B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3685/2012
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
B._______,
Libye,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 4 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante et son fils ont déposé une demande d'asile en Suisse le
27 juillet 2011. B._______ a été entendu, le 3 août 2011, et a déclaré
renoncer à faire valoir des motifs d'asile propres et à une audition
fédérale directe. A._______ a été auditionnée, le 4 août 2011 et le 8 mai
2012. En substance, elle a déclaré être originaire d'Asmara. Son père se
serait opposé à l'annexion de l'Erythrée à l'Ethiopie et les autorités
éthiopiennes auraient harcelé sa famille. Son père serait décédé en 1969
et la recourante, accompagnée notamment de sa mère, aurait quitté son
pays à la fin de 1976 ou en 1977. Depuis 1979, elle vit en Libye avec son
mari. Elle aurait eu deux fils, lesquels sont handicapés. En été 1995 ou
1996, au bénéfice d'un passeport éthiopien obtenu en Libye, elle se serait
rendue en Erythrée, avec son fils B._______ ; ils seraient demeurés
durant cinq ou six mois chez la sœur de la recourante à Asmara. La
recourante aurait profité de ce séjour pour se faire délivrer une carte
d'identité et un passeport érythréens, avant de retourner en Libye. Ils
auraient subi des pressions et auraient fait l'objet de menaces en Libye,
raisons pour lesquelles la recourante aurait quitté ce pays avec son fils.
B.
Par décision du 4 juin 2012, l’ODM a rejeté la demande d’asile des
recourants, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents,
et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cependant, considérant l'exécution
du renvoi comme non raisonnablement exigible, l'office les a mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Les intéressés ont recouru contre cette décision, le 11 juillet 2012. Ils ont
conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. La recourante a affirmé que
son époux était un membre et un agent secret du Front de Libération
Erythréen (ELF) en Libye et a déposé un écrit de son mari (en copie),
accompagné d'une traduction. Les recourants ont demandé à être
dispensé de l'avance de frais.
D.
Dans son courrier du 12 juillet 2012, les recourants ont produit, en copie,
un courrier du responsable de l'Erythrean National Salvation Front
(ENSF) pour la zone Europe, du 9 juillet 2012, attestant qu'une personne
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dénommée C._______ est membre de ce mouvement, ainsi que la carte
de membre de l'ENSF de son époux établie le 21 février 2010.
E.
Dans son courrier du 18 juillet 2012, la recourante a informé le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) que son mari était désormais
détenu en Libye et qu'elle était sans nouvelle de sa part. Elle a ajouté que
l'Ambassade érythréenne la considérait comme la femme d'un opposant
au régime. Elle a produit un courriel d'un membre de la famille de son
époux, accompagné d'une traduction.
F.
Par ordonnance du 16 août 2012, le juge instructeur a imparti à la
recourante un délai de 30 jours pour produire tout moyen de preuve, dans
la mesure du possible en pièces originales, établissant que son mari
serait un représentant de l'ENSF en Libye, qu'il aurait, de ce fait, été
récemment interpellé et serait encore détenu en Libye et qu'il serait
connu des autorités érythréennes comme un opposant au régime.
G.
Dans son envoi du 13 septembre 2012, adressé par erreur à l'ODM, la
recourante a déposé l'original de la carte de membre de l'ENSF de son
époux, établie le 21 février 2010 (cf. consid. D supra), la carte de l'ELF de
son mari, établie en mars 1993, ainsi qu'une attestation du responsable
de l'ENSF en Europe, datée du 9 juillet 2012.
H.
Le 5 décembre 2012, le Tribunal a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse en Libye. Il a requis des
informations sur les questions de savoir si le mari de la recourante était
effectivement détenu en Libye et, dans l'affirmative, l'endroit où il était
emprisonné, depuis quelle date, pour quelle durée, s'il existait une base
judiciaire à cette détention, de même que ses raisons.
I.
Dans son courrier du (…), la représentation suisse en Libye a
communiqué au Tribunal n'avoir trouvé aucune trace du mari de la
recourante en Libye, pas même de la part de D._______, qui vit depuis
(…) en Libye, où il aide actuellement les réfugiés érythréens.
J.
Invitée à formuler ses observations éventuelles, la recourante a, dans son
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courrier du 15 février 2013, précisé que son époux avait été libéré en
décembre 2012, mais qu'il devait se présenter quotidiennement aux
autorités pour prouver sa présence sur le sol libyen. Elle a réitéré ses
allégations par rapport à l'engagement de son mari en faveur des réfugiés
érythréens en Libye et a estimé les informations fournies par
l'Ambassade de Suisse en Libye erronées.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans
ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 L'asile est accordé sur la base d'un besoin avéré de protection. La
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique,
par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base
de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de
la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et
celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en
considération, que ce soit en faveur du requérant ou en sa défaveur. En
d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF
2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF
2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
3.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande
d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du
requérant. Dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au
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pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution.
Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une
persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés, le Tribunal admet que, par application analogique de l'art. 1 C
ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant
à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à
la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8,
JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442 ss).
4.
4.1 En l’occurrence, la recourante a invoqué avoir fui Asmara dans les
années 1976-1977, car sa famille était harcelée par les autorités
éthiopiennes.
4.2 Tout d'abord, force est de constater qu'un changement objectif de
circonstances est intervenu en Erythrée, entre la période des préjudices
subis et le besoin de protection allégué actuellement, puisque ce pays
s'est érigé en Etat souverain et indépendant en proclamant son
indépendance, le 27 avril 1993.
4.3 De plus, la recourante est retournée en Erythrée durant l'été 1995 ou
1996, après la proclamation d'indépendance, et s'est vue délivrer la carte
d'identité ainsi que le passeport érythréens. Elle a ensuite quitté son pays
légalement par avion. La recourante n'a pas fait valoir qu'elle aurait
rencontré des problèmes ou des difficultés avec les autorités
érythréennes lors de ce séjour. Par conséquent, la recourante ayant pu
obtenir des autorités érythréennes des papiers sans la moindre difficulté,
il y a lieu de considérer qu'elle ne sera pas poursuivie ni persécutée pour
des motifs d'ordre politique en cas de retour dans son pays.
4.4 En définitive, à défaut d'être actuels, les motifs de protection avancés
par la recourante ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
4.5 Enfin, les pressions et les menaces à son encontre invoquées lors de
son séjour en Libye se seraient produites en dehors du pays d'origine et
ne sont, à défaut de lien de causalité, pas pertinentes en matière d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi.
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Selon les pièces produites, le mari de la recourante serait un membre de
l'ENSF en Libye. L'intéressée estime qu'il serait connu et recherché par
les autorités érythréennes, étant considéré comme un opposant au
régime. Il n'est toutefois pas établi que les autorités érythréennes auraient
connaissance des activités de son époux en Libye, ni qu'elles seraient à
sa recherche. Le fait que son époux aurait été détenu en Libye pour avoir
aidé des réfugiés érythréens ne constitue qu'une simple allégation, sans
fondement aucun, et ne serait plus d'actualité, puisque l'époux aurait été
libéré dans l'intervalle. Malgré la requête expresse du Tribunal demande
à la recourante de produire tout moyen de preuve propre à établir ces
faits (cf. ordonnance du 16 août 2012), elle n'a, à ce jour, déposé aucun
commencement de preuve.
Il ne ressort pas non plus de la réponse de l'Ambassade de Suisse en
Libye que le mari de la recourante vivrait en Lybie où il aurait été
emprisonné.
4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
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aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :