B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3692/2012
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
représenté par Me J.-L. Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 8 juin 2012 / E-(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
23 novembre 2009,
la décision du 24 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 30 avril 2012 (réf. E-2382/2011), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
21 avril 2011, par l'intéressé contre cette décision, en tant qu'elle
prononçait le renvoi et l'exécution de cette mesure, après avoir jugé que
dite exécution était licite, raisonnablement exigible et possible,
l'acte du 31 mai 2012, par lequel le requérant a sollicité la révision de
l'arrêt précité,
l'arrêt du 8 juin 2012 (réf. E-2954/2012), par lequel le Tribunal a déclaré la
requête de l'intéressé irrecevable,
la demande du 11 juillet 2012, par laquelle l'intéressé a requis la révision
de cet arrêt,
la suspension, le 12 juillet 2012, de l'exécution du renvoi de l'intéressé au
titre de mesures superprovisionnelles,
le courrier du requérant du 17 octobre 2012,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de
l’art. 45 LTAF; ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
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qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA par analogie;
cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 25;
cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et
ATF 114 II 189 consid. 2),
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose décidée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision
est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ;
ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit invoquer un des
motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi (cf. YVES
DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4649
p. 1672s.) et ce de manière substantielle, individualisée et argumentée
(cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4a p. 112),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier,
si le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui
ressortent du dossier (cf. art. 121 let. d LTF),
qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123
al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande de révision, le requérant a
produit une nouvelle traduction de l'attestation relative à son admission à
l'hôpital public de B._______ ; qu'il entend par là établir qu'il était déjà
inconscient au moment de son hospitalisation,
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que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère nouveau de ce
moyen de preuve, étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle traduction d'un
document déjà produit en procédure de recours, le Tribunal considère
qu'il n'est de toute manière pas à même d'invalider l'analyse opérée dans
son arrêt E-2382/2011 du 30 avril 2012,
qu'en effet, même si le requérant a perdu connaissance avant et non pas
après son arrivée à l'hôpital de B._______, cet événement ne suffit pas à
établir un risque concret de subir des mauvais traitements au sens de
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
en cas de retour dans son pays,
que par ailleurs, le requérant fait valoir que, dans l'arrêt du 8 juin 2012, le
Tribunal a omis par inadvertance de prendre en compte les trois
photographies produites à l'appui de sa requête du 31 mai 2012,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison -
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
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que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque que le juge a sciemment
refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non
décisif, un tel refus relevant du droit,
qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont
pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus
favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008,
1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),
qu'au demeurant, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se
prononcer sur tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments
développés par le recourant, notamment lorsque ceux-ci ne lui paraissent
pas pertinents, en particulier lorsque l'ODM a déjà développé sur certains
points une argumentation qui lui paraît convaincante,
que même si le Tribunal ne s'est pas formellement prononcé sur les
photographies versées, cela ne signifie pas qu'il ait commis une
inadvertance sur un fait déterminant,
qu'en effet, tant l'ODM que le Tribunal ont considéré que l'enlèvement
invoqué ne suffisait pas à prouver que le requérant avait été victime de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il serait exposé en cas de
retour en Afghanistan à un risque réel de mauvais traitements prohibés
par le droit international,
que le demandeur entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation
de son dossier, ce que ne permet pas la voie de la révision,
que, pour cette raison, son grief tiré d'une prétendue inadvertance doit
être rejeté pour autant que recevable,
que par ailleurs, le requérant a allégué, dans son écrit du 17 octobre
2012, que sa famille avait quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran ; qu'il a
produit des copies des passeports de ses parents avec un visa iranien
établi le 25 juin 2012,
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que cet élément est postérieur à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2012, de
sorte qu'il n'ouvre pas la voie de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine
LTF),
qu'en outre, il a produit un rapport médical daté du 20 juillet 2012, duquel
il ressort qu'il souffre d'une anxiété généralisée (CIM 10, F 41.1) et d'un
trouble dépressif récurrent (COM 10, F 33.2),
que le requérant fait valoir, pour la première fois, être atteint dans sa
santé,
que dès lors, cet élément et le moyen de preuve l'attestant constituent un
fait nouveau postérieur à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2012, de sorte qu'il
n'ouvre pas la voie de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 11 juillet 2012 doit
donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable,
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
1200 francs, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions
fixées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, puisque les conclusions
s'avèrent d'emblée vouées à l'échec,
que, pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :