Cour V
E-3693/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
son épouse, C._______,
et leurs trois enfants,
D._______,
E._______,
et F._______,
Serbie,
représentés par Me Peter Huber, avocat,
Etude d'avocats Huber & Müller,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision
de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3693/2009
Faits :
A.
B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants serbes
de souche albanaise du sud de la Serbie. Ces dernières années,
alléguant souffrir en Serbie de mesures discriminatoires et haineuses,
ils se sont adressés plusieurs fois de manière infructueuse à l'Office
fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations ;
ci-après : l'office fédéral) pour demander l'asile en Suisse ou une
mesure de substitution à leur renvoi en Serbie.
A.a Au terme d'une première procédure initiée le 30 juin 1999, l'office
fédéral a estimé le 12 avril 2000 que la violation des obligations mili-
taires alléguée par B._______, lequel aurait été informé par des poli-
ciers serbes de sa mobilisation courant mai 1999, ainsi que les tracas-
series des autorités publiques serbes à l'encontre des membres de la
minorité albanophone, et plus particulièrement celles endurées par
C._______ durant sa grossesse, n'étaient pas déterminantes en
matière d'asile. Leur renvoi était de plus licite, raisonnablement exi-
gible et possible en Serbie ou au Kosovo. Le 14 juin 2000, les requé-
rants sont entrés dans la clandestinité.
A.b La deuxième demande d'asile formulée par les intéressés le
17 septembre 2002, qui faisait état d'une aggravation de la situation de
la minorité albanophone en Serbie, ainsi que de leur expulsion de la
maison qu'ils occupaient au Kosovo par les forces de l'OTAN, a été re-
jetée par l'office fédéral le 23 juin 2004 au motif qu'ils ne s'étaient pas
adressés à des organismes légitimes pour trouver un logement, l'occu-
pation d'un logement appartenant à autrui ne pouvant qu'aboutir à leur
expulsion, et que la crédibilité de leurs déclarations étaient de toute fa-
çon largement sujettes à caution, les autorités françaises ayant indi-
qué le 23 octobre 2002 que B._______ avait déposé, sous une autre
identité, une demande d'asile dans leur pays. Statuant sur recours le
10 juillet 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
confirmé la décision précitée de refus d'asile et de renvoi de Suisse,
au motif que la situation dans leur région d'origine s'était nettement
améliorée par rapport à celle prévalant auparavant. Les affections mé-
dicales diagnostiquées chez la requérante (état anxio-dépressif consé-
cutif au comportement haineux du personnel médical serbe pendant
sa grossesse, ceux-là la tenant pour responsable des frappes aé-
riennes de l'OTAN), qui ne nécessitaient toutefois, aux dires de son
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médecin, aucune thérapie ou traitement médicamenteux, n'étaient par
ailleurs pas de nature à conduire au prononcé d'une mesure de
substitution à son renvoi.
A.c Se référant à la naissance, le (...), de leur benjamin et à la
situation socio-économique du sud de la Serbie, les requérants ont
demandé le 11 septembre 2006 le réexamen de leur dossier en
matière de renvoi auprès de l'office fédéral. Par décision du 22 sep-
tembre 2006, confirmée sur recours par la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile le 15 novembre suivant, l'office fédéral a re-
fusé d'entrer en matière sur cette demande au motif qu'elle n'apportait
pas d'éléments nouveaux déterminants.
A.d Le 4 janvier 2007, se référant au certificat médical du docteur
G._______, lequel indique que le syndrome de stress post-trauma-
tique dont souffre les requérants a des conséquences sur la santé
psychique de leur fils aîné, B._______ et son épouse ont déposé une
seconde demande de réexamen en matière de renvoi. Par décision du
12 janvier 2007, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette
nouvelle demande estimant que l'exécution du renvoi des intéressés
n'était pas remise en question par ce certificat médical. Par arrêt du 15
mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le
recours déposé contre cette décision.
A.e Le 3 juillet 2007, après avoir refusé de suspendre l'exécution de
leur renvoi le 21 juin précédent, l'office fédéral a rejeté la troisième de-
mande de réexamen déposée le 20 juin 2007 dans la mesure où le
chef de clinique du service psychiatrique de l'hôpital de H._______ ne
diagnostiquait pas dans son rapport du 7 juin 2007 (syndrome de
stress post-traumatique avec idéation suicidaire, réaction dépressive
prolongée survenue à la suite de facteurs psychosociaux et soma-
tisation) des troubles médicaux d'une intensité telle qu'ils ne pouvaient
être soignés en Serbie, en particulier dans les centres de soins de
I._______ ou J._______.
A.f Dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, sous escorte, les requérants et
leurs enfants ont été reconduits en Serbie.
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B.
Le 10 décembre 2007, malgré une interdiction d'entrée en Suisse va-
lable jusqu'au 17 janvier 2010, B._______ a déposé une troisième de-
mande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
N._______.
C.
C.a Entendu les 20 décembre 2007 et 9 janvier 2008, il a indiqué par-
ler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir
séjourné du 23 juin 2007 au 8 décembre 2007 à K._______ (Kosovo).
C.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants :
C.b.a A son retour en Serbie, son beau-père lui aurait appris qu'il était
accusé d'avoir appelé à renverser par la force l'ordre constitutionnel de
sa patrie et lui aurait remis une convocation du Tribunal communal de
L._______ pour le 25 juin 2007. Le requérant aurait dès lors rejoint
clandestinement sa soeur qui séjourne au Kosovo. Quelques jours plus
tard, son beau-père lui aurait transmis un mandat d'arrêt délivré par
les autorités judiciaires de L._______. Le requérant souligne en outre
que ses problèmes psychiques auraient perduré et qu'il éprouve
toujours de très grandes difficultés à faire face aux scènes de guerre
qu'il a vécues en Croatie.
C.b.b Au Kosovo, il aurait été hébergé quelque temps par un cousin et
soutenu financièrement par la Croix-Rouge, ainsi que par ses frères
domiciliés en Suisse. Cette situation aurait cependant été très pré-
caire. A son avis, il n'aurait eu aucune chance de trouver un emploi, ce
d'autant moins que son séjour n'était pas légal au Kosovo.
C.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé un mandat
d'arrêt du (date) 2007, une convocation du (date) 2007, deux rapports
médicaux établis au Kosovo par un psychiatre (trouble anxio-dépressif
et de l'adaptation) et une attestation de la Croix-Rouge du Kosovo.
D.
Sur requête du 23 janvier 2008 de l'office fédéral, le Dr. M._______ a
confirmé qu'il avait reçu d'urgence le requérant à la veille de sa pre-
mière audition au CEP et que celui-ci souffrait de troubles du sommeil,
d'anxiété et ressentait des maux de tête accompagnés d'idées noires
probablement d'origine psychosomatiques.
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E.
Le 7 septembre 2008, accompagnée de ses trois enfants, C._______
a déposé à son tour une demande d'asile au CEP de N._______.
F.
Entendue le 25 septembre 2008, la requérante a indiqué (informations
sur la situation personnelle de la recourante) et avoir été hébergée par
son père à O._______ (Serbie) au départ pour la Suisse de son époux
à fin 2007.
F.a Au domicile de son père, à la suite de la proclamation de l'indé-
pendance du Kosovo (le 17 février 2008), de nombreuses personnes
d'ethnie serbe seraient devenues agressives ; il y aurait eu de nom-
breuses manifestations. Elle aurait eu peur lors de ses déplacements,
ce d'autant plus que des inconnus adoptaient des attitudes mena-
çantes. Elle aurait également craint que des personnes affiliées au
gouvernement « prennent en otage » ses enfants puisque son mari
n'avait pas donné suite à une convocation judiciaire. Elle ignore toute-
fois les raisons exactes de ces recherches, car « vous savez que les
Albanais ne racontent rien à leur femme ».
F.b La requérante souligne que l'état de santé de son époux et celui
de son fils aîné se sont aggravés après leur renvoi. Au Kosovo, son
mari aurait ainsi été agressif, tandis que son fils aurait continué à dou-
loureusement percevoir sa propre anxiété. En outre, au regard des
événements survenus au Kosovo, des enfants serbes auraient gravé
des insultes et des slogans nationalistes sur les bancs de l'école de
son fils. En définitive, elle met en avant que les membres de sa famille,
en particulier son fils aîné, n'auraient plus été aussi « joyeux » qu'en
Suisse.
G.
Par décision du 29 mai 2009, l'Office fédéral des migrations n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés en appli-
cation de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
L'office fédéral a considéré que les faits allégués déterminants en ma-
tière d'asile et qui se sont produits après leur retour en Serbie pou-
vaient d'emblée être mis en doute ; en particulier, le mandat d'arrêt
n'était pas signé, rempli de façon incorrecte et comportait une rature.
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Pour le surplus, les requérants invoquaient les mêmes motifs que lors
de leurs précédentes procédures d'asile infructueuses.
H.
Par acte remis à la poste le 8 juin 2009, les requérants demandent au
Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 29 mai
2009 et d'inviter l'office fédéral à entrer en matière sur leur demande
d'asile.
Ils opposent dans leur écriture la situation des Serbes de souche alba-
naise au sud de la Serbie telle qu'ils l'ont décrite lors de leurs audi-
tions à celle retenue par l'ODM et, se référant aux pièces produites de-
vant l'ODM, soulignent qu'un examen attentif de leur cause devrait
conduire à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile en Suisse. A cet égard, ils produisent comme nouveaux moyens
de preuve un jugement de condamnation du (date) 2007, ayant trait à
des faits prétendument intervenus entre (date) 2000 et (date) 2001
dans la municipalité de P._______ (Serbie), et un second mandat
d'arrêt (ou de comparution) du (date) 2009. Le requérant indique que
cette condamnation à une peine ferme de trois années de détention
fait vraisemblablement suite à des propos tenus au début de l'été 2000
en Serbie. Ils sollicitent de plus l'octroi d'un délai pour produire une
analyse de la situation en Serbie par le spécialiste de cette région au
sein de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), analyse qui
prendrait un peu moins de deux mois, et réservent la production de
tout autre moyen de preuve. Pour le surplus, ils se réfèrent à des arti-
cles de presse trouvés sur l'internet, dont il ressort que la situation
dans le sud de la Serbie serait tendue (mention d'un attentat à la bom-
be et de manifestations contre la population de souche albanaise).
I.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 10 juin
2009.
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Droit :
1.
Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue
de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise ayant été
rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette
langue. Le seul fait que le mandataire des recourants procède en alle-
mand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
2.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
3.
Les recourants requièrent l'octroi d'un délai pour produire une analyse
de l'OSAR s'agissant de la situation générale des citoyens de souche
albanaise au sud de la Serbie. De nombreux rapports mentionnent
toutefois déjà en détail l'évolution de leur situation depuis la
déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. p. ex. : Human Rights
Watch, Hostages of Tension Intimidation and Harassment of Ethnic
Albanians in Serbia After Kosovo’s Declaration of Independence,
disponible sous « » [22.06.2009]) et le Tribunal a
déjà eu à connaître de nombreuses procédures relatives à cette région
(cf. p. ex. : arrêt du Tribunal du 3 avril 2009, E-8197/2008 et les
références). Le Tribunal s'estime en conséquence suffisamment
renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du
dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition
d'instruction présentée.
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4.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur les nouvelles demandes d'asile, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'ori-
gine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provi-
soire se sont produits dans l’intervalle, ni en présence d'une demande
de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1
consid. 6 p. 11 ss).
5.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile moti-
vées par une modification notable des circonstances, autrement dit par
des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en ma-
tière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de
cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité
de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le
laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée
par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à
un retour dans le pays d'origine.
5.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un exa-
men matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant
l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
Page 8
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6.
6.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de deux procé-
dures d'asile en Suisse, lesquelles se sont terminées par des déci-
sions négatives.
6.2 Le Tribunal observe ensuite qu'aucun élément de preuve soumis à
son examen ne révèle un fait survenu depuis la clôture de la précé-
dente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
des recourants.
6.2.1 Tout d'abord, la convocation et les mandats produits ne présen-
tent manifestement pas une garantie d'authenticité suffisante. Par
exemple, ils se réfèrent à l'art. 133 d'un code pénal entré en vigueur le
1er janvier 1996 et abrogé le 31 décembre 2005, soit près de dix-huit
mois avant la prétendue émission de ces documents. En outre, ils ne
portent qu'à une reprise simultanément une date, le timbre du tribunal,
le cachet du juge et une signature et, lorsqu'ils sont présents
cumulativement, la signature du juge et le timbre du tribunal diffèrent
sensiblement d'un document à l'autre. Le jugement du (date) 2007
produit (cf. mémoire de recours, annexe n° 10) ne comporte par
ailleurs aucune en-tête et les recourants invoquent à l'appui de leur
recours un mandat de comparution pour une audience du (date) 2009
(sic) (cf. mémoire de recours, annexe n° 11). Dans ces circonstances,
on ne saurait légitimement accorder une valeur probante suffisante à
ces documents, ce d'autant moins que le recourant se trouvait en
Suisse au début de l'année 2000 et que son retour allégué en Serbie à
l'été 2000 n'a jamais été établi.
C'est en outre à juste titre que l'ODM souligne que, même en ad-
mettant la véracité de son retour en Serbie à l'été 2000, le recourant
n'a jamais indiqué avoir participé ou mené la moindre activité politique
susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette disposition
pénale (cf. p.-v. d'audition du 5 août 1999 [ci-après : pièce A8/11], p. 5
réponses 15 ss ; p.-v. d'audition du 23 septembre 2002 [ci-après : piè-
ce B1/9], p. 5), ce qu'il admettait d'ailleurs expressément les 23 sep-
tembre 2002 (cf. pièce B1/9, p. 5) et 16 février 2004 (cf. p.-v. d'audition
du 16 février 2004 [ci-après : pièce B23/14, p. 9). On relèvera encore
que le recourant s'est déjà prévalu le 20 juin 2007 d'une convocation
des autorités militaires serbes (cf. pièce E1/25, p. 4), quand bien
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même les autorités de ce pays ont amnistié les réfractaires et autres
déserteurs (cf. p. ex., arrêt du Tribunal du 10 mars 2008, E-7314/2006,
consid. 3.4) et que, conformément à la loi sur le transfert des
compétences des tribunaux, parquets et services juridiques militaires,
entrée en vigueur en janvier 2005, les tribunaux militaires avaient été
abolis.
6.2.2 Ensuite, selon la jurisprudence, rappelée d'ailleurs dans les pré-
cédentes procédures d'asile des requérants, il n'existe en principe pas
en Serbie, pays aujourd'hui réputé sûr, de persécutions déterminantes
en matière d'asile pour les membres des minorités albanophones du
sud du pays (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2009,
E-960/2009, consid. 4, et les réf. citées). Le Comité consultatif de la
convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a
d'ailleurs mis en exergue, en 2003 déjà, les progrès sensibles
accomplis pour renforcer la tolérance et la confiance entre les
minorités et les « résultats notables » en ce qui concerne la minorité
albanaise du sud de la Serbie (cf. ACFC, avis sur la Serbie-
Monténégro du 27 novembre 2003, 2 mars 2004, doc. n° ACFC/INF/
OP/I(2004)002, p. 3). Depuis lors, la situation s'est constamment
améliorée (cf. pour les détails : ACFC, second rapport présenté par la
Serbie conformément à l'art. 25, par. 1, de la convention-cadre pour la
protection des minorités nationales, 4 mars 2008, doc. n° ACFC/SR/
II(2008)001) et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a
encore récemment salué l'adoption d'une loi antidiscrimination
(cf. résolution 1661 [2009] de l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe [APCE], discutée par l’APCE le 28 avril 2009).
6.2.3 Ainsi, en définitive, si les relations interethniques restent encore
largement affectées par les politiques agressives du régime précédent,
la déclaration d'indépendance du Kosovo et l'héritage des conflits qui
en ont résulté, des progrès sensibles ont été réalisé ces dernières an-
nées en Serbie, notamment en ce qui concerne la minorité albanaise,
et il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile,
de données de caractère avant tout structurel et général, telles que le
sous-développement économique d'une région donnée.
6.3 Partant, à défaut de tout élément, postérieur à ceux déjà examinés
lors des procédures précédentes, qui pourrait permettre de déceler
chez les recourants un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux
yeux des autorités serbes ou de tiers, un caractère de nature à en-
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gendrer de leur part des mesures de persécution, respectivement
d'encourager ou de tolérer de telles mesures, le Tribunal considère
que les éléments dont ils dispose quant à l'assertion des recourants
selon laquelle ils seraient exposés à des mauvais traitements en
Serbie ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer
de telles conclusions.
6.4 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la troi-
sième demande d'asile des recourants doit être confirmée et la conclu-
sion du recours tendant à son annulation rejetée.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
8.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
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consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kom-
mentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
8.3.1 En l'occurrence, quoi qu'en disent les recourants, la Serbie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les res-
sortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit au contraire d'un Etat réputé sûr.
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8.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux
soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour
qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette
disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi-
sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in-
frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origi-
ne ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas
obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de
soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de
santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
8.3.3 En l'espèce, dans leur mémoire de recours, les intéressés ne
prétendent plus que leurs troubles anxio-dépressifs, ou ceux de leurs
enfants, constitueraient un obstacle insurmontable à l'exécution de
leur renvoi, lequel justifierait qu'une mesure de substitution soit ordon-
née. Le recourant a d'ailleurs concrètement bénéficié au Kosovo des
soins et des médicaments requis par sa situation. On ne saurait dès
lors en déduire, en l'état, qu'il en irait autrement dans son pays
d'origine, pays qui possède une infrastructure de soins au moins
comparable à celle de son ancienne province. A la fin de sa période de
service dans les forces armées serbes en Croatie, le recourant a
d'ailleurs vécu de nombreuses années dans sa région d'origine et,
malgré ses troubles anxieux consécutifs aux effrois de ce conflit armé,
a mené à terme une formation professionnelle, a travaillé comme
chauffeur de taxi et a fondé une famille. Dans ces circonstances, et
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quand bien même le suivi thérapeutique ne serait pas d'un niveau
aussi élevé que celui disponible en Suisse, le recourant ne devrait pas
avoir de difficultés insurmontables, à l'instar de ses compatriotes
restés en Serbie, pour se réinsérer dans son pays d'origine, ce
d'autant moins qu'il a mis en avant lors de ses précédentes
procédures que sa famille n'était pas dépourvue de moyens financiers
(cf. pièce B1/9, p. 6 réponse 16). Il en va de même pour la recourante
et ses enfants, lesquels sont en outre encore relativement très jeunes
(trois, six et dix ans), et qui ont quitté leur patrie d'origine il y a moins
d'une année. Les recourants pourront par ailleurs s'informer sur l'aide
au retour financière (cf. art. 93 LAsi).
Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à
leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne
devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre
concrètement les recourants ou leurs enfants en danger.
8.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont en me-
sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré-
sentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4
LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible (art. 83 al. 2 LEtr).
8.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants,
à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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