B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3688/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son fils,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen ;
décision du SEM du 26 mai 2017 / N (…).
E-3688/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 juillet 2015, par A._______,
agissant pour elle-même et son enfant B._______,
la décision du 4 décembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
l’arrêt du 17 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a rejeté le recours interjeté, le 15 décembre 2015, contre cette déci-
sion,
l’acte du 16 mai 2017, par lequel l’intéressée a demandé le réexamen de
la cause, concluant principalement à l’annulation de la décision du 4 dé-
cembre 2015, à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour
l’examen de sa demande d’asile et à l’entrée en matière sur celle-ci,
la décision du 26 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de
réexamen,
le recours interjeté, le 29 juin 2017, contre la décision précitée, par lequel
l’intéressée a conclu, préalablement, au prononcé de mesures provision-
nelles ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, principale-
ment, à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa demande
de réexamen,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
E-3688/2017
Page 3
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA
2006 no 20 consid. 2 ; JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1
consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un
arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances,
que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
E-3688/2017
Page 4
qu’à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée a produit un rapport
médical daté du 28 février 2017 concernant son fils ainsi qu’une attestation
médicale du 15 mars 2017 la concernant,
que, toutefois, elle n’a déposé sa demande de réexamen que le 16 mai
2017,
que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal
peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de
toute manière être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu’il sera
développé plus bas,
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, dans sa demande de réexamen, l’intéressée a, en
substance, fait valoir une modification des circonstances de fait depuis
l’entrée en force de la décision du 4 décembre 2015, en lien avec la
dégradation de son état de santé et de celui de son fils,
qu’elle a soutenu qu’un transfert en Italie porterait une atteinte grave à son
intégrité psychique, voire physique, ainsi qu’à celle de son enfant et a
demandé à ce qu’il soit fait application de la clause de souveraineté pour
des motifs humanitaires en vertu de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
qu’il ressort du rapport médical du 28 février 2017 concernant B._______
que celui-ci est suivi de façon ambulatoire en pédopsychiatrie continue
sous forme de consultations thérapeutiques, depuis le 12 avril 2016, pour
un trouble anxieux et dépressif mixte et des difficultés liées à
l’acculturation,
qu’il souffre d’angoisses de séparation d’avec sa mère depuis les tentatives
de transfert en Italie,
que l’attestation médicale du 15 mars 2017 indique que l’intéressée a,
quant à elle, été prise en charge suite à la tentative de transfert en Italie,
en novembre 2016,
E-3688/2017
Page 5
que selon ce document, l’intéressée présente un trouble de l’adaptation
ainsi qu’une perturbation des émotions et des conduites, un état de stress
post-traumatique y est également évoqué, pour lesquels un suivi
thérapeutique lui a été proposé,
que, dans sa décision du 26 mai 2017, le SEM a constaté que les pro-
blèmes de santé invoqués étaient apparus dans le contexte de la mesure
de renvoi prise à l’encontre des intéressés et des tentatives opérées par
les autorités cantonales pour l’exécuter,
qu’il a également relevé que l’Italie disposait de structures médicales à
même de prendre en charge les recourants,
qu’en l’espèce, il s’agit d’examiner si les problèmes de santé allégués sont
de nature à modifier l’appréciation faite par le SEM dans sa décision du
4 décembre 2015, confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 17 mai 2016,
quant à l’exécution du transfert des intéressés en Italie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu'en l'espèce, les troubles invoqués par les recourants ne sont pas d’une
telle gravité extrême, propre à permettre l’application à leur cas de l’art. 3
CEDH et donc à rendre leur transfert illicite,
E-3688/2017
Page 6
que, de plus, si nécessaire, les intéressés pourront être traités en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, l’évolution de l’état de santé des recourants
depuis l’entrée en force de la décision du 4 décembre 2015 n’est pas de
nature à entraîner l’illicéité de leur transfert,
que s’agissant des conditions particulières requises par la recourante con-
cernant les modalités de son transfert, celles-ci vont au-delà des garanties
individuelles exigées de l’Italie par la CourEDH (en particulier la prise en
charge adaptée à l’âge des enfants et la préservation de l’unité familiale)
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12) et ne relèvent dès lors pas de la compétence du Tribunal,
mais des autorités d’exécution à qui elle peut s’adresser directement,
qu’au demeurant, les autorités italiennes ont d’ores et déjà donné les ga-
ranties nécessaires et suffisantes pour le transfert des recourants, les-
quelles apparaissent en tout point conformes à la jurisprudence en vigueur
(cf. ATAF 2015/4 et ATAF 2016/2),
que l’intéressée a encore fait valoir que son frère vivait en Suisse,
que des liens familiaux peuvent, certes entrer en ligne de compte dans la
désignation de l’Etat Dublin responsable,
que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce,
E-3688/2017
Page 7
qu’en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et un frère n’est
pas couvert par la définition de « membre de la famille », au sens de l’art. 2
let. g du règlement Dublin III,
qu’en outre, l’intéressée n’a établi aucun lien de dépendance entre elle et
son frère – majeur comme elle d’ailleurs – nécessité par un besoin d’assis-
tance et susceptible de conduire à l’application de l’art. 16 du règlement
Dublin III,
que, dans son acte de recours, la recourante a sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté), en relation avec les « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a
al. 3 OA 1,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'ainsi, en présence d'éléments de nature à appliquer des clauses discré-
tionnaires, le Tribunal doit limiter son contrôle sur le point de savoir si le
SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitu-
tionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la propor-
tionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a examiné de manière détaillée si la clause discré-
tionnaire trouvait application, prenant en considération les éléments perti-
nents essentiels (état de santé des intéressés, présence d’un frère en
Suisse),
que, dans la mesure où le transfert apparaît licite, seule l’application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III par le SEM pouvait y faire obstacle,
que, toutefois, l’autorité de première instance ayant fait usage de son pou-
voir d’appréciation de manière correcte, le Tribunal ne peut d’aucune ma-
nière revoir ce point, qui ne ressortit pas à sa compétence,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen,
qu’en conséquence, le recours est rejeté,
E-3688/2017
Page 8
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provision-
nelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3688/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :