B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3684/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa compagne,
B._______, et leurs enfants, en date du 10 novembre 2012,
respectivement du 29 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 23 novembre 2012 et du 22 avril
2013,
la décision du 28 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse,
mais a suspendu l'exécution de cette mesure, mettant les recourants au
bénéfice de l'admission provisoire,
le recours du 2 juillet 2014 formé par les recourants contre cette décision,
par lequel ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et à la
désignation de leur mandataire comme mandataire d'office conformément
à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, les recourants ont déclaré être d'ethnie
(…) et de confession (…),
que, vers 1999, le recourant aurait quitté l'Afghanistan et se serait installé
en Iran avec sa mère et ses sœurs, en raison de l'arrivée des Talibans et
de la situation d'insécurité qui aurait suivi,
que, toutefois, les motifs se rapportant à la situation générale en
Afghanistan au moment où le recourant a quitté ce pays ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas indiqué avoir subi ou craindre de subir
personnellement des persécutions pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
LAsi, en raison des événements et des troubles auxquels il aurait été
confronté,
qu'il a d'ailleurs expressément déclaré qu'il n'avait pas connu de
problèmes quels qu'ils soient avant son départ d'Afghanistan (cf. p-v
d'audition du 23 novembre 2012 p. 7 et p-v du 22 avril 2013 p. 5),
que, cela dit, la recourante a quant à elle indiqué qu'après la mort de son
père, son oncle paternel les aurait recueillies elle et sa mère, qu'il aurait
d'ailleurs prise comme épouse,
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que l'intéressée aurait ensuite été mariée de force par son oncle à un ami
de celui-ci dénommé E._______,
que l'intéressée aurait été maltraitée par E._______ et sa première
épouse,
que le frère de l'intéressée, F._______, qui séjournait en Iran, serait alors
rentré au pays pour tenter de faire annuler ce mariage,
que ses tentatives de conciliation avec le conseil du village étant restées
vaines, F._______ aurait aidé l'intéressée à s'enfuir et l'aurait emmenée à
Kaboul, puis au Pakistan et en Iran,
qu'en Iran, l'intéressée aurait fait la connaissance de son compagnon
actuel,
que, bien qu'elle lui ait avoué qu'elle avait un époux en Afghanistan, ils se
seraient toutefois mariés, et ce en 2004,
qu'ayant appris que l'intéressée s'était remariée, E._______ aurait
menacé de les tuer, elle et son second mari,
que, dans ces conditions, les intéressés ayant reçu l'ordre de quitter
l'Iran, de crainte des représailles, ils auraient décidé de rejoindre
l'Europe,
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas établi la crédibilité de leurs
motifs,
qu'en effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de
leur part, ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, et ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent,
que, de plus, le récit de la recourante est stéréotypé, vague et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, la description de la manière dont elle aurait réussi à
fuir le domicile conjugal avec l'aide de son frère est simpliste et
manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue (cf. p-v d'audition du 22 avril 2013 pp. 3, 5 et 6),
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que l'intéressée s'est par ailleurs montrée imprécise quant à l'âge qu'elle
avait au moment de son mariage forcée, à savoir (…), (…) ou (…) ans, et
à la date de son départ d'Afghanistan (cf. p-v d'audition du 23 novembre
2012 pp. 6 et 8 et p-v d'audition du 22 avril 2013 pp. 3 et 5),
que les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir qu'elle
n'a jamais été scolarisée et qu'elle ignorait sa date de naissance, ne
sauraient convaincre,
que ces imprécisions, qui portent sur des éléments importants de sa
demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements
tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il apparaît peu
probable que le frère de l'intéressée ait informé leur mère de son mariage
et encore moins que cette dernière ait pris le risque d'en faire part à son
mari, respectivement à l'oncle de l'intéressée,
qu'enfin, les deux photographies, censées attester le premier mariage de
l'intéressée, produites au stade du recours, ne sont pas de nature à
corroborer ses dires,
qu'en effet, aucune valeur probante ne saurait être reconnues à ces
pièces, étant donné notamment que l'intéressée n'y est pas identifiable,
sinon identifiée,
que la recourante n'a d'ailleurs donné aucune précision sur les personnes
qui figurent sur ces photographies et sur la manière dont elle aurait
obtenu celles-ci,
que, de plus, ces photographies ne sont pas datées et ne permettent en
aucune manière d'établir les faits allégués,
qu'au demeurant, les menaces de mort qui auraient été proférées par son
prétendu premier mari ne sont pas non plus établies,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission
provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA),
que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors également être
rejetée (art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :