Cour V
E-3683/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire, représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3683/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 avril 2009.
B.
Entendu sommairement le 21 avril 2009, puis sur ses motifs d'asile le
30 avril 2006, le requérant a déclaré être ressortissant de Côte
d'Ivoire, de confession musulmane et appartenir à l'ethnie dioula.
Originaire de B._______ (nord de la Côte d'Ivoire), il aurait vécu
depuis l'âge de cinq ans avec son oncle à Abidjan. Après avoir arrêté
l'école par manque de moyens, il aurait effectué plusieurs activités
professionnelles, dont celle d'apprenti chauffeur durant trois ans.
Au mois de juillet 2003, l'intéressé serait allé rendre visite à sa mère à
B._______ et aurait rejoint les rangs de la rébellion. Le chef du
bataillon, C._______, dans lequel il aurait été incorporé, aurait été
accusé à tort d'être en faveur de D._______, d'être opposé au
désarmement et de refuser les derniers accords de Ouagadougou. Il
aurait été démis de ses fonctions le 18 mai 2008. Suite à cette
nouvelle, ses hommes seraient allés manifester dans les rues de la
ville de B._______. L'intéressé et quinze autres personnes auraient
été arrêtés en début de soirée, alors qu'il se trouvaient au marché, par
les hommes du chef E._______. Ils auraient été détenus à la prison de
B._______ durant 6 à 7 mois.
Dans la nuit du 23 novembre 2008, des rebelles auraient provoqué
une mutinerie afin que leurs camarades prisonniers puissent s'enfuir.
Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait couru dans la brousse jusqu'à
un petit village. Le lendemain matin, il aurait pris le car pour passer la
frontière puis aurait rejoint F._______ (Guinée) en car également. Son
oncle lui aurait envoyé une connaissance afin d'organiser son départ
du continent africain. Il aurait appris que sa mère avait été menacée
par les hommes de E._______ qui la questionnaient à son sujet. Après
avoir séjourné environ cinq mois à F._______, il aurait quitté cette ville
à bord d'un avion de la compagnie Air France, à destination de
G._______, muni d'un passeport français. Il aurait continué le jour-
même, en voiture, jusqu'à H._______, d'où il aurait pris le train
jusqu'au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP).
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E-3683/2009
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage,
indiquant n'avoir jamais possédé qu'une attestation d'identité qu'il
aurait perdue.
C.
Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, motif pris de l'invraisemblance des ses
déclarations. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 8 juin 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et implicitement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a répété avoir été
emprisonné et torturé pour des raisons politiques. Invoquant une
violation de son droit d'être entendu, il a requis la consultation de son
dossier et l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire. Il a
également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision du 15 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a confirmé
que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure.
Constatant que les procès-verbaux des auditions de l'intéressé ne lui
avaient pas été transmis, il a accédé à sa requête tendant à la
consultation de son dossier et lui a accordé un délai pour compléter
son mémoire de recours. Il a enfin réservé son prononcé sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 2 juillet 2009, le recourant a confirmé ses conclusions
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et les a
complétées dans le sens de l'octroi d'une admission provisoire.
Contestant les arguments de l'ODM, il a souligné que ses déclarations
sur l'ensemble de ses motifs d'asile avaient été constantes, qu'elles
correspondaient aux événements relatés par la presse et qu'elles
devaient être considérées comme vraisemblables.
G.
Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 20 juillet 2009, précisant que les questions
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qui lui avaient été posées sur son voyage de B._______ à Abidjan et
sur B._______ elle-même n'étaient pas difficiles et que les réponses
données n'étaient pas crédibles.
H.
Cette réponse a été transmise au recourant pour information en date
du 23 juillet 2009.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi.
3.1.1 Il convient, en effet, tout d'abord, de retenir que les propos de
l'intéressé relatifs aux motifs et aux circonstances de son enrôlement
au sein de la rébellion se sont révélés très vagues et peu détaillés
(pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p.4). Ensuite,
ses indications sur ses activités de rebelles ainsi que sur la manière
dont son chef aurait manifesté son opposition aux accords signés le 4
mars 2007 à Ouagadougou se sont révélées indigentes (pv. de
l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De même,
ses déclarations relatives à son arrestation ainsi qu'à son arrivée en
prison sont restées très peu consistantes (pv. de l'audition fédérale p.
8). La description de sa cellule, des conditions de détention ainsi que
des mauvais traitements subis ne rend pas le récit d'un véritable vécu
s'agissant d'événements pourtant pour le moins marquants (pv. de
l'audition fédérale p. 8-9). Quant aux circonstances de son évasion de
prison, elles n'ont pas non plus été étayées (pv. de l'audition fédérale
p. 9). Il y a, dès lors, lieu de considérer que, contrairement à ce qu'a
soutenu l'intéressé, ses déclarations relatives à ses motifs d'asile,
basés sur des événements qui ont eu un important écho dans la
presse nationale et internationale, dont il était relativement aisé de
s'inspirer, sont dénuées de tout fondement et ne relèvent pas d'une
expérience réellement vécue.
3.1.2 S'agissant des réponses que le recourant a formulées sur
B._______ (cf. consid. I. 1. de la décision attaquée), le Tribunal retient
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que celles-ci ne permettent pas non plus de rendre crédible la
présence du recourant dans cette ville durant la période alléguée. Bien
qu'il puisse être concédé qu'il ait répondu de manière exacte à la
question relative à la zone que commandait son chef (zone 5), force
est de constater que cette information fait partie des éléments
largement médiatisés. Reste en revanche le fait que l'intéressé n'a pas
été capable de parler de manière correcte et précise de son trajet
jusqu'à B._______, des quartiers de cette ville et des événements de
la vie courante, ce qui n'est guère imaginable pour une personne qui
aurait vécu dans un camp à l'intérieur même de la ville durant cinq
ans.
3.1.3 Au demeurant, le Tribunal tient à souligner que le recourant n'a
déposé aucun document d'identité permettant d'attester de ses
origines et que ses explications relatives à son impossibilité à le faire
parvenir se sont révélées confuses et peu convaincantes. Il a, en
particulier, indiqué ne pas avoir de contacts ni avec son oncle ni avec
sa mère. Il a néanmoins ensuite mentionné avoir contacté son oncle
quand il se trouvait en Guinée et a affirmé avoir appris par celui-là que
sa mère, vivant toujours à B._______, avait été menacée et qu'elle
était malade (pv. de l'audition fédérale p. 3 et 14). Il faut également
retenir que ses indications sur le trajet effectué entre B._______ et
F._______ sont restées vagues et peu circonstanciées et que ses
propos sur son voyage à bord d'un vol direct à destination de
G._______ n'ont pas été d'avantage plausibles (pv. de l'audition
fédérale p. 9-11). Ces éléments permettent de conclure que le
recourant tente, pour le moins, de dissimuler les véritables
circonstances de son départ du pays.
3.1.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les motifs
d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables.
3.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le
recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Au vu des invraisemblances retenues ci-dessus (cf. consid. 3), le
Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.1.1 En effet, l'annonce de la tenue des élections au 29 novembre
prochain, lesquelles sont censées clore la crise née du coup d'Etat
manqué de 2002 et reportées à de multiples reprises depuis 2005,
semble présager une évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire.
En outre, selon sa jurisprudence constante, le Tribunal estime que la
Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de
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chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à
Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont
déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau
familial, apparaissait raisonnablement exigible.
7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant à Abidjan. Jeune et sans charge de famille,
celui-ci a suivi plusieurs années de scolarité avant d'exercer
différentes activités professionnelles dont celle d'apprenti chauffeur
durant trois ans, montrant ainsi sa débrouillardise (pv. de l'audition
sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 4). De plus, il a grandi et
passé la plus grande partie de sa vie à Abidjan, avec son oncle,
membre de sa famille avec lequel il a indiqué avoir le plus de relation
(pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Il a,
de plus, quitté cette ville depuis moins d'une année et a probablement
su tisser, durant tout le temps passé à Abidjan, un réseau de
connaissances qu'il pourra à nouveau solliciter en vue de sa
réinstallation. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à son renvoi.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée, les conclusions étant d'emblée vouée à l'échec. Les frais
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de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont donc à mettre à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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