Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3708/2011
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo,
représenté par Elisa Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (…).
E3708/2011
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu le 10 octobre 2006, le 20 novembre suivant et le 28 janvier
2008, le recourant a déclaré, en substance, avoir adhéré, le
31 décembre 2004, à l'Union des Forces de Changement (ciaprès :
UFC) et avoir été choisi en mars 2005 comme agent de sécurité de ce
parti.
En 2005, il aurait participé à plusieurs manifestations du parti comme
agent de sécurité. En 2006, il aurait participé à des réunions des
membres de l'UFC de son quartier, lesquelles se tenaient chaque
premier samedi du mois.
Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion extraordinaire des
agents de sécurité tenue chez un militant en vue d'une prochaine
manifestation pour protester contre la nomination du premier ministre,
des inconnus armés auraient fait irruption et tenté de s'emparer des
participants. Le recourant et son ami dénommé B._______ auraient été
interpellés et conduits, cagoulés, dans un immeuble non identifié. Ils
auraient été placés dans une pièce fermée et accusés d'être des
fauteurs de troubles. Le premier jour, ils auraient été photographiés.
Le lendemain, ils auraient été fouettés par des militaires et une solution
acide aurait été pulvérisée sur le visage du recourant. Le matin du
23 septembre, ils auraient été fessés à coups de bâton. Ils n'auraient
jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un militaire leur aurait dit
avoir reçu l'ordre de les tuer et leur aurait proposé de les faire évader
contre paiement de deux millions de francs CFA chacun. Le recourant
aurait donné à cet homme le numéro de téléphone de son père, afin
qu'il prenne contact avec lui ; son ami aurait également communiqué un
numéro de téléphone au soldat.
Le 30 septembre 2006, son père aurait été autorisé à lui remettre des
vêtements et divers objets ; à sa demande, son père serait revenu plus
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tard pour lui donner sa carte d'identité et sa carte de l'UFC. Le recourant
et son ami auraient été emmenés, cagoulés, par deux militaires jusqu'à
la frontière d'Hillacondji, où ils auraient été confiés à un passeur ; ce
dernier leur aurait remis des documents de voyage de couleur verte
(que le recourant n'aurait pas pu regarder attentivement) et des billets
d'avion. Accompagnés de cet homme, ils auraient pris le même jour à
Cotonou un vol pour Genève avec escale à Tripoli.
Après son départ du pays, le recourant aurait appris que les soldats
ayant demandé la rançon à son père avaient menacé celuici et sa
famille pour le cas où les événements survenus seraient rendus publics.
Il craindrait, en cas de retour, d'être exposé à des représailles tant de la
part des autorités que des militaires qui l'ont arrêté.
C.
A l'appui de ses motifs, le recourant a déposé plusieurs documents, à
savoir des extraits de presse, sa carte d'identité et sa carte de l'UFC
(toutes deux émises le 31 décembre 2004), ainsi que d'une fiche
d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et d'une
attestation de cette même section, indiquant qu'il était un militant actif,
(…), et dont le retour au Togo l'exposerait à des risques.
Il a également produit six photographies, dont une le représentant en
tenue d'agent de sécurité de l'UFC qui aurait été prise lors de sa
nomination à cette fonction en mars 2005, une autre le représentant en
tenue d'agent de sécurité aux cotés du président du parti, Gilchrist
Olympio, une autre de sa personne qui aurait été prise dans le foyer où
il a séjourné après son arrivée en Suisse pour illustrer les séquelles sur
son visage de la pulvérisation d'une solution acide par ses tortionnaires
et, enfin, trois autres de son corps afin de montrer les traces des coups
de fouet qu'il aurait reçus à l'occasion de sa détention. Il a également
déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, par le secrétaire
administratif de l'UFC, qui confirmait que le recourant avait activement
milité durant la campagne présidentielle de 2005 ; cette attestation lui
aurait été envoyée par son père.
D.
Le recourant a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Selon un
premier certificat de son médecin traitant, daté du 5 février 2007, il
souffrait d'un état dépressif majeur (CIM10 F32.2) et d'un syndrome de
stress posttraumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficiait, depuis le
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7 novembre 2006, d'un traitement médicamenteux antidépresseur
(Remeron 30 mg/j) et d'entretiens réguliers tous les quinze jours. Selon
l'anamnèse, il a déclaré avoir été maltraité par des militaires togolais à
l'occasion d'un séjour en prison du 21 au 30 septembre 2006. Selon ce
rapport, il présentait des cicatrices longilignes d'environ 7 mm de large
pour une longueur de 5 à 10 cm au thorax ainsi qu'au bras droit et à la
cuisse droite. Selon ce médecin, il se plaignait de troubles du sommeil
(en particulier de cauchemars d'événements traumatisants), d'un
épisode d'attaque de panique à la vue de militaires sur une place
publique suisse, d'épisodes de flashback la journée et de troubles de la
concentration et de la mémoire. Selon une première attestation de sa
psychologue FSP, datée du 21 mai 2007, il bénéficiait auprès du centre
C._______ de consultations régulières depuis le 4 décembre 2006 et
présentait une symptomatologie donnant à penser qu'il souffrait d'un
trouble anxieux généralisé, avec des difficultés de concentration, un
sommeil perturbé et des tensions musculaires. Selon un deuxième et un
troisième certificat de son médecin traitant, datés respectivement du
31 janvier et du 8 février 2008, tant l'état dépressif majeur que le
syndrome de stress posttraumatique (sans référence à un code
scientifique) étaient en voie d'amélioration grâce au traitement
médicamenteux antidépresseur (Remeron) ; ces certificats précisaient
que tant ce traitement que le suivi psychothérapeutique hebdomadaire
devaient être maintenus, une évolution probablement défavorable
devant être pronostiquée sans ce traitement. Selon une deuxième
attestation de sa psychologue FSP, datée du 14 février 2008, il
présentait encore les signes d'une grande anxiété et d'un désespoir
profond et il lui était difficile d'imaginer un avenir compte tenu de
l'interruption de ses études consécutive à son arrestation au Togo.
E.
Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
F.
Le 26 mars 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal).
A la demande du Tribunal, il a déposé une nouvelle attestation de sa
psychologue FSP, datée du 18 février 2009, selon laquelle il présentait
un état émotionnel très fragile, souffrait de cauchemars récurrents, de
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troubles du sommeil et de l'appétit, n'arrivait pas à s'inscrire dans un
avenir proche (symptômes pouvant être engendrés par les événements
traumatiques relatés), pâtissait d'un sentiment de désespoir massif lié à
la menace d'un renvoi, parlait de "mourir plutôt que de rentrer au Togo"
(craignant, selon ses dires, d'être à nouveau à la merci de ses
bourreaux), et nécessitait une thérapie approfondie dans un contexte
sécurisant pour se reconstruire, soulager ses souffrances et ré
envisager un avenir.
Par arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours
du 26 mars 2008. Il a admis la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi,
de l'appartenance du recourant à l'UFC et de ses activités militantes
pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en revanche considéré
qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à ses déclarations portant sur
son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre
suivant, et son voyage jusqu'en Suisse. Il en a conclu qu'il n'avait rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il avait été enlevé par les
autorités togolaises ou des personnes agissant avec leur appui ou leur
connivence ni que les sévices dont il avait effectivement souffert avaient
l'origine alléguée. Il a estimé qu'au vu des changements importants
survenus au Togo depuis la fin de l'année 2005, son activité militante au
sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas (ou plus), aux
yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible
d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il a estimé que les
troubles psychiques pour lesquels il requérait un "traitement
essentiellement médicamenteux sans grande complexité" ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il
pouvait avoir accès au Togo à des établissements psychiatriques
publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés, par exemple, le
Centre hospitalier universitaire (ciaprès : CHU) Tokoin de Lomé, le
CHU Campus à Lomé, la clinique Barruet à Lomé toujours, le Centre
psychiatrique de Zébé situé à Aného et l'hôpital psychiatrique de
Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé. Il a relevé que,
s'agissant du financement du traitement, le recourant était censé
pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille sur
place et pouvait solliciter une aide médicale au retour.
G.
Par acte du 25 mai 2009, le recourant a sollicité le réexamen de la
décision du 26 février 2008 de l'ODM.
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G.a.
Il a d'abord demandé le réexamen de la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande
d'asile sur la base de faits nouveaux, survenus le 2 mars 2009, et
étayés par des moyens de preuve.
A ce titre, il a produit un écrit non daté, qui aurait été rédigé par son
frère D._______, lequel rapportait ce qui suit :
Le 2 mars 2009 à 10h00, deux hommes en civil, à la recherche du
recourant, auraient fait une descente au domicile familial à E._______.
Sa mère leur aurait répondu qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui
depuis deux ans. Incrédules, ils l'auraient bousculée violemment pour
pénétrer dans les lieux et fouiller la maison. Sa mère serait tombée et se
serait "fracturée le dos". De l'avis de D._______, ils auraient confondu le
recourant avec son cousin F._______ qui logeait chez eux depuis la mi
février 2009 en raison de leur frappante ressemblance physique. Plus
tard dans la même journée, ce cousin aurait été arrêté dans la rue par
ces mêmes hommes, interrogé longuement, puis relâché.
Le recourant a également déposé une attestation du Dr G._______ de
la Clinique H._______ à E._______, datée du 28 avril 2009, établie en
faveur de sa mère, dénommée I._______. Ce médecin confirmait avoir
examiné le 2 mars 2009 à 12h00 une patiente répondant à cette
identité, laquelle s'était plainte de douleurs au flanc gauche et au thorax
après avoir été violemment bousculée par deux hommes deux heures
plus tôt à son domicile. Il certifiait avoir pratiqué un examen radiologique
en urgence lequel avait révélé une fracture fermée au niveau des côtes
et avoir prescrit une immobilisation par un plâtre et la prise d'anti
inflammatoires et d'antalgiques.
Le recourant a encore remis deux photographies représentant une
femme, qu'il disait être sa mère, portant un bandage entourant son
corps au niveau de l'abdomen.
Il a enfin fourni une lettre, datée du 2 mai 2009, qui aurait été signée de
son cousin F._______, rapportant ce qui suit :
Le 2 mars 2009, ce cousin aurait été embarqué dans la rue par deux
hommes en civil, après avoir accepté leur proposition de le déposer
devant un établissement scolaire proche de son domicile. Une fois à
l'intérieur du véhicule, il se serait vu réclamer sa carte d'identité par l'un
d'eux. Il aurait obtempéré après avoir été menacé d'une arme. Il aurait
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ensuite été sommé de répondre à la question de savoir s'il était en
réalité le recourant. Il aurait rétorqué qu'il en était le cousin et qu'il
habitait depuis la mifévrier chez la mère de celuici. Il aurait ensuite été
longuement questionné à propos du lieu de séjour du recourant, des
activités de celuici et des éventuels contacts que celuici entretenait
avec sa famille sur place. Il aurait répondu que le recourant séjournait
en Europe. Le véhicule se serait garé, pour permettre à l'un des
ravisseurs d'en descendre et de faire un appel téléphonique. Puis, le
véhicule aurait redémarré. Les ravisseurs auraient libéré le cousin à
Adamavo, tout en confisquant sa carte d'identité. Après avoir relaté ces
faits, le cousin déconseillait au recourant de rentrer au Togo. Il aurait
profité du passage de leur oncle, le 2 mai 2009, au "village" de
J._______, pour lui adresser cette lettre.
Le recourant a précisé s'être renseigné auprès de son oncle séjournant
au Bénin suite à la réception de la décision négative du Tribunal. Celui
ci se serait alors résigné à lui apprendre les préjudices subis par sa
mère et son cousin à cause de ses activités politiques antérieures, ce
qu'il n'aurait pas fait plus tôt en raison de la fragilité psychologique du
recourant. De l'avis du recourant, l'agression de sa mère et
"l'interpellation" de son cousin démontraient qu'il était encore activement
recherché au Togo et par làmême "la réalité des risques encourus (…)
en cas de renvoi". Il a enfin renvoyé au rapport d'analyse daté du 18 mai
2009 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ciaprès : OSAR)
intitulé "Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement
(UFC)", lequel confirmait selon lui la réalité des risques encourus à son
retour au pays en tant qu'ancien membre de l'UFC.
G.b.
Dans le même acte, le recourant a ensuite demandé le réexamen de la
décision en matière d'exécution du renvoi (exigibilité) au motif de la
dégradation de son état de santé liée à la crainte d'un renvoi imminent
consécutif à l'arrêt négatif du Tribunal du 19 mars 2009 et, surtout, à la
forte culpabilité ressentie à la prise de connaissance de la lettre précitée
de son frère, comprenant les photographies de sa mère. Il a affirmé
avoir attenté à sa vie, le 24 avril 2009, et avoir été hospitalisé en
psychiatrie. Il a produit un certificat daté du 8 mai 2009 du
Dr K._______, chef de clinique (...), dont il ressort qu'il était à l'époque
hospitalisé dans le service de psychiatrie depuis le 26 avril 2009,
consécutivement à une tentative de suicide par ingestion de
médicaments, et qu'il souffrait d'un état dépressif sévère et d'un état de
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stress posttraumatique secondaire à des violences subies au pays
nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ou
psychothérapeutique sur une période moyenne à longue. Il a soutenu
que les structures hospitalières mentionnées dans l'arrêt du Tribunal du
19 mars 2009 étaient inadaptées, ce qui ressortirait d'ailleurs d'un
rapport de l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au
Togo et qu'il ne pourrait avoir accès au traitement combiné nécessaire,
en raison de la pénurie de personnel médical qualifié (en particulier de
psychiatres) et de médicaments dans son pays.
H.
Par décision incidente du 28 mai 2009, l'ODM a suspendu l'exécution du
renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles.
I.
Sur invitation de l'ODM, le recourant a fourni, le 1er février 2011, une
nouvelle attestation de sa psychologue FSP auprès du centre
C._______, dont il ressort que le suivi régulier a été maintenu, que
l'agression de sa mère au début de 2009 a réactivé les symptômes qu'il
présentait dès son arrivée en Suisse, lesquels étaient compatibles avec
le grave événement traumatique qu'il a dit avoir vécu en 2006, et a
engendré une forte poussée d'angoisse et de culpabilité et que sa
crainte d'un renvoi au Togo était également source de fortes angoisses
et d'un désespoir massif.
Il a également fourni un certificat du Dr L._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH auprès de (...), daté du 11 février 2011 dont il
ressort ce qui suit :
Le recourant est suivi par ce spécialiste depuis le 6 août 2009. Son
précédent médecin traitant avait décelé un syndrome de stress post
traumatique et un état dépressif avec suicidalité passive. Le recourant
présentait, au moment de l'établissement de ce certificat, une
symptomatologie de stress posttraumatique dominante et un état
dépressif marqué, sans signe de la lignée psychotique. Il avait dû être
hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux
grave. Il souffrait d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3), d'un état de stress posttraumatique (F43.1), et
les facteurs influant sur l'état de santé consistaient en des difficultés
liées à l'acculturation (Z60.3) et le fait d'être la cible d'une discrimination
ou d'une persécution (Z60.5). Il bénéficiait d'un traitement
médicamenteux (Sertraline 50 mg 4 cp/j, Zyprexa 2.5 mg 2 cp/j et
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Imovane 7.5 mg 1 cp au coucher) et psychothérapeutique à raison
d'une séance hebdomadaire. Le pronostic sans traitement, très
défavorable, relevait les risques d'une chronicisation des symptômes de
stress posttraumatique, d'une décompensation psychotique et de
séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif
récurrent ainsi que les risques d'actes autoagressifs tels qu'une auto
négligence, voire un suicide. Le risque hétéro et autoagressif voire une
suicidalité était probable en cas de retour au pays, retour qui invaliderait
les acquis actuels et tout espoir de réhabilitation psychosociale. Sa
psychopathologie rendait impossible son retour sur le lieu des violences
subies, où il serait par ailleurs exposé à des représailles. De l'avis de ce
spécialiste, il n'existait aucune possibilité de poursuivre le traitement
entrepris ou une alternative à ce dernier dans le pays d'origine du
recourant.
J.
Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du recourant et mis un émolument de Fr. 600. à sa charge. Il a estimé
que ni l'attestation du médecin togolais ni les photographies produites
ne permettaient de prouver que la mère du recourant avait été agressée
dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. Il a relevé
que les déclarations écrites du frère et celles du cousin du recourant ne
revêtaient "qu'une force probante réduite pour des raisons évidentes". Il
a conclu que compte tenu de leur valeur probante réduite, les nouveaux
moyens n'étaient pas déterminants. Enfin, l'ODM a retenu que les
problèmes de santé du recourant pouvaient être pris en charge au
Togo, tant sur le plan médicamenteux que thérapeutique, et que celuici
pouvait du reste solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour, de sorte
que lesdits problèmes ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son
renvoi.
K.
Par acte du 29 juin 2011, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité la suspension
de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles et
l'assistance judiciaire partielle.
Il a motivé son recours comme suit :
Il lui serait impossible d'étayer davantage les agressions subies par sa
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mère et son cousin. Sa réaction particulièrement violente après qu'il ait
pris connaissance de l'agression de sa mère, constituerait un élément
important en faveur de la vraisemblance de l'agression alléguée. Il
continuerait à militer en Suisse lors de manifestations et à l'occasion
d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo.
Par ailleurs, des infrastructures médicales à même de lui procurer un
traitement adéquat seraient inexistantes au Togo, comme cela
ressortirait du certificat médical du 11 février 2011 comme du rapport de
l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au Togo.
L'hôpital psychiatrique de Zebé n'aurait pas pour tâche principale d'offrir
un traitement ambulatoire et souffrirait d'un manque de personnel
qualifié. Le seul psychiatre y travaillant, lequel prendrait certes des
consultations externes, ne pourrait toutefois manifestement pas lui offrir
la surveillance serrée nécessitée par son état de santé. La situation ne
serait pas meilleure au CHU de Tokoin. Ainsi, selon des nouvelles
récentes, le Togo vivrait une période de crise au niveau hospitalier et la
majorité des établissements hospitaliers seraient en grève.
A l'appui de son recours, il a fourni un certificat actualisé de son
psychiatre, daté du 22 juin 2011, dont il ressort ce qui suit : l'épisode
dépressif sévère avec éléments persécutoires et reviviscences
traumatiques, anxiété quasi permanente et insomnies en rapport avec
un état de stress posttraumatique a persisté, voire s'est aggravé. Le
patient est instable thymiquement avec des risques d'actes impulsifs ; il
rumine des idées noires et des scénarios auto ou hétéroagressifs. Le
traitement est maintenu avec une surveillance serrée de son état
clinique par ses thérapeutes.
Il a également déposé une nouvelle attestation de sa psychologue FSP
datée du 14 juin 2011 dont il ressort ce qui suit : Il est toujours suivi à
raison d'une séance hebdomadaire et travaille à 100 %. Il a déclaré
avoir participé, dans le cadre de ses activités d'opposition en exil, à des
manifestations et à des émissions diffusées sur Internet. Il se serait fait
remarquer à l'occasion de l'une de ces émissions, en s'opposant au
ministre de l'intérieur, actuellement conseiller spécial auprès du
président. Il a allégué craindre des persécutions à son encontre et à
celle de sa famille, sa mère ayant déjà été violentée. Il a ajouté qu'il
préférait mourir en Suisse plutôt que de retourner au Togo et d'y être
jeté en prison et torturé.
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L.
Par décision incidente du 4 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande
de mesures provisionnelles.
M.
Sur invitation du Tribunal, le recourant a fourni, par courrier daté du
14 juillet 2011 (posté le lendemain), un "résumé de séjour" du
Dr K._______ daté du 10 juin 2009 dont il ressort ce qui suit :
Il a été hospitalisé le 24 avril 2009 aux urgences (…) sur un mode non
volontaire, à la suite d'une intervention d'un médecin urgentiste
consécutive à un tentamen médicamenteux dans un contexte dépressif.
Il aurait décidé de se suicider à réception d'un courrier de sa famille
l'informant que sa mère avait été maltraitée en représailles à ses
activités politiques antérieures à son départ. Il aurait rédigé une lettre
d'adieux à sa famille. Aux urgences, il n'a pas critiqué son geste et est
resté sévèrement déprimé. Il a ensuite été adressé au service
psychiatrique. Il a quitté l'hôpital psychiatrique le 26 mai 2009. Ont été
diagnostiqués un trouble dépressif sévère sans symptôme psychotique
(CIM10, F32.2) et un état de stress posttraumatique (CIM10, F43.1).
La continuation du suivi psychothérapeutique auprès du centre
C._______ et du traitement médicamenteux auprès de son médecin
généraliste a été préconisée à la sortie. A ce moment, le recourant
présentait une thymie légèrement triste et des ruminations, un discours
cohérent, fluide et informatif et un bon appétit; il ne présentait ni une
idéation suicidaire, ni des troubles du sommeil, ni des éléments de la
lignée psychotique.
Le recourant a ajouté qu'il avait été retrouvé inanimé dans sa chambre
du foyer par un ami togolais, lequel s'était alors adressé à un agent de
sécurité du foyer qui avait appelé les urgences.
N.
Dans sa réponse du 4 août 2011, transmise, le 22 août suivant, au
recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
E3708/2011
Page 12
Droit
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367
et réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
E3708/2011
Page 13
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le
prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances. Conformément au
principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle
demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3. La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur
de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit
s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués
sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits
connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de
base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.;
JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995
no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils
sont "importants", c'estàdire de nature à influer ensuite d'une
appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif
à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.,
ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi MOSER,
BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
E3708/2011
Page 14
2.4. Ces règles valent non seulement pour la reconsidération qualifiée,
mais aussi pour la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral,
laquelle est régie par les art. 121 à 128 la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF.
En particulier, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de produire les
moyens de preuve (se rapportant à des faits antérieurs) dans la
procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée (YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
nos 4706 ss).
3.
Préliminairement, le Tribunal observe que les allégués du recourant, au
stade du recours, sur la continuation de ses activités militantes à
l'occasion de manifestations et d'émissions radio diffusées sur Internet et
donc accessibles au Togo sont vagues, non étayés par pièces – étant
précisé que l'attestation du 14 juin 2011 de sa psychologue FSP n'a pas
de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elle sort du champ médical et
qu'elle ne fait que rapporter les déclarations vagues qu'il a tenues à ce
sujet et ne portent pas sur des faits précis et concrets. Ils ne portent à
l'évidence pas sur des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA
(ou au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) qui justifieraient le réexamen
qualifié de la décision de l'ODM du 26 février 2008 ou mieux la révision
de l'arrêt E2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009.
Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'un changement de
circonstances depuis l'arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009 du Tribunal en
lien avec ses activités militantes en exil (seconde demande d'asile). Il y a
lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, compte
tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante
au sein de l'UFC en Suisse, ne revêtait pas, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des
mesures de persécution.
Enfin, ses nouveaux allégués sur la continuation de ses activités
militantes en exil sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif
de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 25 mai
2009, de sorte qu'ils ne sont pas recevables dans le cadre de la présente
procédure de recours.
Pour toutes ces raisons, les griefs du recourant, au stade du recours,
E3708/2011
Page 15
relatifs à l'absence de prise en compte de la continuation de ses activités
militantes en exil, quelle que soit leur qualification, ne sont pas
recevables devant le Tribunal.
4. Le recourant a d'abord présenté sa demande du 25 mai 2009 sur la
base de cinq moyens de preuve (les déclarations écrites non datées de
son frère D._______, les déclarations écrites datées du 2 mai 2009 de
son cousin F._______, une attestation médicale d'un médecin togolais et
deux photographies [cf. Faits, let. G]) postérieurs à l'arrêt E2039/2008 du
Tribunal du 19 mars 2009 portant sur des faits qui seraient survenus le
2 mars 2009, donc antérieurement audit arrêt, et qui lui auraient été
inconnus, sans qu'il y ait faute de sa part, lors de la procédure ordinaire.
4.1. Sa demande a d'abord pour but de rendre vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Peut demeurer indécise la question de savoir si
c'est à bon droit que l'ODM l'a examinée comme une demande de
reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par analogie à la révision des arrêts
du Tribunal administratif fédéral, il aurait dû la transmettre au Tribunal
comme demande de révision de l'arrêt E2039/2008 précité. En effet,
dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du
fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM
aient été examinés d'abord par cet office, puis le soient par le Tribunal,
alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. Comme
exposé ciaprès, les cinq moyens de preuve déposés à l'appui de sa
demande, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une
procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de
révision, doivent être écartés.
4.2. Les déclarations écrites non datées de son frère D._______ et celles
datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______ n'ont aucune valeur
probante en raison de leurs défauts d'ordre formel (absence
d'identification complète des auteurs et de preuve de leur lien de parenté
avec le recourant, absence de date s'agissant de la première, et,
s'agissant de la seconde, absence d'indications des circonstances dans
lesquelles le frère a eu connaissance des faits qu'il a rapportés). Les faits
sur lesquels ces déclarations écrites portent (à savoir : la visite, le 2 mars
2009, au domicile familial de deux hommes en civil à sa recherche ;
l'intrusion de ces deux hommes dans ledit domicile à sa recherche ; la
fracture des côtes occasionnée par la chute de sa mère ; l'enlèvement
E3708/2011
Page 16
temporaire, le 2 mars 2009, de son cousin et son interrogatoire par deux
hommes en civil) ne peuvent être considérés ni comme importants au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ni, à supposer que la demande présentée
sur la base de ces deux moyens ait dû être qualifiée de demande de
révision (cf. consid. 4.1 ciavant), comme pertinents au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF, à défaut pour le recourant d'avoir établi le lien de
causalité entre ceuxci et les motifs de protection qu'il a invoqués à
l'appui de sa demande d'asile. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a
considéré dans son arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009 qu'aucun crédit
ne pouvait être accordé aux déclarations du recourant portant sur son
arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant,
et son voyage jusqu'en Suisse et que, compte tenu de l'évolution récente
de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo
comme en Suisse, ne revêtait pas ou plus, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des
mesures de persécution. Les raisons pour lesquelles il aurait été
recherché par deux hommes en civil en date du 2 mars 2009, soit près de
deux ans et cinq mois après son départ du pays, ne sont pas établies et
relèvent de la pure conjecture. Le recourant allègue d'ailleurs vaguement
tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes antérieures à son
départ du pays, tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes en
exil. Quant à l'attestation du médecin togolais du 28 avril 2009 et aux
deux photographies produites, elles n'ont aucune valeur probante quant
aux circonstances alléguées dans lesquelles la fracture aurait été
occasionnée. Elles sont tout au plus en mesure d'établir que sa mère a
été traitée, le 2 mars 2009, en raison d'une fracture fermée au niveau des
côtes (bien qu'il soit médicalement recommandé de ne pas bander le
thorax), ce qui ne constitue ni un fait important au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA (ni non plus au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF).
4.3. En se référant, dans sa demande du 25 mai 2009, au rapport
d'analyse de l'OSAR (SFH, Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces
du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009), le recourant tente d'obtenir
une nouvelle appréciation des risques encourus en cas de retour au Togo
en raison de son activité militante au sein de l'UFC, qui soit différente de
celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E2039/2008 du 19 mars
2009, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision ne
permettent.
4.4. Dans ces circonstances, les cinq moyens de preuve produits et les
faits nouveaux sur lesquels ils portent ne sont pas susceptibles de
E3708/2011
Page 17
conduire à une modification de la décision de refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
5.
Le recourant a ensuite requis l'adaptation de la décision de l'ODM du
26 février 2008 au motif que la détérioration de son état de santé
postérieure à l'arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009 rendait l'exécution de
son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.1. Par arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a estimé que les
troubles psychiques dont souffrait le recourant ne constituaient pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu d'apprécier si l'état
de santé de celuici s'est détérioré depuis le prononcé de cet arrêt. Si tel
est le cas, il convient encore d'apprécier si son état de santé actuel
permet d'admettre l'existence d'un changement notable de circonstances,
justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure
ordinaire. Autrement dit, il importe d'apprécier si l'état de santé du
recourant démontre que désormais l'exécution de son renvoi le mettrait
concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.2. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
5.2.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
E3708/2011
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(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA
1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.,
JICRA 1998 n° 22).
5.2.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
5.2.3. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de
E3708/2011
Page 19
l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
5.2.4. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.3. En l'espèce, le recourant a été hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009
pour tentamen médicamenteux grave. Tant l'état dépressif majeur que
l'état de stress posttraumatique dont il souffrait et qui étaient en voie
d'amélioration avant le prononcé de l'arrêt E2039/2008 du 19 mars 2009,
se sont péjorés suite au prononcé de cet arrêt.
5.3.1. Sont désormais diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F32.3), bien qu'il ne présente actuellement pas
de signe de la lignée psychotique, un état de stress posttraumatique
(F43.1) et des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). L'instabilité de sa
thymie et les risques de nouveau passage à l'acte autoagressif
nécessitent une surveillance serrée de son état clinique par ses
thérapeutes. Il bénéficie actuellement d'une médication quotidienne
antidépressive (Sertraline), antipsychotique et thymorégulatrice (Zyprexa)
et hypnotique (Imovane) ainsi que d'un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire dont il observe bien les prescriptions. De l'avis de son
psychiatre, le pronostic sans traitement médicamenteux et
psychothérapeutique est très défavorable, avec les risques sérieux de
chronicisation des symptômes de stress posttraumatique, de
décompensation psychotique, de séquelles sous forme de troubles de la
personnalité et d'état dépressif récurrent et d'actes autoagressifs. De
l'avis de son psychiatre toujours, un passage à l'acte autoagressif est
probable en cas de retour au pays et sa psychopathologie l'empêche
d'accepter un retour sur le lieu des violences subies.
5.3.2. L'appréhension du recourant face à un retour au Togo est
compréhensible ; il y a en effet lieu d'observer que dans son arrêt
E3708/2011
Page 20
E2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a tenu pour établi le fait que le
recourant avait souffert de sévices, même s'il n'a pas retenu la
vraisemblance de l'origine alléguée de ceuxci. Compte tenu de la gravité
de ses troubles psychiques actuels, accompagnés d'un retrait majeur et
d'une phobie sociale, du risque d'aggravation supplémentaire de son état
de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi et du pronostic très
sombre sans traitement adéquat, le Tribunal estime que la poursuite non
seulement du traitement médicamenteux combiné avec le suivi
thérapeutique sont indispensables au recourant. Aussi, le Tribunal retient
que ses troubles psychiques actuels requièrent bien plus qu'un traitement
essentiellement médicamenteux sans grande complexité.
5.3.3. Il existe certes quelques infrastructures médicales à E._______ à
même de prendre en charge les patients souffrant de troubles
psychiques. L'offre réelle en soins psychiatriques (ou
psychothérapeutiques) reste toutefois insatisfaisante en raison du
manque avéré de professionnels de la santé mentale dans ce pays. En
outre, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit
être assumé entièrement par le patient. Le coût d'une consultation
thérapeutique varie entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Les prix des
médicaments psychotropes sont au demeurant très élevés pour les
Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une
médication antidépressive variant entre 10 000 et 40 000 francs CFA
(cf. OSAR, Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung,
21 novembre 2006 ; OSAR, Togo: Behandlungsmöglichkeiten von
HIV/Aids und Schizophrenie, 11 juin 2008, chap. 3 ; OSAR, Togo:
angioplastie [PTA] et pose de stent, 16 mars 2011, chap. 1).
5.3.4. Le recourant n'aura donc guère de chances d'accéder au Togo au
suivi thérapeutique spécifique indispensable sur le moyen, voire le long
terme. De plus, il devrait assumer entièrement le coût d'un tel suivi au
moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations. Il
devrait également assumer le coût du traitement médicamenteux
relativement lourd et onéreux, indispensable sur le moyen, voire le long
terme. Il convient également de tenir compte du fait que lors d'un
épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de
poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles
(cf. CIM10, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad
F32.2). Les chances que le recourant soit en mesure de pourvoir à son
entretien de manière à financer de tels soins sur une durée moyenne à
longue n'apparaissent donc pas établies. Au vu de la situation
E3708/2011
Page 21
économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des
renseignements à disposition, on ne saurait attendre des parents et de la
fratrie du recourant qu'ils soient à même d'apporter à ce dernier le soutien
financier et logistique nécessaire à une prise en charge médicale
adéquate. En outre, dès lors qu'elle est limitée, en règle générale, à six
mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile
[OA 2, RS 142.312]), l'aide au retour médicale ne saurait remédier aux
problèmes de financement du traitement médicamenteux et
psychothérapeutique (ou psychiatrique) indispensables au recourant sur
le moyen, voire le long terme.
5.4. Aussi, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé
psychique du recourant depuis l'arrêt précité du 19 mars 2009, et de la
gravité de ses troubles psychiques actuels, du risque d'aggravation
supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de
son renvoi, du pronostic très sombre sans traitement adéquat et de
l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, un
retour dans ce pays mettrait le recourant concrètement en danger, au
sens explicité cidessus (cf. consid. 5.2 ciavant). Dès lors, l'exécution de
son renvoi n'est aujourd'hui plus raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que
les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr sont remplies,
le recourant n'ayant, sur la base des pièces au dossier, fait l'objet
d'aucune condamnation pénale ni mis en danger de quelque manière que
ce soit la sécurité et l'ordre publics. De même, rien ne démontre que
"l'impossibilité d'exécuter le renvoi" soit due au comportement du
recourant, de sorte que la clause de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr ne lui est pas
non plus opposable (cf. PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 LEtr, in :
Migrationsrecht, Spescha, Thür, Zünd et Bolzli [édit.], Zurich 2008, no 7,
p. 178 s. et no 23 p. 183 s.).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le rejet de la
demande d'adaptation de la décision du 26 février 2008 en matière
d'exécution du renvoi doit être admis. La décision de l'ODM du 27 mai
2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en
E3708/2011
Page 22
matière d'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à reconsidérer sa
décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en
Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à
l'admission provisoire.
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a
pas lieu de percevoir de frais de procédure, même réduits (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 65 al. 1 PA).
9.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a
contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens
pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le
prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il contestait le
rejet de sa demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Il y a
dès lors lieu d'allouer des dépens réduits. A défaut de production d'un
décompte de prestations, ceuxci sont fixés ex aequo et bono, à Fr. 300..
(dispositif : page suivante)
E3708/2011
Page 23
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation en
matière d'exécution du renvoi, est admis.
3.
La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la
demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi.
4.
L'ODM est invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant
les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux
dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :