B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-368/2019
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
William Waeber, président du collège,
Yanick Felley et Lorenz Noli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Iran,
représentés par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 10 janvier 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asiles déposées en Suisse, le 30 août 2018, par les
recourants, selon leurs déclarations tous deux des ressortissants iraniens,
d’ethnie kurde,
les procès-verbaux de leurs auditions du 30 août 2018 par le SEM, lors
desquelles ils ont, en substance, allégué avoir quitté l’Iran au cours du mois
d’août 2017, avoir séjourné environ un mois en Turquie, puis avoir, après
un naufrage en mer, vécu environ dix mois en tant que requérants d’asile
sur l’île de C._______, dans des conditions très difficiles, avant d’être
reconnus comme réfugiés, et de se rendre à Athènes, où ils auraient
séjourné près de deux mois en cherchant vainement à obtenir une aide
sociale et un endroit où se loger,
la lettre du 26 septembre 2018, adressée au SEM, dans laquelle les
recourants ont décrit les difficultés de leur voyage en Méditerranée et de
leur séjour en Grèce, et soutenu qu’un renvoi dans ce pays serait constitutif
d’un traitement prohibé,
le courrier du 12 octobre 2018, par lequel ils ont envoyé au SEM un DVD
contenant des photographies et vidéos prises dans divers lieux où ils
avaient vécu en Grèce,
la communication des autorités grecques, du (...)2018, acceptant la
réadmission des intéressés sur leur territoire,
la lettre du 28 décembre 2018, par laquelle le SEM a informé les intéressés
qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile,
dès lors qu’ils pouvaient retourner en Grèce, pays qui leur avait octroyé le
statut de réfugiés, et les a invités à se déterminer jusqu’au 11 janvier 2019,
la détermination écrite, du 7 janvier 2019, par laquelle les intéressés ont,
pour l’essentiel, reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de leurs
allégués et des moyens de preuve qu’ils avaient fournis concernant leur
vécu personnel en Grèce, et ont fait valoir que leur renvoi dans ce pays les
amènerait à vivre dans des conditions indignes,
la décision du 10 janvier 2019, notifiée le 15 janvier suivant, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés,
a prononcé leur renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours interjeté, le 21 janvier 2019, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
d'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 30 janvier 2019, par laquelle le juge chargé de l’instruction
a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué
qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS. 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer de manière
définitive sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), leur recours est recevable,
que le SEM a, en l’occurrence, fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que doit être examiné en premier le grief formel de violation du droit d’être
entendu, invoqué par les intéressés par rapport à la motivation de la
décision du SEM,
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que, sur ce point, force est de constater que, contrairement à ce que
soutiennent les intéressés, le SEM a pris en compte, dans sa décision,
leurs principaux allégués et les moyens de preuve fournis relatifs à la
situation de dénuement matériel à laquelle ils avaient été confrontés durant
leur séjour en Grèce,
que le SEM a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons
pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve
déposés n’étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite de
l'exécution du renvoi,
qu’en réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM,
question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous,
qu’au vu de ce qui précède le grief formel s’avère mal fondé, et doit donc
être écarté,
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2 i.f.), et soumet à un
contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, en partic. 6364, 6399 ;
cf. aussi ATAF 2010/56 consid. 5.2.2),
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable des intéressés en Grèce avant de rejoindre la
Suisse est établi et n'est pas contesté,
que, le (...) 2018, les autorités grecques ont autorisé la réadmission en
Grèce des recourants, qui y avaient obtenu le statut de réfugié,
que cet élément n'est également pas contesté dans le recours,
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que les recourants n’ont par ailleurs pas fourni d'indices concrets ni même
allégué que la Grèce faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant, au mépris du statut de réfugié qu'elle leur a accordé et du
principe de non-refoulement s'y rapportant, dans leur pays d'origine ou
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur leurs demandes d'asile, si bien que, sur ce point, la décision
de première instance doit être confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1, a contrario, de la loi sur les étrangers
et l’intégration [LEI, RS 142.20], nouvelle appellation de l’ancienne LEtr
dès le 1er janvier 2019, et applicable à la présente cause, cf. arrêt du
Tribunal D-7149/2017 du 30 janvier 2019 consid. 8),
que l’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; qu’il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile,
et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
qu’en l'occurrence, les recourants font valoir que l’exécution de leur renvoi
en Grèce est contraire à l’art. 3 CEDH du fait notamment des conditions de
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vie indignes dans lesquelles ils y ont vécu et auxquelles ils seront
confrontés en cas de réinstallation dans ce pays,
que, faisant état de leur propre expérience, ils invoquent le décalage
existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes
par les directives européennes et la législation grecque aux bénéficiaires
de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement
et à l’aide sociale,
que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports
des divers observateurs du terrain auxquels les recourants se réfèrent,
s’agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection
internationale en Grèce,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme
(ci-après CEDH), un Etat peut engager sa responsabilité sous l’angle de
l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses actions ou ses omissions, un
requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans
l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de
pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de
dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine
(cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre
2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
no 39350/13, par. 27 s.),
qu’un transfert vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au
regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera
lui-même un traitement interdit par cette disposition et engagera alors
également la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique
et Grèce précité, par. 365 ss.),
que dans le cadre de cette jurisprudence relative à la situation des
personnes vulnérables que sont les requérants d’asile, la CourEDH n’a pas
exclu la possibilité que la responsabilité de l’Etat soit engagée (sous l’angle
de l’art. 3 CEDH) « dans le cas où une personne, autre qu’un requérant
d’asile, serait confrontée à l’indifférence des autorités alors qu’elle se
trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave
que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S
précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du
18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke
c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations
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positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête no 39350/13 par. 49 s. par. 30 et arrêt Tarakhel
précité par. 98),
que, cela dit, en l’état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion,
par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union
européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c.
Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les
affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août
2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
que les recourants allèguent, en l’occurrence, qu’après avoir obtenu leur
« carte rose » en Grèce, ils ont quitté le camp dans lequel ils vivaient à
(C._______), où de toute façon ils n’auraient été admis à demeurer que
quelques mois encore, n’étant plus requérants d’asile, et dans des
conditions encore plus difficiles, en partageant une pièce de 4 m2 avec un
autre couple et un enfant,
qu’ils expliquent s’être rendus à Athènes, munis des 280 euros qui leur
avaient été alloués pour deux mois, et s’y être vainement présentés auprès
du camp de D._______, où on leur avait dit qu’ils obtiendraient un logement
et de trois autres « camps », qui tous étaient complets,
qu’ils déclarent avoir logé quelques nuits à l’hôtel puis, ayant épuisé leur
pécule, avoir été accueillis par une famille – un couple et deux enfants
occupant un tout petit appartement – mais avoir été expulsés de ce
logement une semaine plus tard, à l’occasion d’un contrôle des services
sociaux,
qu’ils allèguent s’être dès lors trouvés à la rue et condamnés à dormir dans
des parcs ou d’autres lieux publics, et privés de tous moyens financiers, le
bureau de l’organisation censée leur délivrer l’aide sociale étant fermé,
qu’ils affirment avoir été approchés, une nuit, par des toxicomanes qui
auraient tenté de les détrousser, et que cet épisode traumatisant, après les
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épreuves déjà endurées, les a durablement déstabilisés, au point qu’ils ont
décidé de quitter ce pays,
qu’ils déclarent encore s’être vainement et à plusieurs reprises rendus
dans différents postes de police pour obtenir de l’aide,
qu’à l’appui de leurs dires ils ont fourni, outre des photographies et vidéos
représentant les conditions de leur arrivée en Grèce et de vie dans les
camps de réfugiés à C._______, des photographies prises alors qu’ils
dormaient à même le sol dans des parcs ou encore lorsqu’ils attendaient,
assis devant la porte, l’ouverture du bureau d’aide sociale,
que ces moyens de preuve ont été considérés par le SEM comme inaptes
à démontrer leurs allégués,
que celui-ci a retenu, dans sa décision, qu’il ne pouvait être exclu que les
situations photographiées aient été mises en scène, que par ailleurs rien
ne prouvait que le bureau devant lequel on les voyait était celui où ils
auraient été censés obtenir l’aide sociale ni que les photographies
n’avaient pas été prises en dehors de ses heures d’ouverture, ni encore
qu’il n’existait pas d’autres offices auprès desquels ils auraient pu se
rendre,
qu’il a encore observé que les intéressés s’étaient contredits quant à la
présence d’un réseau familial ou social en Grèce, puisqu’ils l’avaient nié
lors de leurs auditions, tout en prétendant ultérieurement avoir été logés
quelques jours par des connaissances,
qu’il a enfin relevé, quant à leur ignorance de la langue grecque, invoquée
comme difficulté dans leur parcours, qu’on pouvait attendre d’eux les
efforts nécessaires à l’apprentissage de la langue de leur pays d’accueil,
que cette argumentation ne saurait être en tous points confirmée,
qu’on ne saurait, en effet, reprocher aux intéressés une « mise en scène »
s’agissant des étapes de leur parcours dont témoignent les photographies
déposées,
qu’en revanche, celles-ci ne peuvent, par essence, attester de l’ensemble
de leur séjour en Grèce ni, surtout, de l’absence durable de tout soutien
dans ce pays,
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que, par ailleurs, le SEM a, à tort, considéré que le seul fait d’avoir vécu
chez des « connaissances », dans les conditions et pour la durée décrites,
démontrait l’absence de véracité de la déclaration des intéressés, selon
laquelle ils n’ont pas de réseau familial ou social en Grèce,
qu’en effet, rien ne démontre qu’ils aient eu, avec le couple qui les a
hébergés, des liens particuliers ni qu’ils aient pu en attendre une
quelconque aide au-delà de ce toit pour quelques jours,
qu’enfin, leur ignorance de la langue grecque n’est pas ici une simple
problématique propre au phénomène migratoire et qu’elle a pu constituer
un obstacle concret dans leurs démarches pour obtenir l’aide sociale à
laquelle ils avaient droit,
qu’il ressort en effet des rapports de plusieurs observateurs de la situation
en Grèce que le problème linguistique peut effectivement constituer,
parfois, un obstacle supplémentaire dans les démarches auprès des
services de l’administration, qui ne disposent pas d’un nombre suffisant
d’interprètes,
qu’ainsi, il n’est pas contesté que les recourants ont pu rencontrer des
difficultés pour obtenir l’aide sociale à partir du moment où ils n’ont pas
accepté de demeurer plus longtemps à C._______ vu les conditions dans
lesquelles ils devaient vivre, ce qui était au demeurant leur droit puisqu’en
tant que réfugiés ils pouvaient librement se déplacer dans une autre région
du pays,
que, toutefois, cela ne démontre pas qu’ils n’avaient plus droit à l’aide
sociale, ni qu'ils étaient empêchés de l'obtenir,
que le Tribunal ne saurait admettre qu’il ressort des documents fournis
dans le cadre du présent dossier ou des informations actuellement
disponibles concernant la situation des réfugiés et personnes sous
protection subsidiaire en Grèce que les conditions de vie matérielles et
sociales des migrants de cette catégorie, dans ce pays, atteignent, de
manière générale et au-delà des difficultés à trouver un logement et à
réunir les documents indispensables à l’obtention de l’aide sociale, un
degré de pénibilité ou de dénuement constitutif d’un traitement prohibé au
sens de de la jurisprudence précitée,
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que les autorités grecques ont adopté les règles de droit interne
nécessaires à la mise en œuvre des directives européennes de
qualification,
que, si les perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise
économique et financière que connaît le pays, les réfugiés reconnus ne
sont pas démunis de tout droit à l’assistance et de tout moyen d’assurer
leur subsistance puisqu’ils ont droit à l’aide sociale,
qu’à cet égard, les photographies fournies ne sauraient, comme l’a relevé
le SEM, démontrer la fermeture durable de tout bureau d’aide sociale,
que le manque d’information générale et d’interprètes pour faciliter l’accès
aux prestations ne constitue pas un obstacle insurmontable, dès lors que
les intéressés devraient pouvoir obtenir de l’aide et des renseignements
par le biais d’ouvres caritatives et, également, d’autres migrants ayant fait
face aux mêmes difficultés,
qu’en définitive, il ne ressort pas du dossier un risque concret pour les
recourants de se trouver durablement dans des conditions
exceptionnellement difficiles empêchant leur survie, au point que leur
renvoi soit constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH,
que paraît essentiel à cet égard le fait que les recourants sont jeunes et
n’ont pas fait état de sérieux problèmes de santé, en dehors de la fatigue
et de la détresse résultant des difficultés éprouvées lors de leur parcours
migratoire,
qu’il leur appartient aussi, avec le concours des autorités chargées de
l’exécution de leur renvoi, de se préparer activement à affronter les
difficultés d’un retour en Grèce, en rassemblant en particulier toutes les
informations leur permettant d’accéder au plus vite à une aide sociale dans
ce pays,
que sur le plan de leur sécurité, les recourants n’ont en aucun cas
démontré que la police grecque resterait inactive en cas de comportements
délictueux à leur encontre ou de menaces concrètes et sérieuses, étant
précisé qu’aucun Etat n’est en mesure de garantir une protection
systématique et absolue,
qu’indépendamment de ce qui précède, si les recourants devaient être
contraints par les circonstances, après leur retour en Grèce, à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que
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ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
grecques en usant des voies de droit adéquates,
qu’en définitive, la présente affaire n'est pas marquée par des
considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de
Suisse des recourants,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi est licite
(cf. art. 83 al. 3 LEI),
que, pour les mêmes raisons, elle apparaît comme raisonnablement
exigible selon l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'à cet égard il convient de relever que, selon l’art. 83 al. 5 LEI, l'exécution
du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE
est en principe exigible,
qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce (en tant qu’Etat membre de
l’Union européenne) est présumée en droit, la charge de la preuve du
contraire incombant aux recourants,
qu’en l’occurrence les intéressés n’ont pas fait valoir, en dehors des motifs
déjà discutés sous l’angle de la licéité, d’éléments de fait et de droit de
nature à renverser cette présomption,
que, contrairement à ce qu’ils ont soutenu dans leur détermination du
7 janvier 2019, leur situation n’est pas comparable à celle prévalant dans
l’affaire E-2617/2016 du 28 mars 2017, dans laquelle l’exécution du renvoi
vers la Grèce a été jugée inexigible, eu égard au fait notamment que les
capacités éducatives de l’intéressée par rapport à ses quatre enfants
auraient été réduites à néant en cas d’aggravation de sa symptomatologie
post-traumatique et dépressive sévère dans le cadre d’un renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dans la
mesure où la Grèce a donné son accord à la réadmission des recourants,
ceux-ci bénéficiant d'une protection internationale dans ce pays,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi
des recourants,
que la décision doit donc être confirmée aussi sur ce point,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui concluait à l’annulation de la
décision du 10 janvier 2019, doit être rejeté,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les recourants ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
que leur requête doit être admise dans la mesure où les conclusions du
recours n'étaient pas vouées à l'échec et que les intéressés sont indigents
(cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :