B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3701/2015
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a dit être originaire du
village de C._______, dans l'est-Darfour. Après la fin de sa formation pro-
fessionnelle, suivie à D._______ (province du E._______) et à Khartoum,
en 2007, il aurait désiré intégrer l'université ; cela n'aurait pas été possible,
car refusant d'être recruté dans l'armée, et n'étant plus protégé par son
statut d'élève, il aurait finalement regagné son village.
Entendu par le SEM, l'intéressé a précisé qu'à la fin de 2009, il aurait voulu
profiter de la possibilité offerte aux aspirants étudiants d'entrer à l'université
après un stage de trois mois accompli pour l'Etat. En réalité, il aurait dû
accomplir trois mois de formation militaire, avant d'être envoyé dans une
zone de combat dans la région de F._______. Trois jours plus tard, il aurait
déserté, profitant de la confusion, et aurait regagné son village, où les auto-
rités ne pourraient selon toutes probabilités le retrouver ; il aurait cependant
pris la précaution de ne pas le quitter, se consacrant à l'agriculture sur le
domaine familial.
Au début de 2012, un groupe de miliciens janjawid aurait agressé le requé-
rant, soit parce qu'il voulait protéger ses récoltes, soit sans raison particu-
lière, selon les versions ; devant le SEM, il a également émis l'hypothèse
que cette attaque était en rapport avec les conseils qu'il avait donnés peu
avant aux villageois, lors d'une réunion, les incitant à ne pas afficher publi-
quement leur soutien à l'opposition. Il aurait reçu un coup de poignard ou
de baïonnette, aurait été frappé et attaché, avant d'être traîné par un che-
val. Ses agresseurs l'auraient abandonné inconscient.
En avril 2013, C._______ aurait été attaqué par des détachements mili-
taires, qui auraient bombardé la localité. Lors de sa fuite, l'intéressé aurait
découvert son frère agonisant, qui serait mort en sa présence. Capturé par
les soldats, en même temps qu'une vingtaine d'autres personnes, il aurait
été amené, après plusieurs heures de marche, à un camp militaire installé
dans la forêt. Toutes les personnes capturées auraient été attachées par
des cadenas à la même chaîne ; elles auraient été frappées et maltraitées,
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accusées d'être des rebelles, et soumises par brimades à des travaux phy-
siques durs. Le requérant aurait été témoin de viols et de meurtres commis
par les soldats.
Après quinze jours de détention, le requérant et ses huit compagnons sur-
vivants auraient été approchés par un soldat, également de race noire,
brimé par les autres militaires. Ce dernier aurait desserré leurs liens, les
incitant à s'évader une fois la nuit tombée, à un signal convenu de sa part.
Le moment venu, le requérant aurait pris la fuite, en même temps que
d'autres prisonniers, dont il ignore le sort ultérieur ; les tirs des militaires ne
l'auraient pas atteint. Durant sa marche, se blessant à la jambe, il aurait
été hébergé durant quelques jours par un inconnu, qui l'aurait aidé à pour-
suivre sa route. Connaissant bien la région, il aurait pu rejoindre le village
de G._______, où il espérait recevoir l'aide du fiancé de sa sœur ; il n'aurait
toutefois pas trouvé ce dernier.
L'intéressé aurait été finalement recueilli par des bergers, qui l'auraient
aidé à trouver un passeur avec lequel il aurait franchi la frontière libyenne,
en juillet 2013 ; il aurait accompagné un transport de bétail. Après une an-
née passée clandestinement dans la région de H._______, où il aurait tra-
vaillé dans l'agriculture, il aurait rejoint l'Italie par la mer en juin 2014. Alors
qu'il se trouvait en Libye, il aurait pu entrer en contact avec le fiancé de sa
sœur ; ce dernier l'aurait informé que ses proches avaient tous fui au Tchad
en raison des risques encourus à C._______.
C.
Par décision du 11 mai 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs, et a pro-
noncé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 juin 2015, A._______ a fait
valoir la crédibilité de son récit, compatible avec la situation régnant au
Darfour, les séquelles des mauvais traitements infligés et le caractère se-
condaire des contradictions retenues par le SEM ; celles-ci pourraient s'ex-
pliquer par des problèmes de traduction survenus lors de l'audition au
SEM, lors de laquelle il était malade. L'intéressé a en outre soutenu qu'il
ne pourrait se réinstaller dans une autre région du Soudan, et que sa fa-
mille avait quitté le pays.
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Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle. Il a ultérieurement produit un court
rapport médical du 30 juin 2015, dont il ressortait qu'il présentait deux ci-
catrices occipitales, deux cicatrices thoraciques, ainsi qu'une autre à la
cuisse, et ressentait une gêne épigastrique. Selon un nouveau rapport suc-
cinct, du 31 juillet suivant, l'intéressé, suivi depuis novembre 2014, montrait
les signes d'une décompensation dépressive d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD), qui avait causé des douleurs somatoformes
(thoraciques et abdominales) ; le pronostic était "très incertain".
E.
Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 février 2016, au vu des contradictions du récit de l'inté-
ressé et du peu de portée, en matière d'exécution du renvoi, de ses pro-
blèmes de santé.
Faisant usage de son droit de réplique, le 23 février suivant, le recourant a
fait valoir que les contradictions en cause avaient été expliquées, et qu'il
était toujours suivi médicalement. Il a en outre déposé la copie d'une péti-
tion adressée au Secrétaire Général de l'ONU, relative au Darfour (sur la-
quelle son nom ne figure pas), ainsi que celle de trois photographies le
montrant prenant part à une manifestation à I._______.
G.
Le 21 mars 2016, le recourant a déposé un rapport médical du 15 mars
précédent, émis par les thérapeutes du Département de médecine com-
munautaire de J._______ (consultation pour victimes de torture et de
guerre).
Au plan physique, il en ressort que l'intéressé présente au total 24 cica-
trices, ainsi que plusieurs douleurs et atteintes en rapport avec les trauma-
tismes subis (douleurs dorsales, épigastralgies, céphalées, tachycardie,
nucalgies). Sur le plan psychique, le recourant montre les signes d'un
PTSD, ainsi que d'états dépressif et dissociatif susceptibles de se chroni-
ciser en l'absence de traitement.
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Suivi depuis août 2015, le patient doit entamer une psychothérapie dont le
terme n'est pas déterminé, et bénéficier d'un cadre sécurisant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant, con-
trairement à l'appréciation du SEM, peut être tenu pour vraisemblable.
En effet, le procès-verbal de l'audition réalisée par le SEM, en date du
27 avril 2015 montre que l'intéressé a fourni une description précise et dé-
taillée des événements dépeints, répondant de manière exhaustive aux
questions posées, et expliquant de manière convaincante les points sur
lesquels le SEM demandait des éclaircissements. De plus, le récit qu'il a
fait à l'autorité de première instance ne comporte pas d'éléments illogiques
ou par trop improbables ; il s'accorde en outre avec le contexte sécuritaire
prévalant au Darfour.
Certes, le SEM a relevé certaines contradictions entre les versions présen-
tées par l'intéressé dans les deux auditions. Le recourant les justifie par
des problèmes de santé et des imprécisions de traduction, qu'il n'a cepen-
dant aucunement documentés.
Il demeure que ces contradictions ne revêtent pas une portée décisive.
Ainsi, peu importe la raison exacte qu'ont donné les Janjawids, en 2012,
pour maltraiter le recourant, et la date précise de ces sévices ; le fait reste
que ces mauvais traitements ont eu lieu, ce que l'autorité de première ins-
tance ne remet pas en cause. De même, il n'est pas essentiel de détermi-
ner à quelle heure de la journée le village de C._______ a été attaqué en
avril 2013, ni combien de compagnons de l'intéressé ont été violés (deux
ou trois), ni le nombre de villageois capturés avec le recourant ; dans la
marche pour rejoindre le camp militaire, plusieurs personnes auraient d'ail-
leurs été ajoutées successivement au groupe (cf. audition du 27 avril 2015,
question 23).
L'intéressé a certes d'abord prétendu avoir rejoint C._______ après son
évasion, avant de se rendre à G._______, alors qu'il a ensuite dit avoir
gagné directement cette dernière localité. Toutefois, cette divergence, qui
porte sur un point de détail, ne suffit pas à établir l'invraisemblance du récit
relatif à la fuite, qui est resté constant sur tous les autres points. De la
même manière, le SEM fait à juste titre grief au recourant de n'avoir d'abord
rien dit de sa période passée dans l'armée en 2009, et de sa désertion ; il
s'agit cependant là d'un élément très antérieur au départ du pays d'origine,
qui n'est pas en relation avec ce dernier et ne constitue pas un des motifs
d'asile invoqués.
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De manière plus globale, le Tribunal constate qu'au vu des rapports médi-
caux produits, le dernier en date étant particulièrement détaillé et étayé,
l'intéressé porte de multiples cicatrices pouvant manifestement résulter de
sévices, qu'ils aient été infligés en 2012 ou 2013 ; la divergence relevée
par le SEM au sujet des dates de ces cicatrices n'est donc pas essentielle.
Enfin, les signes d'émotion intense que le recourant a montré lors des deux
auditions (relevés dans les procès-verbaux), et qu'il n'a guère pu feindre,
ainsi que les traumatismes psychiques graves qu'il présente, pour lesquels
un traitement de longue durée a été institué, plaident également en faveur
de la crédibilité de ses dires.
Le Tribunal admet donc que le récit du recourant est substantiellement
exact, et dénote l'existence d'une persécution se trouvant à l'origine du dé-
part ; en effet, il a été la victime d'atteintes graves à son intégrité corporelle,
infligées par une milice armée agissant avec le soutien de l'Etat, puis par
les forces militaires régulières, en raison de son appartenance à une ethnie
négro-africaine (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Les événements décrits sont de plus compatibles avec la situation qui
régnait au Darfour au moment du départ de l'intéressé, et qui ne s'est pas
substantiellement modifiée depuis lors, malgré les pourparlers de paix en-
gagés depuis plusieurs années (cf. Asylum Research Consultancy, Darfur
Country Report, octobre 2015, pt. 3.4, 3.5 et 4.1 ; International Crisis
Group, The Chaos in Darfur, avril 2015). En effet, bien que le conflit ait vu
se multiplier les groupes armés au fil du temps et se soit complexifié, les
milices janjawid, ainsi que d'autres groupes armés agissant souvent avec
la connivence ou le soutien du gouvernement soudanais, continuent à s'en
prendre aux personnes et aux groupes d'ethnies négro-africaines. A partir
de 2013, les milices janjawid, parfois devenue très indépendantes, ont été
reprise en main par l'armée soudanaise et réunies au sein des Rapid Sup-
port Forces (RSF), ce qui ne les empêche pas de conserver une forte
marge d'autonomie.
Dans ce contexte, il est courant que les villages peuplés par les ethnies
négro-africaines soient attaqués par ces milices, afin d'en faire fuir les ha-
bitants, désorganiser les mouvements rebelles, et aussi dans un simple but
de pillage. La relation qu'a faite le recourant de l'attaque contre sa localité
est ainsi parfaitement crédible ; en outre, il est attesté que la localité de
C._______ a bien été prise d'assaut par l'armée soudanaise en avril 2013.
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4.
4.1 Demeure à régler la question d'une possibilité de refuge interne dispo-
nible pour recourant hors du Darfour, et plus spécialement à Khartoum.
A ce sujet, la jurisprudence (ATAF 2013/5 consid. 5.4-5.5 p. 55-59) a posé
qu'un tel refuge existait en principe dans la capitale, où un risque de nou-
velle persécution ne pouvait être retenu, dans la mesure où l'exécution du
renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y a lieu de se
baser sur les critères retenus à l'ATAF 2011/51, qui consacre la théorie de
la protection.
Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge in-
terne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une
protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides,
si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et si son retour y
est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au
vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circons-
tances spécifiques au requérant.
4.2 En l'espèce, c'est sur ce dernier point que l'autorité d'asile doit porter
son attention, eu égard aux troubles psychiques touchant l'intéressé.
Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement
médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois
rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 con-
sid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire mé-
dical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être
poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
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en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de pos-
sibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable-
ment plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
4.3 Dans le cas d'espèce, le recourant se trouve gravement touché dans
sa santé psychique, en raison des tortures subies, et a entamé un traite-
ment psychothérapeutique de longue durée, qui nécessite un cadre sécu-
risant. Or il est attesté que les structures médicales soudanaises, y compris
à Khartoum, ne sont pas en mesure de traiter ce type d'affections dans des
conditions de fiabilité et de coût acceptables ; tant les pénuries induites par
les mesures d'embargo internationales que les préjugés populaires profon-
dément enracinés, qui stigmatisent la maladie mentale, empêchent une
prise en charge correcte de celle-ci, à moins d'y consacrer d'importants
moyens financiers (cf. MOHAMED SHAWGI, Sudan's Great Depression :
mental illness dangerously ignored by country's health services, avril
2015).
L'intéressé aurait donc, en cas de retour à Khartoum, de sérieuses difficul-
tés à poursuivre sa cure, ce qui, selon le rapport médical du 15 mars 2016,
pourrait rendre ses troubles chroniques et en aggraver les effets. De plus,
il lui serait alors difficile d'assurer sa survie quotidienne : bien qu'ayant ac-
compli sa scolarité secondaire, il n'a jamais travaillé que dans l'agriculture,
et ne pourrait guère, dans son état, trouver un emploi stable. De plus, le
Tribunal ne tient pas pour invraisemblable, contrairement au SEM, que les
proches du recourant, à la suite de l'attaque contre leur village, aient rejoint
le Tchad ; dès lors, il est crédible que l'intéressé, appelé à se trouver dans
une situation particulièrement vulnérable, ne puisse compter sur aucune
aide provenant d'un réseau social ou familial.
4.4 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme inexigible en direction de Khartoum. Dès lors, en application de la
jurisprudence rappelée plus haut, l'existence d'une alternative de refuge
interne ne peut être retenue.
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Page 10
5.
En conclusion, l'intéressé remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile.
Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54
LAsi, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé au recourant.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer
des dépens. Faute de note de frais, leur quotité sera déterminée sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires non
avocats (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF.
A raison d'un temps de travail estimé à 6 heures, le Tribunal fixe donc les
dépens à 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 mai 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1200 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :