B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3678/2018
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 10 avril 2017,
la décision du 23 mai 2018, notifiée le 26 du même mois, par laquelle le
SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 22 juin 2018, déposé le 25 du
même mois auprès d’un office postal, par lequel le recourant a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et subsidiaire-
ment, au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
le courrier du 28 juin 2018 du recourant, lequel a transmis une attestation
d’indigence,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, lors de ses auditions des 20 et 26 avril ainsi que du 10
juillet 2017, le recourant a déclaré, à titre de motifs d’asile, que suite au
décès de son père en 2011, la famille de celui-ci aurait cherché à ce que
sa mère quitte la demeure familiale sise à B._______ puisqu’elle représen-
tait désormais une charge financière avec ses deux enfants,
qu’afin de lui offrir un logement, l’intéressé aurait contacté un trafiquant de
drogue notoire de son village, C._______, afin d’obtenir cent kilogrammes
de stupéfiants,
que, finalement, il en aurait obtenu cinquante kilogrammes pour le prix de
cinq millions de dinars,
qu’il n’aurait pas versé d’acomptes,
qu’il aurait conservé durant un mois cette marchandise chez lui jusqu’à ce
qu’ils trouvent deux acheteurs provenant de D._______, lesquels auraient
accepté de payer six millions de dinars,
que le jour de la transaction, les deux acheteurs lui auraient présenté l’ar-
gent, ensuite de quoi l’intéressé leur aurait donné la drogue,
que, néanmoins, il n’aurait pas obtenu le montant convenu puisque les
deux acheteurs l’auraient repoussé lorsqu’il allait se saisir de l’argent et
seraient reparti avec, à bord de leur véhicule,
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que le recourant aurait ensuite eu peur que C._______ s’en prenne à lui
puisque se trouvant dans l’incapacité de le rembourser,
que pour cette raison, et également de par l’insistance de sa mère, il se
serait rendu trois jours plus tard à D._______, ville dans laquelle il aurait
vécu durant près de deux ans et travaillé durant six mois dans un (...),
que lorsqu’une occasion s’est présentée, il aurait embarqué à bord d’un
canot pneumatique à destination de l’Espagne, avec des amis d’un jeune
homme dont il avait fait la connaissance,
qu’il n’aurait été confronté à aucun problème avec les autorités ou des tiers
lorsqu’il vivait à D._______,
que le SEM a estimé que les faits allégués par le recourant n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure
où les démêlés qu’il aurait pu avoir avec le trafiquant de drogue ne consti-
tuent pas des préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au surplus, l’autorité inférieure a relevé que l’Algérie accordait protec-
tion contre des persécutions de tiers et qu’aucun indice au dossier ne per-
mettait d’inférer qu’une protection lui serait refusée ou que cet Etat ne soit
pas en mesure de la mettre en œuvre,
que, nonobstant la non pertinence des motifs avancés, le SEM a égale-
ment relevé des éléments d’invraisemblance,
qu’à titre d’exemple, il est notamment soulevé l’absence d’explications cré-
dibles sur les réelles possibilités pour un jeune homme de quinze ans d’ob-
tenir une aussi grande quantité de drogue sans donner la moindre garantie,
que s’agissant des explications relatives à la perte de la drogue, elles sont
peu détaillées et illogiques,
qu'au stade du recours, l’intéressé a argué que son récit était vraisemblable
eu égard au contexte prévalant dans son village de B._______, proche de
la frontière avec le Maroc et où le trafic de drogue constitue une activité
banale à laquelle participe ouvertement un grand nombre de personnes,
qu’étant donné que son père était contrebandier, que la localité précitée
est un petit village où tout le monde se connaît et que depuis son plus jeune
âge il aidait les trafiquants, il est n’est pas étonnant qu’il ait réussi à obtenir
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cinquante kilogrammes de drogue des mains de C._______, lequel con-
naissait d’ailleurs son défunt père et vivait aussi à B._______,
qu’il estime illusoire d’affirmer, comme l’a fait le SEM, que l’Etat algérien
est en mesure de lui offrir une protection, ce d’autant plus qu’il a participé
à une activité illicite et que les barons de la drogue jouissent quant à eux
d’une impunité,
que même s’il a vécu deux ans à D._______, il n’en demeure pas moins
qu’il était caché et dormait dans la rue puis sur un chantier,
qu’en cas de retour en Algérie, il risquerait d’être confronté aux représailles
de C._______, lequel aurait également menacé de s’en prendre à son frère
cadet,
qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le récit rapporté par le recourant
est émaillé d'importants éléments d'invraisemblance,
qu'en effet, à titre d'exemple et comme l’a relevé l’autorité inférieure, il n’est
pas plausible que l’intéressé, n’ayant alors aucune expérience du trafic de
produits stupéfiants, ait pu obtenir cinquante kilogrammes de drogues suite
à une simple demande à un trafiquant notoire et sans avoir à payer le
moindre montant,
que, de plus, il ne paraît pas plausible que les deux acheteurs originaires
de D._______, lesquels auraient eu l’habitude de se rendre à B._______
afin d’acheter de la drogue et qui donc connaissaient les prix du marché,
aient accepté de payer la marchandise au prix total de six millions de di-
nars, soit vingt pourcent de plus que le montant de la transaction entre le
recourant et C._______,
qu’à cela s’ajoute le fait que le prénommé n’aurait commencé à rechercher
l’intéressé qu’un mois après son départ du village, ce qui n’est pas plau-
sible eu égard au fait qu’ils vivaient dans un « petit » village où « tout le
monde connaissait tout le monde », de sorte que sa fuite aurait immédia-
tement retenu l’attention de son créancier,
qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée,
les faits allégués par le recourant ne sont de toute manière pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
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que, dans son recours, il se limite à évoquer l’incapacité des autorités al-
gériennes à le protéger contre les persécutions de tiers, à savoir des ba-
rons de la drogue, ainsi que leur corruption, sans pour autant fournir la
moindre allégation ou élément concret qui permettrait de lier sa situation à
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'il n'apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser
l'appréciation de l'autorité inférieure,
que sur la base du dossier de la cause, rien ne permet d’admettre que
l’intéressé a été ou risquerait d’être victime d’un sérieux préjudice causé
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques,
qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à
l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de
tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat
n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agisse-
ments ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité
de les prévenir (arrêt du TAF E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et
l'arrêt cité),
qu’autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont perti-
nentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine
n'accorde pas une protection adéquate,
qu’en l’occurrence, et nonobstant l’absence de persécution au sens de l’art.
3 LAsi, le recourant n’a rien entrepris auprès des forces de l’ordre ou de la
justice de son pays, inaction qui s’explique plus par ses agissements illi-
cites que par la corruption alléguée des autorités algériennes,
que, par ailleurs, il a été en mesure, contrairement à ce qu'il prétend, de
trouver un refuge durable et sûr à D._______, où il y a vécu deux ans et
travaillé six mois,
qu’au demeurant, si l'intéressé devait faire face à la justice algérienne en
raison de ses agissements, une infraction de droit commun n'est pertinente
en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prio-
ritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la
personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la
soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit
en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu »)
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ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant
- en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices
tels que la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ;
2011/10 consid. 4.3), ce qui ne ressort manifestement pas du dossier de la
cause, ni d’ailleurs du recours,
qu'il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que le risque pour lui d'être, à l'avenir, victime en Algérie de représailles de
la part du trafiquant de drogue C._______ est purement hypothétique,
d'autant plus que depuis les cinq années écoulées depuis sa fuite du vil-
lage, il n’a jamais été directemment l’objet de menaces ou d’un quelconque
acte attentatoire à son intégrité physique,
que suite à son départ de B._______, sa mère n’a été confrontée à aucun
problème,
que C._______ aurait, toutefois, menacé de s’en prendre au frère cadet de
l’intéressé,
que cette allégation soit vraisemblable ou non, il s’agit à l’évidence d’une
menace dont l’intéressé a eu une perception indirecte et qui n’a pas été
mise à exécution,
qu'au cas où, contre toute attente, le recourant devait être confronté à des
menaces qui, cette fois-ci, rendraient probables la commission d'actes de
violence contre lui, il lui appartiendrait de requérir la protection des autori-
tés algériennes,
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que, par conséquent, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de re-
tour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il a, en outre, passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine
où vivent, même s’il affirme ne plus avoir de contact, sa mère et son frère
cadet ainsi que sa famille paternelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini