Cour V
E-3676/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par Me Philip Grant, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3676/2008
Faits :
A.
Le 13 octobre 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant
valoir que, militaire à D._______, il avait été envoyé en renfort à
E._______ pour protéger cette ville. Capturé par des rebelles deux
semaines après son arrivée, il aurait réussi à leur échapper, rejoignant
ensuite un camp de réfugiés à E._______ d'où l'UNICEF l'aurait
envoyé en France pour s'y faire soigner car il était en mauvaise santé.
Dans ce pays, il aurait rencontré un ami de son frère qui lui aurait dit
que celui-ci était en Suisse. Le requérant serait alors venu en taxi en
Suisse y demander l'asile afin de pouvoir y rejoindre son frère, l'ami de
ce dernier lui ayant payé sa course. Lors de ses auditions, le requérant
a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son
pays.
B.
Par décision du 3 décembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______ motifs pris qu'insuffisamment fondées et contraires à
toute logique et à l'expérience générale, ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'article 7 aLAsi.
L'autorité administrative a notamment relevé que le requérant n'avait
rien su dire de ses activités quotidiennes en tant que militaire, ignorant
l'emplacement du camp où il aurait été formé à D._______, l'unité où il
aurait été incorporé, le nom et le grade de son supérieur direct et ceux
du commandant du camp, ignorant même le type d'armes qu'il aurait
appris à manipuler et quand il aurait été envoyé à E._______ puis
capturé par des rebelles. L'ODM n'a pas jugé plus crédibles ni ses
déclarations sur la décision de l'UNICEF de l'envoyer se faire soigner
en France sans l'accompagner et sans le prendre en charge à son
arrivée ni son récit concernant sa rencontre avec l'ami de son frère et
le soutien que cette personne lui aurait fourni.
Le requérant n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Le 28 mai 2008, faisant valoir qu'en cas de renvoi, il risquait d'être
victime de graves préjudices dans son pays où il est sous le coup de
poursuites pénales pour atteinte à la sûreté de l'Etat, A._______ a
demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 3 décembre 2003. A
l'appui de sa requête, il a produit la photocopie d'un avis de recherche
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à son nom du 3 avril 2004 et celle d'un mandat d'arrêt du 26 avril
suivant envoyés par le défenseur que son frère lui avait constitué à
D._______.
D.
Par décision du 4 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
de A._______, motifs pris que la production, peu avant l'expulsion du
demandeur, en Suisse depuis plus de cinq ans, de pièces établies en
avril 2002, sous forme de copies impossibles à authentifier et
facilement modifiables n'étaient pas susceptibles, au vu de l'indigence
des allégations du demandeur en procédure ordinaire, d'entraîner la
reconsidération de sa décision du 3 décembre 2003. L'ODM a
également refusé au demandeur un délai complémentaire pour lui
permettre de compléter sa requête.
E.
A._______ a recouru le 5 juin 2008, opposant aux arguments de
l'ODM que même s'ils ne sont que des copies, les documents produits
l'ont été par un homme de loi, avocat à la Cour, soumis à l'instar de
l'ensemble des membres de sa profession, à des règles
déontologiques strictes lui faisant interdiction de participer à la
production de faux ou encore de mentir sur l'origine de copies
produites et qui a de surcroît attesté avoir lui-même entrepris les
démarches nécessaires à l'obtention de ces documents. Aussi, vu
l'attestation en question, l'ODM ne pouvait pas d'emblée dénier toute
valeur probante à ces documents au seul motif qu'ils ne sont que des
copies. Le recourant fait aussi grief à l'ODM d'avoir immédiatement
tranché sa requête sans procéder à une pesée des intérêts
admissibles laquelle pesée, si elle avait eu lieu, aurait dû aboutir à la
suspension de son refoulement et à la possibilité, pour lui, de
compléter sa demande par l'apport d'éléments probants. A l'appui de
son recours, il produit d'ailleurs deux télécopies : une du mandat
d'arrêt du 26 avril 2002 et une autre de l'avis de recherche du 3 avril
précédent qui réduisent à néant l'argumentaire de l'ODM dès lors
qu'ont été apposés sur ces télécopies des tampons des autorités
judiciaires locales attestant de leur conformité aux documents
originaux. Fort de ces documents, le recourant conclut à l'annulation
de la décision de l'ODM du 4 juin 2008 et à la reconsidération de la
décision du 3 décembre 2003.
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F.
Par décision incidente du 13 juin 2008, le juge instructeur le recours a
rejeté la demande de mesures provisionnelles du recourant et l'a invité
à s'acquitter d'une avance de 1200 francs en garantie des frais de
procédure.
G.
Le 27 juin 2008, le recourant a produit les originaux des deux
télécopie jointes à son recours du 5 juin précédent. Il a précisé que
ces originaux lui avaient été envoyés par son défenseur à D._______.
H.
Le 30 juin 2008, il a réglé l'avance de frais requise dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art.
108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se
prévalant d'un changement notable de circonstances ; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi,
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours, comme c'est ici le
cas, ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de
reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de
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l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence
de faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2.2 Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité
de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF
109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Pierre Tschannen / Ulrich
Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ;
René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches
Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une
telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss).
3.
Dans le cas présent, le recourant demande au Tribunal d'annuler la
décision négative de l'ODM du 4 juin 2008 et de renvoyer son dossier
à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur sa demande de
reconsidération du 28 mai 2008. Cette seconde conclusion n'a pas lieu
d'être. En effet, l'autorité administrative n'a pas déclaré irrecevable la
demande de réexamen de A._______ ; au contraire, elle est entrée en
matière sur sa demande mais n'a pas jugé pertinents, c'est-à-dire
susceptibles de conduire à une décision plus favorable au requérant,
ses nouveaux moyens. Aussi se pose ici la question de savoir si, eu
égard à son appréciation des nouveaux moyens du requérant, l'ODM
était en droit de confirmer sa décision du 3 décembre 2003
simplement en contestant le bien-fondé de la demande de
reconsidération du 28 mai 2008.
4.
En l'occurrence, le mandat d'arrêt du 26 avril 2002 produit en cause
vise A._______, militaire (soldat) de profession, pour des infractions
commises à E._______ courant avril 2002. En procédure ordinaire, le
recourant avait d'ailleurs dit craindre les conséquences de son départ
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de Guinée dans les circonstances décrites, éventuellement
assimilables à une désertion susceptible de lui valoir des sanctions à
son retour (cf. pv de audition cantonale du 22 janvier 2003 p. 12). De
fait, une sanction pénale pour désertion ou pour toute autre infraction
commise par le recourant sous les drapeaux paraît hautement
improbable. En effet, à l'instar de l'ODM, et pour les motifs avancés à
bon escient par cette autorité dans sa décision du 3 décembre 2003,
le Tribunal ne croit pas que le recourant, qui n'a rien su dire de ses
activités sous les drapeaux, ait été soldat. Aussi, l'avis de recherche et
le mandat d'arrêt produits en cause seraient-ils formellement
authentiques qu'ils doivent alors être considérés comme des
documents de complaisance au vu de l'incapacité du recourant à
rendre vraisemblable son engagement sous les drapeaux et parce que
les infractions qui sont rapportées dans ces documents ne se vérifient
aucunement. A cela s'ajoute que B._______, qui a informé Me
C._______, vraisemblablement vers mai 2008, des poursuites lancées
en 2002 par les autorités guinéennes contre son frère, a été rapatrié
de Suisse en Guinée le 18 septembre 2004. Dès lors si le recourant
était effectivement recherché depuis avril 2002, on peut penser que
son frère, de retour à D._______ en 2004, l'aurait, d'une façon ou
d'une autre, appris bien avant 2008 et qu'il n'eût alors pas manqué
d'en avertir à temps le recourant, vu l'intérêt d'une telle information
pour lui. Par ailleurs, le timbre de la Cour d'appel de D._______
apposé sur les originaux des télécopies produites en cause le 27 juin
2008 pour en certifier l'authenticité comporte une erreur inhabituelle
pour une autorité de ce rang ; le substantif "greffier" y est en effet mal
orthographié. En outre, il apparaît que les deux timbres apposés sur
l'avis de recherche du 3 avril 2002, l'ont été le 8 juin 2008, soit un
dimanche. Or même si la majorité de la population de la Guinée est
musulmane, les administrations de ce pays ne travaillent pas les
samedis et dimanches. Il n'y a en tout cas pas d'indications qu'elles
seraient actives ces jours-là. Dans ces conditions, l'authenticité des
tampons en question est fortement sujette à caution.
En définitive et vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a
rejeté la demande de réexamen du 28 mai 2008.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours doit, par conséquent, être
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi).
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même
montant du 30 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______
(en copie)
- au canton (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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