Cour V
E-3705/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, alias
B._______,
né le (...),
Érythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3705/2010
Faits :
A.
Le 6 octobre 2008, A._______, ressortissant érythréen de confession
musulmane, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le
15 octobre 2008, au centre d'enregistrement (actuellement : Centre
d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, ainsi que sur ses
motifs d'asile, en date du 3 août 2009, il a dit être né à C._______ et
avoir vécu à D._______ à partir de 1990. A l'appui de sa demande, il a
en substance déclaré avoir accompli son service militaire de (...) 1995
à (...) 1997. Mobilisé à E._______, le (...) mai 1998, il aurait été
transféré à F._______, où il aurait combattu jusqu'au mois de (...)
2000. L'intéressé a indiqué avoir été emprisonné à G._______
du (...) 1999 au (…) 2000 parce qu'il était rentré un jour trop tard de
son congé militaire. Il a ajouté avoir été détenu à la prison de
H._______, à I._______, entre les mois de (...) 2000 et de (...) 2003,
en raison d'accusations de désertion dirigées contre lui, suite à la
retraite de son unité, lors de la troisième grande offensive lancée par
l'armée éthiopienne, en (...) de l'an 2000. Après sa libération, il aurait
continué à servir dans l'armée érythréenne. En 2005, son unité aurait
été déplacée à J._______, puis à K._______ (à proximité de la
frontière soudanaise), au mois de (...) 2007, pour y effectuer des
travaux agricoles. Le 1er (...) suivant, il serait finalement parvenu à
déserter et à gagner à pied le Soudan. Il y aurait séjourné (...) mois,
ainsi que (...) autres mois et quatre jours en Libye, respectivement en
Italie. Il a produit une carte militaire délivrée le (...) 1997,
accompagnée de deux photographies le montrant sous l'uniforme de
l'armée érythréenne.
B.
Par décision du 26 avril 2010, l'ODM a refusé l'asile à A._______,
au motif que la narration par ce dernier de sa désertion manquait de
consistance et ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de haute
probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a tout d'abord relevé que l'intéressé avait affirmé s'être
enfui de K._______ pendant la nuit, sans cependant pouvoir préciser
où se trouvaient les gardiens, malgré les questions précises qui lui
avaient été posées à ce sujet en audition sur les motifs d'asile.
Cet office a également souligné que le requérant n'avait donné que de
vagues indications concernant la préparation de sa désertion,
se limitant à dire sur ce point qu'il avait observé la situation pendant
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quatre mois avec d'autres soldats (dont il avait oublié les noms),
avant d'agir. L'autorité inférieure a en outre estimé que la description
par l'intéressé de son voyage au Soudan, où il se serait rendu à pied
sans difficulté, manquait elle aussi de substance et n'était donc pas
crédible. Dans ces conditions, elle en a conclu que le requérant avait
quitté l'Érythrée dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs
que ceux allégués à l'appui de sa demande.
L'ODM a, toutefois, reconnu la qualité de réfugié à A._______ au sens
de l'art. 3 LAsi et l'a en conséquence admis provisoirement en Suisse,
l'exécution de son renvoi étant illicite. Il a en effet observé que
l'intéressé avait illégalement quitté l'Érythrée alors qu'il était en âge
d'accomplir son service militaire et était donc exposé à de graves
préjudices de la part des organes de cet Etat. Se référant à l'art. 54
LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile survenus après la fuite, dit
office a cependant rappelé que le requérant ne pouvait obtenir l'asile
en Suisse pour le seul fait d'avoir illégalement fui son pays d'origine.
C.
Par recours du 25 mai 2010, A._______, a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 26 avril 2010 ainsi qu'à l'octroi de l'asile.
D.
Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue
définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec
les art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
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1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et
jurisprudence citée ; cf. également OSAR (ÉD.), Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à
204 ; ALBERTO ACHERMANN/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s.).
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En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de
l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci,
par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70).
3.
Dans son mémoire du 25 mai 2010, le recourant s'est limité à invoquer
la crédibilité de son récit, mais n'a avancé aucun argument concret
pouvant réfuter les éléments d'invraisemblance soulignés à bon droit
par l'ODM pour lui refuser l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, ch. 1,
p. 2s. et let. B supra, 1er parag.). Pour sa part, l'autorité de recours
admet difficilement que l'intéressé, censé avoir été incarcéré du mois
de (...) 2000 au mois de (...) 2003, en raison d'accusations de
désertion lancées contre lui (cf. let. A supra), ait été transféré dans un
secteur militaire proche de la frontière soudanaise frappé d'un taux
élevé de désertions (cf. pv d'audition du 3 août 2009, p. 13, réponse à
la quest. no 153 : "Y avait-il beaucoup de soldats qui désertaient à
K._______ ? - Tous les jours, presque."). A l'instar de l'ODM,
le Tribunal rappelle à son tour que le seul départ illégal de l'intéressé
d'Érythrée, retenu par cet office pour lui reconnaître la qualité de
réfugié (cf. prononcé querellé, consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B supra,
2ème parag), ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi de l'asile (ibid. et
consid. 2.2 supra).
Dans ces conditions la décision querellée doit être confirmée et le
recours rejeté.
3.
Le Tribunal statue par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge, vu le caractère manifestement infondé du recours
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111al. 1 LAsi).
4.
Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé, il y a lieu de mettre
les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le
recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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