Cour V
E-3675/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Kosovo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 23 avril 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3675/2006
Faits :
A.
Le 29 septembre 2003, après avoir franchi clandestinement la frontière
quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue le 3 octobre 2003 au CEP précité et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile le 30 octobre suivant, lors de l'audition
cantonale, l'intéressée a déclaré parler l'albanais (langue de
l'audition), (informations sur la situation personnelle de la requérante).
B.b Elle a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa
demande d'asile :
A l'âge de dix ans, à la suite d'une chute du toit de sa maison, elle a
été gravement blessée à la hanche gauche. Les médecins consultés
lui auraient assuré, après de nombreux examens, qu'elle ne pouvait
être soignée au Kosovo ou dans la région (Serbie et Macédoine). Ses
proches auraient organisé son départ pour la Suisse, afin qu'elle
puisse y être soignée.
B.c A l'appui de sa requête, la jeune fille a déposé divers rapports
médicaux (...). Il en ressort qu'elle souffre d'un trouble orthopédique
sévère qui ne peut pas être traité dans ces différents services.
C.
Selon le rapport du docteur C._______, chef de clinique adjoint à la
Clinique d'orthopédie (...), du 27 novembre 2003, et ses compléments
des 27 février et 16 avril 2004, l'adolescente présente (informations
sur la situation médicale de la requérante). Elle nécessiterait un
traitement chirurgical (triple ostéotomie du bassin gauche) pour se
mouvoir sans douleurs ; à ce défaut, elle finirait en chaise roulante
avec des douleurs chroniques à la hanche gauche. Toutefois, en raison
de son jeune âge, le chef de service de la Clinique d'orthopédie aurait
refusé de procéder à une telle opération. La pose d'une prothèse
totale de la hanche (PTH) serait envisagée à moyen terme.
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D.
Par décision du 23 avril 2004, notifiée le 26 avril suivant, l'Office fédé-
ral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations
[ci-après : l'office fédéral]) a rejeté la demande d'asile de la requé-
rante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
S'agissant des problèmes de santé de la requérante, l'office fédéral a
observé que les spécialistes suisses consultés avaient renoncé à
effectuer une opération et a considéré que, ne mettant pas
concrètement sa vie en danger en cas de retour au Kosovo, les
affections médicales diagnostiquées ne revêtaient pas une gravité
suffisante – en soi – pour l'octroi d'une admission provisoire.
E.
Le 26 mai 2004, la requérante a recouru contre la décision précitée.
Elle conclut à l'annulation de cette décision en matière de renvoi. Son
recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, elle relève qu'en l'absence de soins spécialisés au
Kosovo, elle serait condamnée à souffrir de douleurs invalidantes et
encourait un risque d'handicap permanent. De surcroît, sans lui avoir
proposé de se déterminer à ce sujet, l'office fédéral aurait donné trop
de poids à l'affirmation du Dr. C._______, selon laquelle il aurait été
renoncé à une opération à court terme. En effet, il n'y aurait pas un
consensus sur cette question au sein de (...), la doctoresse D._______
ayant par exemple souligné ultérieurement que la patiente serait tou-
jours en attente d'une décision opératoire. La requérante participerait
d'ailleurs à neuf séances hebdomadaires de physiothérapie dans l'at-
tente d'une opération.
A l'appui de son recours, la requérante a déposé une copie de la pres-
cription de physiothérapie précitée, une attestation d'assistance et un
courrier de son maître de classe (...).
F.
Par décision incidente du 9 juin 2005, la juge instructeure a rejeté la
requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la requérante un
délai échéant au 24 juin suivant pour s'acquitter d'une avance sur les
frais de procédure présumés, par Fr. 600.-. Ce montant a été versé sur
le compte du Tribunal le 18 juin 2004.
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G.
G.a Dans le cadre de l'instruction du recours, la requérante a produit
de nombreux rapports médicaux dont il ressort qu'elle a été opérée le
(date) (acétabuloplastie de la hanche) et qu'elle nécessite un suivi en
milieu spécialisé, des séances de physiothérapie régulières
(rééducation intensive, à sec et en piscine, avec participation à un
groupe de psychomotricité), une évaluation constante de sa prise de
médicaments antalgiques, un suivi psychologique (avec nécessité de
pouvoir faire appel à des structures de crise en raison d'une idéation
suicidaire récurrente), un lit spécialisé et des sanitaires adaptés.
G.b En bref, depuis sa chute, la jeune fille aurait présenté des dou-
leurs importantes et un handicap fonctionnel permanent (déplacement
avec une canne) qui a entraîné des déformations (du cotyle et de la
tête fémorale), une boiterie avec fort raccourcissement de la jambe
gauche et des contractures musculaires (atrophie des muscles de la
fesse et de la cuisse gauche).
Depuis l'intervention chirurgicale du 18 août 2004 (remodelage de l'ar-
ticulation coxo-fémorale au moyen d'un greffon incorporé au niveau de
la hanche gauche), la situation au niveau de sa hanche serait sta-
tionnaire avec des douleurs persistantes au repos comme à l'effort,
lesquelles nécessitent la prise d'antalgiques, dont l'indication théra-
peutique varie avec l'état clinique, ainsi que l'utilisation d'une canne.
De plus, en raison de cet handicap et des moqueries dont elle aurait
fait l'objet à l'école au Kosovo, la requérante présenterait d'importantes
difficultés à accepter sa situation et l'incertitude quant à son avenir
(tant médical que personnel) aurait entraîné une irritabilité, des trou-
bles de l'humeur et du sommeil. Elle passerait par des moments
durant lesquels elle en a assez de se battre pour de si maigres résul-
tats et aurait envie de tout laisser tomber. Elle aurait d'ailleurs pris de
grandes doses d'antalgiques pour ne plus penser à rien, avec le désir
de mourir.
Selon ses thérapeutes, il serait en conséquence indispensable qu'elle
puisse continuer de bénéficier d'une prise en charge psychologique,
avec traitements médicamenteux, afin de réduire les risques de passa-
ge à l'acte suicidaire.
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H.
Le 6 mars 2007, par l'entremise de la personne de contact au Kosovo
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), la requérante a
présenté sa situation médicale aux responsables du centre médical de
sa commune d'origine et de la Clinique d'orthopédie de Pristina.
(Informations sur la situation médicale de la requérante).
I.
Le 21 août 2008, l'office fédéral a déposé sa réponse au recours.
L'ODM relève que la requérante a subi une unique opération il y a plus
de quatre années, qu'une nouvelle opération n'est pas prévue dans un
avenir immédiat et que les séances de physiothérapie peuvent être or-
ganisées au Kosovo. Quant à l'état dépressif sévère de l'intéressée, il
serait lié à sa situation de jeune personne handicapée et éloignée de
ses proches parents, de sorte que son entourage et la présence de
ses parents sur place apparaît plus favorable à un état de santé psy-
chique déjà fragilisé que le maintien d'un éloignement.
J.
Dans sa réplique du 18 septembre 2008, la requérante a observé que
les spécialistes consultés par l'OSAR établissaient que son suivi
médical ne pouvait être assuré au Kosovo et que la poursuite de son
traitement en Suisse était essentielle pour lui éviter une invalidité. Elle
est en outre d'avis que l'ODM a procédé, dans sa réponse, à une
appréciation médicale s'agissant de l'évolution de ses problèmes
psychologiques au Kosovo, laquelle ne saurait en conséquence revêtir
une valeur probante suffisante pour admettre l'exigibilité de son renvoi.
K.
Le 30 octobre 2008, l'intéressée a produit des rapports réactualisés de
sa situation médicale.
K.a Selon le certificat du 17 octobre 2008 du Prof. G._______, mé-
decin-chef de service de (...), la situation au niveau de la hanche
gauche de la requérante est stationnaire, voire en aggravation, avec
une raideur complète à l'examen clinique et des douleurs persistantes
au repos comme à l'effort. Une nouvelle intervention serait nécessaire.
K.b Selon le rapport médical du 27 octobre 2008 du Dr. D._______,
de la Consultation Santé jeunes au sein de (...), l'évolution, au niveau
somatique, est marquée par des douleurs chroniques, expliquées par
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la coxarthrose sévère et le raccourcissement du membre inférieur
gauche. Ces douleurs sont quotidiennes et présentes quasi en
permanence. Le traitement antalgique, bien que lourd, aurait un effet
modéré. Au niveau psychologique, l'incertitude permanente liée à la
problématique orthopédique complexe et les douleurs chroniques
ajoutées à la crainte d'un renvoi dans son pays avec le risque d'une
interruption des soins sont des facteurs de stress extrêmement
difficiles à supporter pour la requérante. Elle exprimerait en
conséquence régulièrement son épuisement face à cette situation
avec le désir de mourir. Elle nécessite un traitement orthopédique (2 à
4 séances hebdomadaires de physiothérapie, de médicaments antal-
giques, d'un suivi et d'une intervention chirurgicale en fonction de
l'évolution) et un suivi psychologique bi-hebdomadaire (avec traite-
ments médicamenteux).
K.c Enfin, selon l'attestation du 27 octobre 2008 du Dr. H._______,
spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie (...), la requérante a
indiqué que ses relations avec sa famille s'étaient interrompues depuis
l'été 2008 en raison d'une relation sentimentale qu'elle aurait nouée
avec un jeune homme en Suisse. Malgré l'arrêt de cette relation
sentimentale, elle n'aurait depuis lors plus de contacts téléphoniques
avec sa famille. Elle ne pourrait dès lors compter que sur le soutien de
sa famille élargie (oncles, tantes et cousins) présente en Suisse. Pour
le surplus, le thérapeute se réfère à son précédent rapport, dont il
ressort que la requérante souffre d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques en raison, notamment, de ses attentes sur le
plan des interventions orthopédiques et de son futur professionnel.
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nou-
veau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
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2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la
loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable.
3.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de
l'office fédéral du 23 avril 2004 a acquis force de chose jugée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101).
4.2 En l'espèce, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient
l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont
été abrogées avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 [48] p. 4751 et
4767) et les dispositions transitoires renvoient expressément au nou-
veau droit (RO 2006 [48] p. 4762). Seul le canton d'attribution de l'inté-
ressée est en conséquence aujourd'hui habilité à proposer à l'office fé-
déral l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites des art. 14
al. 2 LAsi et art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’ad-
mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), et, en cas d'approbation de l'office, à octroyer à
l'intéressée une autorisation de séjour à titre humanitaire (cf. dans ce
sens : arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009,
consid. 3). La requête d'admission provisoire pour cause de détresse
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personnelle grave est, par conséquent, aujourd'hui sans objet
(cf. art. 121 al. 2 LAsi).
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces
conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2
p. 54 s.), l'office fédéral doit prononcer une admission provisoire
conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48]
p. 5487).
6.
6.1 En l'occurrence, il convient d'apprécier, en premier lieu, si l'exé-
cution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, compte
tenu de ses possibilités de se réinstaller dans son pays d'origine.
6.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'intéressé.
6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
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soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA
2005 n ° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n ° 24 p. 157 consid. 5a ;
JICRA 2002 n ° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n ° 28 p. 170
consid. 5b ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER
BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht,
Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
6.3.1 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition – excep-
tionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'in-
téressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38
consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de
pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'ori-
gine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités
à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire.
En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité phy-
sique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette
disposition peut trouver application.
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6.3.2.1 En l'espèce, d'après les rapports des thérapeutes consultés
par la recourante, celle-ci souffre principalement d'une dysplasie post-
traumatique de la hanche gauche opérée en 2004, de douleurs
chroniques invalidantes de la hanche et jambe gauches, lesquels
nécessitent une intervention chirurgicale dans les prochains mois, de
troubles de l'humeur chroniques et d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques. Elle présenterait en outre une dégradation
sociale, car elle serait incapable de se projeter favorablement dans
l'avenir, et physique croissante. Son humeur instable, renforcée par
une consommation fréquemment excessive de médicaments, la
pousserait à désirer la mort (avec des passages à l'acte par tentamen
médicamenteux). En raison de la précarité de son statut en Suisse,
d'un parcours scolaire limité à la fréquentation de classes d'intégration
et d'accueil, et de lacunes en français écrit, elle n'aurait de plus pas pu
débuter une formation professionnelle. Enfin, à la suite d'une liaison
sentimentale avec un jeune homme en Suisse, elle aurait été
récemment exclue par les membres de sa famille au Kosovo. Elle
n'aurait en conséquence pas de véritables perspectives d'avenir que
ce soit en Suisse ou au Kosovo, sensation qui accentuerait encore son
idéation suicidaire.
Tout bien considéré, selon ses thérapeutes, il y aurait dès lors lieu de
l'admettre provisoirement en Suisse, car une évolution (favorable) de
son état de santé serait étroitement liée aux perspectives qui seront
dégagées dans les années à venir, à savoir la possibilité pour cette
jeune femme de poursuivre sa formation professionnelle et son
intégration en Suisse (cf. rapport médical du 13 décembre 2007 du
Dr. H._______, p. 4 ch. 4.2). Selon la Dresse D._______, l'ensemble
de ces éléments aurait ainsi une grande influence sur les douleurs
chroniques (cf. rapport médical du 8 décembre 2006, p. 4).
6.3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une affection
orthopédique de type coxarthrose ne constitue pas encore un
fondement suffisant pour conclure à la nécessité d'une prise en charge
médicale en Suisse dont le défaut pourrait contribuer dans des pro-
portions considérables à une mise en danger de la vie du requérant
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6755/2006 du 15 août
2008, consid. 5.6 ; E-5333/2006 du 31 janvier 2006). D'éventuelles
mesures médicales ponctuelles d'urgence ou de soins permanents
(p. ex. la pose d'une prothèse totale) peuvent être dispensés en
dehors du Kosovo, par exemple dans le cadre de séjours touristiques
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en Suisse, et ne permettent donc pas à eux seuls de retenir l'inexi-
gibilité du renvoi. On peut en outre raisonnablement exiger d'un patient
souffrant d'une telle affection une activité lucrative n'exigeant pas
d'efforts physiques conséquents (cf. p. ex. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-3113/2006 du 6 mai 2008, consid. 11.2) ou de solliciter,
dans son pays d'origine, des liens familiaux qui lui permettent d'y vivre
(cf. p. ex. en ce qui concerne Kosovo, Commission européenne, Direc-
tion générale de l’emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chan-
ces, Social protection and social inclusion in Kosovo under UN Secu-
rity Council resolution 1244, octobre 2008, ch. 5.3). Par ailleurs, la
rigueur de la mesure s'inscrit dans la droite ligne de la sévérité, voulue
par le législateur et le Tribunal fédéral, à l'égard des étrangers
séjournant en Suisse dans le seul but d'y suivre un traitement médical
ou une cure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007 du 8 avril 2008,
consid. 5.2).
6.3.2.3 Cela étant, en l'occurrence, il est certain qu'un retour au
Kosovo entraînerait de graves conséquences sur la santé de la
recourante, voire entraînerait une invalidité complète. Il ressort en effet
du dossier que l'état de santé de celle-ci n'est actuellement pas
stabilisé, qu'il nécessite dans les prochains mois une nouvelle
intervention chirurgicale, laquelle ne pourra pas, selon les spécialistes
consultés, être pratiquée au Kosovo, et un soutien thérapeutique
élevé. Ce n'est d'ailleurs que grâce à la prise en charge
multidisciplinaire, dont les différents intervenants médicaux soulignent
leur engagement personnel, que la recourante a pu entamer et
poursuivre un semblant de projet de formation en Suisse et améliorer
les douleurs, ainsi que la souffrance psychologique liée à sa situation.
La complexité de la situation médicale de l'intéressée nécessite de
plus un suivi coordonné entre les divers intervenants au long terme,
alors que la recourante a rendu vraisemblable que le Kosovo manque
d'infrastructures spécialisées et de moyens financiers pour une
situation si complexe. Il ressort en outre des différents rapports
médicaux que les efforts d'intégration de la recourante en Suisse, ces
six dernières années, l'ont éloignée des membres de sa famille au
Kosovo, ce d'autant plus qu'elle a récemment noué une relation
sentimentale refusée par son père et l'ayant couvert d'opprobre dans
son pays d'origine. Sa réintégration apparaît à ce jour comme
quasiment impossible sans le soutien de sa famille. On ne saurait dès
lors suivre l'office fédéral lorsqu'il relève que l'entourage et la
présence des parents de la recourante sur place apparaît plus
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favorable à un état de santé psychique déjà fragilisé que le maintien
d'un éloignement. Au contraire, appréciés dans leur ensemble et dans
le contexte des faits ressortissant du dossier, les différents rapports
médicaux amènent le Tribunal à la conviction que la recourante ne
dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour surmonter
actuellement les difficultés liés à un retour contraint au Kosovo .
6.3.3 Ainsi, compte tenu du cumul de ces circonstances, il y a lieu, en
l'espèce, de considérer que le renvoi de la recourante est actuellement
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en tant qu'il
porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce
point.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 2 et 3 PA), de sorte que l'avance de frais versée le 18 juin 2004 doit
être restitutée à la recourante.
8.
Selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le
Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, le Tribunal estime justifié d'indemniser la recourante, au
vu d'un dossier qui ne présente aucune difficulté particulière de fait ou
de droit, à hauteur de Fr. 800.-. Ce montant est mis à la charge de
l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il n'est pas sans objet.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés, en tant qu'ils
portent sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 600.-, versée le 18 juin 2004, est restituée à la recourante.
5.
Une indemnité de Fr. 800.- est allouée à la recourante à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux mandataires de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : une feuille d'adresse de paiement à retourner au Tribunal
dûment remplie)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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