B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3695/2015
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Somalie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 8 mai 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile depuis l'étranger déposée par A._______, par
l'intermédiaire de son mandataire, le 11 mai 2012, alors qu'elle séjournait
en Ethiopie,
le procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2014, effectuée par
l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba,
la décision du 27 février 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : SEM) a autorisé la requérante à entrer en Suisse pour le traitement
de sa demande d'asile,
la demande d'asile introduite en Suisse le 14 mai 2014,
les procès-verbaux des auditions des 5 juin et 6 août 2014,
la décision du 8 mai 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise, ainsi que son enfant,
au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 10 juin 2015 contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de cette dernière ainsi qu'au renvoi de
la cause à l'autorité intimée, afin que celle-ci procède à une audition
complémentaire,
l'attestation médicale datée du 16 juin 2015, transmise le 18 suivant par
l'intéressée, selon laquelle elle aurait "été abusée sexuellement durant des
mois", alors qu'elle vivait encore en Somalie, qu'elle aurait été mariée de
force à un rebelle Shebab, dont elle serait tombée enceinte ; qu'elle se
serait enfuie lorsque l'enfant était âgé de deux mois et affirme ignorer ce
qu'il est devenu depuis,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante ne conclut pas à la réforme de la décision querellée et à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié voire à l'octroi de l'asile, mais
uniquement à l'annulation de dite décision ainsi qu'au renvoi de la cause
au SEM, afin que celui-ci procède à une audition complémentaire sur les
abus sexuels qu'elle aurait subis puis rende une nouvelle décision,
qu'ayant renoncé à prendre des conclusions quant au fond et limité l'objet
du litige à la seule question de savoir si des mesures d'instruction sont
nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, il y a lieu de
déterminer uniquement si la cassation de la décision querellée s'impose,
qu'à cet égard, l'intéressée fait valoir, pour la première fois au stade du
recours, avoir été abusée sexuellement par un milicien Shebab, alors
qu'elle se trouvait encore en Somalie, ceci à une (cf. mémoire de recours,
partie en fait, ch. 7) ou à réitérées reprises (cf. attestation médicale du
16 juin 2015),
que seule est litigieuse la question de savoir s'il y a lieu d'annuler la
décision querellée et de prévoir une audition complémentaire, au vu des
faits nouvellement allégués dans la procédure de recours,
que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent
être excusables,
que tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves
traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur
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certains épisodes tragiques de leur vie ; qu'il est par ailleurs connu et
scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne
peuvent, dans la majorité des cas, parler spontanément, de manière
complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même
tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant
aux événements à l'origine de leur traumatisme ; que cette tendance peut
même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des
aspects importants de la période d'exposition au facteur de stress ; que
certains professionnels soulignent également les sentiments de culpabilité
et de honte que peuvent développer les victimes de traumatismes et dont
il y a lieu de tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes ; que
des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs
d'ordre culturel peuvent également conduire les intéressés à taire les
humiliations subies, qui sont pour eux constitutives d'un déshonneur pour
leur famille ; que ces éléments peuvent expliquer les raisons pour
lesquelles un viol n'est invoqué que plusieurs années après ; que suivant
les circonstances, le seul caractère tardif d'un tel allégué ne suffit pas,
s'agissant de ce type d'atteinte, à écarter la vraisemblance de l'agression
invoquée (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-
1554/2012 du 11 février 2014 consid. 4.4.4),
qu'ainsi, quand bien même le viol dont l'intéressée aurait été la victime
remonterait à plusieurs années déjà, cette allégation n'est pas pour autant
tardive,
que le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce ; que les
changements de la situation objective dans le pays d'origine intervenus
entre le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur
la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du
requérant ou à son détriment (ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid.
2.6 ; 2008/12 consid. 5.2),
que l'intéressée aurait été abusée sexuellement par un milicien Shebab,
que l'évènement allégué, qui se serait déroulé approximativement en 2009,
s'inscrit dans un contexte fondamentalement différent de celui prévalant à
ce jour,
que depuis lors, la situation a considérablement évolué (cf. notamment à
propos de la situation en Somalie : arrêt de la Cour EDH K.A.B. c. Suède
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du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à
8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 – Somalia Country Report,
12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab –
It Will Be a Long War, 26 juin 2014),
qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont été contraints d'abandonner peu à
peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays,
suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de
l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie),
que suite à ces défaites, les Shebabs ne contrôlent actuellement plus que
des zones secondaires,
qu'ils n'ont cependant pas rendu les armes ; qu'ils poursuivent leur combat,
procédant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et
des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des
membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés
d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats
étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix,
qu'ils ont notamment maintenu leur présence dans une partie importante
de la province de C._______, où la recourante a notamment vécu (cf. NGO
Safety Program, Invloedssferen in Somalië, in : Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Algemeen ambtsbericht Somalië, La Haye, décembre 2014, p. 75),
que là comme ailleurs, ils procèdent par des attaques dirigées contre des
personnes déterminées assumant des fonctions particulières
(cf. notamment British Broadcasting Corporation [BBC], Seventeen dead
in al-Shabab attack on Somalia ministries, 14 avril 2015,
, consulté le 1er juillet
2015),
que la recourante a déclaré que sa ville n'était plus sous le contrôle des
Shebabs (cf. pv de l'audition sur les motifs du 6 août 2014, Q116),
qu'en outre, elle ne présente pas un profil particulier susceptible de la
placer dans le collimateur de cette milice,
qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio et à D._______, dans la province de
C._______, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées
internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de
mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5),
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que si son mari ne vit plus en Somalie, elle dispose dans ce pays d'un large
réseau familial et social, constitué de ses parents à D._______, de dix
frères et sœurs, de deux tantes maternelles ainsi que de quatre oncles
paternels (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.04 et 3.01 ; pv de
l'audition sur les motifs, Q51 ss et Q74 ), de sorte qu'elle ne peut pas non
plus être assimilée à une femme ne disposant pas de la protection d'un
homme (cf. ATAF 2014/27 consid. 5),
que les risques de violence auxquels toute la population doit faire face ne
sont pas déterminants en matière d'asile,
que dans ces conditions, les abus sexuels allégués au stade du recours ne
sont de toute évidence pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte
à ce qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question,
qu'une audition complémentaire s'impose d'autant moins que la
recourante, qui avait fait valoir lors de son audition sommaire que les
Shebab voulaient la remarier de force à l'un des leurs, a déjà été entendue
par une personne du même sexe sur ses motifs d'asile (cf. art. 17 al. 2 LAsi
et art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, par conséquent, la demande de complément d'instruction, par le biais
d'une audition complémentaire, est rejetée,
que, partant, le recours, qui porte uniquement sur le renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a
LAsi et 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn