Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3684/2011
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…),
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vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 6 mai 2011,
le document remis à l'intéressé le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des 13 mai et 9 juin 2011, dont il ressort que
l'intéressé est (informations sur sa situation personnelle) et qu'il fait valoir,
en substance, qu'après avoir participé à une manifestation sévèrement
réprimée par les forces de l'ordre le (date), il est allé vivre chez ses
parents à B._______ où il a été arrêté le (date) en raison de violences
postélectorales et communautaires ; détenu pendant environ trois mois, il
s'est évadé grâce au concours d'un gardien (…) qui a spontanément
organisé son évasion,
la communication du 13 mai 2011, au terme de laquelle l'ODM a informé
l'intéressé qu'il serait considéré comme un majeur, puisqu'il n'avait pas
établi sa minorité,
la décision du 20 juin 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 26 juin 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation et a requis l’assistance judiciaire,
le dossier de la cause,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant reproche, tout d'abord, à l'ODM d'avoir
refusé de le considérer comme un mineur non accompagné,
que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un
requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur
ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4),
que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un
demandeur d'asile, celui-ci doit en supporter les conséquences
procédurales (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c),
que, dans le cas présent, le Tribunal estime que la crédibilité du récit du
recourant est fortement sujette à caution en raison, notamment, d'une
incohérence majeure : il ne pouvait, en effet, se trouver à l'aéroport le
(date) pour accueillir C._______, puisque celui-ci était hospitalisé en
France à cette date et qu'il n'est rentré en Guinée que bien plus tard,
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que le dossier ne permet dès lors pas de saisir pourquoi le recourant
aurait été empêché de débuter sa (...) à D._______ au mois d'octobre
2009 (…),
que, cela étant, il ressort des déclarations constantes du recourant qu'il a
commencé sa scolarité à l'âge de 8 ou 9 ans (cf. pièce A4/8, p. 2 rép. 8),
de sorte qu'il devait avoir 17 ou 18 ans en (…) déjà,
qu'à cela s'ajoute que le recourant affirme avoir été recensé à D._______
en vue de l'élection présidentielle du 27 juin 2010 (cf. pièce A11/7, p. 3
rép. 19), élection réservée aux seuls Guinéens d'au moins 18 ans révolus
le jour du scrutin,
qu'enfin, malgré l'injonction de l'autorité, le recourant n'a produit à l'appui
de ses allégations aucun élément probant de nature à corroborer son
identité,
que, dans ces présentes circonstances, l'ODM était en droit de le tenir
pour majeur,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents
(cf. ATAF 2010/2 consid. 6), dès lors qu'il les aurait "perdus" ou n'aurait
pas eu "envie" d'en demander l'établissement (cf. pièce A4/8, p. 3),
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qu'au demeurant, au vu des déclarations évasives du recourant
s'agissant des moyens employés pour quitter son pays d'origine, l'ODM
pouvait soutenir à raison que l'intéressé cherche à cacher les véritables
circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en
étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne visait
qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une
procédure de renvoi,
qu'enfin, c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4),
que le recourant se base sur des faits controuvés pour étayer ses motifs
d'asile,
que, contrairement à ses déclarations, C:_______ n'est en effet pas
rentré en Guinée le (date) 2009, mais au début de l'année 2010,
qu'il est partant invraisemblable que le recourant ait quitté D._______
pour B._______ afin d'échapper à des menaces consécutives à sa
participation aux manifestations organisées pour le retour de C._______,
qu'il ne saurait dès lors avoir rendu vraisemblable avoir personnellement
vécu les événements décrits à B._______, puisque rien au dossier ne
permet d'admettre sa présence dans cette ville à cette époque,
que les moyens utilisés pour s'évader, à savoir l'intervention
providentielle d'un gardien d'ethnie (…) au sein d'une garnison hostile à
l'ensemble des membres de leur communauté, apparaît peu crédible,
que les motifs d'asile du recourant sont dès lors manifestement sans
fondement, de sorte que l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures
d'instruction,
que le rendez-vous prévu le (date) chez un chirurgien orthopédique n'y
change rien, puisque le recourant n'a apporté aucun élément suffisant
pour rendre vraisemblable une atteinte sérieuse ou durable à sa santé,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension
ces derniers mois,
que, toutefois, après les épisodes de violences ponctuels dans des
régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi
l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme
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est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date
du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus
été signalé depuis lors (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mai
2011, E-2469/2011),
que ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au
renvoi,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune et possède immanquablement des
racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par
Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :