Cour V
E-3679/2007/
E-3681/2007
E-4277/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
Togo,
tous représentés par Laura Rossi,
Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demandes d'asile déposées à l'étranger et autorisations
d'entrée ; décisions de l'ODM des 10 et 24 mai 2007 /
N_______, N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3679/2007
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Faits :
A.
Le 22 janvier 2007, J._______, un ressortissant togolais ayant obtenu
l'asile en Suisse le [...], a déposé une « Demande de protection et
d'asile » en faveur de ses frères A._______, B._______ et D._______
et de sa soeur C._______ auprès de l'Office fédéral des migrations
(ODM). Une « Déclaration » à été jointe à cette demande, dans
laquelle il a fait valoir les problèmes que ses frères et sa soeur avaient
connus au Togo en relation avec ses activités et les dangers auxquels
ils étaient exposés au Ghana. Le [...], il a produit une procuration,
datée du [...], l'habilitant à représenter ses frères et sa soeur, ainsi
qu'une lettre manuscrite de son frère B._______, datée également du
[...].
B.
Le 2 avril 2007, B._______ puis, le 23 avril suivant, son frère
A._______ ont déposé des demandes d'asile à l'Ambassade de
Suisse à Accra au Ghana. Leur soeur C._______ et leur frère
D._______ y ont également déposé une demande d'asile les 8
respectivement 15 mai 2007.
C.
A l'appui de leurs demandes, ils ont déclaré être de nationalité
togolaise - ils ont présenté une carte nationale d'identité togolaise -
d'ethnie mina et résider à L._______. Ils ont exposé que, le [...], tard le
soir, C._______ avait croisé, près du domicile familial, trois individus
en civil d'apparence douteuse qui cherchaient le mécanicien
B._______ afin de réparer leur véhicule en panne. Elle les aurait alors
dirigés vers la maison d'en face puis aurait averti ses trois frères qui
se trouvaient au domicile familial. B._______, surpris, aurait tout de
suite mis cette visite en relation avec les activités de leur autre frère,
J._______. Celui-ci avait dû prendre la fuite en [...], recherché pour
être l'auteur d'une cassette vidéo montrant la répression orchestrée
contre la population par les militaires togolais durant la période de
l'élection présidentielle d'avril 2005 et les fraudes organisées par le
régime le jour du scrutin; cette cassette aurait été diffusée sur Internet
en [...]. Les requérants auraient alors quitté leur domicile par la porte
arrière. Quelques minutes plus tard, ils auraient appris que les trois
individus étaient en fait des soldats qui avaient menacé les autres
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locataires de leur maison afin de savoir où leur frère J._______ se
trouvait et avaient fouillé et saccagé leur domicile et emporté
l'ordinateur de A._______. De peur d'être persécutés, les intéressés
auraient décidé de quitter le Togo, le soir même pour trouver refuge
chez une connaissance à E._______ au Ghana. Ils aurait ensuite
requis la protection du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés) à Accra. Les responsables de cette organisation les
auraient alors invités à se rendre à Aflao pour se faire enregistrer.
Faute toutefois de se sentir en sécurité dans ce pays - ils craindraient
d'être repérés et arrêtés par les informateurs togolais qui s'y
trouveraient, parfois avec la complicité des autorités ghanéennes - les
intéressés aurait requis la protection de la Suisse.
A l'appui de leurs demandes d'asile, C._______ et D._______ ont
fourni un article du journal « Courrier» du [...] intitulé [...] relatant qu'un
certain «[...] et ses frères habitant le quartier [...] avaient passé un
mauvais quart d'heure le [...] ».
D.
Par décisions des 10 et 24 mai 2007, l'ODM a refusé d'autoriser les
intéressés à entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile.
L'office a estimé que le seul fait qu'un membre de leur famille ait
obtenu l'asile en Suisse ne constituait pas une attache particulière
avec ce pays et que l'on pouvait attendre des intéressés qu'ils
demandent protection au Ghana, pays où ils séjournaient, étant donné
que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés ainsi que le protocole du 31 janvier 1967 relatif au
statut des réfugiés et que le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) était présent dans cet Etat. L'ODM a
également fait remarquer que la situation au Togo avait
considérablement évolué depuis les violences d'avril 2005, l'Union des
Forces du Changement (UFC) et les quatre autres principaux partis de
l'opposition ayant récemment participé, au côté du Rassemblement du
peuple togolais (RPT), le parti au pouvoir, à un dialogue national au
terme duquel ces formations avaient paraphé un Accord politique
global (APG) prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'Union
nationale. Le poste de Premier Ministre avait ainsi été octroyé à Yawovi
Agboyibo, opposant historique et leader du Comité d'Action pour le
Renouveau (CAR). En outre, en avril 2007, le Togo avait aussi signé
deux accords tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR visant à
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favoriser le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées lors
des violences d'avril 2005.
E.
Les intéressés ont recouru contre ces décisions les 30 mai et 22 juin
2007 (dates des timbres postaux). Ils ont conclu à l'annulation des
décisions attaquées, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de
l'asile. Ils ont également requis la jonction de leurs causes et
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont repris les faits à l'origine de leurs
demandes d'asile et contesté l'argumentation avancée par l'ODM. Ils
ont soutenu que, lors du dépôt de leurs demandes d'asile à
l'Ambassade de Suisse à Accra, ils n'avaient pas été entendus sur
leurs motifs d'asile, hormis sur leurs données personnelles et leur
voyage, et qu'ils n'avaient produit qu'une demande d'asile écrite
intitulée « Déclaration », ainsi que leurs cartes nationales d'identité. Ils
ont estimé que l'état des faits était « extrêmement » (« äusserst »)
incomplet, de sorte qu'ils devaient être autorisés à entrer en Suisse
afin de l'établir. Ils ont répété qu'ils craignaient d'être exposés à des
persécutions relevantes en matière d'asile au Togo en raison de
recherches dont leur frère J._______ faisait l'objet de la part des
autorités de ce pays et qu'ils n'étaient pas en sécurité au Ghana.
Ils ont produit les copies d'une déclaration non datée de leur frère
J._______ exposant les problèmes qu'il avait connus au Togo et qui lui
avaient permis d'obtenir l'asile en Suisse, de la « Demande de
protection et d'asile » de ce dernier en faveur des ses frères et de sa
soeur du [...] (cf. let A. supra), de la lettre manuscrite de B._______ du
[...] (cf. let. A. supra), de l'article du journal « Courrier » du [...] (cf. let.
C. supra), du rapport 2007 d'Amnesty International sur le Togo, d'un
article de Renaissance Togoc du 13 décembre 2005 tiré du site
Internet , ainsi qu'une lettre d'information d'Amnesty
International du 17 mars 2003.
F.
Par décisions incidentes des 8 juin 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance des
frais de procédure et informé A._______ et B._______ qu'il serait
statué ultérieurement sur leurs demandes d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'assistance judiciaire partielle.
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G.
Par ordonnance du 13 juin 2007, le Tribunal a prononcé la jonction des
causes de A._______ et B._______ et à invité l'ODM a se prononcer
sur le recours.
H.
Par décision incidente du 28 juin 2007, le Tribunal a également
renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et informé
C._______ et D._______ qu'il serait statué ultérieurement sur leurs
demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'assistance judiciaire
partielle. Il a en outre joint la présente cause avec celles de A._______
et B._______ et invité l'ODM a se prononcer sur le recours.
I.
Dans ses déterminations des 21 juin et 3 juillet 2007, l'ODM a proposé
le rejet des recours, estimant que les arguments avancés et les
moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation, selon laquelle les recourants étaient en sécurité au
Ghana. A ce sujet, il a cité quelques articles de l'accord tripartite
conclu entre le Ghana, le Togo et le UNHCR. S'agissant du grief des
recours tiré de la constatation incomplète des faits, l'ODM a constaté
que les faits pertinents avaient été suffisamment établis lors de
l'audition à l'Ambassade de Suisse à Accra pour permettre la prise de
sa décision. Il a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner
des mesures d'instruction supplémentaires par l'intermédiaire de dite
ambassade.
J.
Les recourants ont répliqué les 10 et 18 juillet 2007. Ils ont contesté
l'argument de l'ODM selon lequel ils pouvaient se prévaloir de la
protection du Ghana et ils étaient en sécurité dans ce pays. Ils ont
soutenu que les accords tripartites que le Togo avait signés avec le
Ghana, le Bénin et le UNHCR visaient à favoriser le rapatriement des
personnes déplacées lors des violences d'avril 2005 et non à assurer
la sécurité de celles-ci au Ghana. Ils ont affirmé que les personnes
concernées par ces accords étaient les réfugiés togolais qui avaient
quitté le Togo en raison des violences commises lors de l'élection
d'avril 2005 et non en raison de persécutions individuelles, comme
c'était le cas pour eux en [...]; l'amnistie annoncée pour les auteurs
d'infractions liées aux élections d'avril 2005 ne les concernaient donc
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pas. De plus, selon eux, les autorités togolaises, en vertu de ces
accords, avaient un meilleur accès au territoire ghanéen, de sorte
qu'ils étaient également menacés au Ghana.
Ils ont produits deux copies d'articles parus, l'un, dans le journal
« Daily Guide » du 3 juillet 2007, l'autre, de l'Association AFJEPET de
juillet 2007 et tiré du site Internet , relatant
la situation préoccupante des réfugiés togolais au Ghana. Ils ont
également produit une cassette audio contenant les déclarations de
J._______ ainsi que celles de l'ami, également réfugié en Suisse, qui
l'avait aidé à copier et à diffuser la cassette vidéo (cf. let. C. supra).
K.
Par courrier du 27 juillet 2007, ils ont versé au dossier l'original de
l'article du 3 juillet 2007.
L.
Par courrier du 6 décembre 2007, les intéressés ont également produit
deux copies d'articles parus, l'un, dans le journal « The Democrat » du
25/26 septembre 2007, l'autre, dans « Daily Guide » du 24 septembre
2007, mentionnant la situation préoccupante des réfugiés togolais au
Ghana. Ils ont ajouté qu'ils étaient contraints de vivre cachés au
Ghana, qu'ils ne recevaient ni protection ni aide matérielle de la part
du UNHCR et que leur situation était précaire.
M.
Par courrier du 27 février 2008, ils ont produits les originaux des
articles produits en copie le 6 décembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et d'entrée en Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi).
3.2 Aux termes de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation
suisse procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile
(al. 1). Si cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui
exposer par écrit ses motifs d'asile (al. 2 ).
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3.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans
ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande
d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour
autant qu'on puisse exiger qu'elle se fasse admettre dans cet Etat. En
pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un
autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'elle entretient avec la Suisse (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b
p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s.,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision
matérielle négative rejetant la demande d'asile (JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997
no 15 consid. 2b p. 129s.).
3.4 A titre liminaire, il sied de relever que les recourants prétendent,
dans leurs mémoires, que, lors du dépôt de leurs demandes d'asile à
l'Ambassade de Suisse à Accra, ils n'ont pas été entendus sur leurs
motifs d'asile, hormis sur leurs données personnelles et leur voyage,
et qu'ils n'ont produit qu'une demande d'asile écrite, ainsi que leurs
cartes nationales d'identité.
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Dans une procédure à l'étranger, le Tribunal a précisé que l'audition au
sens de l'art. 10 OA1 sert à établir les faits et à permettre l'exercice du
droit d'être entendu (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.5. p. 365s.). Si une
audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre
individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son
obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ATAF
précitée consid. 5.4 p. 364s.). Or, à l'examen de la cause, l'Ambassade
de Suisse à Accra a procédé à des auditions personnelles des frères
et de la soeur [...] en date des 2 et 23 avril et 8 et 15 mai 2007. Au
début de chaque audition, les intéressés ont été informés qu'ils
avaient l'occasion d'exposer de manière complète leurs motifs d'asile,
lesquels permettraient ensuite l'ODM de prendre une décision, cas
échéant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse afin de
procéder à des mesures d'instruction nécessaires pour l'établissement
des faits. Ils ont également été rendus attentifs à leur devoir de
collaborer, notamment de dire la vérité, de répondre de manière
complète aux questions posées, de fournir tous les documents en leur
possession, de se tenir à la disposition de la représentation suisse et
de lui communiquer tout changement d'adresse. A._______,
B._______, D._______ et C._______ ont été entendus (cf. p. 3 et 4 de
chaque audition) sur leurs données personnelles, leurs connaissances
linguistiques, les pièces ou les documents en leur possession,
l'itinéraire emprunté, la parenté en Suisse ou dans un Etat tiers, leurs
formations et leurs emplois et d'éventuelles condamnations judiciaires
ou procédures pénales en cours et activités politiques ou religieuses.
Ils ont en outre produit leurs cartes nationales d'identité. Le fait qu'ils
n'aient pas été entendus verbalement sur leurs motifs d'asile lors des
auditions (cf. question n° 11 p. 4 de chaque audition) n'a pas
d'importance, puisqu'ils ont pu exposer de manière précise et détaillée
les raisons de leur fuite du Togo, ainsi que les dangers qu'ils
craignaient d'encourir au Ghana (cf. let. C. supra) dans des
« Déclarations » manuscrites qui ont été annexées aux auditions. De
plus, l'ODM connaissait les ennuis que les intéressés avaient connus
en [...] et qui étaient à l'origine de leur fuite du Togo (cf. la « Demande
de protection et d'asile » du [...] déposées par J._______ en faveur
des ses frères et de sa soeur auprès de l'ODM, let. A. supra). En
conséquence, le Tribunal considère que les recourants ont pu exposer
leurs motifs d'asile et que les faits pertinents ont été établis de
manière suffisamment complète et claire, de sorte que l'autorité de
première instance était légitimée à rendre une décision sans ordonner
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des mesures d'instruction complémentaires. Le grief portant sur
l'établissement incomplet des faits est donc rejeté.
3.5 Ceci dit, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre
des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat,
notamment au Ghana, du fait qu'ils n'entretiennent pas une relation
étroite particulière avec la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
3.6 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection ailleurs, les intéressés peuvent demeurer au
Ghana, où ils séjournent depuis janvier 2007. En effet, non seulement,
ils ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour
résider au Ghana, selon les informations à disposition du Tribunal (cf.
également les rapports d'audition des 2 et 23 et 8 et 15 mai 2007 p. 3),
mais ils peuvent aussi demander expressément protection à ce pays,
qui est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967. A cet égard, leurs craintes d'y être persécutés ne sont
pas avérées ; en effet, il est notoire que les autorités ghanéennes ont
considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des
réfugiés prima facie auxquels ces autorités ont assuré protection et
assistance. L'UNHCR ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui
pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005
auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre
le Gana et le Togo soit très perméable, l'UNHCR n'a pas eu affaire à
des rapports ni à des rumeurs selon lesquels des réfugiés qui se sont
installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière
auraient été inquiétés. Les documents produits par les recourants, qui
font état de la crainte de réfugiés togolais d'être persécutés au Ghana
ainsi que de quelques incidents auxquels certains ont été confrontés
ne suffisent pas à établir un risque pour la sécurité des intéressés, au
vu des informations fiables exposées ci-dessus. Ainsi, les recourants
n'ont pas rendu hautement probable qu'au Ghana ils seraient exposés
aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents du
gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers,
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA
2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Ils n'ont pas non plus
démontré que l'UNHCR leur avait formellement refusé leur protection
dans ce pays. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu'en raison de
l'accord tripartite conclu avec le Togo et l'UNHCR au sujet du
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rapatriement des réfugiés togolais, le Ghana serait amené à violer le
principe d'interdiction du refoulement. En outre, les réfugiés togolais
ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au
Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Si, comme
le relèvent certaines coupures de presse produites, les conditions de
vie des réfugiés au Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de
leur afflux massif en 2005, elles se sont nettement améliorées depuis
lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf.
U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey
2007 - Ghana). Les recourants ont bénéficié par ailleurs de l'aide et du
soutien d'une connaissance à E._______, sur laquelle ils pourront
s'appuyer. Ils n'ont enfin pas fait état de problèmes avec la population
locale. Ainsi, ils ne seront à l'évidence confrontés à aucune difficulté
d'intégration ni d'assimilation, d'autant plus qu'il s'agit d'un Etat voisin
de leur pays d'origine. S'agissant de la cassette audio contenant les
déclarations de J._______ et celles d'un ami, elle n'a aucune valeur
probante en raison du risque de collusion. Quant à l'article du journal
« Courrier » du [...], il n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne vise qu'à
démontrer les ennuis que les recourants ont connus au Togo en [...].
Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de leur part qu'ils
sollicitent la protection du Ghana.
3.7 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait
qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la
Suisse. L'unique attache que les intéressés présentent avec la Suisse
est la présence de leur frère, qui y a été reconnu comme réfugié.
Même s'ils ne possèdent aucune autre famille en dehors du Togo,
notamment au Ghana, hormis une connaissance, la seule présence de
leur frère en Suisse n'apparaît pas prépondérante au point qu'il ne soit
plus exigible d'attendre de leur part qu'ils sollicitent la protection des
autorités ghanéennes. A cet égard, il sied de préciser que les relations
particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne
correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour
l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b/aa p. 139s.),
contrairement à ce que pourrait laisser penser la décision attaquée.
Cette différenciation ne change toutefois rien au développement fait ci-
dessus ni à la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile
de l'art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce.
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3.8 Par ailleurs, il semble que l'autorisation d'entrer en Suisse doit
également être refusée aux recourants sur la base de l'art. 20 al. 3
LAsi, dès lors que les risques de persécution qu'ils font valoir au Togo
n'apparaissent plus être d'actualité, étant donné l'amélioration de la
situation dans ce pays. En effet, si les affrontements qui ont suivi
l'élection d'avril 2005 ont dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année
2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la
conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en
place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme
premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
l'homme et leader de l'opposition – qui a toutefois démissionné en
novembre 2007 – et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques
ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et
transparentes malgré les protestations de membres de l'opposition
parfois violemment réprimées (FARIDA TRAORÉ, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008;
US Department of State, Country reports on human rights practices
2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007).
4.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de
leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
5.
5.1
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises, étant
donné que, lors du dépôt des recours, les conclusions des recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants
était vraisemblable (cf. à ce sujet let. L. supra).
5.2 Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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E-3679/2007
E-3681/2007
E-4277/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexes : les journaux « Daily Guide » du (...) et (...) et « The
Democrat » du [...])
- à l'ODM, avec les dossiers N_______, N_______ et N_______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la Représentation suisse (...) (par courrier diplomatique ; en
copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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