B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3701/2014
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mars
2012,
la décision du 13 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 juin 2014 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
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les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession
(…) et avoir vécu avec sa famille dans la région de B._______,
qu'au Mali, l'intéressé aidait sa famille dans les travaux agricoles,
qu'il gardait les champs et était chargé d'empêcher les animaux de
détruire les récoltes en tirant des coups de fusil,
qu'un soir, l'intéressé aurait touché par accident un jeune homme qui se
trouvait sur le champ,
que celui-ci serait décédé des suites de ses blessures,
que sa famille, voulant se venger, aurait menacé l'intéressé,
que, par crainte des représailles, celui-ci aurait quitté le pays, en 2009, et
se serait réfugié au Burkina Faso,
qu'il se serait ensuite rendu en Lybie, où il aurait séjourné environ deux
ans, avant de rejoindre la Suisse,
que, cependant, les motifs allégués par le recourant ne sont pas
pertinents en matière d'asile,
qu'effet, ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques,
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que, de plus, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas
d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir les proches
du jeune qu'il aurait tué par accident,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à
ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements dont il
aurait été victime, à savoir les menaces de la famille du jeune homme tué
par accident, seraient tolérés par les autorités maliennes, de sorte qu'il
n'aurait pu les dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
que, selon ses propos d'ailleurs, il n'aurait jamais rencontré d'autres
problèmes dans son pays,
qu'il aurait dès lors pu, selon toute vraisemblance, requérir la protection
des autorités de son pays,
que, toutefois, il n'a entrepris aucune démarches allant dans ce sens
(cf. p-v d'audition du 30 avril 2014 p. 5),
qu'au demeurant et bien que l'intéressé n'ait pas indiqué craindre d'être
poursuivi dans son pays en raison du décès du jeune homme, la crainte
de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles, ne
constituerait pas non plus en soi une crainte d'être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne
seraient pas motivées par des raisons en relation avec la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques,
que, cela dit, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de la part de l'intéressé et ne reposent sur aucun fondement
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concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement
de preuve,
que, de plus, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant
sont imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte
qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant le moment auquel les
proches du jeune homme l'auraient menacé divergent d'une audition à
l'autre (cf. p-v d'audition du 21 mars 2012 p. 8 et p-v d'audition du 30 avril
2014 p. 4),
qu'il en va de même de ses déclarations relatives à l'identité du jeune
homme qu'il aurait prétendument tué,
qu'en effet, l'intéressé a tout d'abord déclaré que celui-ci s'appelait
C._______ (cf. p-v d'audition du 21 mars 2012 p. 8), puis qu'il s'appelait
D._______ (cf. p-v d'audition du 30 avril 2014 p. 5),
que ces divergences, qui portent sur des éléments importants de sa
demande d'asile, autorisent à penser que l'intéressé n'a pas vécu les
événements invoqués à l'appui de sa demande,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en
particulier dans la région d'où provient le recourant, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en janvier
2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013,
que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits et
peuvent encore se produire, il n'y a toutefois pas de situation de violence
généralisée dans l'ensemble du pays, et la région de B._______ a été
jusqu'ici épargnée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle et dispose sur
place d'un large réseau social et familial, constitué notamment de ses
parents et de ses quatre frères et sœurs, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que, certes, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé,
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que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été soigné en
Suisse pour des maux de ventre et qu'il prend des médicaments contre
l'insomnie,
que, toutefois, il n'apparaît pas que ces affections soient d'une gravité
telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique du recourant en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut,
qu'au demeurant, le Mali dispose de structures médicales – en particulier
dans la région d'origine de l'intéressé qui a été épargnée par le dernier
conflit armé –, même si celles-ci ne correspondent pas forcément à celles
existant dans un grand nombre de pays européens,
qu'au surplus, s'agissant des médicaments qui lui sont prescrits,
l'intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de
se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, bien que l'intéressé ait indiqué dans son
recours devoir subir des examens médicaux, en l'état, il n'a pas établi que
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son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très
rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :