Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3686/2011
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juin 2011 / N (…).
Vu
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les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants mineurs, en date du 10 mai 2011,
les procèsverbaux des auditions des 25 mai et 7 juin 2011,
la décision du 16 juin 2011, notifiée le 20 juin suivant, par laquelle l’ODM,
constatant que la Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country),
et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 28 juin 2011, posté le même jour,
l'ordonnance du 6 juillet 2011, notifiée le lendemain,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne
peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime qu'un requérant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
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que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini cidessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celleci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré en substance être d'ethnie rom,
parler les langues rom et serbocroate, et avoir vécu avec sa famille dans
le village de E._______ (proche de F._______),
que depuis 2009, il aurait travaillé comme éleveur de bétail chez un ami
fortuné de son grandpère, prénommé G._______,
qu'il aurait été insulté à de nombreuses reprises, lorsqu’il se trouvait sur
son lieu de travail, par un groupe de cinq jeunes serbes de son village qui
craignaient que son employeur, un homme âgé, d'ethnie serbe,
célibataire et sans enfant, ne lui lègue sa fortune,
que le (jour) avril 2011, il aurait été frappé par ces mêmes personnes,
après les avoir croisées par hasard dans la rue, et aurait porté plainte le
jour même contre ses agresseurs,
que la police serbe lui aurait remis une copie du procèsverbal de sa
plainte pénale,
que deux jours plus tard, ces mêmes personnes seraient venues au
domicile familial, auraient frappé l’intéressé en lui reprochant d’avoir
appelé la police et l’auraient menacé de mort s’il retournait travailler chez
G._______,
que l'un d'eux aurait giflé la recourante et tenté de la déshabiller,
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que les recourants se seraient enfuis de leur maison et se seraient
réfugiés chez G._______ dans l’espoir d’y être en sécurité,
que, quelques jours plus tard, l’employeur du recourant l'aurait informé
que ses agresseurs étaient à sa recherche, que sa maison avait été
vandalisée et qu’il ne pouvait plus y retourner avec sa famille,
que, par peur des représailles contre luimême, G._______ aurait
conseillé aux recourants de quitter le pays avec les parents de
B._______, qui étaient sur le départ et avaient l'intention de se rendre en
Suisse,
qu’en compagnie des parents de la recourante, la famille de A._______
serait entrée en Suisse le 10 mai 2011 et aurait déposé une demande
d’asile le même jour,
que, dans la décision litigieuse, l'ODM a estimé que les recourants ne
pouvaient se prévaloir d'aucun indice de persécution,
qu'à l'appui de cette appréciation, l'ODM a mis en doute la crédibilité des
motifs de protection sur la base de l'argument fondé sur la nonproduction
du procèsverbal de la plainte pénale de l'intéressé et sur le caractère
stéréotypé des explications relatives à l'absence dudit document,
qu'en outre, l'ODM a indiqué que les personnes appartenant à la minorité
ethnique rom pouvaient bénéficier en Serbie d’un accès concret à des
structures efficaces de protection, laissant entendre que les intéressés
pouvaient faire appel à ce système de protection,
que, d'abord, les déclarations des intéressés ne sauraient d'emblée et
globalement être assimilées à "de simples affirmations qu'aucun élément
concret ne vient étayer",
qu’ensuite, l'ODM ne saurait reprocher aux recourants de n'avoir pas
étayé leurs déclarations par la production du procèsverbal de police,
alors même qu'il ne leur a pas laissé la possibilité de fournir ce moyen de
preuve et a considéré au terme de leurs auditions sur les motifs d'asile,
que "tous les faits essentiels nécessaires au traitement de leur demande
d’asile étaient réunis" (cf. p.v. de l'audition du recourant du 25 mai 2011
p. 8 ; p.v. de l'audition de la recourante du 7 juin 2011 p. 5),
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que le recourant n'ayant pas exclu qu'il était en mesure de se procurer ce
moyen de preuve (cf. p.v. de l'audition du recourant du 25 mai 2011
Q 45), l'ODM ne pouvait conclure à l'absence de tout indice de véracité
des allégués de fait sans lui impartir préalablement un délai pour la
production de ce moyen susceptible de rendre vraisemblable son
agression,
qu'eu égard au degré de preuve réduit constitué par la notion juridique
d'"indices" (par rapport au degré de preuve par la "vraisemblance" de
l'art. 7 LAsi), les déclarations des recourants contiennent au contraire des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain,
que si, par une appréciation anticipée de la preuve concernée, portant sur
un examen matériel des motifs de protection, il avait estimé inutile de
procéder à cette administration de preuve, l'ODM n'était pas fondé à
prononcer une décision de nonentrée en matière en application de l'art.
34 al. 1 LAsi,
qu'en effet, une appréciation matérielle des motifs de protection des
recourants ne peut avoir lieu dans le cadre d'une décision de nonentrée
en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi puisqu’il concerne la pertinence
des motifs d’asile et non leur appréciation sous l'angle de leur preuve par
indices (cf. JICRA 2004 no 35 consid. 5.1, JICRA 2004 no 5 consid.
et ),
qu’enfin, l’ODM ne pouvait pas, par une argumentation implicite figurant
dans la décision litigieuse, retenir que les recourants bénéficiaient d’une
protection adéquate en Serbie, dès lors que ce raisonnement est
inadapté au cadre d'un tel examen préjudiciel de la demande d’asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours des intéressés doit être admis et la
décision de nonentrée en matière de l'ODM annulée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant admis, il est statué sans frais,
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que la demande de dispense du versement de l'avance de frais devient
sans objet,
que les recourants n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement
élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 16 juin 2011 est annulée et
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :