B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3685/2019
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Mexique,
représentés par Maître Simon Perroud, Etude 10 décembre,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 juillet 2019.
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Faits :
A.
B._______ (ci-après : le recourant), son épouse A._______ (ci-après : la
recourante) et leur enfant mineur sont entrés en Suisse le 21 septembre
2018. Ils se sont annoncés auprès du service de la population de la
commune de domicile de la sœur du recourant, qui avait précédemment
sollicité sans succès un permis de travail en leur faveur. Dans le rapport
d’arrivée dans la commune, établi le 7 octobre suivant, les intéressés ont
coché « motifs individuels d’une extrême gravité » dans la rubrique « but
du séjour ». Leurs motifs étaient explicités dans une lettre adressée à la
commune le 6 octobre 2018, accompagnée de plusieurs documents ayant
trait aux difficultés qui les avaient conduits à quitter précipitamment le
Mexique, où ils se disaient en danger de mort.
B.
Le 1er avril 2019, l’actuel mandataire des recourants a adressé au SEM, en
leur nom, une « demande d’asile, respectivement d’admission provisoire ».
Dans cet écrit, il expliquait que ses mandants avaient été mal orientés pour
le dépôt de leur demande d’autorisation de séjour pour cas individuel
d’extrême gravité et que celle-ci était donc retirée puisqu’elle ne
correspondait à l’évidence pas à leur situation. L’écrit était accompagné
d’un bordereau de 58 pièces étayant la demande d’asile.
C.
Le 24 mai 2019, les recourants se sont présentés au Centre fédéral de
Boudry. Le 28 mai 2019, ils ont, en accord avec leur précédent mandataire,
donné procuration aux juristes de la protection juridique de Caritas suisse
pour les représenter devant le SEM, en particulier pour les auditions sur
leur demande d’asile.
Le 29 mai 2019, le SEM les a entendus dans le cadre du premier entretien
ayant pour but l’enregistrement de leurs données personnelles.
D.
Le 7 juin 2019, le SEM a accédé à la requête des intéressés tendant à
l’autorisation de loger en dehors du Centre de Boudry, chez la sœur du
recourant.
E.
L’audition de la recourante sur ses motifs d’asile a eu lieu le 27 juin 2019
et celle de son époux, le 28 juin 2019. Leur représentant juridique a assisté
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à ces auditions. En substance, les intéressés ont réitéré les déclarations
faites dans leur écrit du 6 octobre 2018 à l’appui de leur demande
d’autorisation de séjour (cf. let. A) et dans la demande d’asile écrite
déposée par leur avocat le 1er avril 2019 (cf. let. B). Selon leurs
explications, B._______ était, au Mexique, à la tête d’une entreprise de
transport florissante et aurait été victime de vols, de mesures d’intimidation
et de menaces de mort, visant aussi son épouse et sa fille, provenant
d’inconnus – probablement des membres d’une organisation criminelle
comme « Union de Tepito » – auxquels il refusait de verser un montant
mensuel en échange de sa sécurité. Leurs problèmes auraient commencé
au mois de décembre 2017, avec le vol du premier des trois camions de
l’entreprise, à la suite duquel le recourant aurait déposé plainte. Les
menaces auraient pris la forme d’appels téléphoniques anonymes
réguliers, lors desquels ces inconnus auraient dit au recourant qu’ils
allaient s’en prendre à sa famille s’il ne leur versait pas chaque semaine
une somme d’argent. Un deuxième camion de la société aurait été volé au
mois d’août 2018. Enfin, le (…) 2018, alors qu’il assistait avec son épouse
et sa fille à une fête de famille, le recourant aurait été informé par un appel
téléphonique de son voisin que trois individus armés s’étaient présentés à
leur domicile, demandant de manière très agressive à le voir. Ces hommes
auraient dit à leurs voisins de leur communiquer que, puisqu’ils ne s’étaient
pas pliés à leurs exigences, ils allaient « passer à l’action ». Les recourants
n’auraient plus osé retourner chez eux et auraient organisé au plus vite leur
départ du pays.
F.
Par lettre du 3 juillet 2019, le représentant juridique des intéressés a
demandé au SEM de bien vouloir attendre l’établissement d’un rapport
médical concernant l’état de santé de la recourante avant de se prononcer.
Lors de son audition, celle-ci avait, en effet, expliqué avoir connu, déjà au
Mexique, de sérieux problèmes de santé physique et psychique en réaction
aux événements vécus et avait dit souffrir de dépression et de problèmes
de sommeil. Elle avait indiqué avoir consulté, en Suisse, un psychologue
qui n’avait pas encore pu établir un rapport.
G.
Le 4 juillet 2019, le SEM a soumis au représentant juridique des intéressés
un projet de décision, par lequel il refusait de reconnaître à ces derniers la
qualité de réfugié et rejetait leur demande d’asile, au motif que les faits
allégués n’avaient pas été rendu vraisemblables. Le SEM relevait par
ailleurs que, même si la crédibilité des faits était admise, ceux-ci n’étaient
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pas pertinents puisque les persécutions invoquées ne se basaient pas sur
un des motifs limitativement énumérés par la loi, que les agissements
provenaient de tiers et non des autorités étatiques, et que le dossier ne
faisait pas apparaître d’élément tangible démontrant l’existence de liens
entre les persécuteurs et les services de l’Etat, lesquels avaient dûment
enregistré leurs plaintes et s’occupaient de leur dossier. Le SEM retenait,
par ailleurs, que les divers documents produits n’avaient pas de valeur
probante déterminante. Dans le projet, le SEM prononçait également le
renvoi de Suisse des intéressés et l’exécution de cette mesure, considérée
comme licite, possible et raisonnablement exigible.
H.
Le représentant juridique des intéressés a pris position le 5 juillet 2019. Il
a contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM. Par ailleurs,
il a argué que les faits étaient pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, puisque le comportement des intéressés, qui avaient
refusé de se soumettre aux injonctions du crime organisé mexicain, était
assimilable à un acte politique défiant les puissants réseaux qui les avaient,
pour cette raison, directement visés et menacés de mort. Il a fait valoir qu’il
était patent que les autorités gouvernementales mexicaines étaient dans
l’incapacité de fournir une protection contre de tels agissements, d’autant
que celles-ci étaient même en partie infiltrées par les réseaux mafieux et
par ailleurs notoirement corruptibles. S’agissant du renvoi des intéressés,
il a reproché au SEM une motivation lacunaire sur la question de la licéité
de l’exécution de cette mesure et une violation du devoir d’instruction par
son refus d’attendre la production du rapport médical annoncé. Il a argué
que seul un environnement stable et rassurant était de nature à éviter une
péjoration de l’état de santé de la recourante et que l’exécution du renvoi
ne pouvait, dès lors, être raisonnablement exigée. Subsidiairement, il a
demandé au SEM d’attendre la production d’un rapport médical avant de
statuer.
I.
Par décision du 8 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de
reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
J.
Le représentant juridique de Caritas a communiqué au SEM, le 8 juillet
2019, la résiliation de son mandat.
E-3685/2019
Page 5
K.
Agissant par l’intermédiaire de leur ancien mandataire, qui avait en leur
nom déposé la demande du 1er avril 2019 (cf. let. B), les intéressés ont
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 17 juillet 2019. Ils ont conclu à
l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de
leur admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance. Ils ont déposé à l’appui de leurs
conclusions plusieurs moyens de preuve, pour la plupart déjà au dossier
du SEM, ainsi que, notamment, un rapport médical établi le 8 juillet 2019
concernant la recourante.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (cf. art. 2 LAsi).
E-3685/2019
Page 6
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 1 LAsi).
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont fait grief au SEM
d’avoir statué sur leur demande sans attendre la production du rapport
médical annoncé dans la prise de position du 5 juillet 2019 et d’avoir, ainsi,
violé leur droit à l’administration des preuves, découlant du droit d’être
entendu en procédure. Ils lui ont aussi, sous le même angle, fait le reproche
de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des pièces, « nombreuses,
pertinentes et volumineuses » produites avec leur demande d’asile du
1er avril 2019, et de s’être limité à l’examen de celles qu’il avait demandé à
leur représentant juridique de sélectionner en vue de l’audition. Ils
soutiennent enfin que la décision entreprise ne contient aucune
argumentation concernant les questions de renvoi de Suisse et de
l’exécution de cette mesure et viole, en cela aussi, leur droit d’être entendu.
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Page 7
3.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les
éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497
consid. 2.2, et réf. cit.).
Le droit d’être entendu implique en outre, en particulier, l'obligation, pour
l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation est respectée si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et
jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a).
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le
cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas
particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi
arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non
publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est
également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une
vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I
201 consid. 2.2).
3.3 Ces principes rappelés, il convient d’examiner plus précisément les
griefs soulevés dans le cas particulier.
3.3.1 La recourante a fait part de ses problèmes de santé lors de son
audition du 27 juin 2019 et a demandé au SEM d’instruire sur ce point, en
E-3685/2019
Page 8
précisant qu’un rapport médical allait être établi par les médecins qu’elle
avait consultés. Son représentant juridique a réitéré cette requête dans son
courrier du 3 juillet 2019, annonçant la production dudit rapport. Le SEM a
refusé d’administrer cette preuve, dans son projet de décision daté du
lendemain. Il a, implicitement, considéré que celle-ci n’était pas
déterminante dans la mesure où la ville de Mexico disposait de
l’infrastructure nécessaire pour soigner les problèmes psychologiques dont
l’intéressée disait souffrir et qu’il ne remettait pas en cause, et dans la
mesure où cette dernière avait, selon ses explications, déjà été suivie, dans
son pays d’origine, pour ses autres troubles de santé (purpura
thrombopénique immunitaire).
Certes, comme l’a souligné son représentant, l’intéressée est apparue très
oppressée et souffrante lors de l’audition. Néanmoins, cette appréciation
anticipée faite par le SEM de la preuve offerte n’est, dans le cas particulier,
pas constitutive d’une violation du droit d’être entendu. En effet, la preuve
proposée n’apparaissait pas déterminante, compte tenu de l’infrastructure
médicale existant au Mexique et de la situation personnelle des intéressés,
et vu en outre la jurisprudence très restrictive concernant les obstacles
d’ordre médical à l’exécution renvoi, tant sur le plan de la licéité que sur
celui de l’exigibilité (cf. notamment arrêt arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et ATAF 2011/50
consid. 8.3). Au demeurant, les intéressés ont produit, avec leur recours,
le rapport annoncé. Le contenu de ce dernier sera examiné dans les
considérants qui suivent.
3.3.2 S’agissant des nombreux autres moyens de preuve produits par les
intéressés, leur grief n’est pas non plus fondé. Le SEM n’a, à l’évidence,
pas méconnu les pièces produites et a pris en compte, dans sa décision,
les moyens pertinents susceptibles d’étayer les allégués. Le fait qu’il ait
demandé au représentant juridique de « trier les moyens de preuve qui
seront déterminants lors des auditions », n’est pas constitutif d’une
violation du droit d’être entendu. Le mandataire des intéressés avait
produit, avec la demande d’asile écrite, 58 pièces dont, à l’évidence, de
très nombreux documents sans rapport avec les événements survenus
dans le pays d’origine, sur lesquels ceux-ci allaient être entendus. Il entrait
dans le devoir de collaboration des parties d’indiquer au SEM quels
moyens avaient trait à ces faits. Il sied de relever, en particulier, que tous
les documents concernant les contacts des intéressés en Suisse, leur
intégration ou la scolarisation de leur enfant sont à l’évidence sans
pertinence non seulement sur la question de l’asile, mais aussi sur celle
E-3685/2019
Page 9
des éventuels obstacles à l’exécution du renvoi ; seule la situation dans le
pays d’origine est importante à cet égard (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9).
L’examen du bordereau des pièces déposées à l’appui de la demande
d’asile écrite du 1er avril 2019 ne conduit pas à la conclusion que des pièces
essentielles pour la présente procédure ont été négligées. Au demeurant,
ni le représentant juridique dans sa prise de position ni le mandataire dans
son recours ne font référence avec précision à des moyens de preuve
pertinents sur lesquels le SEM ne se serait pas prononcé. Etant rappelé
que les intéressés n’ont pas un droit à ce que l’autorité se prononce
expressément sur des moyens de preuve sans pertinence, leur grief formel
est infondé.
3.3.3 S’agissant enfin de la motivation de la décision entreprise, force est
de constater qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi et en particulier
la licéité de cette mesure, le projet de décision du SEM adressé au
représentant juridique était, effectivement, succinct et se bornait à des
généralités. Le SEM retenait que les persécutions alléguées, provenant de
tiers et ne se basant pas sur des motifs au sens de l’art. 3 LAsi, n’étaient
pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si
leur vraisemblance devait être admise. Ce faisant, il se devait encore
d’examiner si les agissements redoutés constituaient un obstacle à
l'exécution du renvoi, singulièrement si les recourants pouvaient, de ce fait,
courir un risque avéré de traitement illicite en cas de retour dans leur pays
d’origine et de motiver sa décision à cet égard. Or, le projet ne contenait
pas d’argumentation spécifique appropriée sur ce point. Cela dit, la
motivation du SEM sur la licéité faisait, implicitement, référence à celle
relative à la qualité de réfugié, de sorte que les recourants pouvaient
comprendre les raisons pour lesquelles il estimait qu’ils n’avaient pas à
redouter des traitements prohibés. Dans la décision finalement notifiée aux
intéressés, le SEM a encore complété sa motivation sous l’angle de l’asile,
s’agissant en particulier de leurs allégués concernant les raisons pour
lesquelles l’Etat mexicain ne serait pas capable et désireux de les protéger.
Certes, l’argumentation de la décision relative à la licéité de l’exécution du
renvoi n’a pas été modifiée. Le mémoire de recours ne laisse pourtant
aucun doute sur le fait que les recourants ont compris la motivation du
SEM. Il se limite à soulever, sans plus ample argumentation, le grief formel
déjà invoqué dans la prise de position précitée. Cela étant, il n’y a pas lieu
d’annuler la décision entreprise pour défaut de motivation. Le Tribunal
examinera dans les considérants qui suivent le bien-fondé de la décision
du SEM sur ces questions et les arguments matériels des intéressés.
E-3685/2019
Page 10
4.
4.1 Le SEM a considéré que les allégués des intéressés ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a estimé
que leurs déclarations se révélaient contraires à toute logique ou à
l’expérience générale, qu’en outre elles ne correspondaient pas aux
moyens de preuve présentés et étaient contradictoires. Les recourants se
sont attachés, tant dans leur prise de position que dans leur mémoire de
recours, à contester la motivation du SEM. Certains de leurs arguments ne
sont pas dépourvus de fondement. Pour ne prendre que cet exemple, la
motivation du SEM relative au mariage des intéressés n’est pas
convaincante. Il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, leurs
allégués concernant les menaces de mort qui les auraient conduits à quitter
leur pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixée par la loi.
4.2 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation d’insécurité régnant dans le
pays d’origine des recourants, pour le moins dans certaines régions et
quartiers des grandes agglomérations ni, en particulier, les agissements de
certains groupes mafieux mexicains et leur capacité à corrompre les
autorités. Aussi, la peur subjective d’être victime de tels forfaits est légitime
et compréhensible pour toute personne jouissant d’une situation
relativement confortable. Cela ne suffit pas à démontrer que les recourants
remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une protection
internationale, étant rappelé aussi qu’aucun Etat n’est à même de garantir
une sécurité totale sur son territoire. Les recourants se réfèrent à plusieurs
articles publiés sur Internet, concernant notamment « l’Union de Tepito »,
qu’ils disent être probablement à l’origine des vols qu’ils auraient subis et
des menaces qu’ils auraient reçues. Le seul fait que de tels agissements
constituent une réalité dans leur pays d’origine, dont il est largement fait
écho dans les médias, ne suffit cependant pas à rendre vraisemblables les
motifs qu’ils affirment être à l’origine de leur propre départ du Mexique.
Comme le SEM l’a relevé, le dossier ne contient aucun élément de nature
à étayer leur affirmation selon laquelle ils seraient poursuivis par un tel
réseau. Le recourant lui-même a déclaré ne pas réellement savoir qui
étaient les individus qui les menaçaient. Or, il n’est guère plausible qu’un
groupe mafieux qui a pour but de soutirer de l’argent à une personne ne lui
donne aucune indication sur son identité, ne serait-ce que pour l’intimider,
en particulier lorsque, comme en l’espèce, cette personne ne s’exécute
pas.
E-3685/2019
Page 11
4.3 Les recourants ont déposé plusieurs moyens de preuve pour étayer
leurs allégués, notamment une copie de trois plaintes que B._______
aurait déposées, ainsi que celle d’une plainte déposée par son frère.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leur recours, le SEM n’a pas
considéré que ces documents étaient des faux. Il n’en a pas moins nié leur
fiabilité, retenant qu’il s’agissait de copies, et donc par essence de pièces
falsifiables. Comme l’arguent les recourants, le SEM n’aurait pas pu, sans
autre mesure d’instruction, affirmer qu’il s’agit de faux. Force est en tout
état de cause de constater que les moyens de preuve déposés concernant
le vol des véhicules ne contiennent aucun élément permettant de
déterminer les auteurs possibles de ces forfaits ni de les lier aux menaces
prétendument reçues par les recourants. Quant à la troisième plainte et à
celle déposée par le frère du recourant, elles font état de menaces
proférées dans un autre contexte, relatif à la propriété d’une maison. Ces
points seront encore développés dans les considérants qui suivent. A ce
stade, on retient qu’indépendamment de leur authenticité, lesdites pièces
ne sont, à elle seules, pas concluantes. Quant aux déclarations écrites d’un
voisin et du frère du recourant, il s’agit de pièces qui, par nature, peuvent
s’avérer être des documents de complaisance et ne sauraient constituer
une preuve absolue des faits allégués.
4.4 Cela dit, il convient de revenir plus en détail sur les déclarations des
intéressés. Ceux-ci ont allégué avoir été visés, depuis fin 2017, par des
inconnus qui avaient d’abord tenté de leur extorquer de l’argent et qui les
menaçaient désormais de mort parce qu’ils leur avaient résisté.
4.4.1 S’agissant du vol du premier véhicule, le recourant a déclaré, lors de
son audition, qu’après avoir déposé plainte, il avait reçu un appel
téléphonique de personnes qui lui avaient dit qu’elles savaient où se
trouvait le camion et lui avaient fixé un rendez-vous pour lui donner les
informations à ce sujet, moyennant finance. Il se serait rendu à ce rendez-
vous avec un collègue, qui l’aurait persuadé de se faire accompagner de
trois policiers. Voyant qu’il n’était pas seul, les inconnus ne se seraient pas
montrés au rendez-vous. Le recourant a également affirmé que la police
avait retrouvé le camion deux semaines plus tard. Comme relevé par le
SEM, ses déclarations ne concordent pas avec la copie de plainte
déposée, puisque celle-ci mentionne qu’au moment où il a fait sa
déposition à la police, il avait déjà retrouvé le camion. Dans son recours, il
argue qu’il a fait cette déposition sur le conseil de la police, afin d’éviter les
frais de recherche et de rapatriement du véhicule. Toutefois, ainsi que l’a
également relevé le SEM, cela ne concorde pas non plus avec ses
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Page 12
déclarations, puisqu’il a affirmé lors de son audition avoir dû payer les frais
au moment où la police a retrouvé le véhicule. Le SEM a encore relevé à
juste titre que le récit du recourant concernant cet épisode manquait de
crédibilité. Même si l’ami qui l’accompagnait était à l’origine de cette
initiative, il est pour le moins étonnant qu’il accepte d’aller au rendez-vous
fixé par les voleurs avec une patrouille alors qu’il aurait reçu des menaces
de mort s’il s’adressait à la police. Il est également peu plausible que des
policiers les accompagnent de manière ostensible, prenant des risques
pour leur propre sécurité comme celui de compromettre les chances
d’appréhender les auteurs du vol.
4.4.2 Toujours selon les déclarations du recourant, les inconnus l’auraient,
par la suite, à nouveau contacté par téléphone pour lui reprocher d’avoir
fait appel à la police. Ils auraient exigé une somme d’argent mensuelle en
échange de sa sécurité. Le recourant a affirmé avoir essayé de gagner du
temps et n’avoir pas versé la somme exigée. Les inconnus se seraient
montrés toujours plus menaçants lors de leurs appels téléphoniques. Selon
le recourant, les menaces se sont poursuivies tout au long de l’année et
seraient devenues toujours plus inquiétantes. Au mois de mars,
approximativement, les personnes qui l’auraient appelé régulièrement lui
auraient dit qu’elles savaient très bien qu’il avait une femme et une fille, ce
qui l’aurait énormément inquiété, sachant les méthodes de certains
groupes criminels. Il aurait alors fait part de son souci à son épouse et, dès
lors, tous deux se seraient montrés particulièrement prudents dans leurs
sorties. Dans le courant du mois d’août, un deuxième camion a été volé et
les personnes lui auraient dit au téléphone que s’il continuait à ne pas
comprendre, ils allaient le retrouver et le tuer. Ces menaces auraient
culminé au mois de(…) 2018 par l’intrusion d’inconnus armés à son
domicile, dont il aurait été informé par son voisin. Si les déclarations du
recourant et de son épouse, concernant leur inquiétude grandissante au
cours de l’année 2018, sont cohérentes, il apparait peu compatible avec
les méthodes décrites des supposés auteurs des menaces que ceux-ci se
limitent tout au long de l’année à des appels téléphoniques et ne se
manifestent pas, physiquement, auprès du recourant, et que celui-ci
parvienne à « temporiser » durant une aussi longue période.
4.4.3 Dans un tel contexte, il est également difficilement concevable que
le recourant ne dépose pas de plainte concernant ces menaces. En effet,
même s’il redoutait des conséquences pour sa famille, parce que ces
personnes l’avaient averti qu’ils avaient des représentants dans les
services de police, il n’a pas hésité à déposer une plainte pour le vol du
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second véhicule et une autre consécutivement à l’incident du (...) 2018. Il
prétend que le parquet n’a pas voulu enregistrer une telle plainte, faute de
preuves. Toutefois, ses déclarations à la police concernant ces deux
derniers événements auraient, pour le moins, dû logiquement mentionner
les menaces reçues depuis décembre 2017.
4.4.4 Les déclarations des intéressés concernant les menaces reçues ne
sont pas non plus démontrées par les moyens de preuve relatifs à
l’intrusion de trois individus venus les réclamer à leur domicile, le (...) 2018.
En particulier, dans la copie fournie de la troisième plainte, il est mentionné
que les personnes qui réclamaient le recourant voulaient lui faire porter les
conséquences d’un procès gagné par son frère contre une voisine, relatif
à leur maison. Ces prétentions, basées sur un conflit de propriété, sont
également celles mentionnées dans la plainte du frère du recourant,
déposée quelque temps plus tard, pièce également fournie en copie à
l’appui de la demande d’asile. Les recourants ont fait valoir que leurs
déclarations étaient conformes à ce que les trois individus avaient dit à
leurs voisins et que cela ne reflète pas les vraies raisons pour lesquelles
ces personnes réclamaient le recourant. Il s’agit toutefois de pures
allégations et on ne voit pas pourquoi le recourant, en déposant sa plainte,
n’aurait pas fait part des menaces précédemment reçues et des réelles
raisons pour lesquelles il supposait que ces individus le demandaient. Le
seul fait d’avoir mentionné dans cette plainte que ceux-ci savaient qu’on lui
avait volé un camion ne rend pas vraisemblable un lien entre la prétendue
tentative d’extorsion dont il dit avoir fait l’objet de la part de milieux mafieux
depuis fin 2017, après le vol de son premier camion, et cet incident. Le
recours ne contient pas non plus d’argumentation convaincante sur ce
point. Enfin, il n’est pas plausible que les voisins qui auraient fait face à des
individus armés aient pris le risque de les filmer ostensiblement au moyen
d’un téléphone, et que ces derniers ne réagissent pas.
4.4.5 En conclusion, le Tribunal ne peut pas exclure que les recourants ont
pu être l’objet, à l’instar d’autres familles aisées, de vols et surtout qu’ils
ont eu peur d’être victimes d’extorsion, ce qui pourrait aussi expliquer leur
décision de quitter le pays. Il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas rendu
vraisemblables les faits allégués comme motifs de leurs demande d’asile,
à savoir qu’ils ont été menacés de mort par des inconnus, probablement
liés à « l’Union de Tepito » ou une organisation analogue, qui cherchaient
depuis fin 2017 à leur extorquer de l’argent. Partant, il n’y a pas lieu de
retenir qu’ils sont concrètement recherchés par des bandes mafieuses
puissantes et capables de les retrouver dans tout le pays, comme ils le
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prétendent. Si tel était le cas, ils n’auraient certainement pas séjourné chez
la mère de la recourante, tant il devait être facile pour de tels individus de
les y retrouver. En outre, une telle détermination de leurs persécuteurs est
incompatible avec les allégations de l’intéressé, selon lesquelles son frère
n’a pas été contacté ou importuné par ces mêmes personnes.
Contrairement à ce qu’il soutient, ces personnes n’ignoraient pas qu’il avait
un frère puisque tant son voisin que lui-même dans sa plainte affirme que
les trois individus les ont réclamés, lui et son frère.
4.5 Au surplus, le SEM a retenu avec raison dans sa décision que les
agissements allégués n’étaient en tout état de cause pas déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, dès lors
qu’ils ne reposaient pas sur des motifs politiques, ethniques ou autres
limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi. A l’évidence, il s’agirait d’actes
crapuleux étrangers à de tels motifs. L’argumentation des recourants,
selon laquelle il convient d’admettre qu’ils appartiennent au groupe social
des personnes économiquement aisées, ne saurait être soutenue. Si
l’appartenance à un tel cercle est susceptible de faire d’eux la cible de
criminels, le motif qui sous-tend les agissements de ces derniers demeure,
purement, la volonté de s’approprier illicitement les richesses d’autrui. De
même, les mesures de répression dirigées par ces criminels contre les
personnes qui leur résistent, demeurent purement de l’ordre du règlement
de compte, et sont absolument étrangères aux persécutions d’ordre
politique, ethnique ou analogue sur lesquelles la loi sur l’asile fonde la
reconnaissance d’un besoin de protection internationale.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question. (ATAF 2014/28 consid. 11,
renvoyant à la jurisprudence des Tribunaux internationaux, en particulier à
l’arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête
no 37201/06).
7.3.2 Pour apprécier l’existence d’un risque réel de traitements prohibés,
il y a donc lieu de prendre en compte l’ensemble des circonstances,
notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur
laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les
informations disponibles sur la situation dans le pays. En l’occurrence,
comme relevé au point 4 ci-dessus, le Tribunal ne méconnaît pas les
problèmes sécuritaires au Mexique et le fait que celui-ci soit le théâtre
d’agissements criminels, tels ceux perpétrés par « l’Union de Tepito » ou
d’autres organisations analogues. Les recourants n’ont cependant pas
rendu hautement probable l’existence d’un risque personnel, sérieux et
avéré de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d’origine. Ni
leurs déclarations ni les moyens de preuve déposés ne permettent de
conclure qu’ils sont la cible de personnes qui les auraient menacés de mort
et qui seraient prêtes à s’en prendre à eux, où qu’ils s’installent dans leur
pays d’origine.
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7.4 Enfin, l’exécution du renvoi des recourants ne heurte à l’évidence pas
le droit des intéressés à une vie privée et familiale, garanti par l’art. 8
CEDH. Les liens affectifs qui les unissent à la sœur du recourant en Suisse
n’appartiennent pas à ceux protégés par cette disposition, qui concerne
essentiellement les liens familiaux entre parents et enfants mineurs. Les
intéressés n’ignoraient pas, au moment de venir en Suisse, qu’ils ne
pouvaient obtenir une autorisation de séjour pour y travailler. Les liens
qu’ils ont tissés depuis leur arrivée en Suisse ne sont pas suffisamment
intenses pour leur permettre d’invoquer utilement cette disposition pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, la jurisprudence ne reconnaissant
une telle prétention que dans des cas exceptionnels. L’argumentation des
recourants est à cet égard infondée.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Comme déjà relevé plus haut, la situation sécuritaire au Mexique est
marquée par de nombreux actes criminels, à l’origine desquels se trouvent
souvent des cartels de drogue opérant dans le pays, notamment à Mexico.
Le pays a même connu des records de meurtres au cours de l’année 2017.
On ne saurait cependant parler d’une situation équivalant à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
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présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants en raison de leur situation personnelle. A cet égard, le Tribunal
retient que les recourants sont jeunes, au bénéfice de formations et
d’expériences professionnelles qui devraient leur permettre de retrouver
un emploi. Ils possèdent en outre, selon leurs déclarations, des biens
immobiliers qui peuvent leur assurer un certain revenu. Enfin, ils ont dans
ce pays un réseau familial et social qui, en sus de l’aide que pourrait aussi
leur apporter la sœur du recourant chez laquelle ils logent en Suisse, peut
leur assurer un point de chute et un soutien social.
8.4 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (ATAF 2011/50 consid. 8.3).
8.4.1 L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte
à cet égard, ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part,
l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays.
8.4.2 En l’occurrence, la recourante souffre de troubles psychiques à
mettre en relation, selon les déclarations faites lors de son audition et selon
le rapport médical du 8 juillet 2019 produit au stade du recours, avec le
stress de la situation rencontrée dans son pays d’origine et qui se
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caractérise par des troubles du sommeil, des angoisses et une souffrance
intense qui l’ont conduite à consulter en urgence au mois de juin 2019. Elle
ne présente pas d’idées suicidaires. Le diagnostic posé par les praticiens,
après trois rencontres, est celui d’état de stress post-traumatique. Les
médecins proposent, au vu de la gravité du tableau clinique, la mise en
place d’une psychothérapie de longue durée et n’excluent pas, en cas de
persistance de la gravité des symptômes, une hospitalisation. Leur
pronostic actuel est réservé. Selon eux, une interruption du traitement en
cours assombrirait le pronostic et conduirait probablement à un acte auto-
agressif.
8.4.3 Sans nier la souffrance de l’intéressée, ni les troubles dont elle est
affectée, le Tribunal estime que le rapport médical fourni n’apporte pas
d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été pris en compte par le SEM
dans sa décision, même sans avoir disposé d’indication plus précise sur
l’état de l’intéressée. En ce qui concerne l’état somatique de la recourante,
le rapport indique que les troubles physiques pour lesquels elle a été
soignée et hospitalisée avant son départ du Mexique (décompensation du
système immunitaire / manque de plaquettes avec diagnostic de purpura
thrombocytaire), sans pouvoir achever son traitement en raison de son
départ du pays, ont été traités en Suisse et que son état s’est stabilisé.
Quant aux troubles psychiques, le SEM a, à bon droit, retenu que ceux-ci
pouvaient être traités au Mexique, qui possède la structure médicale
adaptée, ce que les intéressés ne contestent pas vraiment. Ceux-ci
arguent toutefois que, dans le cas particulier de l’intéressée, un traitement
au Mexique n’est pas concevable dès lors que le traumatisme est lié aux
événements vécus dans ce pays. Les praticiens relèvent, certes, dans leur
rapport, qu’en cas de retour au Mexique une retraumatisation est à craindre
ainsi qu’une mise en danger concrète de son intégrité physique et
psychique et qu’un retour est « contre-indiqué ». Cet avis, rédigé sur la
base de l’anamnèse établie avec la patiente, ne contient pas d’élément
nouveau, concret et précis, relatif au vécu de celle-ci, amenant à conclure
à un risque particulièrement élevé de grave décompensation mettant en
péril l’intéressée, qui conduirait à admettre l’existence d’une mise en
danger en cas de retour, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Quelles que soient
les réelles raisons à l’origine de l’état psychique de l’intéressée, et les
difficultés que cette dernière éprouve à la perspective d’une réinstallation
dans son pays d’origine, les troubles décrits ne justifient pas une admission
provisoire. Vu les possibilités de soins dans le pays d’origine, on ne saurait
en effet considérer que, moyennant une préparation adéquate et un délai
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de départ approprié, l’état de santé psychique de la recourante constitue
un obstacle de longue durée à l’exécution de son renvoi.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu’il
porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier