Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3677/2010
Arrêt du 27 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, l'intéressé a dit être
originaire de (...), en Ossétie du Sud ; il a déposé un passeport russe à
son nom.
L'intéressé a expliqué qu'il avait longtemps été, comme les autres
Ossètes, en butte à l'hostilité et au harcèlement des Géorgiens, qui leur
interdisaient d'utiliser leur langue. En 2004, il se serait engagé
volontairement dans l'armée d'Ossétie du Sud. Après une très courte
période d'instruction, vu la situation tendue régnant dans la région, il
aurait été incorporé dans un bataillon basé à (...) ; par roulement, il aurait
effectué un service de garde à la frontière avec la Géorgie.
Le requérant aurait pris part aux combats de l'été 2008. Il aurait ensuite
décidé de quitter le pays, craignant une reprise de la guerre. Il aurait mis
sa femme et son enfant à l'abri à (...), en Ossétie du Nord, puis aurait
envoyé par écrit sa démission aux autorités militaires. En mai 2009, il
aurait rejoint Moscou. C'est avec l'aide d'un intermédiaire, et moyennant
finances, que l'intéressé aurait obtenu un visa hongrois, valable dès le
25 avril 2009 ; il ne se serait toutefois jamais rendu en Hongrie, mais
aurait rejoint l'Espagne par avion, le 10 mai 2009. Après plusieurs mois
passés à Barcelone, où il aurait travaillé clandestinement, le requérant a
gagné la Suisse.
C.
Le 17 février 2010, l'ODM a demandé aux autorités espagnoles la prise
en charge de l'intéressé, en application de l'art. 10 § 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II) ; le 15 mars suivant, les
autorités espagnoles ont refusé de donner suite à dite requête.
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D.
Par décision du 17 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence des ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 mai 2010, A._______ a fait
valoir la clarté et la précision de son récit ; il a conclu à l'octroi de l'asile et
au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une
avance de frais.
F.
Par ordonnance du 28 mai suivant, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 mars 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la
pertinence des motifs d'asile soulevés.
3.1. En effet, les problèmes qu'il aurait rencontré avec les Géorgiens –
indépendamment de leur intensité – ne peuvent qu'être antérieurs à
1992, l'Ossétie du Sud s'étant émancipée dès cette date de la tutelle
géorgienne pour se placer, après un violent conflit, sous la tutelle russe.
3.2. Par ailleurs, les conséquences d'une éventuelle reprise des hostilités
en Ossétie du Sud ne peuvent constituer un risque de persécution, dans
la mesure où le recourant ne serait pas menacé d'en pâtir à titre
personnel ; en effet, dans une telle hypothèse, il se trouverait exposé au
même titre que toute la population de la province. De plus, les possibles
atteintes qui pourraient alors le toucher ne résulteraient d'aucun des
motifs précisés à l'art. 3 LAsi.
En outre, le fait que l'intéressé, qui a d'ailleurs transité par Zurich lors de
son trajet vers l'Espagne, ait vécu plusieurs mois dans ce dernier pays
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sans y demander protection indique bien qu'il ne se sentait pas menacé
de façon pressante.
3.3. Enfin, le recourant n'a pas non plus prétendu qu'il pourrait être
sanctionné de manière exorbitante pour avoir quitté les rangs de l'armée
d'Ossétie du Sud, ni même qu'une quelconque sanction – l'enrôlement
ayant été volontaire – lui serait applicable (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss).
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3. Par ailleurs, si l'intéressé est originaire d'une province de la Géorgie
– qui a unilatéralement déclaré son indépendance à l'été 2008 -, il détient
un passeport russe et a donc cette nationalité ; c'est dès lors vers la
Russie que son renvoi doit avoir lieu, comme justement retenu par l'ODM.
Par ailleurs, rien ne l'oblige à retourner en Ossétie du Sud ; comme
l'ODM l'a rappelé, l'obligation d'obtenir l'accord des autorités de police
russes avant de prendre résidence en un lieu donné a maintenant
disparu ; l'intéressé peut donc s'établir en tout point de la Russie, y
compris à (...), où vivent sa femme et son enfant.
5.
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5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé ne court aucun
risque de ce type en cas de retour en Russie, lui-même ayant admis ne
pas avoir de problèmes avec les autorités (cf. audition du 22 avril 2010,
question 72) ou d'autres personnes. Dès lors, l’exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la Russie, hors de la région caucasienne, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
jeune, au bénéfice d’une formation universitaire presque terminée et
d'une pratique professionnelle (cf. audition du 22 avril 2010, questions 76-
79), et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport russe valable lui
permettant de regagner son pays. L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
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Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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G.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :