B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3699/2016
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).
E-3699/2016
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le (…) avril 2015, une demande d’asile en Suisse.
Le 29 avril suivant, le SEM a recueilli ses données personnelles au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Pour se légitimer, l’intéressé n’a déposé qu’une copie de sa carte d’identité.
Il a affirmé avoir laissé au Sri Lanka l’original de ce document, ainsi que
son passeport, sur les indications du passeur qui avait organisé son
voyage.
Selon ses déclarations, il est d’ethnie tamoule, célibataire et vivait à
B._______, dans la province du Nord. En janvier 2014, il aurait été arrêté
à son domicile et conduit au (… [désignation du camp]), où il aurait été
interrogé au sujet de son frère, lequel venait de quitter le pays après être
sorti d’un camp de réhabilitation. Toujours selon ses déclarations, il aurait
été détenu durant cinq jours et aurait subi des mauvais traitements. Libéré
sur intervention d’un prêtre contacté par sa mère, il n’aurait plus osé rester
chez lui, craignant d’être à nouveau arrêté, et serait demeuré caché chez
ce prêtre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (…) 2015, de l’aéroport de
Colombo. Il ignorerait dans quel pays il serait arrivé, après avoir fait escale
au Qatar. Il aurait été hébergé une nuit chez le passeur, qui l’aurait conduit,
le lendemain, jusqu’à Bâle.
B.
Le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile, le 17 février
2016. Il s’est présenté à l’audition avec plusieurs moyens de preuve, à
savoir notamment sa carte d’identité, une copie de son acte de naissance,
une copie du certificat de décès de son père, une carte d’étudiant datant
de sa dernière année dans le Vanni, une convocation de police datée du
(…) 2015 et un certificat médical concernant sa mère, documents apportés
depuis le Sri Lanka par une tierce personne. Il a aussi remis au SEM, avec
l’enveloppe dans laquelle ces documents lui auraient été envoyés depuis
le Sri Lanka, une déclaration écrite du prêtre qui l’avait fait libérer et une
lettre que sa mère lui aurait envoyée alors qu’il se cachait chez ce dernier.
Il a, enfin, fourni une photographie du permis de résidence de son frère,
réfugié au Royaume-Uni.
E-3699/2016
Page 3
Selon ses déclarations, le recourant a perdu son père très jeune. Ce
dernier aurait été tué d’une balle dans la tête, en (…), et sa mère serait
persuadée qu’il a été abattu par les autorités sri-lankaises, car il aurait
effectué des transports de bois pour les Liberation Tigers of Tamil Eelam
(ci-après : LTTE). Sa mère ayant des difficultés à élever, seule, ses deux
enfants, un prêtre lui aurait proposé de prendre son fils aîné dans
l’orphelinat où il travaillait, dans une banlieue de Jaffna. Le recourant aurait
ainsi, depuis 1995, vécu dans cet orphelinat, lequel aurait été
ultérieurement transféré dans le Vanni et déplacé à plusieurs reprises. En
2002, après la réouverture de la route pour Jaffna, le prêtre l’aurait
reconduit chez sa mère. Après son retour à B._______, le recourant aurait
travaillé comme pêcheur avec l’un de ses cousins, afin d’aider
financièrement sa mère. Son frère, de deux ans son cadet, se serait
engagé, à leur insu, dans les LTTE, en 2006. Ils n’auraient plus eu de
contacts avec lui jusqu’à ce qu’il revienne à la maison, en octobre 2013,
après avoir séjourné dans un camp de réhabilitation. Il aurait porté des
cicatrices de brûlures et aurait dit avoir été torturé. Très inquiet pour lui
après avoir entendu que d’autres habitants du village, passés par ce camp
de réhabilitation, avaient été à nouveau arrêtés, le recourant aurait pris
contact avec un oncle et une tante résidant en France, lesquels auraient
fait le nécessaire pour que son frère puisse quitter le pays, deux mois plus
tard, en décembre 2013. Une dizaine de jours après son départ, quatre
personnes en civil seraient venues au domicile du recourant, auraient
fouillé la maison et demandé où se trouvait son frère qu’on ne voyait plus
dans le quartier. Puis elles seraient parties en disant que son frère devait
s’annoncer lorsqu’il s’absentait. De tels contrôles auraient eu lieu encore à
deux autres reprises, alors que le recourant était absent de chez lui. Dans
le courant du mois de janvier 2014, un policier ainsi que deux personnes
en civil – parlant tamoul – se seraient présentés chez lui alors qu’il se
trouvait, cette fois, à la maison. Ils l’auraient accusé d’avoir caché son frère,
l’auraient immédiatement menotté et emmené dans leur jeep au camp (…)
tout proche, repoussant violemment sa mère qui tentait de les en
empêcher. Au camp, ces mêmes personnes l’auraient interrogé sur son
père et son frère et demandé où se trouvait celui-ci. Comme il aurait
répondu l’ignorer, elles lui auraient enlevé ses habits, lui auraient attaché
les mains derrière le dos et l’auraient frappé très violemment avec un tuyau
en plastic rempli de ciment. Il aurait fini par avouer que son frère était parti
à l’étranger. Il aurait alors été frappé si violemment sur l’arrière de la tête
que celle-ci aurait frappé le sol et il aurait ressenti une sensation de froid
sur la colonne vertébrale. Les policiers auraient été furieux et lui auraient
reproché d’avoir fait partir son frère sans en informer les autorités. Ils
E-3699/2016
Page 4
l’auraient ensuite enfermé dans une pièce, où il n’aurait vu durant les jours
suivants que les gardes qui venaient lui apporter à manger, l’insultaient et
lui donnaient parfois des coups avec leurs bottes lorsqu’il les suppliait de
le laisser sortir. Pendant ce temps, sa mère, qui savait où il avait été
conduit, aurait, après avoir en vain sollicité l’aide de politiciens locaux, pris
le bus pour se rendre chez le prêtre auprès duquel il avait grandi, à
l’orphelinat, et qui vivait désormais près de Vavunya ; grâce à l’intervention
de ce dernier, le recourant aurait été libéré cinq jours après son arrestation.
Le prêtre lui aurait déconseillé de rester à B._______, où il risquait de
nouveaux ennuis, et lui aurait proposé de venir vivre chez lui. Le recourant
y serait demeuré durant plus d’une année, n’osant pas sortir. Même après
sa libération, les agents à sa recherche seraient venus chez sa mère. En
avril 2015, la convocation de police qu’il a remise au SEM lui aurait été
adressée à son domicile à B._______. Le prêtre aurait jugé imprudent qu’il
reste chez lui et aurait conseillé à sa mère de le faire partir à l’étranger. Le
recourant aurait quitté la maison du prêtre le (…) avril 2015, en compagnie
de ce dernier et d’un passeur contacté par un de ses oncles vivant en
France, qui aurait organisé et financé son voyage avec d’autres parents.
Le passeur serait venu le chercher et l’aurait conduit chez lui, à environ
quatre heures de route. Depuis cet endroit, il aurait voyagé avec une
famille. Un faux passeport aurait été établi pour lui, comportant sa
photographie, mais à une autre identité. Une des personnes présentait tous
les passeports de la famille. A l’arrivée dans un pays dont il ignore le nom,
après une escale à Doha, il se serait séparé de la famille avec laquelle il
avait voyagé et aurait été pris en charge par une tierce personne, qui
l’aurait amené chez lui pour la nuit et, le lendemain, l’aurait conduit à Bâle.
Interrogé sur ses activités politiques, et sur les éventuels autres problèmes
qu’il aurait rencontrés dans son pays, le recourant a déclaré que durant la
période électorale dans la province du Nord, en 2013, il avait collé des
affiches pour le TNA, parti qui promettait d’améliorer le sort des pêcheurs.
À cette occasion, il aurait été menacé par des inconnus, selon lui « des
partisans de Douglas ». Ces menaces lui auraient fait peur et il aurait cessé
ses activités. Il a, par ailleurs, affirmé avoir participé, en Suisse, à une
manifestation sur la Place des Nations, à Genève, à l’instigation de
quelques compatriotes.
C.
Par décision du 11 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé
la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a relevé que ses
allégations concernant les préjudices qu’il aurait subis de la part des
E-3699/2016
Page 5
autorités sri-lankaises avaient considérablement varié d’une audition à
l’autre, que les circonstances de sa libération avaient été rapportées de
manière évasive et que ses déclarations ne satisfaisaient par conséquent
pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a, par ailleurs,
observé que la lettre du prêtre ne correspondait pas au récit de l’intéressé,
que la convocation de police déposée comportait des indices de
falsification, que l’attestation médicale concernant sa mère n’était qu’une
copie sans valeur probante et que les autres documents fournis (le permis
de séjour de son frère et l’acte de décès de son père) n’étaient pas aptes
à rendre crédibles ses allégations. Quant aux menaces reçues de tierces
personnes en raison des activités en faveur du TNA, le SEM a retenu qu’il
ne s'agissait pas d’une véritable persécution et que l'intéressé aurait pu
s’adresser aux autorités pour obtenir une protection. Le SEM a, au surplus,
considéré que l’appartenance ethnique de l’intéressé, son origine et la
durée de son séjour à l’étranger n’étaient pas des facteurs suffisants pour
fonder, objectivement, une crainte de sérieux préjudices au sens de la loi
sur l’asile à son retour au Sri Lanka.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé
et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite
et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 13 juin 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et a
demandé à être dispensé des frais de procédure. Il a contesté l’importance
des contradictions relevées par le SEM, voire l’existence de certaines
d’entre elles. Il a fait grief à ce dernier de ne pas avoir tenu suffisamment
compte des documents remis, notamment de celui démontrant que son
frère a obtenu l’asile au Royaume-Uni et de la déclaration du prêtre, dont
il maintient qu’elle correspond à son récit. Il a fourni une nouvelle
déclaration de ce dernier ainsi que des photographies que sa mère lui a
fait parvenir, lesquelles démontreraient notamment la présence de policiers
devant son domicile, preuve, selon lui, que ceux-ci continuent à le
rechercher. Il a déposé, en outre, un rapport d’investigation relatif aux
circonstances du décès de son père. Il a soutenu qu’il serait exposé à des
persécutions en cas de retour au Sri Lanka, en raison de ses liens
supposés avec les LTTE, du fait des circonstances de la mort de son père,
de la situation de son frère, des circonstances de son départ, et de son
E-3699/2016
Page 6
long séjour en Suisse. Il a argué, s’agissant de ses actions pour le TNA,
qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il sollicite la protection des autorités en
raison de faits démontrant qu’il est un opposant au gouvernement.
E.
Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle du recourant.
F.
Par lettre du 16 novembre 2016, ce dernier a fait parvenir au Tribunal un
document, daté du 24(… [mois]) 2016, qu’il aurait reçu de sa mère et qui,
selon ses explications et la traduction jointe, provient de l’Inspecteur de
l’état-major de la police de Jaffna. Ce document mentionne que le père et
le frère du recourant ont été convoqués par la police le 26 (… [mois]) 2016,
qu’ils ne se sont pas présentés et qu’en cas de nouvelle absence des
sanctions seront prises contre eux. L’intéressé a fait valoir que ce
document lui était adressé, que la police attendait des nouvelles de son
père et de son frère et qu’il allait rencontrer de graves ennuis s’il ne lui en
donnait pas.
G.
Invité, le 8 février 2018, à se déterminer sur le recours, le SEM en a
proposé le rejet, dans sa réponse du 16 février 2018. Il a notamment
relevé, s’agissant des facteurs de risque invoqués par le recourant,
qu’aucun rapport médical n’étayait ses déclarations au sujet des cicatrices
qu’il portait et que les documents fournis ne démontraient pas les raisons
pour lesquelles l’asile avait été accordé à son frère. Il a considéré que la
convocation du (…) 2016 avait toutes les apparences d’un document établi
pour les besoins de la cause, dès lors que les autorités sri-lankaises ne
pouvaient ignorer que son père était mort depuis longtemps et que son
frère était à l’étranger. Il a souligné que, daté du 24 (…) 2016, ce document
ne pouvait constater que son père et son frère ne s’étaient pas présentés
deux jours plus tard. Le SEM a, au surplus, considéré que les
photographies déposées ne prouvaient pas que la police s’était rendue à
son domicile et que l’attestation du prêtre ne faisait que répéter, de manière
générale, les allégués que le recourant n’avait pas rendus vraisemblables.
H.
Dans un courrier du 21 février 2018, le recourant a réitéré son
argumentation liée aux facteurs de risque qu’il présenterait en cas de retour
au Sri Lanka. Il a joint à son écrit une photographie prise, selon ses
E-3699/2016
Page 7
déclarations, lors d’un rassemblement devant (… [lieu]) organisé le (…)
2017 en hommage à un célèbre militant des LTTE.
I.
Par courrier du 5 mars 2018, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait
mandaté un avocat pour défendre ses intérêts et a demandé à consulter
des pièces du dossier, lesquelles lui ont été envoyées.
J.
Le recourant a répliqué par acte du 20 mars 2018. II a contesté les
arguments par lesquels le SEM avait écarté la pertinence ou la valeur
probante des moyens de preuve déposés et a sollicité un délai pour fournir
un rapport médical concernant les cicatrices qu’il présente et les séquelles
dont il souffre à la suite des mauvais traitements dont il dit avoir été victime,
afin de prouver à la fois la vraisemblance de ses allégations et les risques
d’éveiller les soupçons des forces de l’ordre à son retour. Il a sollicité l’octroi
de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat à titre de
mandataire d’office.
K.
Par décision incidente du 20 avril 2018, le juge instructeur a désigné
Me Michel Mitzicos-Giogios comme mandataire d’office du recourant.
L.
Le recourant a adressé au Tribunal, le 31 juillet 2018, un rapport médical
daté du 12 juin 2018. Il a argué que ce dernier corroborait la vraisemblance
des mauvais traitements allégués et attestait qu’il porte des cicatrices
visibles par des tiers. Il a fait valoir que celles-ci alimenteraient la suspicion
des autorités de police au cas où il devait retourner dans son pays
d’origine, spécialement en provenance de Suisse, où les structures du
bureau des LTTE sont perçues comme intactes par les autorités sri-
lankaises. Il a, à nouveau, affirmé qu’il était exposé à une persécution de
la part de ces dernières, compte tenu de son appartenance ethnique, de
son lieu de provenance et des soupçons d’appartenance aux LTTE pesant
sur lui en raison de l’ancienne proximité de sa famille, en particulier de son
frère, avec cette organisation. Il a déclaré maintenir ses conclusions
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
et a fait valoir que l’exécution de son renvoi devait, en tout état de cause,
être considérée comme illicite.
Droit :
E-3699/2016
Page 8
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]). Celui-ci
statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
E-3699/2016
Page 9
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé
avaient considérablement varié d’une audition à l’autre. Il a, notamment,
noté que, lors de sa première audition, il avait dit avoir laissé son passeport
à la maison alors que, lors de sa seconde, il avait déclaré que celui-ci était
resté en main du passeur. Il a relevé, s’agissant de ses données
personnelles, que l’intéressé n’avait aucunement mentionné, lors de
l’audition au CEP, l’existence de sa grand-mère, alors que celle-ci serait
une personne très importante dans son parcours de vie, et qu’il s’était
contredit sur la date du décès de son père, situant celle-ci d’abord en (…),
puis en (…[environ vingt ans plus tôt]) selon une seconde version. Le SEM
a également relevé des propos divergents dans les déclarations de
l’intéressé au sujet de son arrestation et des mauvais traitements subis,
puisqu’il avait déclaré, au CEP, avoir été arrêté par un policier et des
personnes en civil, avoir été interrogé au camp par des soldats, qui
l’avaient frappé avec une matraque en bois, et n’avoir rien avoué, alors
que, lors de son audition sur ses motifs, il avait allégué avoir été interrogé,
au camp, par les personnes-mêmes qui l’avaient arrêté chez lui, avoir été
frappé au moyen d’un tuyau rempli de ciment et avoir finalement avoué que
son frère était parti à l’étranger. Enfin, le SEM a noté que, lors de sa
première audition, le recourant avait déclaré avoir financé son voyage
grâce à la vente d’un bateau, alors que, plus tard, il avait dit que son oncle
et sa tante résidant en France avaient rassemblé la somme nécessaire.
3.2 A l’instar du recourant, le Tribunal estime que les divergences dans ses
déclarations relatives à sa grand-mère et à son père, ne sont pas
significatives. Il en va de même de certaines contradictions relevées par le
SEM concernant sa prétendue arrestation, étant rappelé que la première
audition n’est pas suffisamment structurée, précise et poussée sur ce point
pour permettre d’accorder l’importance donnée par le SEM aux
déclarations faites à cette occasion concernant, par exemple, les
personnes qui ont procédé à l’interrogatoire au camp. En revanche, les
réponses données par le recourant lorsqu’il a été amené à se déterminer
sur les d’autres divergences, significatives quant à elles, relevées par le
SEM, ne sont pas convaincantes. Ainsi, le stress d’une première audition
n’explique pas que, parlant des mauvais traitements subis lors de son
interrogatoire, qui l’auraient durablement marqué, il ait fait allusion à une
matraque en bois plutôt qu’au tuyau rempli de ciment qu’il a très
précisément décrit plus tard. Par ailleurs, il a clairement déclaré n’avoir pas
avoué où son frère se trouvait lorsque les soldats l’ont torturé ; son
explication, selon laquelle il faisait, alors, allusion à son refus, dans un
premier temps, de répondre à ses geôliers n’est ainsi pas plausible. Enfin,
E-3699/2016
Page 10
son explication relative aux divergences dans ses allégués concernant le
financement de son voyage – il aurait eu peur, lors de sa première audition,
de révéler qu’il avait été financé par sa famille à l’étranger – paraît, elle,
nettement controuvée.
3.3 Au-delà de ces contradictions, le récit de l’intéressé peine surtout à
convaincre au regard du contexte de l’époque au Sri Lanka. Le recourant
ne prétend pas que son frère aurait été un combattant des LTTE, ou un
cadre important du mouvement. Il a eu l’occasion de parler avec lui et celui-
ci lui aurait rapporté que son rôle avait été d’évacuer les blessés. Le
recourant a, par ailleurs, déclaré spontanément que son frère s’était, à la
fin des combats, en 2009, « mêlé à la population et avait été emmené au
camp » et qu’il avait été « libéré avec beaucoup d’autres personnes et
envoyé à Jaffna dans le bus des autorités ». Rien, dans les déclarations
de l’intéressé, ne fait apparaître son frère comme un cadre des LTTE ou
comme une personne qui aurait pu être répertoriée par les autorités sri-
lankaises comme auteur d’actions particulièrement hostiles, ni d’autres
éléments susceptibles d’expliquer un séjour particulièrement long en camp
de réhabilitation ou un acharnement spécial des autorités à son endroit
après sa libération. Le recourant, qui est en contact avec son frère, n’a
jamais fourni, dans la procédure, d’autres informations à son sujet qu’une
copie de sa carte de séjour pour réfugié. Il n’a déposé aucun document
attestant de la date à laquelle celui-ci avait quitté le Sri Lanka et des
circonstances dans lesquelles il était parti ou encore des raisons pour
lesquelles il avait obtenu une protection au Royaume-Uni. Contrairement à
ce que soutient le recourant, le seul fait que son frère a obtenu l’asile ne
suffit pas à étayer la vraisemblance de ses allégués concernant son propre
vécu personnel.
Les propos du recourant quant aux circonstances de sa libération ne sont,
par ailleurs, pas compatibles avec ses allégués concernant les recherches
à son sujet, postérieures à celle-ci. Il prétend en effet avoir été relâché sans
aucune formalité, sur simple intervention du prêtre auprès duquel il avait
grandi. Il soutient cependant qu’après l’avoir libéré, les autorités ont
continué à le rechercher, à son domicile. Or, si celles-ci l'avaient réellement
recherché, elles auraient facilement pu retrouver sa trace, puisqu’elles
avaient certainement relevé l’identité de celui qui était intervenu en sa
faveur. Elles auraient aussi, selon toute logique, fait venir sa mère au camp
pour l’interroger.
E-3699/2016
Page 11
3.4 Comme l’a relevé le SEM, les deux déclarations du prêtre, déposées
comme moyens de preuve, ne fournissent aucun élément concret
concernant les circonstances de l’arrestation de l’intéressé, alors que son
auteur connaîtrait particulièrement bien ce dernier, qui a grandi auprès de
lui, et aurait joué un rôle décisif dans sa libération. Elles ne font
étrangement pas non plus allusion au frère du recourant. A part les
éléments concernant l’éducation de celui-ci, elle est rédigée en termes
généraux qui pourraient s’appliquer à de nombreux autres jeunes Tamouls
de la région. Ces déclarations ne suffisent ainsi pas à étayer la
vraisemblance des dires du recourant.
3.5 Le recourant a allégué, lors de son audition sur ses motifs d’asile, avoir
reçu, à son domicile, une convocation de la police, alors qu’il séjournait
chez le prêtre près de Vavunya. Comme l’a relevé le SEM, le document
remis, daté du (…) 2015, comporte plusieurs éléments permettant de
mettre en doute son authenticité, notamment le fait que le support est
photocopié. Il est pour le moins étonnant, au demeurant, que l’intéressé
n’y ait pas fait allusion lors de son audition au CEP puisque, selon ses
explications, cette convocation, qui aurait alarmé sa mère comme son
protecteur, aurait été l’élément décisif de son départ. Quant à la
communication de l’état-major de la police de Jaffna fournie au stade de la
procédure de recours, le SEM a retenu avec raison, dans sa réponse du
16 février 2018, qu’elle avait toutes les apparences d’un document établi
pour les besoins de la cause. L’argument selon lequel une personne
demandant l’établissement d’un faux moyen de preuve ne ferait pas l’erreur
de mentionner la convocation du père de l’intéressé, décédé il y a 20 ans,
n’explique pas que l’autorité le fasse. L’apparition de ce moyen de preuve
à ce stade de la procédure est un élément supplémentaire accréditant la
thèse d’un document fabriqué de toutes pièces, car il est difficilement
explicable que les autorités lui envoient aussi tardivement une telle
communication.
3.6 S’agissant enfin du rapport médical daté du 12 juin 2018, le Tribunal
observe qu’il ne contient aucun élément de nature à démontrer que les
cicatrices observées ont pour origine certaine les mauvais traitements
décrits par l’intéressé. Le médecin a observé une contracture vertébrale
plus importante au niveau des lombaires, une cicatrice (…) et une cicatrice
(…). Il en mentionne l’origine alléguée par le patient, mais ne se prononce
pas sur la compatibilité de celle-ci avec les observations médicales. A lui
seul, ce document n’est ainsi pas de nature à contrebalancer les
E-3699/2016
Page 12
conclusions quant à la plausibilité du récit de l’intéressé, auquel il incombe
primairement de rendre vraisemblables ses motifs d’asile.
3.7 Quant aux menaces reçues par le recourant de la part de tierces
personnes, alors qu’il aurait collé des affiches du TNA, il suffit de relever
qu'elles ne sont pas en lien de causalité avec son départ du pays, survenu
plus d’un an plus tard. Il a d’ailleurs déclaré avoir rapidement abandonné
cette activité suite à ces mesures d’intimidation, qu’il n’a pas décrites
précisément. Il n'a fourni aucun élément concret indiquant qu’il aurait été
ciblé et qu’il aurait, pour cette raison, été perçu comme un opposant et
poursuivi par les autorités.
3.8 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.
4.1 Le recourant fait encore valoir qu’indépendamment des préjudices déjà
subis dans son pays d’origine, il a une crainte objectivement fondée de
subir une persécution au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri
Lanka, en raison de son origine, de son appartenance ethnique et familiale,
de son absence prolongée à l’étranger, des cicatrices qu’il présente et des
circonstances de son départ du pays.
4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-
lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain sur lesquels s’appuie le
recourant pour étayer ses conclusions. Il est arrivé à la conclusion que,
même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des
préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée
d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini à cet égard un certain nombre d’éléments
susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en
général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment
dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les
autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou
E-3699/2016
Page 13
supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme la présence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.3 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion
qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et
de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un réel
profil à risque. Comme développé au consid. 3, il n’a pas rendu
vraisemblable qu’il avait été persécuté et avait été recherché en raison de
ses liens de parenté avec une personne engagée, par le passé, dans les
LTTE. Il n’a en particulier pas rendu vraisemblable l’acharnement des
autorités à obtenir des informations sur son frère ni que celui-ci ait eu un
rôle important dans le mouvement. Son père, quant à lui, aurait simplement
œuvré pour les LTTE en transportant du bois. En outre, le décès de celui-
ci remonte à une vingtaine d’années ; à admettre qu’il a été tué dans les
circonstances violentes décrites, cet événement est trop ancien pour attirer
sur l’intéressé l’attention des autorités. L’authenticité du document déposé
concernant le décès de son père n’a ainsi pas besoin d’être investiguée.
Enfin, le recourant lui-même n’a personnellement pas œuvré en faveur des
LTTE au Sri Lanka et sa brève action en faveur du TNA n’est pas
susceptible de lui conférer un profil d’opposant connu du gouvernement.
En Suisse, le recourant n’a pas, non plus, déployé d’activités importantes
et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir
participé, à deux reprises, à des manifestations sans y jouer un rôle
important, comme en attestent les photographies déposées. En outre, les
cicatrices qu’il porte, selon le rapport médical fourni, sont discrètes et ne
sont pas révélatrices d’un passé de combattant ou de graves tortures
qu’aurait pu subir un opposant. Enfin, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’il avait quitté le pays dans les circonstances décrites. Il
n’a pas fourni de passeport au SEM. On ne peut, certes, pas exclure que
les contradictions relevées par le SEM dans ses déclarations au sujet de
son passeport relèvent d’un malentendu. Selon ses explications, il aurait
parlé de son propre passeport lorsqu’il a affirmé, au CEP, que ce document
était resté à son domicile alors qu’il aurait, plus tard, fait allusion au faux
E-3699/2016
Page 14
passeport avec lequel il a voyagé lorsqu’il a dit qu’il était demeuré en main
du passeur. Cependant, il n’a jamais fourni ne fût-ce qu’une copie ou une
photographie de ce document qu’il aurait pu obtenir de la même manière
que les autres documents d’identité transmis par sa mère. Enfin, il a
d’abord déclaré qu’il était trop risqué de se faire envoyer son passeport
mais a, plus tard, prétendu, dans un courrier adressé le 23 mars 2016 au
SEM, que sa mère avait envoyé ce document par courrier ordinaire, lequel
s’était perdu, au contraire de celui comportant sa carte d’identité. Pareille
explication apparaît comme controuvée. Cela dit, même si on admet par
hypothèse qu’il a quitté son pays sans passeport valable et pourrait y
retourner sans un tel document ou rapatrié de force, ce fait n’est pas, à lui
seul, susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au
sens de la loi sur l’asile. En conclusion, le dossier ne fait pas apparaître de
facteurs de risque déterminants au sens de la jurisprudence précitée.
4.4 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka
en raison de sa situation personnelle.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3699/2016
Page 15
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-3699/2016
Page 16
8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l'occurrence, pour les même motifs que ceux exposés aux
considérants 3 et 4 ci-devant, le Tribunal estime que le recourant n’a pas
établi l’existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel,
pour lui, d’être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf.
également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et
39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-
1866/2015 précité, consid. 12.2).
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-3699/2016
Page 17
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka
ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l’exécution du renvoi est en principe
raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l’Est (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 13.2 à 13.4,
confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24), et même à
certaines conditions dans la région du Vanni (cf. arrêt de référence
D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9).
9.3 En l’espèce, le recourant est originaire du district de Jaffna (province
du Nord). Même si cela n’est pas déterminant, sa mère, notamment, et
d’autres membres de sa famille, y résident toujours et il dispose ainsi d'un
réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, sur le
plan matériel comme sur le plan personnel. Il ne ressort ainsi du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant, au sens de l’art.
83 al. 4 LEtr. Le Tribunal relève encore que celui-ci est jeune, sans charge
de famille et qu’il ne ressort pas du dossier et des documents fournis que
les problèmes de santé dont il dit souffrir, notamment des lombalgies et des
problèmes de sommeil, sont de nature à l’empêcher de trouver les moyens
d’assurer sa subsistance ou graves au point de le mettre concrètement en
danger à défaut d’accès à des soins essentiels, au sens de la jurisprudence
en la matière.
E-3699/2016
Page 18
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Vu ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle
ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé et le recours doit également
être rejeté sur ce point.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque le recourant en a été
dispensé.
12.2 Par ailleurs, le mandataire du recourant, désigné comme mandataire
d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre.
Celle-ci est fixée sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations
du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il y a lieu de tenir compte que ce
dernier est intervenu très tardivement dans la procédure. L’indemnité est
fixée à 1000 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-3699/2016
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de 1000 francs
à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier