Cour V
E-5408/2006 et E-3682/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, (...), pour elle-même et ses enfants,
B._______, (...),
C._______, (...),
D._______, (...), et
E._______, (...) (E-5408/2006),
et leur époux et père F._______, (...) (E-3682/2009),
Algérie,
représentés par Claude Paschoud, Cabinet de conseils
juridiques,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 16 mai 2006 et du 12 mai 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5408/2006 et E-3682/2009
Faits :
A.
Le 30 juillet 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle-même, et ses trois enfants, B._______, C._______ et
D._______.
Entendue, les 13 août 2004, 16 et 27 septembre 2004, elle a déclaré,
en substance, être arabe, musulmane, mariée depuis 1990 avec
F._______, et avoir vécu à G._______. Elle y aurait exercé la
profession d'enseignante de 1990 à juillet 2004.
Son frère H._______, désormais de nationalité suisse, aurait été
membre actif du Front islamique du salut (ci-après : FIS). Il aurait été
soupçonné d'avoir participé en 1992 à un brigandage et aurait été
condamné à mort en Algérie. La police l'aurait recherché chez ses
parents. A la demande de sa mère, la recourante l'aurait hébergée
chez elle pendant environ une année et demie, avant qu'il s'enfuît en
Suisse. Les amis de son frère auraient été arrêtés et emprisonnés ;
libérés en 2001, ils auraient enjoint l'intéressée de leur livrer les
coordonnées de son frère qu'ils savaient être en Suisse, apparemment
pour se venger, et l'auraient menacée de mort. Elle aurait déménagé
et n'aurait plus rencontré de problèmes avec ces individus, dont un
certain I._______. Elle aurait elle-même été sympathisante du FIS
avant la dissolution de ce mouvement et aurait participé à des
manifestations filmées par son propre frère, et dont les cassettes-
vidéo auraient été saisies par les forces de l'ordre.
En hiver 2004, elle se serait rendue en Suisse avec son fils
D._______, gravement malade, afin qu'il pût s'y faire opérer d'une
tumeur maligne. Durant ce séjour, elle aurait résidé chez son frère.
Celui-ci l'aurait filmée avec ses enfants et lui aurait donné la cassette-
vidéo (format vidéo 8) en souvenir.
De retour en Algérie, elle aurait constaté que trois de ses collègues de
travail, dont les époux travaillaient tous dans les forces de sécurité,
avaient adopté un comportement d'évitement à son égard. Ces
collègues lui auraient fait comprendre qu'elles avaient eu vent de sa
visite à son frère en Suisse ; elles lui en auraient fait le reproche.
Craignant une fouille domiciliaire, elle aurait fait une copie de la
cassette-vidéo souvenir et aurait rangé l'original avec ses cassettes-
Page 2
E-5408/2006 et E-3682/2009
audio. Elle aurait placé dans un cabas la copie de la cassette-vidéo,
ainsi que tous les livres religieux et éducatifs islamiques qu'elle
détenait, dont le livre intitulé « La démocratie a un autre visage » et
ceux d'Abdel Hamid Kouchk parlant de « djihad » qui étaient interdits.
Le jeudi (...) 2004, elle se serait rendue chez ses parents. Arrivée
devant l'immeuble, elle aurait remis le cabas à son père pour qu'il le
montât à l'étage. Le même jour, vers 11h30, deux policiers en civil,
armés, seraient venus la quérir chez ses parents. Ils auraient affirmé
avoir arrêté deux voleurs avec son cabas, sur lequel figuraient son
nom et l'adresse de ses parents. Ils lui auraient demandé de venir
récupérer ses affaires vers 14h00 à leur poste de police. Elle aurait
attendu le retour de son père, qui lui aurait expliqué avoir laissé le
cabas au rez-de-chaussée de l'immeuble parce qu'il ne pouvait plus
porter une telle charge jusqu'au cinquième étage. Elle aurait laissé ses
enfants chez sa mère et se serait rendue à son domicile. Puis,
accompagnée par son époux, elle se serait rendue au commissariat.
Elle y aurait été questionnée sur ses données personnelles, sur ses
liens avec son frère et l'épouse de celui-ci et sur la dernière fois
qu'elle les avait vus. Elle aurait déclaré ne les avoir pas revus depuis
1992. En feuilletant les livres volés, un policier aurait trouvé une
ancienne coupure du journal « Mounked » comportant la photographie
d'Abassi Madani et d'Ali Belhadj. Il lui aurait demandé comment elle
avait obtenu cet article. Son mari aurait tenté de répondre à sa place
et aurait été remis à l'ordre. Questionnée sur le contenu de la
cassette-vidéo, elle aurait affirmé qu'il s'agissait d'un film de ses
enfants. Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient la visionner et
l'auraient convoquée dans leurs bureaux pour le samedi suivant, à la
même heure.
Elle se serait rendue seule à cette convocation, bien qu'elle était
enceinte. Elle aurait été soumise à des questions similaires à celles
qui lui avaient déjà été posées le jeudi précédent. Le commissaire
aurait ensuite fait entrer un homme. Il se serait agi de I._______.
Celui-ci aurait déclaré avoir « subi les pots cassés en lieu et place de
[son] frère », l'avoir bien connue et savoir qu'elle s'était rendue en
Suisse chez son frère et sa belle-soeur, avec laquelle elle aurait tissé
des liens étroits, pour se procurer des documents interdits et de
l'argent pour des familles de prisonniers, ce qui aurait constitué un
délit de « terrorisme ». Paniquée, ayant l'impression de perdre tous
ses esprits, elle aurait répliqué qu'elle ne connaissait pas cet homme
et qu'elle s'était rendue en Europe exclusivement pour des motifs
Page 3
E-5408/2006 et E-3682/2009
médicaux. Cet homme aurait signé le procès-verbal de son audition et
aurait quitté la pièce. Le commissaire aurait demandé à l'intéressée si
elle avait participé à des manifestations du FIS et si elle avait été
gréviste à l'époque pour ce parti. Epuisée, elle aurait répondu avoir
participé à quelques manifestations et avoir fait quelques jours de
grève. Le commissaire lui aurait répondu qu'il allait vérifier ses
déclarations en consultant des registres officiels et les cassettes
saisies chez son frère. Sa peur aurait encore grandi parce qu'elle avait
participé à ces manifestations toujours dans les premières rangées et
avait fait la grève dès la fin mai jusqu'au jour de l'arrestation [le 21 juin
1991] des chefs du FIS, Abassi Madani et Ali Belhadj. Le commissaire
l'aurait menacée de poursuites pour le cas où elle aurait menti ; il
aurait ajouté que dans cette hypothèse sa photo serait publiée à la
une de la presse. Il lui aurait dit avoir constaté la présence sur la
cassette-vidéo saisie dans le cabas d'enfants filmés en hiver sur fond
de paysage suisse ; il aurait émis l'hypothèse qu'il s'agissait des
enfants de son frère, vu surtout leur ressemblance avec celui-ci. Le
commissaire lui aurait demandé de se présenter une troisième fois, le
lendemain, à la même heure.
Le lendemain, elle se serait rendue au poste de police en dépit d'un
écoulement vaginal. A son arrivée, le commissaire lui aurait lu un acte
d'accusation. Elle y aurait été accusée d'avoir dissimulé des faits
importants comme l'hébergement chez elle de son frère l'année ayant
précédé son départ du pays (complicité d'évasion), ses liens d'amitié
avec l'épouse de celui-ci, l'importation d'euros et de documents
interdits pour les distribuer aux camarades de parti de son frère et
enfin son soutien au FIS à l'occasion de manifestations et d'une grève
durant deux semaines en 1991. Il lui aurait dit qu'elle risquait dix ans
d'emprisonnement pour chaque « accusation », soit, en tout, la prison
à vie. Après qu'elle eut signé avoir pris connaissance de l' « acte
d'accusation », le commissaire lui aurait encore posé une question : il
aurait voulu savoir si, à son retour de Suisse, elle avait ramené des
« trucs électroniques ». Elle lui aurait répondu par la négative et
l'aurait informé qu'elle était enceinte et hyperglycémique. Le
commissaire lui aurait répondu que cela ne changeait rien et qu'elle
devrait accoucher en prison et « boire l'eau des égouts » si elle ne
parlait pas, sur quoi elle se serait évanouie. Croyant à une simulation,
le commissaire lui aurait violemment pincé la poitrine, puis aurait
appelé un médecin. Celui-ci aurait fait sortir de la pièce tous les
policiers à l'exception d'un seul. Il l'aurait auscultée, alors qu'elle était
Page 4
E-5408/2006 et E-3682/2009
partiellement inconsciente et atteinte d'une métrorragie importante.
Puis, il aurait demandé au commissaire de suspendre immédiatement
les interrogatoires, et ce pour une durée d'environ un mois et demi,
afin d'éviter une fausse couche, et lui aurait prescrit de garder le lit
pendant ce temps-là. Le commissaire aurait accepté cette demande.
Elle aurait été autorisée à rentrer chez elle, en taxi. Son époux l'aurait
amenée à la clinique J._______ à deux reprises, le même jour et le
lendemain. Une échographie et des analyses auraient été faites ; son
bébé, fragile, en était au stade fœtal de douze semaines. Son époux
l'aurait ensuite conduite à la clinique K._______ pour des analyses
complémentaires et parce qu'elle avait des contractions. Elle y aurait
subi une perfusion et aurait été autorisée à rentrer. Dans la nuit
suivante, elle aurait perdu son bébé. Son époux l'aurait ramenée en
clinique pour un curetage. Par la suite, elle serait allée chez ses
parents récupérer ses enfants, puis se serait rendue avec eux chez la
soeur, puis l'oncle de son époux.
Le (...) 2004, elle aurait demandé un visa Schengen en vue de se
rendre en France avec ses enfants, en particulier avec son fils
D._______ afin de lui permettre de passer un contrôle post-opératoire
et également pour y effectuer une visite familiale. Elle l'aurait obtenu le
(...) 2004. Le (...) juillet 2004, elle aurait embarqué à G._______ sur un
vol à destination d'une ville française, munie de sa carte d'identité, de
son passeport et du visa. Son passeport lui aurait été dérobé en
France. Le 30 juillet 2004, elle serait entrée clandestinement en Suisse
et y aurait demandé l'asile.
Elle a ajouté que son époux n'avait pas rencontré de problème avec
les autorités algériennes et qu'il continuait à travailler sur place. Il lui
aurait appris, lors de la seconde moitié du mois de septembre 2004,
que des policiers à sa recherche avaient fouillé leur appartement et
que l'avocat consulté en vue d'accéder à l'acte d'accusation qui lui
avait été notifié, avait refusé ce mandat, parce que le code pénal
algérien ne prévoyait pas, pour les personnes accusées dans des
affaires liées au terrorisme, le droit d'être assistées par un avocat.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé une copie de la
cassette-vidéo souvenir, sa carte d'identité et des documents relatifs à
ses études et son activité d'enseignante. Elle a également déposé une
« fiche médicale » établie le (...) 2004 par un médecin de la clinique
Page 5
E-5408/2006 et E-3682/2009
attestant de son hospitalisation pour un curetage les (...) 2004, ainsi
qu'une traduction certifiée conforme d'un jugement du (...) 1997 du
Tribunal criminel algérien, acquittant son père des chefs d'accusation
d' « encouragement et financement des actes terroristes et de non-
dénonciation relativement aux personnes recherchées par les services
de sûreté ».
B.
Il ressort du dossier du frère de la recourante que celui-ci est entré en
Suisse en mai 1993 en vue d'y déposer une demande d'asile. Il a
déclaré qu'il avait exercé une activité de dirigeant régional du FIS, qu'il
avait quitté l'Algérie en novembre 1992. La police l'aurait régulièrement
cherché au domicile de ses parents, où elle aurait saisi des
documents, des photos ainsi qu'un fax qui lui aurait servi à
communiquer avec des militants du FIS. En 1993, il aurait été
condamné par contumace à trois ans d'emprisonnement et à une
amende pour affiliation à un parti illégal. Un tribunal spécial en charge
de la lutte contre le terrorisme aurait repris l'affaire et l'aurait
condamné à mort pour les mêmes faits, et bien qu'il n'ait jamais été
impliqué dans des activités terroristes. Cette peine aurait été
commuée ensuite, par un nouveau jugement, en un emprisonnement à
perpétuité. Sa qualité de réfugié a été reconnue en 1998, sur recours,
par la Commission suisse de recours en matière d'asile, laquelle a
considéré qu'il encourrait des risques sérieux de persécution en cas
de retour en Algérie en raison également (...), et qu'il ne pouvait pas
lui être reproché d'avoir participé à des attentats imputés au FIS,
ceux-ci n'ayant commencé qu'après son départ du pays.
Par lettre du 9 janvier 2006, son frère et sa belle-soeur ont informé
l'autorité cantonale compétente que plusieurs de leurs enfants étaient
retournés en Algérie où ils étaient scolarisés. L'ODM a ainsi retiré le
9 mai 2006 la qualité de réfugié et révoqué l'asile à ces enfants alors
âgés de (...).
C.
Par décision du 16 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par la recourante, pour elle-même et ses enfants, a prononcé
leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé qu'il laissait indécise la question de la vraisemblance de ses
déclarations et que les moyens qu'elle avait produits n'étaient pas
déterminants, à défaut de pertinence des motifs de protection
Page 6
E-5408/2006 et E-3682/2009
avancés. En effet, cet office a estimé que les interrogatoires de police,
voire les pressions ou vexations exercées à l'époque sur l'intéressée
par la police algérienne afin d'obtenir des informations sur son frère
n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, à défaut d'avoir
revêtu une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice. Il a
également opposé à l'intéressée un changement de circonstances
depuis son départ d'Algérie, compte tenu de l'adoption, le
29 septembre 2005, de la « Charte pour la paix et la réconciliation
nationale », des mesures d'amnistie décidées le 21 février 2006 et de
la libération de centaines d'islamistes armés en application de celles-
ci. Il en a déduit que sa crainte d'être exposée à de sérieux préjudices
en cas de retour en Algérie n'était pas ou plus objectivement fondée.
L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et
de ses enfants était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 16 juin 2006, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM. Invitée à le régulariser, elle a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Elle a soutenu avoir été exposée à de sérieux
préjudices avant sa fuite d'Algérie ; elle aurait été victime de « voies
de fait » lors des interrogatoires. Elle a fait valoir être exposée à de
sérieux préjudices non pas en représailles des activités de son frère
pour le FIS, mais parce qu'elle était elle-même soupçonnée de
complicité dans des activités dites terroristes (importation illicite de
documents et de fonds destinés à financer des mouvements
d'opposition). Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier des
lois d'amnistie, celles-ci n'étant pas appliquées. Elle a déclaré que les
leaders du FIS, Anouar Haddam et Rabah Kebir, étaient toujours en
exil.
E.
Dans sa réponse du 3 août 2006, communiquée à la recourante,
l'ODM a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours.
F.
Dans son courrier du 20 septembre 2007, la recourante a mis en
évidence les interpellations successives d'Ali Belhadj, le deuxième
président du FIS, les 17 mai, 25 juillet et 9 septembre 2007 et sa
Page 7
E-5408/2006 et E-3682/2009
disparition. Elle en a déduit que les membres de l'ex-FIS étaient
toujours des cibles privilégiées pour le pouvoir en place.
G.
Le 5 novembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu, le 28 janvier 2009, il a déclaré, en substance, être algérien,
d'ethnie arabe, musulman. Il aurait toujours vécu à G._______, à la
même adresse depuis 2002. Il n'aurait jamais eu une activité politique.
Il aurait exercé la profession de (...) jusqu'à son départ du pays, le
27 octobre 2008. En septembre 2004, des agents à la recherche de
son épouse auraient fouillé son domicile ; ils n'auraient rien saisi.
L'intéressé leur aurait dit que son épouse se trouvait chez sa mère ;
les agents en question auraient affirmé savoir où se trouvait son
épouse en fuite. En juin 2008, son oncle paternel, (...), l'aurait aidé à
obtenir le renouvellement de son passeport. En août 2008, il se serait
rendu en France, au bénéfice d'un visa pour ce pays, et aurait rendu
visite à sa soeur. En septembre 2008, il serait retourné en Algérie,
parce que son père (...). A son arrivée, au contrôle aéroportuaire, son
passeport aurait été saisi ; il aurait été informé qu'il recevrait une
convocation. Depuis lors, il aurait eu l'impression qu'il était
constamment suivi lorsqu'il marchait dans la rue et surveillé par des
inconnus à chaque fois différents. Il aurait même aperçu une fois une
voiture banalisée (de la police) près de son lieu de travail. Son oncle
lui aurait appris que les autorités algériennes savaient que son épouse
était requérante d'asile en Suisse et qu'il ne pouvait plus intervenir en
sa faveur ; il lui aurait conseillé de partir. L'intéressé n'aurait jamais
reçu de convocation. Il aurait quitté l'Algérie, le 27 octobre 2008. Il
aurait voyagé en voiture jusqu'en Tunisie, puis en bateau jusqu'en
Italie. Le passeur se serait chargé des formalités aux contrôles
frontaliers en Tunisie. A Gênes, l'intéressé aurait présenté un
passeport de couleur verte comprenant sa photographie. Il aurait
restitué ce document au passeur immédiatement après le contrôle. Il
n'aurait pas été contrôlé à son arrivée en Suisse, le 1er novembre
2008.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité et
plusieurs documents délivrés par l'état civil algérien.
Page 8
E-5408/2006 et E-3682/2009
H.
Par décision du 12 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable être recherché par les autorités algériennes. Il a relevé
que les déclarations de l'intéressé portant sur la descente de police à
son domicile en septembre 2004 étaient imprécises, voire
stéréotypées, et, qui plus est, incohérentes. Il a estimé qu'il était
illogique que les autorités algériennes n'aient rien entrepris à son
encontre depuis 2004, s'il était véritablement dans leur collimateur. Il a
constaté qu'il avait pu quitter l'Algérie en août 2008 muni de son
passeport. Il a indiqué, en substance, que ses déclarations portant sur
les mesures de surveillance de sa personne depuis son retour en août
2008 ne reposaient sur aucun indice objectif. Il a relevé qu'un
document officiel aurait dû lui être délivré s'agissant de la procédure
de confiscation de son passeport. Il a mis en exergue le fait que la
fiche familiale et l'acte de mariage déposés avaient été délivrés par
l'office d'état civil algérien, après son retour de septembre 2008. Selon
cet office, le comportement du recourant, ayant consisté à
entreprendre de telles démarches et à poursuivre ses activités
professionnelles, ne correspondait pas à celui d'une personne
s'estimant poursuivie par les autorités.
L'ODM a également considéré que la fouille domiciliaire et
l'interrogatoire consécutifs au départ de son épouse en 2004 ne
pouvaient pas être qualifiés de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
I.
Par acte du 8 juin 2009, complété le 25 juin suivant, l'intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire.
Il a d'abord fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dès
lors que la décision attaquée avait été prononcée sans qu'il ait eu
accès aux procès-verbaux de ses auditions. A son avis, il s'agirait d'un
motif d'annulation de cette décision.
Page 9
E-5408/2006 et E-3682/2009
Au fond, il a reproché à l'ODM d'avoir estimé que son récit comportait
des éléments d'invraisemblance prépondérants. Il a soutenu que la
décision de l'ODM comprenait une contradiction interne, puisqu'elle
mettait en exergue des éléments d'invraisemblance de son récit pour
conclure au défaut de pertinence des motifs de protection avancés. Il a
fait valoir que les mesures de surveillance prises à son égard par les
autorités algériennes depuis la fuite de son épouse étaient
constitutives d'une pression psychique insupportable.
J.
Par décision incidente du 15 juin 2009, le juge instructeur a
communiqué au recourant les pièces essentielles du dossier de
première instance et lui a fixé un délai pour le dépôt d'un mémoire
complémentaire.
Dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2009, déposé dans le
délai fixé, le recourant conteste la présence de toute contradiction
dans ses déclarations. Si celles-ci ne sont pas assez détaillées, ce
serait parce que l'ODM ne l'aurait pas suffisamment interrogé. En
outre, la confiscation de son passeport par la police aéroportuaire
serait effectivement un indice que les autorités algériennes avaient
voulu s'en prendre à lui ; dans ces circonstances, il ne pouvait être
exigé de lui qu'il se fît remettre un document officiel établissant cette
confiscation. Enfin, des démarches peuvent être entreprises auprès
des offices d'état civil, dépourvus de systèmes informatiques, sans
que la police n'en prenne connaissance et n'intervienne. Depuis la
fuite de son épouse, il aurait été victime d'un harcèlement
psychologique permanent par des filatures et des mesures de
surveillance d'autant plus visibles qu'elles avaient précisément pour
but de l'affoler et de le pousser à la faute, afin de recueillir des preuves
concrètes. S'il a continué à travailler, c'était uniquement pour donner le
change à ses surveillants. Il aurait ainsi été soumis à une pression
psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi.
K.
Par décision incidente du 21 juillet 2009, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. Une avance
des frais de procédure présumés a été versée le 29 juillet 2009.
L.
Le (...) 2009 est né l'enfant des recourants, E._______.
Page 10
E-5408/2006 et E-3682/2009
M.
Par ordonnance du 12 février 2010, le Tribunal a prononcé la jonction
de la cause de la recourante et de ses enfants (E-5408/2006) avec
celle du recourant (E-3682/2009).
N.
Dans sa réponse du 22 février 2010, l'ODM a mis en évidence le fait
que, par décision du 4 avril 2006 (recte : 9 mai 2006), il avait révoqué
l'asile octroyé aux enfants du frère de la recourante qui étaient rentrés
en Algérie. Il a soutenu que ce retour, sur une base volontaire,
établissait l'absence d'un risque actuel pour l'intéressée d'être
exposée par les autorités algériennes à des sérieux préjudices en
raison de ses liens avec son frère.
O.
Dans sa réplique du 15 mars 2010, la recourante a fait valoir qu'elle
avait des motifs d'asile indépendants de ceux de son frère. Ainsi, elle
serait soupçonnée de complicité dans des activités terroristes et aurait
été accusée de posséder des livres religieux interdits.
Elle a expliqué, en substance, que son frère avait demandé aux
autorités algériennes à pouvoir bénéficier de l'amnistie dans le délai à
cet effet, du 1er mars 2006 au 31 août 2006, que cette mesure
semblait lui avoir été octroyée à des conditions qu'elle ignorait, et qu'il
était retourné en Algérie en tant que citoyen suisse pour participer à
un séminaire ministériel. Elle a admis que, compte tenu de la situation
personnelle de son frère, les enfants de celui-ci n'étaient plus exposés
à des préjudices en cas de retour en Algérie, mais a soutenu que l'on
ne pouvait pas en tirer un quelconque argument négatif dans la
résolution de sa propre demande d'asile.
Elle a produit la copie d'une lettre du 15 octobre 2004, figurant au
dossier de l'ODM, écrite par un certain L._______, dans laquelle celui-
ci a exposé à l'ODM qu'il souhaitait la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse afin d'y retrouver la recourante et d'obtenir qu'elle
lui remboursât le prêt qu'il lui avait octroyé avant son départ d'Algérie
pour la France. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais contracté des
dettes, qu'elle ne connaissait pas l'auteur de cette lettre et que celui-ci
devait en réalité être un agent des autorités algériennes à sa
recherche.
Page 11
E-5408/2006 et E-3682/2009
S'agissant des deux leaders du FIS mentionnés dans la décision
attaquée, elle a précisé qu'Anouar Hadamm n'avait jamais regagné
l'Algérie, tandis que Rabah Kebir n'y était retourné que pendant une
courte période en 2006.
P.
Par lettre des 13 août 2010 et 22 novembre 2010, les recourants ont
renseigné le Tribunal sur la situation scolaire et pré-professionnelle de
leurs enfants comme suit :
Après avoir terminé les neuf années de scolarité obligatoire, dont la
dernière en voie secondaire à options, l'aînée, B._______, était à la
recherche à compter d'octobre 2009 d'une place d'apprentissage ; les
pièces fournies démontrent qu'elle a produit des efforts soutenus et
récompensés dernièrement.
C._______ a commencé la première année secondaire (...) ; il a pour
projet d'intégrer en 2011 (...).
Selon une récente proposition motivée d'orientation, avec un travail
sérieux et régulier, il parvient à de bons résultats lorsqu'il s'agit
d'apprendre et de restituer, mais peine encore à comprendre et à
raisonner. Il manque d'esprit de synthèse, rencontre quelques
difficultés à utiliser l'écrit pour expliquer et argumenter, et éprouve
aussi des difficultés à exploiter des acquis antérieurs dans des
situations nouvelles.
D._______ a commencé la deuxième année du premier cycle primaire.
Selon un certificat médical daté du 10 août 2010, après son opération
en hiver 2004 en raison d'une tumeur maligne non métastasique, cet
enfant a été suivi sur le plan pédo-psychiatrique pendant quelques
années. Il reste encore sous contrôle annuel (examen médical
complet, dosage sanguin des marqueurs de cette tumeur, ultrason)
afin de permettre un diagnostic précoce d'une éventuelle récidive, qui
paraît toutefois peu probable. De l'avis du pédiatre, qui doute de la
possibilité d'un tel suivi en Algérie, ces contrôles sont importants, afin
de s'assurer d'un développement pubertaire sur le plan hormonal qui
soit conforme, en particulier en ce qui concerne la croissance en poids
et taille, ainsi que d'un développement masculin harmonieux.
Page 12
E-5408/2006 et E-3682/2009
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les
recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours du 16 juin 2006, et
art. 48 al. 1 PA s'agissant du recours du 8 juin 2009). Présentés dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours du 16 juin 2006, et art. 108
al. 1 LAsi s'agissant du recours du 8 juin 2009) prescrits par la loi, les
recours sont recevables.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31 ; cf. art. 6) n'en disposent autrement.
Page 13
E-5408/2006 et E-3682/2009
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10
consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24
p. 171 ss, JICRA 1993 no 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
Page 14
E-5408/2006 et E-3682/2009
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a, JICRA 1993 n° 21, JICRA 1993
n° 11 ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (OSAR) [ÉDIT.], Manuel de
la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447 ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, OSAR édit., Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (édit.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le
pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. S. WERENFELS, op. cit. p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.
En l'occurrence, il convient d'examiner d'abord le recours en matière
d'asile de A._______.
3.1 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner la pertinence qu'il
convient d'accorder aux déclarations de la recourante en ce qui
concerne les événements ayant précédé son départ d'Algérie et si, à
ce moment-là, elle était exposée à une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi.
3.1.1 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation soutenue dans le
recours selon laquelle la recourante n'a pas été exposée à une
persécution réfléchie en raison des activités de son frère, mais à une
persécution pour des faits qui lui avaient été personnellement imputés.
3.1.2 En effet, les procédures pénales introduites contre son frère en
1992 en raison des responsabilités exercées par celui-ci dans un parti
Page 15
E-5408/2006 et E-3682/2009
politique interdit, puis consécutivement contre son père pour
« encouragement et financement des actes terroristes et non-
dénonciation relativement aux personnes recherchées par les services
de la sûreté » ont été closes par une condamnation à
l'emprisonnement de son frère à perpétuité, en 1993, et à un jugement
d'acquittement de son père en 1997. Il ressort du dossier que les
actes d'enquête et d'instruction lancés à l'époque ont été intenses et
que des perquisitions ont eu lieu au domicile du frère et de la belle-
soeur de la recourante ainsi que chez les personnes les plus proches
de ceux-ci. Les faits reprochés par le commissaire de police à la
recourante relatifs à son soutien au FIS, à sa participation à des
grèves, à la protection qu'elle aurait accordée à son frère après
l'évasion de celui-ci (dont la vraisemblance semble, au demeurant,
douteuse dès lors que son frère n'en a jamais parlé), étaient
probablement déjà connus depuis longtemps par la police et n'avaient
donné lieu ni à une inculpation de la recourante ni à son renvoi devant
un tribunal. Il n'est pas crédible, dans ces conditions, que ces faits
aient donné lieu à une nouvelle enquête de police judiciaire plus de dix
ans plus tard. La déclaration du commissaire selon laquelle la
recourante encourrait, pour ces mêmes faits, un emprisonnement à vie
ne constituait guère qu'une menace visant à l'intimider et à la faire
parler de ses contacts récents avec son frère alors sous le coup d'une
condamnation à l'emprisonnement à perpétuité. L'enquête préliminaire
sur les faits remontant à 1991 et 1992, si elle n'avait pas été un simple
moyen de pression pour obtenir des renseignements sur son frère,
aurait dû avoir lieu bien plus tôt.
3.1.3 De même, si les faits récents, à savoir son voyage en Suisse,
ses contacts avec son frère, et son retour au pays avec des euros et
des documents interdits, étaient réellement de nature à entraîner un
emprisonnement pour une durée de dix ans et s'il existait réellement
des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation,
il est certain que le commissaire de police n'aurait pas libéré la
recourante et renoncé à la convoquer durant les 45 jours de repos
prescrits par le médecin.
3.1.4 Il convient ici de mettre en exergue le fait que le frère de la
recourante était également connu des autorités algériennes en raison
(...). Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'un commissaire de
police ait vu dans les affaires volées à la recourante un prétexte pour
l'intimider et tenter d'obtenir d'elle, au besoin par un harcèlement sur
Page 16
E-5408/2006 et E-3682/2009
la durée, des renseignements sur les contacts éventuellement
entretenus par son frère avec d'autres Algériens, plus proches des
mouvances combattues par le gouvernement algérien.
3.1.5 Dans ces circonstances, le Tribunal admet que la recourante ne
pouvait pas escompter de la part du commissaire de police qu'il la
laisserait en paix après l'écoulement du délai de 45 jours prescrits par
le médecin. Elle a fait état d'un faisceau d'indices objectifs et concrets
permettant d'admettre que, lors de sa fuite d'Algérie, le (...) 2004, sa
crainte d'être exposée à une persécution réfléchie et donc à de
sérieux préjudices pour des raisons politiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi était fondée. En revanche, le Tribunal ne saurait admettre
qu'elle était alors exposée à une persécution pour des raisons qui lui
étaient propres, distinctes de celles liées à la situation de son frère.
3.2 Dans ces conditions, la question de savoir si les préjudices qu'elle
avaient déjà subis au moment de sa fuite du pays étaient
suffisamment sérieux au sens de l'art. 3 LAsi n'a plus besoin d'être
résolue. Sur cette question, le Tribunal relèvera cependant ce qui suit.
3.2.1 Les restrictions de courte durée à la liberté de la recourante
induites par ses trois interrogatoires de police ne constituent à
l'évidence pas en soi de sérieux préjudices (cf. JICRA 1994 n° 17
consid. 3a p. 134).
3.2.2 De plus, les effets psychosomatiques des interrogatoires ont
certes été plus prononcés compte tenu de son état de santé
(hyperglycémie) et de sa grossesse, d'une part, et d'antécédents
judiciaires familiaux, d'autre part. On ne saurait toutefois admettre que
le commissaire de police ait cherché, par le biais de ces
interrogatoires, à infliger un sérieux préjudice à la recourante pour des
motifs d'ordre politiques voire religieux, en provoquant à dessein
d'abord l'évanouissement à la fin du troisième interrogatoire, puis la
fausse couche deux ou trois jours plus tard. Il convient en effet
d'observer que pratiquement jusqu'à la dernière question le
commissaire de police n'a rien su ni de la vulnérabilité de l'état de
santé de la recourante ni de sa grossesse.
3.2.3 En outre, objectivement, le commissaire de police n'était à
l'évidence pas compétent pour rendre un jugement de condamnation
ni même pour prononcer le renvoi d'un inculpé devant un tribunal ; en
particulier, sa menace d'un emprisonnement à vie ou à dix ans au
Page 17
E-5408/2006 et E-3682/2009
moins n'était pas assortie d'actes de nature à l'accréditer comme
particulièrement sérieuse, par exemple par le placement immédiat en
garde à vue qu'aurait nécessité la présence d'indices graves et
concordants de nature à motiver une inculpation pour des infractions
susceptibles d'entraîner un tel emprisonnement.
3.2.4 Enfin, l'attouchement commis par le commissaire sur la
personne de la recourante après son évanouissement, bien qu'il ait
été complètement déplacé et de nature à l'humilier, pourrait, compte
tenu des circonstances, éventuellement revêtir une gravité suffisante,
indépendamment des mobiles de son auteur. En tout état de cause, il
s'agissait d'un geste isolé qui avait aussi et surtout pour but de vérifier
la présence d'une éventuelle simulation ; le fait que la recourante ne
lui a parlé qu'à la fin du troisième interrogatoire de son hyperglycémie
et de sa grossesse a probablement été interprété négativement par le
commissaire du point de vue de sa véracité. En effet, le comportement
qu'il a adopté, lorsqu'il s'est aperçu de sa méprise, était adéquat :
s'étant aperçu de son erreur, compte tenu de l'absence de réaction de
la recourante, il a fait appel à un médecin, s'est conformé à l'avis
médical reçu, a libéré la recourante sans lui fixer la date d'une
nouvelle comparution et a fait appeler un taxi pour qu'elle soit
ramenée chez elle.
3.2.5 Cela étant, le Tribunal observe que, bien que la recourante ne le
soutienne pas, l'ensemble des circonstances précitées a pu conduire à
la fausse couche, laquelle est objectivement une sérieuse atteinte à
l'intégrité physique de la recourante, voire à sa vie, sans parler de la
mort de l'enfant à naître. Subjectivement, il paraît probable que cette
fausse couche n'a pas été provoquée à dessein par le commissaire de
police ou par une négligence qualifiée de sa part. Vu la conclusion au
considérant 3.1.5, le Tribunal peut laisser ouverte la question de savoir
si cette fausse couche constitue dans les circonstances d'espèce,
additionnée aux autres atteintes à sa liberté et à son intégrité induites
par ses interrogatoires des (...) 2004, tout de même un préjudice
sérieux infligé de manière ciblée à la recourante pour des motifs
politiques ou analogues décisifs au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il reste à examiner s'il existe encore actuellement des éléments
objectifs et subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte
fondée de persécution pour la recourante en cas de retour dans son
pays.
Page 18
E-5408/2006 et E-3682/2009
3.3.1 Comme on l'a vu, la crainte de la recourante d'être exposée à
une persécution réfléchie en raison de la condamnation non purgée de
son frère et des liens supposés de celui-ci avec des activistes du FIS
vivant en Suisse était fondée au moment de son départ d'Algérie.
Comme le Tribunal l'a mentionné plus haut, les déclarations de la
recourante selon lesquelles elle a été relâchée au terme de chaque
interrogatoire et a pu quitter l'Algérie sous sa véritable identité par
l'aéroport de sa ville de domicile tendent à démontrer que la police
judiciaire algérienne n'en était qu'au stade d'une enquête préliminaire
et n'avait à ce moment-là pas de véritables indices graves et
concordants de nature à justifier une inculpation, qu'elle ne la
suspectait pas véritablement de complicité dans des actes terroristes
récents et qu'elle l'avait interrogée dans le seul but d'obtenir des
renseignements sur la nature des activités alors exercées par son
frère en Suisse.
3.3.2 Cela étant, le Tribunal remarque qu'en 2006, le frère de la
recourante a, selon les déclarations de celle-ci, demandé aux autorités
algériennes à bénéficier de l'amnistie prévue par la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale.
3.3.2.1 Cette charte adoptée, le 29 septembre 2005, par le peuple
algérien par voie de référendum a prévu des mesures d'extinction des
poursuites judiciaires, de grâce, de commutation de peine ou encore
de remise de peine pour les auteurs, complices ou instigateurs de
crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, à l'exception de ceux
impliqués dans des massacres collectifs, des viols et des attentats à
l'explosif dans des lieux publics. Ces « mesures destinées à consolider
la paix » ont été précisées dans l'ordonnance no 06-01 du
27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale. Un délai de six mois dès la publication de
l'ordonnance au journal officiel a été fixé aux potentiels bénéficiaires
pour se présenter aux autorités compétentes (cf. Journal officiel n° 11
du 28 février 2006 p. 3 ss). L'art. 40 de cette ordonnance prévoit en
substance que les membres des familles éprouvées par l'implication
de l'un de leurs proches dans des crimes qualifiés d'actes terroristes
ou subversifs ne peuvent être considérés comme auteurs, coauteurs,
instigateurs ou complices, ou pénalisés, à quelque titre que ce soit,
pour des actes individuels commis par leur proche. Son article 41
prévoit en substance une peine d'emprisonnement et d'amende pour
Page 19
E-5408/2006 et E-3682/2009
toute discrimination à l'encontre des membres de ces familles. Sur la
base de cette charte et de son ordonnance d'application, 2'200
prisonniers accusés d'actes terroristes ont été libérés et le leader du
FIS, Rabah Kebir, est retourné en Algérie en septembre 2006.
3.3.2.2 Après avoir été amnistié, le frère de la recourante serait
retourné en Algérie, le temps de sa participation à un séminaire
ministériel. Si les autorités algériennes l'avaient réellement soupçonné
à ce moment-là d'être impliqué dans des activités subversives ou
terroristes en exil, elles ne l'auraient pas amnistié et elles n'auraient
pas manqué de l'arrêter pour l'interroger, peu importe à cet égard qu'il
se fût présenté en tant que citoyen suisse. Quant aux enfants de celui-
ci, ils n'ont été exposés en Algérie à aucun problème en lien avec la
situation de leur père.
Ces indices, à savoir amnistie et retour en Algérie de son frère et des
enfants de celui-ci sans intervention à leur encontre des autorités
algériennes, tendent à démontrer que celles-ci ne soupçonnent pas ou
plus son frère d'actes ou de contacts subversifs ou terroristes en exil.
3.3.2.3 Par conséquent, la recourante n'a pas fourni un faisceau
d'indices sérieux et concrets actuels, laissant présager comme
hautement probable l'exposition encore aujourd'hui à de sérieux
préjudices en cas de retour en Algérie, que ce soit en raison de
soupçons de complicité ou afin d'obtenir des renseignements sur les
activités de son frère et ses liens avec la diaspora.
3.3.3 Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles déjà retenues au
consid. 3.1, la recourante n'a pas non plus fourni un faisceau d'indices
sérieux et concrets laissant présager comme hautement probable
l'exposition à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie, que
ce soit en raison de sa participation en 1991 à quelques
manifestations et à une grève au côté du FIS dont elle était simple
sympathisante, soit avant l'interdiction de ce mouvement en mars
1992, ou en raison de la possession de documents religieux interdits
dont elle avait fait l'acquisition à cette époque. Cette appréciation vaut
d'autant plus aujourd'hui, compte tenu de la gravité de certains crimes
amnistiés. Enfin, lors des auditions, la recourante n'a pas déclaré avoir
été « accusée » pour la possession des documents interdits retrouvés
dans son cabas ; sa déclaration au stade du recours, selon laquelle
elle a été « accusée » de possession de documents religieux interdits
est nouvelle, porte sur un point essentiel de sa demande d'asile et ne
Page 20
E-5408/2006 et E-3682/2009
correspond pas à ses déclarations antérieures ; partant, elle est
dénuée de crédibilité (cf. JICRA 1998 no 4 et JICRA 1993 no 3).
3.3.4 En outre, l'hypothèse émise par la recourante selon laquelle
L._______, auteur de la lettre du 15 octobre 2004, était un agent des
autorités algériennes à sa recherche ne repose sur aucun élément
concret et sérieux. Cette lettre ne saurait en outre constituer un indice
objectif en faveur d'un besoin actuel de protection.
3.3.5 Il ne ressort pas non plus des motifs d'asile invoqués par son
époux l'existence d'un faisceau d'indices sérieux et concrets laissant
présager l'exposition de la recourante à de sérieux préjudices en cas
de retour en Algérie. En effet, comme exposé ci-après, celui-ci n'a
rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni la confiscation de son
passeport pour les raisons alléguées ni les mesures de surveillance et
de filature à son encontre.
3.4 En définitive, compte tenu du changement objectif de
circonstances depuis son départ d'Algérie, la crainte de la recourante
d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Algérie
n'est plus fondée et, partant, pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Il convient d'examiner ci-après les mérites en matière d'asile du
recours de F._______.
4.1 La fouille domiciliaire survenue en septembre 2004 ne constitue
pas un sérieux préjudice, ce d'autant moins que le recourant n'a pas
allégué avoir subi une quelconque atteinte à son intégrité physique à
cette occasion. En outre, et surtout, cette fouille n'avait pas pour but
de trouver des éléments de preuve à charge du recourant, mais
exclusivement de son épouse. Même si cet événement avait constitué
une persécution ciblée contre lui, une rupture du lien de causalité
temporel aurait dû lui être opposée, compte tenu de l'écoulement de
plus de quatre ans entre cet événement et son départ du pays, le
27 octobre 2008.
4.2 Dans son recours, le recourant a certes déclaré qu'il avait été
victime d'un « harcèlement psychologique permanent grâce à des
filatures et surveillances » depuis la fuite de son épouse à l'étranger.
Cette déclaration est toutefois divergente d'avec celles qu'il a faites
lors de son audition sur ses motifs, selon lesquelles il n'aurait été
inquiété qu'à partir de son retour de France en septembre 2008, ainsi
Page 21
E-5408/2006 et E-3682/2009
qu'avec celles de son épouse, selon lesquelles il n'aurait pas connu de
problèmes avec les autorités algériennes en 2004 hormis la fouille
domiciliaire ; elle n'est ni cohérente avec les autres éléments au
dossier ni étayée ni donc crédible au sens de l'art. 7 LAsi.
4.3 Le recourant a encore déclaré que son passeport avait été saisi à
la frontière aéroportuaire en septembre 2008. Cette déclaration n'est
pas non plus étayée par un quelconque moyen de preuve, alors même
que la pratique des autorités algériennes consiste, dans ces cas, à
remettre aux personnes concernées un reçu, comme l'ODM l'a relevé
à juste titre. Si son passeport avait réellement été saisi, comme il l'a
sous-entendu afin de l'empêcher de circuler parce qu'il était
soupçonné d'être un agent de liaison avec des terroristes en Suisse, il
aurait dû, conformément à l'expérience générale, être convoqué, voire
arrêté et interrogé immédiatement. Aussi, il n'a pas rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la saisie de son passeport pour
les motifs allégués.
4.4 Le recourant a, de plus, soutenu avoir été soumis, entre
septembre et octobre 2008, à des opérations policières de filature et
de surveillance et que ces opérations constituaient une pression
psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Sur ce point, il y a
lieu de relever qu'il n'a pas présenté suffisamment d'éléments objectifs
et concrets pour qu'on puisse admettre qu'il a effectivement été mis
sous surveillance. En effet, il a, avant tout, fait part d'un sentiment
diffus d'être observé et suivi depuis la saisie de son passeport et n'a
pas rapporté la survenance d'événements suffisamment concrets et
sérieux laissant à penser que tel avait réellement été le cas. Par
ailleurs, s'il avait véritablement fait l'objet d'une surveillance étroite, il
ne serait pas parvenu à quitter aussi aisément le territoire algérien.
Pour ces raisons, il n'a pas rendu vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi les mesures de surveillance et de filature alléguées.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un faisceau d'indices sérieux et concrets laissant
présager qu'il serait exposé, pour des raisons politiques ou analogues,
à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Sa crainte
n'est pas objectivement fondée et n'est, partant, pas pertinente au
sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Page 22
E-5408/2006 et E-3682/2009
Au vu de ce qui précède, les recours, en tant qu'il contestent le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet
de leurs demandes d'asile, doivent être rejetés.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, les recours, en tant qu'ils contestent le
prononcé du renvoi de Suisse, sont rejetés.
7.
7.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de
l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger
si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
7.2 Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41,
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans
Page 23
E-5408/2006 et E-3682/2009
ATAF 2008/2 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329,
JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54 ss). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154 ss,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
Page 24
E-5408/2006 et E-3682/2009
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38).
8.3.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé
et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en
correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
8.3.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
Page 25
E-5408/2006 et E-3682/2009
8.4 S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de ternir
compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
8.4.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de
l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en
cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise
en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans
la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de
l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de
ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité,
importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de
soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son
développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-
professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les
chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans
l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est
un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être
déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point
de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de
prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi
les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse,
découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce
pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans
le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre le retour
inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et
références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du
27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la
CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de
police des étrangers). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite
par l'art. 3 al. 1 CDE.
8.4.2 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
Page 26
E-5408/2006 et E-3682/2009
constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3).
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il
convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant
lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du
retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de
la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter,
dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut, en
particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi toute leur scolarité en Suisse. L'adolescence est en effet
une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). A une intégration
aussi avancée correspond un déracinement intense du pays d'origine
de telle sorte que l'exécution du renvoi peut en devenir inexigible.
9.
9.1 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.2 S'agissant de la situation personnelle des recourants, en
particulier de leurs enfants, il y a lieu de se prononcer comme suit.
9.2.1 L'état de santé de l'enfant D._______ ne constitue pas un motif
d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels énoncés
ci-dessus (cf. consid. 8.3 ci-avant). En effet, la nécessité d'un examen
annuel n'est pas pertinente, une dégradation grave de l'état de santé
de cet enfant en l'absence d'un tel examen relevant de la conjecture,
ce d'autant plus que, de l'avis du médecin-traitant, une récidive de la
maladie paraît extrêmement peu probable.
9.2.2 L'état de santé de D._______ constitue néanmoins un élément
d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. consid. 8.3.2 ci-avant). L'exécution du renvoi
de cet enfant pourrait éventuellement être contraire à son intérêt
supérieur s'il devait s'avérer que les contrôles médicaux annuels
Page 27
E-5408/2006 et E-3682/2009
nécessités par son état ne pouvaient pas être effectués en Algérie. Il
n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, eu égard
aux considérants qui suivent.
9.2.3 Il ne fait aucun doute que les enfants D._______ et E._______
aujourd'hui âgés d'environ (...) et d'environ (...), sont suffisamment
jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement
socioculturel.
9.2.4 Tel n'est pas le cas de B._______ et de son frère C._______,
lesquels ont tous deux atteint l'âge de l'adolescence.
Arrivée en Suisse à l'âge de (...), B._______ d'environ (...), a achevé
sa neuvième année de scolarité, en (...), voie la moins exigeante de
l'école obligatoire (...), et, après des efforts redoublés, a dernièrement
trouvé une place d'apprentissage. Elle a donc effectué sa scolarité
correspondant à la période de l'adolescence en Suisse, période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans une communauté
socioculturelle bien déterminée. Il est permis de penser que son
intégration est réussie et qu'après six ans passés en Suisse dont la
période cruciale de l'adolescence, elle est déjà fortement imprégnée
du contexte culturel et du mode de vie suisses. Il est vrai qu'elle n'a
pas atteint en Suisse un degré de formation avancé et qu'elle a
effectué la première partie de sa scolarité en Algérie, de sorte qu'elle
devrait posséder des connaissances de la langue arabe classique,
langue utilisée à l'écrit (divergeant de l'arabe algérien, langue
véhiculaire à l'oral), ne correspondant guère qu'à celles acquises en
degré primaire jusqu'à l'âge de (...). Toutefois, compte tenu de
l'achèvement de sa scolarité obligatoire en Suisse dans la voie la
moins exigeante, de ses connaissances vraisemblablement
imparfaites et insuffisantes de l'arabe classique et des caractéristiques
de la société musulmane à prédominance masculine dans laquelle elle
serait amenée à se réinsérer, elle serait confrontée à d'excessives
difficultés d'adaptation en cas de retour dans son pays, son
apprentissage du français ne constituant, en ce qui la concerne,
manifestement pas un atout suffisant à une insertion en un milieu
professionnel.
Arrivé en Suisse à l'âge de (...), C._______, aujourd'hui âgé de plus
de (...), est en (...) d'école secondaire. En novembre 2005, l'utilisation
Page 28
E-5408/2006 et E-3682/2009
de l'arabe comme langue d'enseignement a été rendue obligatoire en
Algérie. Aussi, dans ce pays, hormis en cas d'accès à une école
internationale privée à Alger avec des frais de scolarisation
relativement élevés, ce n'est qu'au stade des études universitaires,
dans certains domaines scientifiques, que l'enseignement est
dispensé en français. Dans ces circonstances, il ne sera
vraisemblablement guère possible à C._______ de poursuivre sa
scolarité obligatoire en français en Algérie. N'ayant passé que sa
petite enfance en Algérie et n'y ayant vraisemblablement été scolarisé
qu'une année (la scolarisation étant obligatoire de six à seize ans
dans son pays d'origine), ses connaissances de la langue arabe
classique sont vraisemblablement largement insuffisantes pour lui
permettre, à son retour dans son pays, d'intégrer rapidement le
système scolaire obligatoire local sans compromettre les acquis
scolaires atteints en Suisse et, de manière plus générale, les résultats
des efforts consentis à cet effet. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agit d'un
jeune adolescent éprouvant des difficultés à exploiter des acquis
antérieurs dans des situations nouvelles.
9.2.5 Tout bien pesé, au vu des circonstances particulières relevées
ci-avant et au regard de leur intérêt supérieur, le retour contraint des
enfants B._______ et C._______ en Algérie constituerait un véritable
et grave déracinement rendant l'exécution de leur renvoi actuellement
inexigible. En d'autres termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution
de leur renvoi, les enfants précités seraient confrontés à des difficultés
notablement plus importantes que celles que rencontrent en général
les personnes résidant ou retournant en Algérie. Dès lors que la pesée
des intérêts en présence fait prévaloir l'intérêt supérieur de ces
enfants sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi et que
l'exécution du renvoi de ces enfants n'est pas raisonnablement
exigible, il convient de mettre ceux-ci au bénéfice de l'admission
provisoire.
9.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de vérifier encore si la situation
personnelle de chacun des autres membres de cette famille rend
également inexigible l'exécution du renvoi. En effet, conformément au
principe de l'unité familiale (cf. art. 44 al. 1 LAsi), le bénéfice de
l'admission provisoire qui sera accordée à deux enfants précités doit
être étendu à leur parents et à leur fratrie.
10.
Page 29
E-5408/2006 et E-3682/2009
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
11.
11.1 Les conclusions des recourants en matière d'asile et sur le
principe du renvoi ayant été rejetées, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure engendrés en la matière, d'un montant de Fr. 800.-, à
leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle de
A._______ ayant été admise, seul le montant de Fr. 200.- sera
toutefois mis à leur charge.
11.2 Ce montant de Fr. 200.- est couvert par l'avance de frais de
Fr. 600.- versée, le 29 juillet 2009, par F._______. Le solde de Fr. 400.-
sera restitué aux recourants par le Service financier du Tribunal.
12.
Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs
conclusions, ont droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés
par la présente procédure (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
En l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé,
les dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à
Fr. 1'000.- (cf. art. 14 FITAF). Les recourants n'ayant eu gain de cause
que sur une partie de leurs conclusions, les dépens sont arrêtés à
Fr. 500.-.
(dispositif : page suivante)
Page 30
E-5408/2006 et E-3682/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés en tant qu'ils portent sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi.
Les décisions attaquées sont annulées sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Des frais de procédure d'un montant de Fr. 200.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-. Le Service financier du Tribunal restituera aux
recourants le solde de Fr. 400.-.
5.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
Fr. 500.-.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 31