des cris et des pleurs en provenance de
la maison voisine à la sienne; qu'en grimpant sur un arbre, il aurait vu
ces quatre personnes attachées à des arbres; qu'il se serait rendu le
lendemain auprès des militaires, lesquels, après l'avoir longuement
interrogé, auraient procédé à la libération des otages et arrêté des
rebelles,
que l'intéressé n'aurait pas participé à cette opération; qu'il aurait
toutefois été aperçu par un rebelle, alors qu'il descendait du véhicule
militaire; qu'il serait dès lors recherché par les rebelles, lesquels
auraient aussi mis le feu à sa maison,
qu'il aurait toutefois pu trouver refuge auprès d'un membre de sa
communauté religieuse, lequel aurait également organisé son départ
du pays; qu'il aurait pris le bateau à D._______, à une date inconnue
et serait arrivé en Europe à un endroit inconnu; que là, une femme
d'origine africaine lui aurait payé un billet de train pour lui permettre de
rejoindre la Suisse et déposer une demande d'asile au Centre
d'enregistrement de (...),
qu'il dit craindre les mesures que pourraient prendre les rebelles à son
encontre pour les avoir dénoncé auprès des militaires et ne pas
pouvoir compter sur la protection de ces derniers,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que d'entrée de cause, il convient d'observer que le recourant n'a pas
remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que le recourant a certes déclaré n'avoir jamais possédé de
documents d'identité, n'en ayant pas eu besoin pour exercer son
commerce dans son village natal,
que tout laisse cependant supposer qu'il les dissimule, ainsi que l'a
relevé l'ODM dans les considérants de la décision rendue le 2 juin
2009, dans la mesure où il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu
embarquer clandestinement, sur un navire partant pour l'Europe,
arriver dans une ville dont il ne connaît pas le nom et poursuivre son
voyage en train à destination de la Suisse, sans avoir à se légitimer
une seule fois au cours de son périple, et sans bourse déliée (hormis
la somme de 500 nairas (2,41 euros) remis à la personne ayant
organisé son voyage) en bénéficiant des largesses financières d'une
femme rencontrée de manière fortuite,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à
un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés
à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, le récit présenté s'inscrit dans le contexte de banditisme
qui agitent depuis plusieurs années (...),
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qu'il lui aurait donc été possible de s'adresser aux autorités de son
pays pour requérir une protection,
que le recourant prétend certes ne pas pouvoir obtenir une
quelconque protection dans son pays d'origine à l'encontre « des
rebelles », toutefois le Tribunal n'est pas convaincu de cette
affirmation, dès lors qu'il doit constater que les autorités en place ont
immédiatement réagi lorsqu'il s'est adressé à eux pour dénoncer les
faits observés dans la propriété voisine à la sienne,
qu'en outre, il aurait été loisible à l'intéressé de s'établir sur une autre
partie du territoire nigérian, hors de la région de (...), ainsi que le lui
confère son droit à la liberté d'établissement au sein de son Etat, et
échapper ainsi à la sphère d'influence des rebelles,
qu'indépendamment de ce qui précède, le récit de l'intéressé doit être
considéré comme invraisemblable, vu les contradictions émaillant ses
déclarations,
qu'ainsi, après avoir expressément déclaré au cours de son audition
n'avoir jamais été en contact direct avec les rebelles, il affirme
dorénavant dans son recours porter sur son corps les traces des
exactions des rebelles à son encontre et produit à l'appui de cette
allégation des photographies censées attester ce fait,
que force est de constater que ces images, montrant, d'une part, son
visage avec la bouche ouverte et d'autre part, son profil droit de la
tête, ne sauraient être considérées comme des moyens de preuve de
ses affirmations, dès lors qu'elles attestent uniquement que l'intéressé
porte une petite cicatrice à la tête et qu'il présente une irrégularité
dans sa dentition sans pour autant apporter une quelconque précision
quant à leur origine,
que de plus, le recourant affirme soudainement être recherché par les
autorités en place, à savoir le « Joint Military Task Force » et que sa
photographie et celle de sa fille seraient affichées partout, dès lors
qu'il serait accusé d'être à l'origine du meurtre du pasteur de son
église ainsi que de trois autres membres, alors qu'il a toujours déclaré
lors de ses auditions être poursuivi par les rebelles,
que ce nouveau rebondissement dans l'histoire présentée par
l'intéressé ne saurait être considéré comme vraisemblable sans autre
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élément probatoire, dès lors qu'il n'est pas logique qu'après avoir suivi
le recourant dans ses démarches pour arrêter des « rebelles », le
« Joint Military Task Force » se retourne, sans fondement objectif,
contre la personne qui aurait collaboré à l'arrestation des insurgés,
qu'au vu de ces motifs, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria, bien qu'y surviennent des affrontements armés
dans certaines régions, ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, et que le recourant est
jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
être licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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