B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3681/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
et C._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 19 mars 2012, en Suisse par la
recourante, pour elle-même et ses enfants,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 mars 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 20 juin 2012,
la décision du 29 juin 2012, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d’asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi
de Suisse avec ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 10 juillet 2012, contre cette décision en matière
d'exécution du renvoi, par lequel la recourante a conclu au prononcé
d’une admission provisoire pour elle-même et ses enfants et sollicité
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 juillet 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 8 août 2012 pour
payer une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 26 juillet 2012, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté par la recourante,
qu'ainsi, sur les autres points de son dispositif, la décision attaquée est
entrée en force de chose décidée,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
puisque celle-ci n'a pas contesté la décision de refus d'entrée en matière
sur sa demande d'asile,
que les déclarations de la recourante portant sur les causes et le montant
de la dette, les créanciers, la nature et la fréquence des pressions
exercées antérieurement sur son beau-père par ceux-ci, l'enlèvement en
2010 de son époux et les menaces proférées à son encontre peu avant
son départ du pays, sont inconsistantes,
que celles sur les propos que lui auraient tenus les créanciers à Prizren,
sur le chemin de l'école, sont inconstantes (cf. pv de l'audition sommaire
p. 10 et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 13),
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que celles sur l'enlèvement en 2010 de son époux, D._______, et
l'absence de nouvelles de celui-ci depuis lors ne sont pas crédibles,
qu'en effet, il ressort du dossier cantonal de D._______, né le (…), qu'il a
fait l'objet, le 31 mai 2011, d'une décision cantonale de renvoi de Suisse,
laquelle lui a été notifiée le même jour, et qu'il a réservé, le 8 juin 2011,
une place sur un vol à destination de Pristina, le 11 juin suivant,
que la recourante n'a pas contesté la présence de son époux en Suisse
en mai 2011 ni même cherché à en savoir plus sur lui lorsqu'elle a été
invitée à s'exprimer à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire p. 10 in fine
et 11 in initio) ni expliqué les raisons pour lesquelles son époux ne lui
aurait pas donné de nouvelles suite à son enlèvement,
que tout porte par conséquent à croire qu'elle a alors uniquement feint sa
surprise,
que, de surcroît, elle n'a nullement démontré que les autorités locales ne
pouvaient pas obvier aux agissements des créanciers par une protection
appropriée,
qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de
retour au Kosovo, la recourante et ses enfants y courraient un risque réel
de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi de la recourante et de ses enfants pourrait les exposer à un
traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que la recourante a allégué que sa situation de femme seule avec deux
enfants à charge rendait l'exécution de son renvoi inexigible,
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que, toutefois, elle n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
sa situation de femme seule avec deux enfants à charge au Kosovo,
qu'en effet, comme déjà relevé, son époux a réservé, le 8 juin 2011, une
place sur un vol à destination de Pristina, le 11 juin suivant,
qu'en outre, selon les données enregistrées dans le Système
d'informations central sur la migration, son époux n'a plus d'adresse en
Suisse, sa mère, E._______, est retournée à (…), son frère, F._______, a
été expulsé de Suisse le 5 août 2009 vers Pristina et son frère,
G._______, n'a plus d'adresse en Suisse et s'est vu refuser un visa le
19 janvier 2012,
qu'ainsi, ses déclarations selon lesquelles son époux serait porté disparu
depuis 2010, tandis que sa mère ainsi que ses frères F._______ et
G._______ séjourneraient en Suisse, ne sont pas établies,
qu'enfin, elle n'a pas contesté le constat fait dans la décision incidente du
23 juilet 2012 selon lequel G._______ vit à Prizren,
que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable que les membres
précités de sa famille résidaient ailleurs qu'au Kosovo,
qu'en outre, selon ses déclarations lors de ses auditions, séjournaient au
Kosovo au moment de son départ du pays deux belles-sœurs, ainsi
qu'une tante paternelle et une tante maternelle,
que, selon ses déclarations toujours, elle a été logée avec ses enfants
depuis le décès de son beau-père jusqu'à son départ du pays chez une
belle-sœur à Prizren, et a alors bénéficié du soutien financier de l'un de
ses frères séjournant en Suisse,
que ses déclarations dans son recours sur sa situation à Prizren (cf. p. 3
ch. 6) sont ainsi divergentes de celles faites antérieurement,
que ses déclarations dans son recours sur sa situation patrimoniale à la
mort de son beau-père ("elle n'a droit à rien") sont elles aussi
contradictoires avec celles faites antérieurement au sujet de la vente d'un
tracteur pour financer son voyage,
qu'en cas de retour au Kosovo avec ses enfants, elle est censée pouvoir
compter sur le soutien des membres de sa famille et de sa belle-famille,
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comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas avant son départ, dès lors
qu'elle n'a fait état d'aucun indice concret permettant d'admettre, avec
une haute probabilité, que cela ne serait plus le cas à l'avenir,
qu'en particulier, son frère H._______, administrateur d'une société
immobilière en Suisse, doit avoir les moyens de lui apporter une aide
suffisante,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution
de son renvoi au Kosovo avec ses enfants les mettrait concrètement en
danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, partant, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec
ses enfants dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision d'exécution
du renvoi confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance du même montant
versée le 26 juillet 2012,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :