Cour V
E-3686/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par la
Fondation Suisse du Service Social International (SSI),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement ODM) du 18 août 2004 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3686/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 6 octobre 2003 et a déposé le même
jour une demande d'asile.
B.
Entendu sur les motifs de sa requête, il a expliqué qu'il était mineur, de
religion musulmane et né à Abidjan d'un père d'origine dioula et d'une
mère d'ethnie peule, tous deux décédés. N'ayant pas d'autres proches
à qui s'adresser, il aurait logé dans une chambre que le patron du ga-
rage où il travaillait mettait à sa disposition. En 2003, il serait parti à
Bouaké avec deux collègues de travail pour effectuer un dépannage. Il
aurait alors été capturé par des rebelles qui l'auraient enrôlé de force.
Il aurait finalement réussi à s'enfuir et serait parvenu à retourner à
Abidjan, où le véhicule dans lequel il se trouvait aurait été arrêté à un
barrage routier des autorités ivoiriennes. Il aurait alors expliqué à la
personne qui le contrôlait les raisons pour lesquelles il s'était rendu à
Bouaké et qu'il avait été enrôlé contre son gré, mais celle-ci ne l'aurait
pas cru et l'aurait considéré comme un véritable rebelle, tout en le gi-
flant et en déchirant sa carte de travail. Il aurait ensuite été arrêté et
emprisonné pendant deux ou trois jours, avant de s'évader grâce à la
complicité d'un policier. Il se serait alors rendu au garage où il tra-
vaillait et aurait exposé ses problèmes à son patron, lequel aurait or-
ganisé et financé son départ du pays. L'intéressé aurait quitté clandes-
tinement la Côte d'Ivoire vers la mi-septembre 2003, caché dans un
bateau en partance pour l'Italie, d'où il aurait continué son voyage vers
la Suisse en train.
C.
Par décision du 18 août 2004, notifiée au curateur de l'intéressé, l'Offi-
ce fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande
d'asile déposée le 6 octobre 2003, les motifs allégués ne répondant
pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dit office a également pro-
noncé le renvoi de l'intéressé et ordonné son exécution, considérant
que cette mesure était en particulier compatible avec les obligations
découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107).
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E-3686/2006
D.
Par acte remis à la poste le 17 septembre 2004, l'intéressé a recouru
auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la
Commission) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesu-
re. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir qu'il est atteint de troubles
psychiques, qu'il bénéficie de ce fait d'un suivi médical spécialisé et
qu'il devrait pouvoir produire dans un proche avenir un certificat médi-
cal détaillé. Il ajoute que compte tenu de sa minorité et de sa qualité
d'orphelin ainsi que de la situation extrêmement tendue régnant ac-
tuellement en Côte d'Ivoire, l'exécution de son renvoi ne serait pas rai-
sonnablement exigible. Il invoque également que les personnes d'origi-
ne dioula, originaires du nord du pays et suspectées de soutenir les
forces rebelles, sont l'objet de discriminations.
E.
Par décision incidente du 24 septembre 2004, la Commission a renon-
cé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure pré-
sumés. Elle a également imparti un délai au 11 octobre 2004 pour pro-
duire le certificat médical annoncé dans le mémoire de recours.
F.
En date du 7 octobre 2004, le recourant a produit un rapport médical,
établi trois jours plus tôt par sa psychiatre. Il ressort en particulier de
ce document qu'il souffre de troubles du sommeil, d'un syndrome de
stress post-traumatique, d'un état dépressif avec idées suicidaires et
d'une hypoacousie bilatérale compatible avec un traumatisme acousti-
que. Il y est également mentionné qu'il bénéficie d'un suivi médical
spécialisé depuis avril 2004, le traitement institué combinant un sou-
tien médico-psychologique, la prise de médicaments ainsi qu'un enca-
drement psychosocial.
G.
Le 24 février 2006, le recourant a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis, pour lésions corporelles simples et menaces.
H.
En date du 11 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
imparti au recourant un délai de trente jours pour produire un nouveau
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rapport médical. Sur demande motivée, ce délai a été prolongé au
31 mai 2007.
I.
L'intéressé a produit le document requis dans le délai susmentionné. Il
ressort de ce nouveau rapport, établi le 30 mai 2007, que l'intéressé
est toujours suivi médicalement. Il y est également relaté que l'intéres-
sé aurait notamment, vers âge de douze-treize ans, subi un viol de la
part d'un homme habitant dans son quartier. Ce document mentionne
également que si son état de santé s'est amélioré, il reste toutefois
fragile. Il existerait toujours un risque de complications psychologi-
ques, et en particulier un risque suicidaire, de sorte qu'un renvoi dans
son pays ne serait pas envisageable.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 juin 2007. Il a notamment relevé qu'il ressortait
du dernier rapport médical que l'intéressé ne suivait pas actuellement
un traitement psychiatrique régulier. En outre, il existait à Abidjan des
infrastructures médicales permettant une prise en charge adaptée de
personnes souffrant de troubles psychiques.
K.
Dans sa réplique du 9 juillet 2007, le recourant a notamment relevé
que le prétendu accès au soins psychiatriques à Abidjan apparaissait
pour le moins illusoire, étant donné qu'il ne disposait pas des ressour-
ces financières nécessaires. En outre, il n'avait pas de réseau familial
sur place, de sorte qu'il pourrait difficilement subvenir à ses besoins,
vu ses troubles psychiques.
L'intéressé a joint à sa réplique un complément du rapport médical du
30 mai 2007, établi le 5 juillet 2007 par son médecin traitant, où celui-
ci se détermine concernant l'argumentation figurant dans la réponse
de l'ODM. Il y est notamment mentionné que les troubles de l'intéressé
nécessitent une approche multidisciplinaire. Sans ce suivi médico-so-
cial, le recourant présenterait un risque important de passage à l'acte
suicidaire et de chronicisation desdits troubles. En outre, selon les in-
formations obtenues du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
à Abidjan, il est actuellement extrêmement compliqué d'obtenir l'accès
à des soins de base pour des personnes sans ressources. Quant à un
suivi psychiatrique, il est encore plus difficile à assurer.
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L.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal a imparti un délai au
25 mai 2009 pour produire un rapport médical actualisé. Il a également
invité le mandataire du recourant à lui faire parvenir, dans le même dé-
lai, un décompte détaillé de ses activités déployées dans le cadre de
la présente procédure.
Le délai initialement imparti a, sur demande, été prolongé au 11 juin
2009.
M.
Par courrier du 11 juin 2009, le recourant a produit le rapport médical
et le décompte requis.
Il ressort en particulier dudit rapport, établi le 3 juin 2009, que l'inté-
ressé souffre en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique
sévère ayant très probablement pour origine le viol dont il a été victime
à l'âge de douze ans. Son état de santé reste très fragile et est sus-
ceptible de se dégrader brutalement. Il a dû être hospitalisé dans un
établissement psychiatrique du 26 avril au 15 mai 2009 et bénéficie
actuellement d'un traitement neuroleptique. Selon son médecin trai-
tant, il présente un risque important de passage à l'acte suicidaire et
de chronicisation de son état, ou de nouvelles décompensations
aiguës, en cas de stress important (p. ex en cas de menace de renvoi
forcé).
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
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173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'el-
le lui refuse la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et pronon-
ce le renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis for-
ce de chose décidée.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que
ces trois conditions sont alternatives. En d'autres termes, il suffit que
l'une d'elles ne soit pas remplie pour que le renvoi s'avère inexécuta-
ble et que l’admission provisoire soit prononcée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la problé-
matique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du ren-
voi que l'autorité de recours entend porter son examen.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas éché-
ant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l’absence de possibilités de traitement effectif dans le pays
d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et
réf. cit.).
4.2 Compte tenu de la stabilisation politique et sécuritaire survenue
en Côte d'Ivoire, en particulier à partir du début de l'année 2007, le Tri-
bunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation globale dans
cet Etat. Il a considéré qu'il n'y régnait désormais plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au point que l'on
doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les
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ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce. Il a aussi
estimé qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de
santé qui avait déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui pouvait
y compter sur un réseau familial apparaissait de façon générale rai-
sonnablement exigible (cf. en particulier pour plus de détails à ce pro-
pos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier
2008, consid. 8.2 et 8.3).
4.3 En l'occurrence, l'intéressé souffre notamment de graves troubles
psychiques nécessitant impérativement un encadrement médical spé-
cifique. Il convient dès lors d'examiner si des soins essentiels suffi-
sants (cf. à ce sujet le consid. 4.1 ci-avant) pourraient lui être assurés
en cas de retour en Côte d'Ivoire.
4.3.1 L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a analysé la
situation médicale en Côte d'Ivoire dans divers rapports (cf. en particu-
lier les documents intitulés « Côte d'Ivoire : Situation und Behandlung
von gehörlosen Menschen », JOHANNA FUCHS, Berne, 23 juin 2008 et
« Côte d'Ivoire : soins de santé mentale à Abidjan », MICHELLE ZUMOFEN,
Berne, 17 septembre 2007). Elle a relevé que l'accès aux soins, en
particulier de nature psychiatrique, laissait fortement à désirer dans
cet État, même dans la région d'Abidjan où la situation est la meilleu-
re. Si la Côte d’Ivoire manque de praticiens dans le secteur des soins
de base, elle souffre surtout d’une grave carence de médecins spécia-
listes. Seuls une trentaine de psychiatres exercent dans ce pays, la
majorité à Abidjan, et les psychothérapeutes qualifiés, par exemple en
mesure de venir en aide aux victimes de violences sexuelles souffrant
de troubles post-traumatiques, sont extrêmement rares. Il existe certes
plusieurs cliniques ou cabinets privés à Abidjan qui prennent en char-
ge des malades atteints d’affections psychiatriques, mais aucun d’en-
tre eux n’offre de traitement spécifique pour les personnes souffrant
d'un syndrome de stress post-traumatique. En outre, toujours selon
l'OSAR, si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants,
il aura beaucoup de peine à se faire soigner. Sauf exception, les pres-
tations médicales offertes doivent être payées à l'avance. Les malades
doivent eux-mêmes supporter les coûts de leur séjour dans les clini-
ques privées. S'agissant des établissements publics, ceux-ci peuvent,
dans certains cas, prodiguer des soins gratuits, cette possibilité étant
toutefois encore plus aléatoire en présence d'affections psychiatri-
ques.
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L'OSAR relève encore qu'en plus des problèmes financiers qui accom-
pagnent fréquemment un traitement psychologique ou psychiatrique,
les personnes concernées souffrent souvent aussi d'une stigmatisation
sociale. Le tabou qui règne autour des maladies mentales est forte-
ment ancré en Côte d’Ivoire et les patients en traitement psychiatrique
sont souvent considérés comme des « possédés » et leur maladie
comme une punition des dieux pour leur mauvaise conduite.
4.3.2 Au vu de ce qui précède, il appert que l'intéressé - même à sup-
poser qu'il puisse supporter l'idée d'un retour dans son pays (cf. à ce
sujet let. M par. 2 in fine de l'état de fait) - rencontrerait de très fortes
difficultés à accéder effectivement aux soins dont il a impérativement
besoin. Le Tribunal relève en particulier qu'il ne dispose d'aucune res-
source financière et qu'il ne pourra pas non plus compter sur l'aide
d'un réseau familial. En outre, il est illusoire d'envisager, vu la gravité
de son état de santé, qu'il pourra trouver en cas de retour en Côte
d'Ivoire un travail rémunéré qui lui permette de financer lui-même l'en-
cadrement médical indispensable à son état. Enfin, force est encore
de relever que les troubles psychiques de l'intéressé, même s'ils ne
devaient pas devenir chroniques (cf. let. K par. 2 et M par. 2 de l'état
de fait), nécessitent à tout le moins un suivi médical de très longue du-
rée. Dans ces conditions, une éventuelle prise en charge financière
par l'ODM de tout ou partie du traitement ne lui serait pas non plus
suffisante puisque ces prestations ne peuvent en règle générale être
versées que pour une durée maximale de six mois (art. 75 al. 1 et 2 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
[OA 2, RS 142.312]).
4.3.3 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé, faute en particulier
des capacités financières nécessaires, éprouverait sans doute de très
fortes difficultés à obtenir les soins essentiels qui lui sont nécessaires
et dont l'interruption l'exposerait à une dégradation rapide et très grave
de son état de santé.
4.4
4.4.1 Cela étant, il sied encore de préciser que dans les cas où la
santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif
d'inexigibilité du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut tou-
tefois être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir
compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in
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fine p. 158). Or, comme déjà relevé plus haut, l'intéressé n'a, au vu du
dossier, plus aucun réseau familial en Côte d'Ivoire. En outre, il a quit-
té ce pays alors qu'il était encore mineur et ce il y a près de six ans
déjà. Par ailleurs, il devrait sans doute faire face à des difficultés addi-
tionnelles liées à la stigmatisation sociale dont font souvent l'objet les
personnes souffrant de troubles psychiques (cf. consid. 4.3.1 par. 2 ci-
avant). Un retour dans de telles conditions, après une si longue pério-
de, sans pouvoir compter sur une aide essentielle provenant d'un ré-
seau familial et/ou social susciterait inévitablement des difficultés in-
surmontables.
4.4.2 Partant, même si le recourant pouvait bénéficier malgré tout des
soins dont ils a besoin, l'exécution de son renvoi n'en serait pas pour
autant exigible eu égard à ce qui précède.
5.
Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr sont
remplies. Certes, le recourant a été condamné à un mois d'emprison-
nement avec sursis, pour lésions corporelles simples et menaces. Si
l'intéressé n'est pas exempt de reproches, cette peine isolée de courte
durée, prononcée il y a près de trois ans ans et demi déjà et qui a été
assortie d'un sursis, ne permet pas de retenir - sur la base de toutes
les autres informations à disposition du Tribunal - qu'il représente ac-
tuellement un danger pour l'ordre ou la sécurité publics, ou qu'il leur a
porté gravement atteinte. Dès lors, l'art. 83 al. 7 LEtr ne saurait lui être
opposé.
6.
En conclusion, après pondération des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi, le Tribunal estime que le recourant - pour
l'instant en tout cas - serait exposé à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si bien que cette mesure n'est pas raison-
nablement exigible en l'occurrence. En outre, les conditions permettant
l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne sont pas réalisées. Partant, le re-
cours doit donc être admis et la décision attaquée, en tant qu'elle por-
te sur l'exécution du renvoi, annulée.
7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire par-
tielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
Page 10
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8.
8.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représenta-
tion et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties
qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire
parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribu-
nal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avo-
cats commis d'office sur la base du décompte.
8.2 En l'occurrence, l'avocat du recourant a produit, en date du 11 juin
2009, un décompte détaillé du temps qu'il a consacré à la défense des
intérêts de son mandant, à savoir 7 heures et 45 minutes. En l'occur-
rence, le Tribunal tiendra compte d'un tarif horaire de Fr. 150.-, appli-
cable notamment aux mandataires titulaires du brevet d'avocat n'agis-
sant pas à titre indépendant (art. 10 FITAF). Cela équivaut à une som-
me de Fr. 1'162.50, à laquelle il faut encore ajouter Fr. 26.- pour divers
frais, soit Fr. 1'188.50 en tout.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 17 septembre 2004 est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 août 2004 sont an-
nulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étran-
gers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 1'188.50 à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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