B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3683/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi –
demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 15 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en
date du 21 mai 2012,
la décision du 15 juin 2012, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d’asile présentée par les requérants et a prononcé leur
transfert en Suède,
le recours du 11 juillet 2012 (date du timbre postal) formé par les
intéressés contre cette décision, assorti d'une demande de restitution du
délai de recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé
dans les cinq jours ouvrables dès réception de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
que la décision attaquée ayant été notifiée aux recourants le 22 juin 2012,
le délai de recours courait jusqu'au 29 juin 2012,
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que le recours, interjeté 11 juillet suivant, est donc tardif,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA
BEERLI BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
233),
que selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un
délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition
qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte
omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières
conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss,
ch. 3.2 et p. 254),
que l'intéressé a expédié à l'ODM, le 25 juin 2012, un document
manuscrit rédigé en arabe,
que l'empêchement invoqué (l'absence de maîtrise d'une langue
nationale) ayant donc cessé au plus tôt à cette date, et le recours ayant
été dûment déposé, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent
un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de
la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.),
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un
événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif
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mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses
affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la
survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou
une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
op. cit., p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12
consid. 3 p. 135ss et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que faute de maîtrise d'une
langue officielle, il n'a pas compris en temps utile le sens de la décision,
et n'a ainsi pas été en mesure de recourir dans le délai légal,
que l'intéressé n'explique cependant pas en quoi cette situation l'aurait
empêché, de manière insurmontable, de déposer le recours à temps,
dans la mesure où il lui était loisible de se faire aider et de trouver en
temps utile un mandataire compétent,
que son devoir de diligence lui imposait, en présence d'un document dont
il devait réaliser l'importance, de prendre les dispositions nécessaires
avant l'expiration du délai de recours,
qu'après réception de sa lettre rédigée en arabe, l'ODM l'a d'ailleurs
averti, par envoi du 27 juin 2012, que tout recours ou toute
communication adressés à l'autorité devaient être rédigés dans une
langue officielle, conformément à l'art. 33a PA,
que la situation du recourant se distingue donc nettement de celle décrite
dans la décision publiée sous JICRA 2005 n° 10, où non seulement la
décision de l'ODM n'avait pas été rendue dans la langue prescrite par la
disposition applicable (art. 16 al. 2 LAsi),
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qu'en outre, une période de congé prolongée avait empêché de manière
insurmontable le recourant de trouver un mandataire, ou de se faire aider
par une personne en mesure de comprendre la décision attaquée, avant
l'expiration du délai de recours,
que ce cumul de circonstances défavorables ne se trouvant pas réalisé
ici, il n'y avait pas empêchement insurmontable au sens vu plus haut,
que dès lors, la demande de restitution du délai de recours doit être
rejetée,
qu'en conséquence, le recours du 11 juillet 2012 étant tardif, le Tribunal
doit le déclarer irrecevable (art. 50 PA, ainsi que les art. 111 let. b LAsi et
art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :