Cour V
E-3681/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 27 octobre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3681/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé le 4 octobre 2003, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement le 9 octobre 2003 au Centre
d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 27
octobre suivant, par l'autorité cantonale compétente, ainsi que lors
d'une audition complémentaire du 24 mai 2004, par l'ODM. Il a déclaré
être de nationalité et d'ethnie turcs, de religion sunnite, célibataire et
avoir vécu à B._______ avec ses parents et son frère aîné depuis
l'âge de douze ans. Il aurait résidé, de 2002 à 2003, à C._______, où il
aurait travaillé dans le domaine de l'énergie solaire en tant que (...).
Son cursus aurait été sanctionné par l'obtention d'un master, puis il
aurait suivi des cours dans une école technique. Il appartiendrait à une
famille aisée et politisée.
Son père, (...), aurait subi deux détentions, d'une durée d'une année
chacune ; la première aurait eu lieu en 1971, en raison de (...), et la
seconde en 1982, en raison de (...). Il aurait été acquitté dans les deux
cas. Il serait aujourd'hui retraité, mais exercerait tout de même la
fonction de (...). De même, son oncle maternel, D._______, serait un
homme connu, (...).
Interrogé sur ses propres activités, le recourant a déclaré être
sympathisant du parti TKP (Turkiye Komünist Partisi ; Parti
communiste de Turquie) sans toutefois en avoir été membre ni avoir
participé aux activités organisées par ce mouvement. Désapprouvant
la politique extérieure menée par la Turquie, il aurait pris part, durant
ses études, à diverses réunions sur cette thématique, parfois en tant
qu'orateur. En dernier lieu, il aurait collaboré, avec d'autres étudiants,
à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale contre le
passage de troupes américaines en Turquie et l'envoi de troupes
turques en Irak. Pour cette raison, il aurait été appréhendé à son
domicile le (...) 2003 et aurait été placé en garde à vue durant une nuit
au poste de police (...) à B._______. A cette occasion, il aurait été
interrogé sur cette manifestation et aurait été insulté. Il en serait
ressorti psychologiquement atteint. Suite à cet événement, son oncle
maternel lui aurait fait part de la possibilité qu'une procédure judiciaire
soit ouverte contre son groupe d'étudiants. Le recourant se serait alors
Page 2
E-3681/2006
caché dans la maison de sa famille à C._______ durant sept à dix
jours avant de quitter la Turquie le (...) 2003. Il aurait voyagé à bord
d'un camion qui l'aurait conduit en Suisse où il serait entré
illégalement le (...) 2003. Durant son séjour en Suisse, cet oncle lui
aurait assuré qu'aucune poursuite n'avait été ouverte contre lui en
Turquie en raison de ses activités politiques.
Lors de sa seconde audition, le recourant a rectifié ses déclarations en
ce sens que la garde à vue subie le (...) 2003 n'était pas la cause de
son départ du pays. Interrogé alors sur les motifs d'asile qu'il entendait
faire valoir, il a indiqué avoir été convoqué à trois reprises par les
autorités militaires (...), mais être parvenu à repousser son service
militaire jusqu'au (...) 2009, en raison de son statut d'étudiant.
Toutefois, ce statut étant, selon lui, devenu caduc depuis son départ
du pays, il serait contraint d'effectuer son service militaire en cas de
retour en Turquie, obligation civique qu'il refuse d'accomplir en raison
de ses opinions politiques.
Enfin, le recourant a précisé vouloir également demander l'asile car,
en tant qu'intellectuel, il ne pouvait s'épanouir et manquait de liberté
en Turquie. Il aurait été admis comme étudiant dans une université
suisse, en faculté de (...), et comptait sur cette filière d'études pour
accéder, plus tard, à une carrière d'homme politique dans son pays.
Depuis son arrivée en Suisse, il aurait collaboré à la rédaction d'une
revue intitulée (...) et participé à la création d'une association (...).
B.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copie, un
écrit de 1988 du Parquet militaire et deux attestations d'acquittement
concernant son père, son diplôme de (...), un article scientifique,
rédigé par lui-même, publié en (...) 2003 et un document des autorités
militaires concernant le report de ses obligations militaires jusqu'au
(...) 2009.
C.
Par décision du 27 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant que
l'interpellation invoquée ne constituait pas une persécution à défaut
d'intensité de la mesure subie. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressé
n'a fait valoir aucune mesure dirigée personnellement à son encontre
en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle,
de telle sorte qu'un risque sérieux de persécution réfléchie n'a pas été
Page 3
E-3681/2006
rendu vraisemblable. Cet office a, en outre, prononcé le renvoi du
recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 24 novembre 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA).
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a repris les faits à
l'origine de sa demande d'asile et a ajouté que son oncle, D._______,
aurait été en contact professionnel avec les partis TIP (parti travailliste
turc) et TKP et que son père aurait, en raison de ses activités
publiques, été frappé de facto d'une mesure d'interdiction de quitter le
pays durant vingt ans et aurait, en sus, eu des difficultés à trouver un
emploi. Il a ajouté que durant son séjour en Suisse, sa famille aurait
dit, par erreur, à la police turque qu'il séjournait dans un pays étranger,
dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, ce qui aurait
provoqué depuis lors, une augmentation des descentes policières au
domicile de ses parents.
A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'une attestation
d'inscription à la faculté de (...), accompagnée de la copie de sa carte
d'étudiant ; un article du journal "Turkish Daily News" du (...) 1999
concernant un procès mené par son oncle ; la copie d'un titre de
propriété délivré au nom de E._______, nom de jeune fille de sa
mère ; un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR)
daté du 6 novembre 2003 ; une analyse de situation du 8 novembre
2004 publiée dans le magazine "Newsweek International" ; le rapport
annuel sur la Turquie de l'année 2003 publié par Amnesty International
; la copie du document attestant le report de ses obligations militaires
(précédemment déposé lors de son audition du 9 octobre 2003) ; une
publication rédigée par le recourant dans la revue (...) de (...) 2004,
sur la situation actuelle en Turquie.
E.
Par décision incidente du 2 décembre 2004, le juge instructeur alors
en charge du dossier a imparti au recourant un délai pour s'acquitter
de la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure. Le
paiement a été effectué dans le délai imparti.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
Page 4
E-3681/2006
sa réponse datée du 28 décembre 2004. Il a observé, s'agissant des
obligations militaires du recourant, que le dossier faisait état d'une
dispense de service jusqu'en (...) 2009 et que rien n'indiquait qu'au-
delà de ce terme, le recourant risquait de se voir infliger une peine
disproportionnée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.
G.
Dans sa réplique du 19 janvier 2005, le recourant a allégué qu'il
risquait, s'il était contraint d'accomplir son service militaire suite à un
renvoi en Turquie, d'être menacé de mesures de rétorsion en raison de
ses reports de service, de ses opinions politiques, de son niveau
intellectuel et de son appartenance familiale. En outre, il a déposé en
cause, une attestation datée du 11 janvier 2005, émanant de
F._______, avocat à B._______, selon laquelle il ferait l'objet d'une
procédure pour insoumission depuis (...) 2004, qui – en substance -
pourrait être annulée si l'intéressé avait "recommencé à suivre des
cours de doctorat même à l'étranger" ; (...) ; un article du journal
Hurriyet daté du 15 janvier 2005, relatif à la mort de deux soldats dans
la province de Tunceli.
H.
Le recourant a produit chaque année une attestation de ses résultats
d'examen à l'Université de (...) et a obtenu, le (...), son master en (...).
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Page 5
E-3681/2006
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
Page 6
E-3681/2006
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e
éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit à titre
personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs
Page 7
E-3681/2006
allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte
d'être l'objet d'une persécution ciblée en raison de la manifestation de
ses opinions politiques.
3.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens
particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis
d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres
qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci ou de manière
indépendante, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations
qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre
particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et
encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres
membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de
sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral en la cause E-3704/2006 du 28
novembre 2008, consid. 3.3.4).
3.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait
valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de
subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi.
S'agissant tout d'abord de ses antécédents, il se targue d'être un
intellectuel, homme de gauche et sympatisant du TPK, mais n'aurait
jamais souhaité y adhérer, par crainte de subir des mesures policières
similaires à celles ordonnées contre son père. Il aurait, durant ses
études, milité contre la politique menée par le régime en place en
Turquie, en participant à des manifestations et réunions d'étudiants,
parfois en tant qu'orateur, afin d'affirmer son opposition au passage
des troupes américaines sur le territoire turc et à l'envoi de soldats
turcs en Irak. En collaboration avec d'autres étudiants, il aurait
participé à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale
sur cette thématique et aurait été, pour cette raison, appréhendé à son
domicile le (...) 2003, puis, placé en garde à vue durant une nuit. A
cette occasion, il aurait été insulté et aurait mal accepté d'être traité de
la sorte.
Il sied tout d'abord de constater que les causes du départ du recourant
de Turquie ont varié. En effet, il a d'abord fait valoir comme motif
d'asile son interpellation précitée et la possibilité de l'ouverture d'une
poursuite pénale à son encontre (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p.
4) ; puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que ce "petit
problème avec la police en Turquie" n'était pas à l'origine du dépôt de
Page 8
E-3681/2006
sa demande d'asile (p.-v. d'audition complémentaire du 24 mai 2004 p.
4).
S'agissant de la garde à vue invoquée et des invectives des policiers,
force est de constater que de telles atteintes ne sont pas d'une
intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, quand bien même le recourant prétend en avoir été
psychologiquement traumatisé. La brièveté de cette mesure de
coercition, et l'absence de mauvais traitements prohibés par le droit
international, démontre bien que le recourant ne représentait pas
véritablement une menace pour les autorités turques ; dans le cas
contraire, elles ne l'auraient certainement pas relaxé si rapidement. En
outre, son oncle lui a assuré qu'aucune procédure n'avait été lancée
contre lui dans son pays en raison de sa participation à la
manifestation, au demeurant légale, qui avait entraîné son
interpellation. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait
aucun problème en Turquie à ce sujet (p.-v. d'audition du 27 octobre
2003 p. 5). Ainsi, il sied de constater que l'intéressé n'a été l'objet
d'aucune accusation grave. Ses sympathies envers le parti politique
TKP, dont il n’a jamais été membre, et l'expression de ses opinions
contestant la politique menée par la Turquie, exprimées à quelques
reprises à l'intérieur d'un cercle estudiantin, ne constituent à cet égard
pas des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un risque
concret de persécution. Il existe en effet en Turquie de très nombreux
citoyens qui émettent des critiques vis-à-vis du gouvernement en
place et tous ne sont pas exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. Ainsi, il sied de constater que les activités
politiques du recourant et l'expression de ses opinions politiques sont
restées limitées, au même titre que celles déployées durant son séjour
en Suisse dans deux revues à tirage très restreint. D'ailleurs, le
recourant a lui-même insisté sur la retenue dont il aurait fait preuve
dans l'expression de ses idées, s'il était resté en Turquie, dès lors qu'il
était intéressé à se ménager la possibilité d'y construire une carrière
politique.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir
utilement d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine.
3.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution
réfléchie en raison de son appartenance à une famille connue, en
Page 9
E-3681/2006
particulier à cause des activités de son père, lequel aurait subi à deux
reprises une détention d'une durée d'une année pour des motifs
politiques et de ses liens de parenté avec son oncle maternel,
D._______.
3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant
que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour
le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche,
les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions
et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n°
21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p.
132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
3.2.2 Dans le cas particulier, il sied de constater que le père du
recourant a été acquitté au terme des deux procédures judiciaires dont
il a fait l'objet, et au cours desquelles il semble avoir été détenu. En
outre, il n'a, depuis lors, plus subi d'arrestations. Il occupe même,
depuis 1990, la fonction de (...). Nul doute que s'il avait été considéré
comme "citoyen indésirable" par les autorités, il n'aurait jamais pu
accéder à une fonction dite "d'employé d'Etat".
Certes, le recourant a produit en cause un ouvrage publié par son
père en (...), dans lequel ce dernier aurait attaqué les autorités
Page 10
E-3681/2006
militaires turques, moyen de preuve destiné à rendre vraisemblable
l'actualité des risques de représailles à son encontre par les autorités
turques. Toutefois, il n'a jamais allégué que son père avait été inquiété
par les autorités suite à la publication de cet ouvrage.
De même, il n'a pas non plus soutenu que son oncle, D._______, était
recherché par les autorités, et ce malgré le fait que ces dernières
avaient eu connaissance de ses activités depuis de nombreuses
années (cf. mémoire de recours p. 5).
Dès lors qu'aucun membre de la famille du recourant n'est recherché
en tant qu'opposant politique sérieux, le risque de voir les autorités
turques se livrer à des mesures de répression contre le recourant,
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le
but de recueillir des renseignements ou de le décourager à suivre des
voies analogues à celles de membres de sa proche famille, n'est pas
établi. Ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant n'a
jamais invoqué avoir été personnellement victime de mesures dirigées
à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec
celles de son oncle. Les documents qu'il a produits ne contiennent
aucun élément de nature à modifier l'appréciation qui précède.
3.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs
politiques et éthiques, d'accomplir son service militaire et redoutait
non seulement la sanction encourue pour insoumission, mais encore
le fait, qu'en raison de son appartenance à une famille politisée et de
ses opinions politiques, il craignait de subir de sérieux préjudices.
3.3.1 Le recourant a produit la copie d'un document daté du 6
novembre 2003 attestant qu'il bénéficie d'un report de ses obligations
militaires jusqu'au 31 juillet 2009. Il a également produit une
attestation en original, émanant de son avocat turc, datée du 11
janvier 2005, spécifiant qu'il est recherché pour insoumission depuis le
mois d'octobre 2004. Selon ce mandataire, le report obtenu par
l'intéressé serait devenu caduc depuis son exmatriculation d'une
université turque. Toutefois, il n'en irait pas de même si le recourant
devait fournir aux autorités militaires une attestation d'inscription de
cours émanant d'une école suivie à l'étranger ; dans ce cas, son
service militaire pourrait être à nouveau reporté.
Ce dernier moyen n'a qu'une valeur probatoire très limitée. En effet, on
ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Le
Page 11
E-3681/2006
mandataire n'a, du reste, fourni aucune pièce officielle ni aucun autre
élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa
lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir
un accès facilité aux informations militaires concernant le recourant.
En tout état de cause, ce document n'est pas, par son contenu,
susceptible d'attester de l'existence de poursuites pénales ou
disciplinaires contre le recourant en raison d'une impossibilité de
report de ses obligations militaires. Par ailleurs, si le recourant était
sommé de clarifier sa situation militaire à son retour en Turquie, il sera
en mesure d'apporter la preuve de son inscription dans une université
suisse durant quatre années au moins et donc d'un statut d'étudiant
expliquant le fait qu'il n'a pas été en mesure de se soumettre à ses
obligations militaires.
3.3.2 S'agissant du refus du recourant d'effectuer ses obligations
militaires, il convient tout d'abord de rappeler que, de manière
générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites
pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations
militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont
convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée
d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3
LAsi (cf. GUIDE HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut
toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-
ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire
commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses
opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss).
Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, comme mis en exergue
dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), les
activités politiques restreintes du recourant, son interpellation, son
appartenance familiale et son niveau socio-professionnel ne
permettent pas au Tribunal de conclure qu'il risquerait de se voir
infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés ci-
dessus dans l'hypothèse où une procédure pénale ou disciplinaire
devrait être engagée à son encontre à l'échéance de sa dernière
dispense militaire (...) 2009. Par ailleurs, le fait qu'il ait, lors de sa
première audition, donné des motifs d'asile totalement étrangers à son
obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. d'audition du 9
Page 12
E-3681/2006
octobre 2003 p. 4-5), et que lors de sa seconde audition il ait précisé
demander l'asile en Suisse "surtout pour des raisons intellectuelles,
car la politique menée généralement en Turquie ne correspond ni à
[ses] pensées ni à [ses] sentiments", montre bien qu'il ne nourrissait
aucune crainte significative de ce genre. Enfin, le fait qu'une personne
comme le recourant soit en désaccord avec son gouvernement quant
à la justification politique d'actions militaires particulières, aussi
sincères soient ces convictions, ne suffit pas non plus pour justifier
une demande de reconnaissance du statut de réfugié après
insoumission (cf. Guide HCR, op. cit., ch. 171, p. 44).
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences
des art. 3 et 7 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des
conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie
(cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
Page 13
E-3681/2006
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture,
RS 0.105).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
Page 14
E-3681/2006
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être
victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc,
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
Page 15
E-3681/2006
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de
santé particulier. Au bénéfice d'un diplôme de (...) et d'un master en
(...) délivré par une université suisse, il devrait être en mesure de
trouver un emploi en Turquie et d'assumer sa subsistance.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par
l'avance de frais, effectuée le 6 décembre 2004, par le recourant.
Page 16
E-3681/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais effectuée le 6 décembre 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 17