Cour V
E-3701/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3701/2010
Faits :
A.
Le 13 février 2010, un peu avant midi, B._______ a été interpellé par
un agent du corps des gardes-frontière à bord de l'EuroCity Milan -
Zurich. Démuni de pièces d'identité, il a accepté de retourner
volontairement en Italie. Il aurait toutefois feint cet accord pour
embarquer quelque temps plus tard à bord d'un autre train à Como
(Italie).
B.
Le 13 février 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Le 15 février suivant, la consultation de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile
à C._______ (Italie) le 19 février 2009.
C.
C.a Entendu le 16 février 2010, il a indiqué (informations sur sa
situation personnelle). Il se serait établi légalement en Italie le (...)
1991 et y aurait exercé différentes professions dont celles d'artiste-
compositeur et agent de nettoyage.
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'appartenant à une riche famille
nigériane, il avait fait l'objet de menaces et de tentatives de meurtre
pendant son enfance, lesquelles auraient entraîné son installation à
l'âge de douze ans en Italie. Malgré son départ du pays, sa belle-mère
aurait néanmoins continué à pratiquer des rituels « vaudou » pour qu'il
décède. Il ne se serait dès lors jamais senti en sécurité en Italie,
même s'il n'y aurait jamais déposé de demande d'asile.
A la suite de difficultés conjugales, les autorités italiennes lui auraient
retiré son autorisation de séjour et le requérant serait retourné par ses
propres moyens au Nigéria en 2007. Dans sa patrie, il aurait retrouvé
un oncle maternel qui aurait rapidement tenté de l'empoisonner.
Le (date), il serait dès lors retourné en Italie où il aurait été hospitalisé
pendant une semaine. Il se serait ensuite établi à D._______, où il
aurait travaillé dans une entreprise de nettoyage. Le (date) 2008, à la
suite d'une agression à l'arme blanche par un compatriote (il aurait
reçu sept coups de couteau), il aurait été hospitalisé. Hébergé par la
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suite chez des connaissances à E._______, il aurait sollicité
infructueusement une pension d'invalidité. Clandestin et sans
ressources financières, il aurait dès lors connu des difficultés dans sa
prise en charge médicale. Il serait dès lors venu en Suisse. Pour le
surplus, il affirme que l'Italie serait un pays corrompu et qu'il
préfèrerait mourir que d'y retourner.
D.
Le 25 février 2010, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la
reprise en charge de l'intéressé. Le 15 mars 2010, constatant l'ab-
sence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les
tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requé-
rant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin).
E.
Le 30 mars 2010, l'office fédéral a demandé au médecin du requérant
de préciser sous huitaine la situation médicale de l'intéressé. Ce cour-
rier est demeuré sans suite.
F.
Par décision du 26 avril 2010, notifiée le 17 mai suivant par l'inter -
médiaire des autorités cantonales compétentes, l'office fédéral n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli-
cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il ressortait de la
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que
le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et qu'en l'ab-
sence d'une réponse négative des autorités italiennes à la demande
de reprise en charge, celle-ci était censée être acceptée. Pour le sur -
plus, l'ODM a estimé que rien n'empêchait le requérant de se faire soi -
gner en Italie, comme il l'avait déjà été auparavant.
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G.
Par acte remis à la poste le 25 mai 2010, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner
à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son re-
cours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'as-
sistance judiciaire partielle.
G.a Il réitère dans son écriture sa version des faits et, se référant aux
déclarations qu'il a tenues en cours d'instruction, affirme qu'il n'aurait
jamais déposé une demande d'asile en Italie. Il s'estime en outre fondé
à soutenir que les accords Dublin ne lui serait pas applicable dès lors
qu'il avait été sévèrement blessé en Italie et qu'il ne pouvait y obtenir
de soins appropriés. Il explique enfin que son médecin traitant éva-
luerait l'opportunité de l'opérer en Suisse, afin de (informations sur sa
situation médicale), et se propose de transmettre un rapport médical
circonstancié « dans les meilleurs délais ».
G.b Il produit à l'appui de son mémoire de recours un rapport médical
établi par le Dr. F._______, dont la date de rédaction est illisible, un
protocole médical établi le 15 février 2010 par les urgences des
établissements hospitaliers du Nord vaudois, une ordonnance mé-
dicale italienne du 29 octobre 2008, un courrier d'un médecin italien et
la première page d'un rapport médical établi par le service d'angio-
logie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Ces différents docu-
ments indiquent, pour l'essentiel, que le recourant a été victime d'une
agression à l'arme blanche, qu'il a été pris en charge médicalement en
Italie et qu'il souffre actuellement de (informations sur sa situation
médicale). Le pronostic serait favorable en cas de suivi au sein d'un
service d'angiologie. Le traitement actuel consisterait en la seule prise
d'aspirine (ASA Cardio) avec pose éventuel de (...).
H.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 28 mai
2010.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la -
quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa-
mine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile se-
lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich
2008, p. 193 ss).
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3.1 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon-
du avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci
se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la pre-
mière fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du
règlement Dublin).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre
auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de-
mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans
les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi-
nation fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè-
glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et
selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au de-
mandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats
membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'article 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été
admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du
règlement).
4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3
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par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15
du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
5.
5.1 En l'espèce, si l'intéressé allègue ne pas avoir sollicité l'asile au-
près des autorités italiennes, la consultation du fichier Eurodac, qui
permet de déterminer si la personne dont les autorités suisses ont re -
cueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile
dans un autre Etat membre, révèle qu'il avait antérieurement déposé
une demande d'asile en Italie. Dans les circonstances de l'espèce, l'in-
téressé ayant notamment admis s'être opposé à un renvoi au Nigéria
lors de son interpellation par la police italienne à C._______ au début
de l'année 2009, il entre donc dans le champ des dispositions de l'art.
13 du règlement Dublin. En l'absence de tout autre élément permettant
de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre, l'Italie doit dès
lors être regardée comme responsable de l'examen de sa demande
d'asile. Les autorités italiennes ne se sont d'ailleurs pas opposées à
sa reprise en charge.
5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne, offre en outre des ga-
ranties qui assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer
dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui
font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro -
tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine,
même via un pays tiers. Il ne fait en outre aucun doute que les auto-
rités italiennes ont mis en place un cadre législatif et administratif vi -
sant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à
la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal.
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la
décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa
demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas
davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
ni des stipulations de l'art 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ni de toute autre obligation de droit international
public.
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5.3 Au reste, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne
peuvent être interprétées comme des normes qui comprendraient un
droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination n'at teint pas le standard
élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.).
Le recourant ne saurait d'ailleurs utilement contester que les autorités
italiennes appliquent, dans une large mesure, les mêmes standards
que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat
dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les
opérations et traitements médicaux qui lui seraient éventuellement né-
cessaires (cf. certificat médical du Dr. F._______, sous chiffre
5.2 : « Prise en charge possible en Italie. »). S'il est souhaitable que
quiconque ait accès à une gamme complète de traitements médicaux,
dont des techniques médicales de pointe et des médicaments de
dernière génération pouvant sauver la vie, le Tribunal considère
néanmoins, sur le vu des éléments figurant au dossier, que le
recourant a eu accès avant son départ d'Italie au niveau de soins de
santé dont bénéficie la population italienne dans son ensemble et qu'il
pourra, à son retour, bénéficier des soins essentiels rendus né-
cessaires par ses troubles de la santé, même s'il ne retrouve pas im-
médiatement une activité lucrative. Certes, le Tribunal n'entend en rien
minimiser les difficultés que le recourant pourraient rencontrer à son
retour. Il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente
affaire, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte. En
tout état de cause, le règlement Dublin ne permet dès lors pas de tenir
compte des dernières objections soulevées par le recourant, de sorte
que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux
prestations entre la Suisse et l'Italie s'avère également mal fondé. Le
règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des de-
mandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'ap-
plication du règlement Dublin réunies et sauf circonstances excep-
tionnelles de laisser les questions relatives au droit d'asile, à une pro-
tection subsidiaire ou à l'accès aux soins à la compétence des seules
juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile
a été présentée. On ne saurait dès lors donner suite à sa requête
d'instruction complémentaire, le Tribunal s'estimant suffisamment ren-
seigné sur la base du dossier.
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5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible,
dans la mesure où l'Italie ne s'est pas opposée à la reprise en charge
du recourant.
5.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recou-
rant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes
pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et
art. 3 par. 2 du règlement Dublin).
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la déci-
sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et
son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette
mesure doit être rejeté.
7.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de
mesures provisionnelles déposée par le recourant.
8.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire
partielle est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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