Cour V
E-3690/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3690/2009
Faits :
A.
Le 10 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a
exposé qu'il exploitait un magasin à B._______, près de Kinshasa. Un
jour du début de novembre 2008, durant la soirée, plusieurs hommes
en civil se présentant comme des militaires auraient fait irruption dans
le magasin et réclamé de l'argent ; le requérant aurait refusé, les
arrivants ne pouvant d'ailleurs justifier de leur qualité. Un des militaires
l'ayant frappé, une bagarre générale aurait éclaté, à laquelle les autres
clients et les voisins se seraient mêlés.
Après qu'un soldat eut tiré en l'air, des policiers seraient arrivés et
auraient emmené l'intéressé en un lieu de détention inconnu. Par
l'intermédiaire d'un prisonnier libéré, il aurait pu faire prévenir sa
femme ; celle-ci, venue lui rendre visite, lui aurait appris qu'il se
trouvait au "camp STP". Elle serait revenue plusieurs fois pour lui
apporter de la nourriture.
L'intéressé, en plusieurs occasions, aurait été interrogé et battu par un
officier du nom de C._______ ; en effet, un des soldats impliqués dans
la bagarre serait mort, et on aurait voulu obtenir du requérant le nom
du responsable, qu'il n'aurait pu fournir. Le frère du soldat décédé, un
militaire du nom de D._______, l'aurait également battu et menacé de
mort. L'épouse du requérant aurait engagé un avocat du nom de
E._______ pour assister son mari, mais il n'aurait pu le faire libérer.
Grâce à sa femme, l'intéressé aurait reçu la visite de son pasteur,
dénommé F._______. Ce dernier aurait arrangé l'évasion du requérant,
payant pour ce faire la somme de US $ 6000, remise par l'épouse.
Après quatre mois de détention (soit en mars 2009), plusieurs soldats
auraient extrait l'intéressé de la prison et l'auraient remis à quatre
inconnus, lesquels l'auraient emmené près de Ndjili ; le requérant
serait resté plusieurs semaines chez un officier du nom de G._______,
se voyant interdire de prendre contact avec sa femme ou toute autre
personne.
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L'intéressé, muni d'un permis de conduire à un autre nom (dont il a
déposé la copie), aurait gagné Brazzaville, le 7 avril 2009. Il aurait
embarqué le lendemain sur un vol pour Paris, en possession d'un
passeport d'emprunt repris après le voyage, avant de gagner la Suisse
par la route. Selon lui, il aurait dû être déféré au tribunal de la Gombe.
C.
Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 juin 2009, A._______ a
fait valoir l'exactitude de son récit, qui comportait plusieurs éléments
précis et vérifiables, et a relevé que les points considérés comme peu
crédibles par l'ODM s'expliquaient par les circonstances de son
arrestation et de sa fuite dans l'urgence ; il a fait grief à l'autorité de
première instance de n'avoir pas suffisamment instruit son cas.
L'intéressé a conclu à la cassation, subsidiairement à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 11 juin 2009, le Tribunal a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 15 septembre 2009, le Tribunal s'est adressé à la Représentation
suisse à Kinshasa, l'interrogeant au sujet de la réalité des assertions
du recourant, principalement de la rixe survenue dans son magasin et
de sa consécutive arrestation.
Le 2 novembre suivant, l'ambassade a répondu que l'adresse indiquée
par l'intéressé se trouvait à Kinshasa, non à B._______ ; selon le
propriétaire du terrain en cause et la police de B._______, aucun
magasin n'y avait jamais existé, et aucune bagarre causant un décès
n'y avait eu lieu. Le camp "STP" n'avait pas vocation à détenir des
personnes arrêtées, et aucun officier du nom de C._______ n'y
travaillait. Enfin, aucune procédure concernant le recourant n'était
ouverte au tribunal de la Gombe.
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Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le recourant n'a
pas réagi.
G.
Le 22 décembre 2009, le Tribunal a averti le recourant qu'il envisageait
de révoquer l'assistance judiciaire partielle accordée par ordonnance
du 11 juin 2009 et l'a invité à s'exprimer ; l'intéressé n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal ayant pris les mesures d'instruction nécessaires à
l'élucidation des faits, la conclusion tendant à la cassation doit être
tenue pour caduque.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé a échoué à faire apparaître la
vraisemblance de ses motifs.
Les recherches menées par la représentation diplomatique suisse ont
en effet établi que le récit du recourant était forgé de toutes pièces : il
n'y a jamais eu de commerce à l'adresse qu'il a indiquée, et aucun
affrontement entre militaires et habitants n'y a eu lieu. De même, le
recourant n'a jamais été détenu au camp "STP".
Il découle de ces constastations que tant l'arrestation de l'intéressé
que son évasion sont inventées, et qu'il n'est pas recherché par les
autorités congolaises. Il y a d'ailleurs lieu de noter que quand bien
même la mort d'un militaire lors d'une bagarre aurait été imputée au
recourant, il s'agirait là d'une infraction de pur droit commun, les
poursuites éventuelles en découlant ne pouvant donc constituer une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
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l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les dires du recourant,
comme l'attestent les résultats de l'enquête menée par voie
diplomatique, ne sont pas crédibles. Dès lors, rien ne permet
d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement transgresse un engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Congo, en tout cas dans le région de Kinshasa
dont provient le recourant, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
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jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
L'assistance judiciaire partielle est révoquée, les conditions posées
par l'art. 65 al. 1 PA n'étant plus remplies ; en conséquence, vu l'issue
de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'ordonnance du 11 juin 2009 prononçant l'assistance judiciaire
partielle est révoquée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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