B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3685/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Yanick Felley, Esther Marti, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Ukraine,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 avril 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile, pour
eux-mêmes et leurs deux enfants.
B.
Selon une communication de l’état civil compétent, le (…) est né à
F._______ le troisième enfant des recourants.
C.
Entendus sommairement le 29 avril 2015, puis sur leurs motifs d’asile le
17 mars 2017, respectivement le 25 avril 2017, les recourants ont déclaré
qu’ils étaient des ressortissants ukrainiens de langue maternelle russe.
L’intéressé serait originaire de G._______ (district de H._______, oblast
d’Odessa) et aurait toujours été officiellement enregistré dans cette localité.
Depuis 2008, ils auraient vécu à Odessa, (…). Le recourant aurait exercé
le métier de (…). Dans le cadre de ses activités professionnelles, il se serait
souvent rendu à I._______ en Crimée pour y travailler sur des chantiers.
L’annexion de la Crimée par la Russie aurait toutefois marqué un coup
d’arrêt momentané de ses activités dans la péninsule.
Le (…) ou (…) 2015, l’intéressé serait retourné à I._______ pour y travailler
sous la supervision d’un certain J._______. Sur place, il aurait remis son
passeport interne ukrainien à cette personne, pour les démarches en vue
de l’obtention d’un permis de travail. Durant les jours qui auraient suivi,
J._______ et un tiers auraient entamé avec lui des discussions sur la
situation en Ukraine, en particulier sur l’incendie criminel du 2 mai 2014 à
Odessa. Ils lui auraient fait part de leur dessein d’organiser une « action
contre l’Ukraine » ou contre les « fascistes ukrainiens » et proposé de
devenir informateur ou propagandiste à Odessa, pour le compte des
séparatistes pro-russes. Le recourant aurait répondu qu’il ne souhaitait pas
être impliqué dans de telles activités. J._______ lui aurait proposé d’y
réfléchir. Toutefois, le recourant aurait préféré quitter précipitamment la
Crimée, quatre ou cinq jours après son arrivée, en laissant notamment sur
place son passeport interne (qui ne lui avait pas encore été rendu), ainsi
que son ordinateur portable. Il aurait traversé la frontière à pied, entre le
(…) et le (…) janvier 2015, en se mêlant à un groupe de travailleurs
frontaliers.
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Deux jours après son retour à Odessa, l’intéressé aurait commencé à
recevoir des messages aux contenus comminatoires sur son téléphone
portable, provenant d’abord d’un numéro avec indicatif russe, puis d’un
numéro avec indicatif ukrainien. Il aurait tenté de contacter les émetteurs,
mais les appels entrants auraient été bloqués par les opérateurs
concernés. Le téléphone de J._______ aurait, pour sa part, été
déconnecté. Le recourant aurait également remarqué de temps à autre une
voiture suspecte aux abords de la crèche de son fils. Ces événements
auraient poussé les intéressés à déménager dans un autre appartement à
Odessa. Leur fils ne serait plus allé à la crèche.
Le (…) 2015, un inconnu aurait interpellé le recourant dans une rue
d’Odessa et lui aurait montré son passeport interne ukrainien. Une
altercation aurait éclaté entre eux et l’intéressé aurait eu le nez fracturé.
Selon sa première version, il aurait pu s’enfuir et se rendre à l’hôpital ; il
aurait reçu des soins, puis aurait été déposer une plainte au poste de
police. Selon sa seconde version, il aurait été victime d’une fracture du nez
et aurait été interrogé sur son lit d’hôpital par un officier de police ; il aurait
accusé son agresseur d’être un séparatiste, sur quoi l’officier lui aurait
répondu qu’il n’avait aucune preuve quant à celui des deux protagonistes
de la bagarre qui était réellement séparatiste. Le recourant aurait été
convoqué ultérieurement au poste de police pour faire préciser certains
points. Il y aurait déclaré ignorer les raisons pour lesquelles il avait été
attaqué ou, selon une autre version, il aurait indiqué la raison de son
agression sans entrer dans les détails, en se bornant à répondre aux
questions posées. Quelques jours plus tard, la plainte aurait été classée,
compte tenu de l’absence de preuve. Mécontent, l’intéressé se serait rendu
chez l’officier précité pour obtenir des explications. Celui-ci lui aurait alors
répondu que son cas n’était pas comparable aux nombreux cas
d’homicides que la police n’avait pas encore eu le temps d’élucider.
Le (…) ou (…) mars 2015, l’intéressée aurait été, à son tour, frappée par
un ou trois individus (selon les versions) après être sortie d’un magasin.
Après son retour à son domicile, son époux aurait appelé une ambulance
afin de la faire hospitaliser. Un policier se serait rendu à son chevet pour
prendre sa déposition. Un jour après cette agression, son époux aurait reçu
un sms d’avertissement provenant d’un numéro inconnu. Elle n’aurait pas
informé la police du fait qu’elle avait été victime de représailles parce que
son époux avait refusé de collaborer avec les séparatistes pro-russes. Sa
plainte aurait fait l’objet, comme celle de son époux, d’un classement, motif
pris que l’agression n’était pas suffisamment grave et que les déclarations
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faites n’étaient pas suffisamment précises. Elle aurait renoncé à s’en
plaindre auprès des autorités supérieures, vu la corruption endémique
prévalant en Ukraine.
Craignant pour leur sécurité, les recourants auraient quitté Odessa avec
leurs enfants, suite à la sortie d’hôpital de l’intéressée et se seraient rendus
à Lviv. Deux jours après leur arrivée, le recourant aurait reçu un sms lui
signalant que sa présence dans cette ville était connue et qu’il pouvait y
être retrouvé sans peine. Ils auraient alors contacté la mère de l’intéressée,
résidant à K._______, qui aurait organisé leur sortie du pays. Durant ces
démarches organisationnelles, ils auraient à plusieurs reprises changé
d’adresse à Lviv. Le (…) 2015, ils auraient définitivement quitté leur pays
d’origine, en possession de leurs passeports internationaux munis de visas
Schengen. Ils auraient oublié de récupérer leurs passeports, de sorte que
ceux-ci seraient restés entre les mains de leur chauffeur. La recourante a
exprimé sa crainte « qu’on [les] retrouve » même en Suisse. Elle a, en
outre, signalé que ses deux enfants souffraient de problèmes cardiaques
dus à des valvules qui se fermaient mal.
Lors de son audition du 17 mars 2017, le recourant a relevé qu’il n’avait
jamais entamé, en Ukraine, de démarches afin de changer son numéro de
téléphone, ce pour ne pas perdre ses contacts professionnels nécessaires
pour trouver du travail. Il a toutefois précisé que son numéro ukrainien était
aujourd’hui inutilisable. Il a également ajouté que des individus, détenant
son passeport interne ukrainien, s’étaient présentés au domicile de sa
mère à G._______ durant l’été 2016. Sa belle-mère aurait, quant à elle,
également reçu la visite d’inconnus à leur recherche.
Questionnée sur son état de santé, la recourante a indiqué, lors de son
audition du 25 avril 2017, qu’elle était suivie une fois par semaine par un
psychiatre en raison de la situation de stress à laquelle elle avait été
confrontée dans son pays. Elle a indiqué que sa psychiatre l’avait sortie
d’une situation pénible et qu’elle ne prenait pour l’heure aucun
médicament, en raison de l’allaitement du benjamin. Le recourant a, pour
sa part, indiqué qu’il se portait bien, tout comme ses deux autres enfants,
qui avaient bénéficié en Suisse de traitements en rapport avec leurs
troubles cardiaques, entretemps guéris.
Les recourants ont produit plusieurs pièces en copie, parmi lesquelles deux
plaintes pénales, deux courriers attestant de l’enregistrement de celles-ci,
plusieurs écrits qu’ils ont présentés comme étant des attestations
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médicales, ainsi que deux courriers les informant d’une décision de
classement de leurs plaintes.
D.
Par courrier du 30 mars 2017, le recourant a apporté des précisions quant
la teneur des éléments contenus dans sa plainte du (…) 2015 (laquelle a
fait l’objet d’une traduction au cours de son audition sur les motifs,
cf. Q 67). Par référence à des articles concernant l’assassinat d’un ex-
député russe à Kiev, il a relevé qu’un potentiel retour dans la capitale était
inimaginable, vu les troubles y régnant et l’absence de famille sur place.
E.
Par décision du 30 mai 2017, notifiée le 1er juin 2017, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs trois enfants et ordonné
l'exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure, se dispensant d’examiner la vraisemblance des faits
allégués, a estimé que les préjudices subis par les recourants n’émanaient
non pas des autorités ukrainiennes, mais de tierces personnes, et que rien
ne corroborait le fait que les autorités n’avaient pas eu la capacité ni la
volonté de leur accorder une protection adéquate. Elle a observé que la
plainte du recourant ne mentionnait pas les raisons de son agression et
que la recourante n’en avait pas parlé suffisamment aux autorités de
police. Elle a retenu, d’une part, que les plaintes avaient été enregistrées
et traitées et, d’autre part, que leur classement ne permettait pas de
conclure à une responsabilité des autorités quant aux agressions subies.
Elle a ajouté que rien n’aurait empêché les recourants de chercher
protection auprès d’autres services de sécurité ukrainiens, dans
l’hypothèse où les autorités locales d’Odessa n’auraient pas été en mesure
de la leur assurer. En conséquence, elle a estimé que les allégations des
intéressés n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Au surplus, elle a considéré que
l’exécution du renvoi était licite et possible, et qu’elle pouvait être
raisonnablement exigée.
F.
Par acte du 29 juin 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté
recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal). Ils ont conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
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de l’asile, à titre subsidiaire au prononcé d’une admission provisoire et, à
titre plus subsidiaire au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision
au sens des considérants. Ils ont assorti leur recours d’une demande de
dispense de paiement des frais de procédure (assistance judiciaire
partielle).
Ils ont reproché au SEM d’avoir fait fi du contexte politique tendu prévalant
dans leur pays d’origine et de la polarisation des autorités entre courants
pro-russes et anti-russes. Ils ont fait valoir qu’ils n’ont pas obtenu une
protection efficace de la part des autorités ukrainiennes contre les
préjudices que tentait de leur infliger un Etat agresseur (la Russie),
agissant par l’intermédiaire de séparatistes pro-russes. Ces séparatistes
ne sauraient ainsi être assimilés à des simples tiers. De plus, les autorités
ukrainiennes avaient réservé un traitement dédaigneux à leurs plaintes
respectives. S’agissant de l’exécution du renvoi, ils ont soutenu qu’un
retour en Ukraine les mettrait concrètement en danger de mort, dès lors
qu’ils risqueraient d’être à nouveau confrontés à ces séparatistes pro-
russes qui les avaient attaqués et menacés.
G.
Par courrier déposé le 4 juillet 2017 (date du sceau postal), les recourants
ont fait parvenir un deuxième mémoire de recours daté du 3 juillet 2017,
par l’entremise de leur mandataire nouvellement constituée. Outre des
conclusions principales et subsidiaires identiques à celles du recours du
29 juin 2017, ainsi qu’une demande de dispense de frais de procédure, ils
ont sollicité la nomination de Thao Pham en tant que mandataire d’office
(assistance judiciaire totale).
Sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ils ont répété
que les menaces et préjudices subis étaient l’œuvre de séparatistes
soutenus par la Russie (et non pas de « tiers »). En matière d’exécution du
renvoi, ils ont à nouveau fait valoir qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver
un refuge interne dans leur pays d’origine. Ils ont également produit deux
documents médicaux concernant la recourante et indiqué que l’état de
santé de celle-ci nécessitait la poursuite d’un suivi intensif pour ses
troubles psychologiques sévères, à défaut de quoi elle ne serait plus en
mesure de s’occuper correctement de ses enfants. Le premier document -
un rapport médical élaboré à la suite d’un examen du 12 juin 2017 - atteste
que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un état
dépressif et bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis mai 2015,
accompagné d’un traitement médicamenteux (pour l’heure interrompu en
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raison de l’allaitement de son fils). Selon son thérapeute, un retour en
Ukraine entraînerait inévitablement une aggravation considérable des
symptômes et serait incompatible avec sa guérison. Le second document
– un certificat médical du 19 juin 2017 – précise que la situation précaire
des intéressés, la menace constante d’un renvoi, le PTSD et la fatigue ont
précipité chez la recourante la symptomatologie de dépression post-
partum. Selon la docteure, la recourante est inapte à voyager, compte tenu
du danger important de décompensation psychiatrique.
H.
Par courrier du 25 juillet 2017, le juge instructeur a attiré l’attention de la
mandataire des recourants sur l’existence du recours du 29 juin 2017
(cf. let. F) et lui a fait parvenir une copie de celui-ci. Il lui a indiqué que le
second recours du 3 juillet 2017 (cf. let. G) était irrecevable, en tant que
recours, compte tenu de son dépôt tardif, mais qu’il le considérerait comme
un écrit complémentaire dont les moyens supplémentaires seraient pris en
considération d’une manière conforme à l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
I.
Par courrier du 31 juillet 2017, les recourants ont produit plusieurs pièces
en langue étrangère, accompagnées de traductions, parmi lesquelles un
jugement du tribunal de district de L._______, à Odessa, du (…) 2015,
rendu en l’absence du recourant, mais en présence de son défenseur, et
confirmant la décision de classement visant sa plainte. Il en ressort que les
auteurs de l’agression n’ont pas été trouvés ni n’ont a fortiori pu être
interrogés.
J.
Par décision du 31 août 2017, le juge instructeur a imparti aux recourants
un délai au 11 septembre 2017 pour fournir une attestation d’assistance ou
toute autre preuve de leur indigence, et a réservé sa décision quant à
l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
K.
Par courrier du 11 septembre 2017, les recourants ont transmis une
attestation d’indigence au Tribunal.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours interjeté le 29 juin 2017 est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E-3685/2017
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2.2 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la
protection (cf. JICRA 2006 n° 18), les préjudices infligés par des tiers,
même lorsqu’ils ne sont pas directement ou indirectement imputables à
l’Etat d’origine, sont susceptibles de revêtir un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ; encore faut-
il que l’Etat d’origine soit incapable d’apporter une protection adéquate en
raison de l’absence de structures institutionnelles de protection, soit refuse
d’apporter une protection, bien qu’il soit en mesure de le faire
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1). La protection de l’Etat d’origine sera
considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur
place d'un accès concret aux services de police ainsi qu'aux institutions
judiciaires rendant possible des enquêtes effectives et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection
interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3). L’appréciation d’une protection
adaptée au besoin doit être faite sur la base d’un examen individuel des
circonstances d’espèce, prenant également en compte la situation
prévalant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne peut
toutefois s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque
aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de
ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid.
10.3.2).
3.
3.1 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l’appréciation du SEM
selon laquelle ils avaient la possibilité d’obtenir une protection adéquate de
la part des autorités ukrainiennes contre les préjudices subis.
3.2 En particulier, ils ont soutenu que les préjudices qu’ils disent avoir subis
proviendraient en réalité d’un persécuteur étatique, à savoir d’un Etat
agresseur étranger (la Russie), agissant par l’intermédiaire d’hommes de
main (des séparatistes pro-russes). Cette argumentation mérite d’être
examinée en tenant compte des bouleversements s’étant produits en
Ukraine entre 2014 et 2015.
3.2.1 Le 27 février 2014, les séparatistes pro-russes se sont emparés de
bâtiments officiels à Simferopol, capitale de la Crimée. Le 11 mars 2014,
appuyés par les Forces armées russes, ils ont pris le contrôle de facto de
la péninsule ukrainienne de Crimée. Cinq jours plus tard, un référendum a
été organisé pour décider du rattachement de la péninsule à la Russie. Le
18 mars 2014, la péninsule est devenue la République autonome de
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Page 10
Crimée (à l’exception de Sébastopol, ayant reçu le statut de ville fédérale),
et a ainsi été intégrée dans la Fédération de Russie. L'Ukraine considère
que la Crimée fait toujours partie de jure de son territoire, appuyée en cela
par la plupart des gouvernements étrangers, ainsi que par l'Assemblée
générale des Nations Unies (résolution n° 68/262 du 24 mars 2014). Pour
le Conseil fédéral, le référendum était illicite et l’annexion de la Crimée
contraire au droit international public, en particulier au principe de l’intégrité
territoriale des Etats (cf. communiqué de presse du 13 août 2014).
3.2.2 Cela étant, le Tribunal constate que, selon ses propres déclarations,
le recourant n’a pas subi de préjudice sérieux en Crimée, que ce soit avant
ou après son annexion de facto à la Russie.
3.2.3 En revanche, les recourants auraient été victimes à Odessa d’une
agression le (…) 2015, respectivement le (…) ou (…) 2015, de la part de
tierces personnes. Dans ce contexte, il importe peu que ces tiers aient agi
ou non sous l’influence du gouvernement russe, dès lors que cette ville
n’était pas contrôlée de facto par ce gouvernement.
3.2.4 En effet, il est notoire qu’Odessa, ville certes russophone, a été,
depuis l’annexion de la Crimée, toujours contrôlée par les institutions
ukrainiennes, malgré les affrontements entre milices paramilitaires,
partisans de la Révolution ukrainienne de février 2014 (révolution de
Maïdan) et ceux de l’ancien président Viktor Ianoukovytch,
subséquemment favorables à un rattachement à la Russie ; les troubles y
ont atteint un paroxysme avec le massacre de 42 sympathisants
communistes brûlés vifs le 2 mai 2014. Les tensions demeurent
actuellement fortes dans cette ville.
3.2.5 Par conséquent, on ne saurait assimiler les préjudices que les
recourants auraient subis à Odessa comme ayant émané d’un Etat
agresseur étranger occupant indûment cette partie du territoire ukrainien,
contrairement aux affirmations du recours.
3.3 Il reste donc à vérifier si, en admettant que les préjudices subis à
Odessa étaient non seulement rendus vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi, mais encore suffisamment intenses au sens de l’art. 3
al. 2 LAsi (question laissée indécise), les recourants pouvaient obtenir une
protection adéquate.
3.3.1 Lors de leurs auditions respectives, les intéressés ont indiqué avoir
eu la possibilité de dénoncer les violences qu’ils disent avoir subies. Une
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plainte pénale contre inconnu a été déposée après chacune des deux
agressions physiques. Les recourants ont produit deux courriers attestant
de l’enregistrement de celles-ci et de l’ouverture d’enquêtes préliminaires.
Ils ont, tous les deux, été interrogés par des policiers. Selon les
déclarations du recourant, un officier chargé de l’enquête se serait en
particulier déplacé à l’hôpital pour l’interroger, puis l’aurait convoqué dans
ses bureaux pour y faire préciser certains détails (cf. p.v. de l’audition du
17 mars 2017, Q 72 et 74). Ainsi, force est de constater que les autorités
ukrainiennes ne sont pas restées passives et ont d’emblée engagé des
démarches suite à l’annonce des deux agressions.
3.3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que la plainte pénale du recourant
(produite devant l’autorité inférieure et traduite dans le cadre de l’audition
du 17 mars 2017, cf. Q 67) ne contient aucun élément suffisamment
substantiel de nature à permettre l’identification de l’auteur de l’agression
du (…) 2015. Les réponses aux questions pré-formulées de ce document
- que le recourant indique avoir lui-même écrites - sont en effet brèves et
laconiques (Point 5 [de la plainte] : « Est-ce que la victime est en mesure
de reconnaître la personne qui l’a agressée et de la décrire ? » / Réponse
du recourant : « Non » ; Point 6 [de la plainte] : « Avez-vous une idée de
qui a pu commettre cela, si oui indiquez la raison et l’information
concernant cette personne ? » / Réponse du recourant : « Non »). Il en va
de même des dépositions faites par la recourante auprès de policiers
venus l’interroger : certes, celle-ci a évoqué la réception de messages
menaçants sur le téléphone portable de son mari, mais rien s’agissant des
raisons sous-jacentes auxdites menaces (cf. p.v. d’audition du
25 avril 2017, Q 40). Dans ce contexte, le classement des enquêtes,
quelques jours après leurs ouverture, n’est pas révélateur d’un
dysfonctionnement des autorités ukrainiennes. Au contraire, sur la base
d’un faisceau d’indices concrets et convergeants, le Tribunal retient que le
classement des enquêtes s’explique par l’absence d’éléments concrets et
circonstanciés de nature à permettre de retrouver le/les agresseur(s). Il est
d’ailleurs permis, vu les circonstances d’espèce, de s’interroger sur la
responsabilité des recourants dans l’issue des procédures qu’ils ont
intentées, dans la mesure où ils ne paraissent pas avoir livré aux autorités
ukrainiennes toutes les informations et moyens de preuve nécessaires à
l’identification de leurs agresseurs. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, dès lors qu’en tout état de cause aucune absence d’une
protection adéquate ne peut être imputée aux autorités ukrainiennes.
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Page 12
3.3.3 Les développements qui précèdent sont confortés par les
considérants du jugement du tribunal de district de L._______ d’Odessa
du (…) 2015 (produit par courrier du 31 juillet 2017) et confirmant la
décision de classement visant la plainte du recourant. Il ressort en effet de
ceux-ci que l’officier chargé de l’enquête a entrepris toutes les mesures
d’investigation qui pouvaient être attendues de lui, au vu des éléments à
sa disposition.
3.4 Les recourants n’apportent aucun élément de fait ou de preuve de
nature à jeter un doute sérieux sur la capacité et la volonté des autorités
ukrainiennes à leur accorder une protection adéquate comme à tout autre
citoyen ukrainien placé devant une situation analogue. En conséquence,
le Tribunal constate que les préjudices allégués ne sont pas pertinents au
sens de l’art. 3 LAsi.
3.5 Dans ces conditions, la question de savoir si, en raison d’un défaut de
protection adéquate dans leur région de provenance, les recourants
disposaient d’une possibilité de protection interne avant leur départ du pays
n’a pas à être examinée.
4.
4.1 Reste encore à déterminer si les recourants ont une crainte fondée de
subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ukraine.
4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
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Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.3 En l’occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d’une crainte
fondée d’être exposés en cas de retour dans leur pays d’origine à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. A les supposer vraisemblables,
leurs déclarations ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et
sérieux permettant de conclure qu’ils pourraient être repérés, dans une
métropole comme Kiev, par la mouvance séparatiste pro-russe, à l’origine
de leur départ d’Odessa, puis de Lviv. Le risque que leur position puisse
être dévoilée par la géolocalisation du téléphone portable du recourant a
désormais disparu, dès lors que son numéro de portable est aujourd’hui
inutilisable (cf. p.v. de l’audition du 17 mars 2017, Q 102). Le cas échéant,
il leur appartient de ne plus faire aucun usage des téléphones portables
qui étaient les leurs avant leur départ d’Ukraine. Enfin, il leur est vain de se
prévaloir d’articles de presse concernant l’assassinat d’un ex-député russe
à Kiev, dès lors que ceux-ci sont de portée générale et ne les concernent
pas directement.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants
(cf. art. 44 LAsi).
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7.
7.1 En vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le
renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
7.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n’ont fourni aucun faisceau d’indices concrets et convergents
permettant de conclure qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays
d’origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 Ils n’ont pas non plus apporté un faisceau d’indices concrets et
convergents qu’ils seraient, en cas de retour en Ukraine, dans une
métropole comme Kiev, exposés à un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l’art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.4 A cela s’ajoute que la situation médicale de la recourante n’est pas
marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la
jurisprudence européenne (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire
Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 à 183]).
7.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr).
8.2 En dépit du conflit persistant dans l’est du pays, l’Ukraine ne connaît
pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25 consid. 8).
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8.3 En particulier (cf. consid. 4.3 ci-dessus), les recourants ont la possibilité
de s’établir à Kiev, ville demeurant épargnée par le conflit.
8.4 En outre, leur retour en Ukraine n’équivaut pas à mettre concrètement
en danger la recourante, en raison de sa situation médicale.
8.4.1 Selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la
condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils
nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale
et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance. Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui,
en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins),
dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé/e au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le
cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé/e, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse. L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les
structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé/e n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.4.2 En l’espèce, les problèmes de santé tels que décrits dans les deux
documents médicaux produits au stade de la procédure de recours
(cf. let. G ci-dessus) ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du
renvoi de la recourante mettrait de manière imminente sa vie ou son
intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger.
Cela dit, l’Ukraine dispose de structures de soins et des médicaments
nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. notamment arrêt
D-5191/2015 du 2 février 2016). Partant, la recourante pourra prétendre,
dans son pays d’origine, à un traitement essentiel de ses troubles, même
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si les soins n’atteignent pas le standard élevé de ceux dont elle bénéficie
actuellement en Suisse.
Au surplus, le recourant dispose d’une expérience professionnelle dans la
construction, en particulier en tant que (…), acquise en Ukraine. Il peut par
conséquent être attendu de celui-ci qu’il réintègre le marché du travail et
subvienne aux besoins de sa famille, et le cas échéant, à d’éventuels soins
médicaux essentiels de son épouse qui ne seraient pas gratuits. Les
recourants pourront encore solliciter du SEM une aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et notamment une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
9.
9.1 Enfin, l'exécution du renvoi est possible, les recourants étant en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.2 Certes, selon les appréciations du médecin traitant (cf. certificat
médical du 19 juin 2017), la recourante serait « inapte à voyager ». La
constatation de l'existence de troubles psychiques et la prescription d'un
traitement médical doivent être toutefois clairement distinguées du constat
relatif à une incapacité à monter dans un avion à destination du pays
d'origine. C’est avec la plus grande retenue que le Tribunal examine cette
dernière question, relevant de la possibilité de l’exécution du renvoi
(ATAF 2008/34 consid. 12 et JICRA 2006 no 15). L'impossibilité technique
de l'exécution du renvoi suppose que toutes les démarches susceptibles
de favoriser un départ volontaire ou contraint aient été entreprises, par
l'intéressée et par les autorités cantonales et fédérales. Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. C'est au plus tard au moment de
l'embarquement qu'il appartiendra, en cas de besoin, aux autorités
compétentes et au médecin mandaté par elles de vérifier l'aptitude de la
recourante au voyage.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
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11.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1 Les conclusions du recours interjeté le 29 juin 2017 n'étant pas
apparues d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la
demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
12.2 La demande de nomination de Thao Pham en tant mandataire
d’office, formée dans le mémoire complémentaire du 3 juillet 2017
(cf. let. G ci-dessus), doit être admise, dès lors que les conditions posées
par l’art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi sont remplies. Thao Pham, agissant pour
le compte du CSP, est par conséquent nommée comme mandataire
d'office.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
En l’occurrence, force est de constater que le mémoire complémentaire
précité était en partie inutile, dès lors qu’il répétait, sous une autre forme,
les arguments du recours interjeté le 29 juin 2017. Hormis deux certificats
médicaux et une argumentation en rapport, il ne contenait rien de
fondamentalement nouveau qui n’ait pas été dit dans le recours.
L’indemnité sera donc réduite en conséquence. Elle comprendra aussi les
frais liés à l’élaboration et au dépôt du courrier du 31 juillet 2017. Vu
l’absence de décompte de prestations, dite indemnité est arrêtée à un
montant ex aequo et bono de 400 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mme Thao Pham est désignée mandataire d'office et une indemnité de
400 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la
caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :