B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour V
E-3697/2015
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de
Genève.
B.
Par décision incidente du 13 août 2013, l'Office fédéral des migrations (do-
rénavant et ci-après, Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a provisoire-
ment refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de
60 jours.
C.
Par ordonnance du 13 août 2013, le B._______ du canton de C._______
a nommé une personne de confiance au recourant, celui ayant déclaré être
né le (…) 1998.
D.
Le 16 août 2013, l'intéressé a été entendu à l'aéroport sur ses données
personnelles.
E.
Le 22 août 2013, il a été entendu sur son âge et, par décision incidente du
même jour, considéré comme majeur pour le reste de la procédure.
F.
Le 23 août 2013, il a été autorisé à entrer en Suisse.
G.
Le 5 mars 2015, il a été entendu sur ses motif d'asile (art. 29 LAsi).
H.
A l'appui de sa demande, il a déclaré être né à D._______ en Côte d'Ivoire.
Son père aurait été lié au Front Populaire Ivoirien (FPI), parti de l'ancien
président Laurent Gbagbo. Après la défaite contestée de ce dernier aux
élections et son arrestation, le 11 avril 2011, les partisans d'Alassane Ouat-
tara auraient attaqué ceux de l'ancien président. Le magasin du père du
recourant aurait brûlé lors de ces violences. L'intéressé aurait alors fui
D._______, en mai 2011 ou juillet 2012, pour les villages de E._______ et
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F._______, où il aurait vécu dans une mosquée et dans un camp pour ré-
fugiés. Il n'aurait plus aucune nouvelle de son père depuis lors. En janvier
ou février 2013, en raison de difficultés économique et afin de reprendre
ses études, il se serait rendu à Abidjan, chez la voisine d'un ami de son
père, ami qui l'aurait aidé à organiser et financer son voyage vers l'Europe.
Le recourant n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays.
Il a produit la télécopie d'une fiche individuelle d'état civil ivoirienne.
I.
Le 11 mai 2015, l'intéressé a produit, en copie, un rapport d'ultrasonogra-
phie abdominale établi, le (…) janvier 2014, par la Doctoresse G._______,
Médecin aux H._______, un rapport médical du (…) février 2015, un rap-
port de radiologie du (…) janvier 2015 et des résultats d'analyses san-
guines effectués entre le (…) novembre 2013 et le (…) février 2015, tous
établis par la Doctoresse I._______, Médecin aux H._______.
J.
Par décision du 19 mai 2015, notifiée le 21 mai 2015, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
K.
Le 10 juin 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
L.
Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a invité le recourant à verser la somme de 600 francs à
titre d'avance sur les frais de procédure présumés, montant dont il s'est
acquitté dans le délai, le 10 juillet 2015.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre préliminaire, le SEM confirme qu'il considère le recourant comme
majeur.
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Sur le fond, il estime que, excepté les importantes contradictions relatives
au moment du départ de l'intéressé et l'absence de détails sur les attaques
alléguées, celles-ci ne l'auraient pas visé personnellement mais auraient
été dirigées contre une grande partie de la population pro-Gbagbo de
D._______, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une persécution ciblée. Les con-
ditions de vie difficiles du recourant en Côte d'Ivoire et son désir d'obtenir
un avenir meilleur ne sont en outre pas pertinents en matière d'asile.
En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM estime que cette mesure
est licite, raisonnablement exigible et possible. La Côte d'Ivoire ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire, le recourant est jeune, scolarisé et a aidé son
père dans son activité de commerçant. Il a déjà séjourné et travaillé à Abid-
jan et, même si ses déclarations relatives à l'absence d'un réseau familial
devaient être avérées, il a vraisemblablement un réseau social capable de
le soutenir dans sa réinstallation. Sur le plan médical, le fait qu'il souffre
d'une hépatite B chronique, actuellement asymptomatique et pour laquelle
il ne suit aucun traitement médicamenteux, ne saurait constituer un obs-
tacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il pourra, dans son pays,
se faire suivre.
3.2 Dans son recours, l'intéressé s'inquiète de la situation en Côte d'Ivoire,
se référant aux élections à venir d'octobre 2015 et à un article de Wikipédia
(
rienne_de_2015). Il mentionne ne pas savoir s'il pourra supporter psycho-
logiquement un retour dans son pays, ne pas avoir d'endroit où se cacher,
avoir tout perdu, ne pas savoir si son père est encore en vie et préférer
mourir que revivre les mêmes événements.
L'intéressé précise que son attitude en Suisse est irréprochable, qu'il est
bien intégré, a fait de bonnes études, est logé dans un foyer pour étudiants
et a pu commencer un apprentissage, annulé par les autorités cantonales.
Il relève n'avoir aucun moyen financier, ne pas connaître d'hôpital suscep-
tible de lui offrir gratuitement les tests permettant de suivre l'évolution de
son hépatite B et ne pas savoir où se rendre si celle-ci devait se déclarer.
Il souhaite que la Suisse lui fournisse ces informations.
Finalement, il précise qu'il doit de l'argent au passeur et a peur pour son
intégrité physique en cas de retour en Côte d'Ivoire.
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4.
4.1 Le Tribunal note que le recourant ne revient pas sur la question de sa
minorité dans son recours et le Tribunal n'a aucune raison de remettre en
cause l'appréciation faite par le SEM. Partant, c'est avec raison que le re-
courant a été considéré comme majeur dans le cadre de sa procédure.
Le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. En effet, les préjudices subis
par l'ensemble de la population civile, qui se trouve victime des consé-
quences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences géné-
ralisées, ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils
ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un
des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence
et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, le recourant n'a pas fait
valoir une persécution individuelle et ciblée contre lui mais a, au contraire,
déclaré n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités de son
pays. Il en est de même des conditions difficiles et du souhait d'une vie
meilleure, motifs non pertinents en matière d'asile.
4.2 L'argument, avancé au stade du recours, à savoir qu'il craint des repré-
sailles de la part de son passeur car il n'aurait pas payé l'intégralité du
montant dû pour sa venue en Europe, n'est pas pertinent. Outre qu'il ne
s'agit que d'une simple supposition, les préjudices infligés par les tiers ne
sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié s'il
est possible d'obtenir une protection de la part des autorités. En outre, le
recourant ne prétend pas qu'il serait persécuté pour l'un des motifs énumé-
rés à l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son apparte-
nance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais pour
non-paiement d'une somme d'argent.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
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142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au
principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux pré-
judices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu'il courrait un risque, personnel et con-
cret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Côte d'Ivoire.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
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violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3
et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les élections présiden-
tielles d'octobre 2015, que craignait le recourant, se sont déroulées dans
le calme.
7.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
En effet, il ne suit actuellement aucun traitement pour son hépatite B et
aucun rapport médical au dossier, y compris le dernier, daté du (…) février
2015, ne permet de remettre en cause cet état de fait. La forme d'hépatite
B dont il souffre n'est en outre pas d'une gravité et à un stade permettant
de conclure, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique, en cas d'exécution du renvoi, même en l'absence d'un
suivi médical (ATAF 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, il pourra
demander une aide au retour conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi
(aussi art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
Quant aux risques ou menaces de suicide, ils ne représentent pas, en soi,
un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités
suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(notamment arrêts du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3 et
réf. cit., D-6542/2014 du 16 avril 2015 p. 10, E-7402/2014 du 12 jan-
vier 2015 consid. 3.6 et réf. cit., D-2320/2013 du 17 décembre 2014 con-
sid. 5.7.3 et réf. cit.). A cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant
n'a jamais allégué souffrir de troubles dépressifs et qu'il ne ressort pas du
dossier que tel serait le cas (notamment audition du 12 août 2013, p. 12,
R9.01 et audition du 5 mars 2015 p. 9, R77).
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Au surplus, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle.
Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en
Suisse n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi
d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même mon-
tant versée le 10 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :