Cour V
E-3704/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
Office fédéral des migrations (ci-après, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3704/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 27 octobre 2003, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu le 3 novembre 2003, par l'ODM, au Centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis le 24 novembre 2003 par
l'autorité cantonale compétente, en présence d'un représentant de
l'autorité tutélaire désigné pour l'assister, compte tenu du fait qu'il était
alors mineur. Il a indiqué être citoyen turc, d'ethnie kurde, venir du
village de B._______ (dans le district de C._______, province de
D._______) et être le quatrième d'une famille de onze enfants, vivant
des revenus de l'exploitation agricole familiale. Selon ses déclarations,
son père était actif au sein du HADEP (Halkin Demokrasi Partisi, Parti
démocratique populaire [ou du peuple]) en tant que membre du comité
de gestion local et son oncle paternel était le représentant de leur
village pour ce parti. Dans le courant de l'année 2001, son père a
disparu, sans que sa famille sache s'il avait été tué ou s'il se cachait
et, depuis lors, les soldats, qui venaient régulièrement à leur domicile
depuis environ cinq ans (depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan), ont
continué à débarquer chez eux, de manière irrégulière, souvent la nuit.
Ils étaient, en général, huit ou neuf et posaient des questions sur son
père, en vue de le localiser, fouillaient la maison pour trouver des
armes ou du matériel de propagande et, souvent, ont emmené le
recourant ou son frère aîné et les ont frappés. Le recourant lui-même
était, selon ses déclarations, actif dans les associations de jeunesse
du HADEP, à l'instar de son frère aîné. Il distribuait des journaux et
placardait des affiches. En outre, il a souvent participé à des
manifestations organisées par ce parti, dans différents endroits ; à
trois reprises, il a été interpellé par la police après des manifestations
qui avaient eu lieu dans le district et retenu au commissariat, durant
deux ou trois heures. Les policiers lui posaient des questions sur son
père ou sur son frère aîné, lequel séjournait rarement à la maison, car
il avait été convoqué pour son service militaire et n'avait pas donné
suite à cette injonction. Le 10 octobre 2003, le recourant a, à nouveau,
pris part à une manifestation organisée par le HADEP dans un village
voisin. La police est intervenue et a réussi à l'arrêter, de même qu'une
trentaine de participants qui tentaient de s'enfuir. Lorsqu'il a donné son
identité, les policiers qui lui avaient bandé les yeux ont commencé à le
frapper et ont refusé de le libérer tout de suite. Mais, comme il était
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mineur, ils ont fini par le relâcher après une nuit au commissariat.
Après cet incident, son oncle paternel a estimé qu'il était préférable
pour lui de quitter le pays et s'est occupé de trouver des passeurs. Le
recourant a déclaré avoir quitté la Turquie le 22 octobre 2003, à bord
d'un camion de transport qui l'a conduit jusqu'en Suisse, où il serait
entré clandestinement le 27 octobre 2003. Pour se légitimer devant les
autorités, il a présenté une attestation de dépôt d'une demande de
carte d'identité (nüfüs) qu'aurait établie le 15 septembre 2003, à sa
requête, son oncle maternel, lequel était maire du village.
B.
Par décision du 28 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, retenant, sans aborder la question de leur vraisemblance,
que les mesures dont ce dernier invoquait avoir été victime, n'avaient
pas été d'une nature ou atteint une intensité telle qu'elles pourraient
être qualifiées de déterminantes en matière d'asile. Il a considéré par
ailleurs que les explications de l'intéressé relatives à la situation de
son père et à l'attitude adoptée par les autorités étaient trop vagues
pour permettre de conclure à l'existence d'une éventuelle crainte
fondée de persécution réfléchie. S'agissant des propres activités que
le recourant déclarait avoir exercées au sein du HADEP, l'ODM a
également considéré que les préjudices allégués, même s'ils devaient
être qualifiés de crédibles, n'avaient pas atteint une ampleur et une
intensité suffisantes pour être déterminants pour la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il
eût occupé au sein du HADEP une position de nature à l'exposer à
des persécutions au sens de la loi sur l'asile.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
1er mars 2004, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a, par ailleurs, demandé à
bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu, en se référant
à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, de mai
2001 et juin 2003, que sa crainte de subir des préjudices déterminants
en raison de son appartenance tant familiale que politique était
objectivement et subjectivement fondée. Le recourant a précisé avoir
appris que son frère aîné avait également disparu et fait valoir que ce
dernier avait probablement dû, lui aussi, quitter la Turquie en raison
des pressions exercées sur sa famille. Il a, en outre, soutenu que
l'exécution de son renvoi n'était pas licite au regard de sa condition de
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mineur non accompagné et a fait reproche à l'autorité inférieure de ne
pas avoir vérifié si les membres de sa famille se trouvaient toujours en
Turquie, ni s'il pourrait disposer à son retour de l'encadrement et de
l'aide financière indispensables.
D.
Par courrier du 7 avril 2004, le recourant a versé en cause une
attestation, datée du 3 mars 2004, émanant du président du DEHAP
pour le district de C._______, attestation qu'il a dit avoir reçue de son
oncle.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Dans sa réponse, datée du 13 août 2004, elle a soutenu que
le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, l'attestation du DEHAP ne
faisant que reprendre les faits essentiels exposés par l'intéressé, déjà
pris en compte dans la décision entreprise. Dite détermination a été
transmise pour information au recourant.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, dès le
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1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr.
1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la
vraisemblance des faits invoqués par le recourant. Il a, en effet,
considéré que, pour autant qu'il fussent avérés, ceux-ci n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A ce stade
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du raisonnement, le Tribunal retient qu'il est plausible que le recourant
et les membres de sa famille aient été proches du HADEP. Le
recourant a notamment fourni en procédure de recours une attestation
du responsable du DEHAP (qui a succédé au HADEP ; cf. ci-dessous
consid. 3.3.1) pour le district de C._______ ; par ailleurs, ses réponses
lors des auditions démontrent pour le moins sa sympathie pour ledit
parti et une certaine connaissance de ses buts et de son organisation
locale, étant rappelé qu'il était à l'époque du dépôt de sa demande
d'asile âgé de 17 ans et que sa vision correspond à celle d'un jeune
de cet âge. Cela dit, le recourant ne prétend pas avoir exercé une
fonction particulière dans le HADEP, mais simplement avoir eu des
activités en faveur du parti, notamment distribué des tracts, collé des
affiches ou encore participé à des manifestations. Il est à relever sur
ce point que l'attestation du DEHAP versée au dossier en procédure
de recours ne correspond pas tout à fait à ses allégations, puisque,
selon la traduction fournie, cette attestation indique qu'il était inscrit
dans la Section Jeunesse du parti alors que lui-même affirme dans
son recours avoir été actif au sein du HADEP sans en avoir été
membre (cf. point 8 du recours). L'attestation indique également que
l'intéressé a fait l'objet de pressions de la part des forces de l'ordre du
fait de ses activités auprès de la Section Jeunesse du parti. De fait, le
recourant a déclaré avoir, à la suite de manifestations, été retenu au
poste pour quelques heures et même une nuit, le 10 octobre 2003. Il
ne prétend cependant pas avoir subi de sérieux préjudices avant son
départ de Turquie. En revanche, il allègue avoir quitté son pays en
raison des pressions sur sa famille et invoque une crainte fondée de
subir de graves préjudices en cas de retour au pays.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
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ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.3 S'agissant des activités du recourant ou de sa famille en lien avec
le HADEP, le Tribunal observe et retient ce qui suit:
3.3.1 Le seul fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à
exclure la vraisemblance de toute répression à l'égard des membres
dudit parti, ni à nier l'existence d'une crainte fondée de préjudices en
raison d'activités pour ce dernier. Le HADEP, fondé en 1991 avec pour
objectif prioritaire la reconnaissance des droits des Kurdes et de la
culture kurde, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la
sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants
pour la guérilla du PKK (Partiya Karkêren Kurdistan ; parti des
travailleurs du Kurdistan). Plusieurs d'entre eux, notamment des
responsables du parti, ont été victimes de répressions, allant de
simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée
jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou
collaboration avec une organisation terroriste. Les manifestations de
solidarité et les grèves de la faim des membres du HADEP qui
protestaient contre l'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, chef du PKK,
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ont renforcé la conviction des autorités que le HADEP n'était que l'aile
politique du PKK. Fin janvier 1999, une procédure a été ouverte
devant la Cour constitutionnelle tendant à l'interdiction de ce parti,
accusé d'agir contre l'unité de l'Etat et d'être lié au PKK, ses bureaux
régionaux servant soi-disant au recrutement pour le PKK. La
procédure devant la Cour constitutionnelle a abouti à l'interdiction du
HADEP en mars 2003.
3.3.2 En raison des risques d'interdiction du parti comme pour des
motifs de stratégie électorale (atteinte de la barre des 10% des
suffrages, nécessaire pour une entrée au Parlement), le HADEP s'était
toutefois déjà regroupé avec deux autres partis dans une alliance
électorale sous le nom de DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti
démocratique du peuple), en vue des élections de novembre 2002.
C'est sous le nom de ce parti que les activités du HADEP se sont
poursuivies après la dissolution de ce dernier.
Le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP ont lancé par
anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ;
Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik
Topium Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une
interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres
du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous
officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement une
continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP,
DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants
du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP
(cf notamment COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU
CANADA, Turquie: information sur la situation et le traitement réservé
aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société
démocratique (DTP) [2006-200], 7 juin 2007).
Actuellement, le DTP doit faire face à une recrudescence des critiques
émanant des autorités turques, portant notamment sur le fait que le
DTP n'a pas dénoncé les actions violentes du PKK. En novembre
2007, le procureur de la Cour de cassation a réclamé l’interdiction du
parti au motif que, par ses liens supposés avec les séparatistes du
PKK, il était un "foyer d’activités préjudiciables à l’indépendance et à
l’intégrité de l’Etat". Le DTP, qui détient 20 des 550 sièges du
Parlement, rejette ces accusations, mais refuse de se distancer
explicitement de l’utilisation de méthodes terroristes par le PKK.
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Menacé de dissolution pour collusion avec le PKK, le DTP a présenté
sa défense devant la Cour constitutionnelle. Un nouveau parti pro-
kurde, le BDP (Baris ve Demokrasi Platformu ; parti pour la paix et la
démocratie), vient d’être formé afin de prendre la relève au cas où le
DTP serait interdit au terme de ce procès.
3.3.3 Les modifications de la loi sur les partis politiques introduites
dans le cadre des réformes adoptées en vue de l'adhésion à l'Union
européenne ont rendu plus difficile l'interdiction d'un parti, laquelle
nécessite une majorité qualifiée de sept sur onze juges de la Cour
constitutionnelle. C'est ainsi qu'un autre parti kurde, le HAK-PAR (Hak
ve Özgürlükler Partisi ; parti des droits et des libertés), ou encore
récemment le parti au pouvoir AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; Parti
de la justice et du développement) ont échappé à une interdiction.
Cependant, il n'est pas certain que la procédure concernant le DTP
aboutisse à un résultat semblable. Par ailleurs, ces modifications
législatives n'ont pas d'influence sur le comportement des autorités
vis-à-vis des dirigeants ou des membres du DTP. Dans les faits, plus la
situation politique est tendue, plus les actions du PKK sont violentes
ou son attitude radicale, plus les critiques des autorités ou de l'opinion
publique à l'égard du DTP sont sérieuses et plus la surveillance et la
répression à l'égard de ses leaders et de ses membres seront
accentuées. Les défenseurs des droits de l'homme, médias ou autres
observateurs politiques ont signalé durant ces dernières années de
nombreuses arrestations et condamnations, ainsi que d'autres
mesures de harcèlement envers des membres du DTP (cf. notamment,
US STATE DEPARTMENT, Turkey: Country Report on Human Rights
Pratices, 11 mars 2008; UK HOME OFFICE, Turkey: Country of Origin
Information Report, 29 août 2008; HELMUT OBERDIEK, ORGANISATION SUISSE
D'AIDE AUX RÉFUGIÉS, OSAR: Türkei, Update: Aktuelle Entwicklung, Beren,
novembre 2008 ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU
CANADA, op. cit.). Les personnes visées sont souvent des dirigeants de
ces partis, des politiciens ou encore des élus, comme les maires de
village, issus de leurs rangs, qui font l'objet de poursuites judiciaires
en particulier en raison de leurs déclarations publiques sur des objets
sensibles (comme le fait de désigner Abdullah Öcalan par le terme
Sayin, qui signifie "estimé" ou "honorable") ou de leurs actions,
considérées comme un soutien au PKK, voire une propagande
séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la base de
l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute personne
dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de l'art. 7
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E-3704/2006
de la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal
turc, adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue
d'une adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur
la base de cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais
l'approbation du Ministre de la Justice et que son contenu a été
modifié. Il faut cependant relever, en parallèle, des modifications
législatives qui ont amené un certain durcissement de la loi anti-
terrorisme comme de la loi sur les droits et devoirs de la police
(cf. HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, mise à jour, octobre 2007).
Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute
de preuve, il n'est pas possible d'ignorer l'existence d'une certaine
forme de harcèlement à l'égard des membres du DTP, sous forme de
perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de
détentions arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des
contrôles d'identité. La répression peut également toucher, en
particulier, les membres des organisations de jeunesse, parce qu'ils
sont considérés comme des recrues potentielles du PKK ou
soupçonnés de faire une certaine propagande pour ce mouvement
(cf. en particulier HELMUT OBERDIEK, OSAR, Turquie, mise à jour --
octobre 2007, précité). Il faut observer que, même s'il se défend de
liens avec le PKK, le DTP, comme les partis qui l'ont précédé, trouve
ses sympathisants dans les mêmes souches de population que le PKK
(cf. UK HOME OFFICE op. cit.).
3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif, dans chaque cas
d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée
avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le
compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les
fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre
particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et
encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres
membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de
sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile.
3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait
valoir aucun fait précis qui pourrait, objectivement, fonder sa crainte de
subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses
activités en faveur du HADEP. Le recourant a allégué avoir participé à
des activités organisées par les jeunesses du parti, mais en soulignant
que, âgé alors de (...) ans, il n'en avait pas été membre et donc n'avait
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E-3704/2006
assumé aucune fonction dans le cadre de ce parti. Il a déclaré s'être
limité à distribuer des tracts, coller des affiches ou participer à des
manifestations. Le Tribunal considère qu'il n'avait, par conséquent, ni
l'âge ni le profil susceptibles d'entraîner des mesures particulièrement
sévères des autorités à son encontre. Celles-ci l'ont d'ailleurs, après
chacune des interpellations dont il a déclaré avoir été l'objet, relâché
après quelques heures au poste.
3.5 Quant au risque de persécution réfléchie en raison des activités
de son père, l'ODM a estimé que le récit du recourant, vague voire
lacunaire, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte
objectivement fondée. Sur ce point, le Tribunal observe qu'aucune
question précise n'a été posée au recourant lors des auditions,
lorsqu'il a évoqué la fonction de son père dans le HADEP, sur l'activité
de ce dernier ni surtout sur les faits que lui reprochaient les policiers
qui, selon les dires de l'intéressé, débarquaient régulièrement, depuis
1999 environ, au domicile familial ou sur la manière dont ils agissaient
à l'égard de son père (cf. en particulier pv de l'audition cantonale du
24 novembre 2003 p. 12). De telles questions auraient pu permettre à
l'ODM de se faire une meilleure idée du profil politique du père du
recourant. Il ne paraît cependant pas nécessaire de procéder à une
nouvelle audition de l'intéressé ou à d'autres mesures d'instruction sur
ce point. En effet, l'attestation du HADEP, fournie par le recourant ne
contient aucun élément plus précis concernant la situation de son père
et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été
le cas s'il avait été recherché par les autorités. D'autre part, le
recourant n'indique pas que son oncle paternel, demeuré au village,
également membre du HADEP, ait été plus particulièrement importuné
à la suite de la disparition du père du recourant, puis du départ de ce
dernier. Cette attitude des autorités confirme plutôt l'absence d'une
réelle persécution réfléchie à l'égard de la famille. Enfin, le fait que le
frère du recourant ait, lui aussi, "disparu", selon les dires de ce
dernier, ne saurait être interprété comme l'indice d'une crainte
objectivement fondée. Selon ses propres explications, son frère voulait
se soustraire à des obligations militaires et ne séjournait déjà que
rarement au domicile familial. En conclusion, les allégués du recourant
permettent tout au plus de conclure à l'existence d'une certaine
animosité des policiers et soldats présents dans le village et le district,
lesquels connaissaient les orientations politiques des membres de sa
famille, mais non à une crainte fondée de sérieux préjudices, d'autant
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que rien indique que le recourant ne pourrait pas échapper aux
pressions en prenant quelque distance avec la région où il habitait.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Si l'exécution n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, plus particulièrement de l'art. 83 LEtr. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
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rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat
ne refoulera, n'expulsera ni n'extradera une personne vers un autre
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise
à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou
dégradants, RS 0.105).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ou encore l'art. 3, précité, de la Convention contre la
torture trouvent application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, pour les même motifs
que ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a
pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un
risque réel de traitements prohibés et qu'il n'a pas établi, non plus,
l'existence de motifs sérieux de conclure à un risque actuel et concret
de torture au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention
contre la torture. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui majeur et il a
démontré sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille.
Le Tribunal, qui statue sur les obstacles à l'exécution du renvoi en
fonction de la situation prévalant lors du prononcé de son arrêt, n'a en
conséquence pas besoin de se prononcer sur les griefs soulevés dans
le recours en rapport avec la protection des mineurs.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, au sens de l'art.
83 al. 3 LEtr.
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que
le recourant est jeune, qu'il a fait preuve de sa capacité à vivre de
manière indépendante de sa famille et qu'il n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Il devrait donc être en mesure de
trouver les moyens d'assumer sa subsistance. Au demeurant, et même
si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a
disposé avant son départ du soutien de sa famille, en particulier de
l'aide de deux de ses oncles, dont l'un était à l'époque, selon ses
déclarations, maire du village. Même si les données personnelles
consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes
correspondre à la situation actuelle, on peut partir de l'idée qu'il
dispose encore en Turquie d'un réseau familial et social apte à le
soutenir et à faciliter son retour.
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son
recours ne pouvait, lors de son dépôt, être qualifié de voué à l'échec,
il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA).
10.3 La cause n'étant pas d'une difficulté juridique ou technique
particulière, il n'apparaît pas que le recourant, lequel était à l'époque
assisté par un membre de l'autorité tutélaire en raison de sa minorité,
ait eu besoin, pour défendre ses droits, du concours d'un avocat. La
demande de nomination d'un avocat d'office doit ainsi être rejetée, en
application de l'art. 65 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise.
3.
La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie, par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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