Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3707/2010
A r r ê t d u 1 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak,
représenté par Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (…).
E3707/2010
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué
qu'il était originaire de B._______, près de Mossoul, et appartenait à la
communauté chrétienne assyrochaldéenne. De mai 2006 à mars 2007, il
aurait travaillé, avec son cousin, pour une entreprise du nom de KBR, qui
entretenait les installations sanitaires des bases militaires américaines ; il
aurait dû rémunérer un intermédiaire pour obtenir cet emploi.
Sachant qu'assurer un tel travail pouvait lui attirer des ennuis, l'intéressé
aurait tenté de rester discret à ce sujet, ce d'autant plus que son
appartenance religieuse pouvait représenter, à Mossoul, un risque
supplémentaire. Néanmoins, luimême et son cousin auraient reçu, en
août 2006, un billet les menaçant de mort, émanant du groupe islamiste
DawlatAlIslamiyah ; ils n'en auraient pas tenu compte. Le 28 février
2007, tous deux auraient reçu une nouvelle menace écrite. Le même jour,
le requérant aurait porté plainte auprès de la police de C._______,
laquelle se serait engagée à patrouiller près de la maison du cousin.
Peu après, dans le courant de mars 2007, alors que le requérant et son
cousin étaient au travail, un groupe d'hommes masqués serait venu les
réclamer chez celuici ; ils auraient tiré sur l'oncle du requérant, qui serait
mort quelques jours plus tard de ses blessures. Revenus en fin de
journée, l'intéressé et son cousin, ainsi que la famille de celuici auraient
décidé de quitter aussitôt B._______ pour D._______, en zone kurde ; ils
y auraient été hébergés par un oncle maternel du requérant.
A D._______, l'intéressé n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers,
mais aurait dû affronter des conditions de vie difficiles ; il aurait
occasionnellement travaillé comme transporteur, et aurait reçu l'aide de
son oncle, ainsi que de l'Eglise chrétienne locale. Les parents et les deux
frères du requérant l'auraient rejoint à D._______ en novembre 2007 ; en
effet, le frère de l'intéressé travaillant également pour les Américains, la
famille aurait craint d'être la cible de représailles.
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Ayant rassemblé les moyens nécessaires en vendant divers biens, le
requérant aurait recouru aux services d'un passeur, qu'il aurait payé US$
11.000. Le 5 septembre 2008, après un passage à E._______, il aurait
ainsi passé la frontière turque avec sa tante, son cousin et sa cousine ;
tous seraient restés dans une ville turque inconnue durant 25 jours, avant
de rejoindre la Suisse par la route.
Outre un certificat de baptême et un certificat de célibat émis par l'Eglise
chaldéenne de B._______, le 24 août 2008, le requérant a déposé une
attestation de nationalité, une photographie le montrant en compagnie de
soldats américains, ainsi qu'une copie de la plainte déposée le 28 février
2007.
C.
Par décision du 19 avril 2010, notifiée sept jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence
de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 mai 2010, A._______ a fait
valoir que sa tante et son cousin avaient reçu l'admission provisoire, et
que luimême courait un risque certain en Irak en raison de sa
confession. Il a par ailleurs relaté que ses parents et ses frères, revenus
à Mossoul, y avaient été visés par un attentat. Il a conclu à l'octroi de
l'asile et au nonrenvoi de Suisse.
L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, ainsi qu'un rapport du
poste de police de C._______, du 6 décembre 2009, relatant l'attentat
contre ses proches, commis au moyen d'une grenade lancée dans la
maison, et revendiqué par le DawlatAlIslamiyah. Ont également été
produites trois attestations médicales, du même jour, faisant état des
blessures occasionnées a la mère et aux deux frères du recourant,
blessures dont ils se sont remis.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 juin 2010 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
E3707/2010
Page 4
F.
Par ordonnance du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal ne voit pas de motifs de remettre en
cause la vraisemblance générale des motifs invoqués ; ils sont confirmés
par le rapport de police déposé, et correspondent d'ailleurs aux conditions
régnant dans la région de Mossoul, et aux obstacles qu'y rencontrent les
chrétiens.
En effet, la situation de cette communauté, difficile dans tout le centre et
le sud de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3 p. 158159), est
également délicate à Mossoul et dans la région limitrophe des trois
provinces autonomes kurdes, troublée par des affrontements quotidiens ;
les affrontements entre milices kurdes et arabes, la présence de
nombreuses bandes criminelles et de mouvements extrémistes y rendent
la situation dangereuse, particulièrement pour les minorités ethniques et
religieuses (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ; US Department of State,
International Religious Freedom Report 2010, novembre 2010; MICHELLE
ZUMHOFEN, Situation des minorités religieuses dans les provinces de
Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement
régional du Kurdistan, OSAR, 10 janvier 2008). A Mossoul en particulier,
une violente campagne de propagande antichrétienne a eu lieu en
octobre 2008 ; de manière générale, la situation de la minorité chrétienne
s'y est péjorée tout au long de l'année 2010 (cf. Human Rights Watch, At
a crossroad, février 2011).
Cette situation ne peut cependant être assimilée à une persécution
collective, en ce sens que chaque membre de la communauté assyro
chaldéenne serait concrètement menacé, avec une forte probabilité, de
mesures assez intenses pour être qualifiées de persécutions, et ceci du
seul fait de son appartenance religieuse (cf. à ce sujet Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 1 consid. 4.3, p. 34). Il n'en reste pas moins que
certaines caractéristiques propres au recourant sont de nature à l'exposer
à un risque spécifique : il a en effet travaillé pour l'armée américaine,
situation de nature à l'exposer à la vindicte des groupes extrémistes
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sunnites, et sa famille semble avoir été attaquée de manière ciblée par un
de ces groupes.
Contrairement à l'ODM, le Tribunal ne peut par ailleurs lui faire grief
d'avoir quitté tardivement l'Irak, ce qui aurait entraîné une rupture du lien
de causalité entre le risque allégué et son départ : en effet, la préparation
de son voyage et la collecte des moyens financiers nécessaires justifient
qu'il ait été contraint de prolonger son séjour à D._______.
De ce qui précède, le Tribunal déduit que l'intéressé est clairement
menacé, en cas de retour dans la région de Mossoul, d'atteintes graves
contre sa vie ou son intégrité corporelle, provenant des tiers que sont les
groupes armés sunnites clandestins.
3.2. A cela s'ajoute que les autorités nationales et locales ne seraient pas
en mesure de lui assurer la protection nécessaire, si bien que ces
atteintes de tiers peuvent à bon droit être qualifiées de persécutions
(JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3, p. 203204).
En effet, les organes étatiques n'ont pas, en pratique, la capacité
d'empêcher la poursuite des attentats et attaques terroristes menés par
les groupes en cause, comme l'ont montré les événements survenus en
20092010 ; il pourrait ainsi être soutenu que la situation régnant dans la
région de Mossoul s'apparente à celle prévalant dans le centre de l'Irak,
pour lequel le Tribunal a admis que l'appareil étatique n'était pas en
mesure de protéger les habitants contre de telles attaques (ATAF
2008/12 consid. 6.66.8 p. 164168 ; US Commission on International
Religious Freedom, Annual Report on Religious Freedom, mai 2011).
Cette appréciation se trouve confirmée par le récit du recourant, qui a
relaté que la police, bien qu'ayant enregistré sa plainte, s'était clairement
déclarée incapable de prendre d'autres mesures que des patrouilles
occasionnelles près du domicile menacé ; la nouvelle attaque dirigée
contre sa famille en décembre 2009 plaide dans le même sens.
Vu ses antécédents personnels, les événements qu'il a vécus, la situation
qui prévaut dans sa région d'origine et la forte probabilité d'essuyer à
nouveau les agressions des groupes armés sunnites, le recourant peut
ainsi à bon droit faire valoir une crainte fondée de persécution en cas de
retour (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et réf. citées ; 2000 n° 9
consid. 5a p. 78).
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3.3. Reste à examiner si, dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose d'une
possibilité de refuge interne.
3.3.1. La jurisprudence a admis (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) qu'un lieu de
refuge interne à l'Etat national devait offrir une protection efficace contre
les persécutions trouvant leur source dans une autre partie du pays.
Les exigences posées à ce sujet sont élevées : l'existence d'un refuge
interne effectif suppose que la personne intéressée soit non seulement
totalement à l'abri des persécutions la menaçant dans les autres régions
de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'y être renvoyée. De plus,
il faut qu'elle ne courre pas, sur ce lieu de refuge, un risque de
persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à lui
rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle ne pourrait résider dans la
région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 67 ; cf. également MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70
71).
S'agissant de l'Irak, il a d'abord été admis (JICRA 2000 n° 15 p. 108ss)
que les entités semiétatiques kurdes du Nord de l'Irak ne constituaient
pas un refuge interne adéquat, faute de stabilité et de légitimité
internationale suffisante. Cette jurisprudence a évolué : les trois provinces
kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh peuvent désormais offrir une
possibilité de refuge interne, car les autorités régionales du Kurdistan ont
la volonté et la capacité d'offrir leur protection contre une persécution
(ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.66.7 p. 4653).
L'existence d'une telle possibilité doit toutefois être admise avec
prudence. En effet, il est en principe indispensable aux personnes sans
liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un
garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (ibidem,
consid. 6.6.1 p. 4748 ; dans le même sens, cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5.8 in fine p. 73) ; dès lors, chaque cas doit faire l'objet d'un examen
spécifique. Les opposants politiques actifs et les auteurs de critiques
publiques contre les autorités, ainsi que les femmes qui ont contrevenu
aux normes socioreligieuses en vigueur, courent le risque d'être
persécutés par l'autorité étatique locale ou par des tiers ; les hommes
célibataires d'origine arabe sont en outre vus avec suspicion.
3.3.2. En ce qui concerne les chrétiens, leur situation dans les trois
provinces kurdes du nord n'est pas celle qui prévaut dans le reste de
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l'Irak. En effet, ils y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer
leur religion. La relative tolérance du gouvernement régional du Kurdistan
irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la
communauté chrétienne dans ces provinces, où son effectif a triplé
depuis 2003.
La minorité chrétienne n'est pas victime, dans les provinces autonomes
kurdes, d'actes de violence ou de persécution, le KRG ayant
formellement condamné les violences subies par les chrétiens irakiens
(cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of Europe
Parliamentary Assembly, Violence against Christians in the Middle East,
25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins état d'attaques
isolées et d'autres difficultés d'intégration, aucune mesure n'ayant
d'ailleurs été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés (cf.
notamment Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq,
mai 2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre
2010 ; MICHELLE ZUMHOFEN, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines
for Assessing the International Protection Needs of Iraqi AsylumSeekers,
avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6,
ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D
7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2).
En conclusion, le Tribunal a considéré que les forces de l'ordre et les
autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient,
en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces
entités contre les persécutions, et que les chrétiens pouvaient, en règle
générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et
pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité ; UK Home Office, Kurdish
Regional Goverment Area of Irak, septembre 2009). Il n'en demeure pas
moins qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une
analyse individuelle des risques, une possibilité effective de réinstallation
ne pouvant être admise dans tous les cas.
S'agissant spécifiquement des chrétiens, une activité missionnaire peut
ainsi constituer un facteur de risque ; certains cas de discrimination ont
aussi été rapportés (cf. MICHELLE ZUMHOFEN, op. cit., p. 1415), et le
degré de tolérance manifesté par le KRG peut occasionnellement varier
selon les nécessités de sa politique. Il n'en reste pas moins que les trois
provinces qu'il gouverne constituent, dans le principe, une réelle
alternative de refuge interne pour les membres de la communauté
assyrochaldéenne.
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Page 9
3.3.3. Dans le cas de A._______, un retour dans la zone autonome kurde
apparaît possible. En effet, l'intéressé a passé un an et demi à
D._______ avant de quitter l'Irak. Avec sa famille, il a été hébergé par
son oncle maternel, lequel pourra lui servir de garant dans l'hypothèse
d'une réinstallation dans cette région ; le recourant a également précisé
qu'une de ses sœurs habitait F._______ (cf. audition au CEP du 14
octobre 2008, p. 4). Il a en outre pu assurer sa propre subsistance dans
une certaine mesure, et a reçu l'aide de ses proches et de l'Eglise locale
(cf. audition du 27 mai 2009, questions 112115).
Le Tribunal constate donc que durant son long séjour dans la zone
autonome kurde, le recourant paraît n'avoir pas rencontré de difficultés
d'intégration, bien que d'origine arabe. A cela s'ajoute qu'il n'est pas
membre du clergé, et n'a jamais pratiqué de prosélytisme ; il admet
également n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités et la
population kurdes. Enfin, vu les conditions prévalant dans cette région,
son ancienne activité au service de l'armée américaine n'est pas de
nature à lui porter préjudice.
En conséquence, au vu des conditions particulièrement favorables
réunies dans son cas personnel, force est de constater que le recourant
bénéficie, dans son Etat national, d'une possibilité de refuge interne.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E3707/2010
Page 10
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal retient que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, ne court pas le risque sérieux, avec un degré de
probabilité suffisant, d'être exposé à de telles atteintes en cas de retour
dans les provinces autonomes kurdes du Nord de l'Irak. Par ailleurs, il
admet luimême n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités
ou les habitants, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur
lui.
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Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p.
6573 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report,
Iraq, mai 2008, p. 5860), la situation dans les trois provinces kurdes de
Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution
du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes
célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y
disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les
partis dominants.
Cette jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que
doivent affronter les intéressés lors de leur retour, notamment pour
trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un
contexte de forte augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, il
est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les intéressés puissent
E3707/2010
Page 13
compter sur un réseau social ou sur des liens avec les partis dominants
(cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine, p. 73).
7.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que les conditions d'un retour
dans la province de Dohuk sont réunies. En effet, il est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier. En outre, comme déjà
constaté (consid. 3.3.3 cidessus), il a déjà séjourné dans la région
autonome kurde et y dispose d'un réseau familial suffisant ; il a été en
mesure d'y assurer sa subsistance quotidienne.
Dans cette mesure, sa situation se distingue de celle de sa tante, femme
plus âgée et chargée de famille, dont la réintégration serait donc plus
difficile.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
E3707/2010
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E3707/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :