Cour V
E-3694/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...)
Kenya,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3694/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 17 avril 2009,
la décision rendue le 28 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi
de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 juin 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci, à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile, à la constatation de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation
de la décision de renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, le
tout au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
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telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant
à l'octroi de l'asile est irrecevable,
qu'en premier lieu, le Tribunal considère que malgré ses connaissan-
ces imparfaites de l'anglais, langue qui a été utilisée lors des deux
auditions, le recourant a tout de même pu présenter de manière suffi-
samment claire et complète ses motifs d'asile,
qu'il ressort notamment des procès-verbaux d'audition que l'intéressé
comprenait l'interprète, répondait de manière sensée aux questions
posées et arrivait malgré tout à exposer clairement ses motifs d'asile,
même s'il devait parfois s'y reprendre à plusieurs reprises (cf. à ce su-
jet la remarque du représentant des oeuvres d'entraide à la fin du pro-
cès-verbal [pv] de la seconde audition),
que le Tribunal considère dès lors que les importantes invraisemblan-
ces dans les allégations de l'intéressé (cf. en particulier ci-après) ne
sauraient, pour l'essentiel, s'expliquer de manière convaincante par
ses connaissances imparfaites de la langue anglaise (cf. p. 2 in fine et
p. 3 in initio du mémoire de recours),
que le recourant a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était
célibataire et originaire du Kenya ; qu'il aurait travaillé dans un hôtel,
où il aurait partagé sa chambre avec un collègue, avec lequel il aurait
entretenu des rapport homosexuels ; que leurs autres collègues de
travail les auraient dénoncés au directeur ; que le 5 janvier 2009, celui-
ci serait entré dans leur chambre et aurait surpris le requérant et son
ami en train de dormir dans le même lit, avant de commencer à les
maltraiter ; que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir et se serait réfugié
chez sa mère ; qu'il aurait appris par un tiers que son compagnon avait
été massacré par la population de sa localité et qu'il était recherché,
tant par celle-ci que par la police ; qu'il aurait alors contacté un Blanc,
prénommé B._______, dont il aurait fait la connaissance à l'hôtel,
lequel aurait accepté de l'héberger chez lui et aurait préparé sa fuite
du Kenya ; que le requérant a quitté cet État avec son compagnon, le
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16 avril 2009, via l'aéroport de Nairobi, muni d'un livret portant sa pho-
to et son nom, en utilisant un avion d'une compagnie inconnue ;
qu'après avoir transité par un pays qu'il ne connaissait pas, tous deux
auraient finalement atteri dans un endroit inconnu, où le requérant
n'aurait pas connu de problèmes lors du contrôle d'identité ; qu'ils
aurait ensuite pris ensemble un train ; que lors d'une halte, son com-
pagnon lui aurait dit de descendre, tout en restant pour sa part dans le
train, qui serait ensuite reparti avec lui ; que l'intéressé, livré à lui-
même, aurait ensuite rencontré un Noir auquel il aurait raconté ses
problèmes, lequel lui aurait payé un billet de train pour Vallorbe ; qu'in-
terrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a
précisé qu'il n'en avait possédé et que le livret dont il s'était servi pour
le voyage était resté chez son accompagnateur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empê-
chant de remettre de tels documents,
que le récit fait par le recourant de son voyage du Kenya en Suisse est
vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. ci-avant), si bien qu'il
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est permis d'en conclure qu'il cherche à dissimuler les causes et les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage
ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui
permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un docu-
ment de voyage authentique,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation de l'ODM re-
lative à cette question (cf. consid. I 1 par. 2 p. 3 s. de la décision),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal considère que le fait que l'intéressé soit homosexuel et
ait connu des problèmes pour ce motif est fortement sujet à caution,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que celui-ci, qui a pourtant dé-
claré à plusieurs reprises que la relation homosexuelle avec son dé-
funt ami durait depuis huit ans, a par contre dit ignorer jusque peu
avant son départ que les relations sexuelles entre hommes sont punis-
sables au Kenya (cf. pt. 15 p. 5 du pv de la première audition),
que l'intéressé a allégué, d'une part, que le directeur de l'hôtel, averti
pas ses collègues de travail qu'il avait une relation homosexuelle avec
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un cuisinier de cet établissement, avait très violemment réagi lorsqu'il
les avait surpris le 5 janvier 2009 (cf. questions 15 et 21 et 24 lors de
la deuxième audition), pour affirmer, d'autre part, que celui-ci les avait
déjà auparavant surpris à plusieurs reprises en train de s'embrasser
ou de se tenir la main derrière l'hôtel, sans qu'il entreprît quoi que ce
fût à leur encontre (cf. questions 26-29 et 32 s. de la même audition),
qu'en outre, si l'intéressé avait véritablement craint d'être inquiété
dans son pays en raison du fait qu'il était homosexuel, il n'aurait certai-
nement pas pris le risque de s'afficher de la manière décrite avec son
compagnon sur sa place de travail,
qu'il n'est par ailleurs pas plausible que le recourant, qui disait être re-
cherché par la police pour un crime passible de quatorze ans de pri-
son, ait pu prendre le risque de quitter le Kenya par un aéroport inter-
national, lieu fortement surveillé, en utilisant un document où figurait
son nom et sa photo (cf. pt. 16 p. 6 du pv de la première audition),
que s'agissant des moyens de preuve annexés au mémoire de re-
cours, relatifs à la situation difficile des homosexuels au Kenya, ils
sont de portée générale et ne concernent pas le recourant,
que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail
sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à infirmer l'invraisemblance des motifs d'asile de
l'intéressé,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
au Kenya, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kenya ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres,
que celui-ci est jeune et qu'il ne ressort ni du dossier ni du mémoire de
recours qu'il souffrirait à l'heure actuelle de problèmes de santé
particuliers,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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