Cour V
E-3709/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Russie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Lucile Ducarroz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 23 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3709/2010
Faits :
A.
Le 24 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu les 6 octobre 2008 et 24 novembre 2008 par l'ODM, il a
déclaré, en substance, être de nationalité russe, né en Ukraine
(ancienne URSS), de père ukrainien et de mère russe. Il aurait
séjourné à B._______ (Russie) depuis 1997 dans un appartement que
sa grande-tante maternelle aurait mis à sa disposition et qu'elle
projetait de vendre à la fin de septembre 2008.
Il serait atteint du syndrome (...). Il n'existerait aucun traitement pour
sa maladie, seul un médicament lui aurait été prescrit. Ses douleurs
(...) et ses problèmes (...) seraient en aggravation depuis un an et
demi.
Il aurait obtenu une licence en (...) en 2007. Il aurait interrompu sa
formation complémentaire en sciences sociales par manque de
moyens financiers. Il aurait travaillé depuis juin 2008 en tant que
consultant (...) pour une organisation de défense (...).
Dans le cadre d'un mandat reçu d'un client, il aurait été victime de
menaces et d'une agression à l'arme blanche commanditée par des
agents immobiliers avec lesquels il était entré en négociation
d'affaires. Il aurait réussi à se défendre et à mettre son agresseur en
fuite. Sa plainte pénale aurait été classée et l'affaire résolue avant son
départ.
Il aurait quitté B._______, le 17 septembre 2008, à l'âge de (...) ans,
en raison de ses problèmes de santé, de la perte programmée de son
logement et de la faiblesse du système social russe. Il aurait versé une
somme de 4'500 USD à son passeur et serait entré clandestinement
en Suisse le 24 septembre 2008.
Il a déposé une carte d'identité délivrée en 2007 à B._______, une
attestation de rente pour handicapé de deuxième catégorie et une
police d'assurance médicale.
Page 2
E-3709/2010
B.
Par décision du 5 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence des
motifs de protection avancés, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il
a considéré que le handicap de l'intéressé découlant de (...) et pour
lequel il bénéficiait de prestations des autorités russes ne s'opposait
pas à l'exécution de son renvoi eu égard également à ses ressources
individuelles favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine,
celui-ci étant parvenu par le passé à y vivre seul dans un appartement
loué à une grande-tante, à y acquérir une formation (...), à y exercer
une activité lucrative et à réunir la somme de 4'500 USD pour financer
son voyage.
C.
Le 20 avril 2010, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de
l'ODM précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a
conclu à l'annulation de celle-ci et à son admission provisoire pour
illicéité ou inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 3 et al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a
soutenu qu'il nécessitait un suivi psychiatrique hebdomadaire, une
médication psychotrope, un suivi médical régulier pour les problèmes
de (...) et un suivi (...) régulier. Il a soutenu que l'interruption de ces
traitements entraînerait un fort risque d'aggravation de ses troubles
psychiques et somatiques, dont l'amplification des symptômes
dépressifs avec risque de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif et
un risque de (...). Il a fait valoir que le traitement adéquat, notamment
sur le plan psychiatrique, ne lui était pas accessible en Russie. Il a
soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine le mettrait concrètement
en danger et qu'il serait contraire à l'art. 8 CEDH.
Selon l'attestation du 12 janvier 2010 de son médecin (...), l'intéressé
souffre d'antécédent (...) ; il nécessite semestriellement ou
annuellement un contrôle (...).
Selon le certificat du 16 février 2010 de son psychiatre, l'intéressé
souffre d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11), (...) et d'événements entraînant une perte de l'estime de soi
pendant l'enfance (Z60) ; il bénéficie d'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 2 septembre 2009 et
Page 3
E-3709/2010
d'un traitement médicamenteux (seroquel). Selon le psychiatre, les
troubles dépressifs présentés sont étroitement en lien avec une
représentation pessimiste, voire mortifère des possibilités d'avenir
avec un handicap progressif dans une situation juridico-sociale
précaire. Selon le psychiatre toujours, l'absence d'accès aux examens
médicaux pour les troubles somatiques et au soutien psychologique
précipiterait fortement une aggravation de la symptomatologie
dépressive avec l'apparition éventuelle d'élans hétéro ou auto-
agressifs.
Selon l'attestation médicale du 10 janvier 2009, l'intéressé souffre de
séquelles neurologiques (...), lesquelles sont définitives et ne peuvent
être traitées ; son état de santé est stationnaire. Selon cette même
attestation, l'intéressé souffre d'eczéma d'origine indéterminée à la
cuisse gauche ayant nécessité une application de corticoïdes locaux
pendant plusieurs mois.
Selon l'attestation médicale du 26 mai 2009, l'intéressé souffre de
graves séquelles (...) depuis sa naissance ; il était dans l'attente
d'investigations complémentaires en raison de (...).
D.
Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen.
Cet office a d'abord estimé que l'état de santé physique de l'intéressé
ne s'était pas notablement modifié depuis son arrivée en Suisse, celui-
ci souffrant de séquelles (...), probablement congénitales et définitives.
Il a relevé, en substance, que les troubles physiques de l'intéressé ne
constituaient pas des faits nouveaux, puisqu'ils étaient déjà connus au
moment de la décision initiale. En outre, l'ODM a estimé que les
contrôles (...) pouvaient être effectués en Russie, de même que
d'éventuels traitements (...).
L'ODM a indiqué, en substance, que l'intéressé était parvenu par le
passé déjà à vivre seul, à étudier et à travailler dans son pays
d'origine, qu'il y avait donc acquis une certaine autonomie malgré son
handicap et que des allocations lui avaient été également versées par
les autorités russes en raison de son handicap. Il a également relevé
que l'intéressé disposait encore de plusieurs membres de sa parenté
dans son pays d'origine.
Page 4
E-3709/2010
Cet office a ensuite estimé que les troubles psychiques de l'intéressé,
même cumulés avec les séquelles physiques, n'étaient pas si graves
qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. Il a estimé que ces
troubles psychiques étaient la conséquence du vécu antérieur à
l'entrée clandestine en Suisse et également, de manière significative,
de l'échec du projet migratoire et s'inscrivaient en cela partiellement
dans un contexte réactionnel. Il a estimé, en substance, qu'il
appartenait aux thérapeutes de l'intéressé de l'aider à accepter l'idée
de son renvoi.
Enfin, l'ODM a relevé que, bien que cela n'était pas décisif sous l'angle
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'intéressé avait la possibilité de
solliciter l'octroi d'une aide au retour individuelle et/ou médicale
susceptible de faciliter sa réinstallation et la poursuite pour une phase
transitoire de sa médication entreprise en Suisse.
E.
Par acte du 25 mai 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation et à
l'admission de sa demande de réexamen. Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Il a demandé la suspension, à titre provisionnel, de
l'exécution de son renvoi de Suisse.
Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine notamment
parce qu'il n'y trouvait pas les soins adéquats pour « stopper ou du
moins freiner » l'évolution de sa maladie. Il a soutenu qu'il ne pourrait
pas non plus à l'avenir y bénéficier de soins adéquats.
Il a soutenu avoir des problèmes (...) qui pourraient, en l'absence de
suivi régulier, entraîner une perte (...). Il a fait valoir que ses troubles
psychiques étaient graves et que l'ODM n'avait pas démontré
l'accessibilité à des soins adéquats en Russie. Il a soutenu qu'en
raison des carences notoires dans les soins psychiatriques en Russie,
il n'y aurait pas accès au traitement psychothérapeutique
hebdomadaire prescrit en Suisse. Il a fait valoir qu'il n'aurait pas accès
aux traitements adéquats en Russie et que l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine engendrerait une aggravation importante de
son état de santé psychique et physique.
Page 5
E-3709/2010
F.
Le 27 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans l'attente
du dossier de l'ODM, a suspendu avec effet immédiat l'exécution du
renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la demande de mesures
provisionnelles.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le TAF
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2. Sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision
entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de
première instance en se prévalant d'un changement notable de
circonstances ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision
sur recours. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit.).
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu
Page 6
E-3709/2010
invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). La demande
d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA
2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à
alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit
expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représentent un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première
instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3. En l'occurrence, le recourant a d'abord indiqué qu'il nécessitait un
suivi médical régulier pour les problèmes de (...) et un suivi (...)
régulier et a produit plusieurs rapports médicaux.
Lors de ses auditions par l'ODM en procédure ordinaire, il a déclaré
souffrir de problèmes de (...), des symptômes issus du syndrome (...),
pour lequel il n'existait aucun traitement. Dans sa décision du
5 décembre 2008, revêtue aujourd'hui de la force de chose décidée,
l'ODM a considéré, en substance, que les déficiences corporelles de
l'intéressé et le handicap en résultant ne constituaient pas un
empêchement à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine.
Ainsi, les séquelles de (...), dont les problèmes de (...), ont déjà été
allégués au cours de la procédure ordinaire ; il s'agit de faits
antérieurs à la décision dont le réexamen est demandé, connus et
incontestés qui ont déjà été appréciés par l'ODM dans ladite décision.
Il convient donc d'apprécier si l'état de santé physique du recourant
s'est détérioré depuis l'issue négative de la procédure d'asile.
Conformément à l'attestation médicale du 10 janvier 2009, l'état de
santé physique du recourant est stationnaire et aucun traitement ne lui
est prescrit en Suisse pour les séquelles (...), celles-ci étant anciennes
et incurables. En outre, l'eczéma dont souffrait le recourant a été traité
et un tel trouble dermatologique n'est en tout état de cause pas
pertinent à défaut d'incidence vitale. Enfin, le recourant n'a pas
allégué, a fortiori pas établi, avoir subi une diminution importante (...)
depuis la décision dont le réexamen est demandé. De plus, la
nécessité d'examens semestriels ou annuels de dépistage du (...) n'est
pas pertinente, une dégradation grave de son état de santé (...) en
l'absence d'un tel dépistage relevant de la conjecture. En définitive, le
recourant n'a pas démontré que son état de santé physique s'est
notablement dégradé depuis la décision du 5 décembre 2008. Par la
production des rapports médicaux portant sur ses troubles physiques,
Page 7
E-3709/2010
le recourant a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que le
réexamen ne permet pas.
4. Le recourant s'est ensuite prévalu d'une péjoration de son état
psychique postérieure à la décision de l'ODM de renvoi de Suisse. Il
ressort du certificat médical du 16 février 2010 qu'il souffre d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), (...) et
d'événements entraînant une perte de l'estime de soi pendant
l'enfance (Z60), qu'il bénéficie depuis le 2 septembre 2009 d'un
traitement psychothérapeutique régulier et médicamenteux
psychotrope (seroquel) et que ses troubles psychiques sont
étroitement liés à une représentation pessimiste voire mortifère des
possibilités d'avenir avec un handicap progressif compte tenu de
l'échec de son projet migratoire. Aussi, la dégradation de l'état de
santé psychique du recourant postérieure à la décision dont le
réexamen est demandé est établie. Il convient dès lors d'apprécier si
cette dégradation permet d'admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise
au terme de la procédure ordinaire.
4.1 Il convient d'abord d'apprécier si la dégradation de l'état de santé
psychique du recourant permet d'admettre que le renvoi dans son
pays d'origine le met désormais concrètement en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.1.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence, faute desquels leur état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété, toutefois, comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
médicales et hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Ce qui compte, c'est donc la
Page 8
E-3709/2010
possibilité pratique d'accès à des soins qui, tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats par rapport à l'état de
santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité
moindre que ceux disponibles en Suisse. Cela dit, il sied de préciser
que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas
en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s.).
4.1.2 En l'occurrence, la dépression réactionnelle au handicap et à la
décision de renvoi de Suisse ne nécessite pas de traitements
particulièrement complexes et peut être traitée en Russie, même si les
standards médicaux y sont moins élevés qu'en Suisse. En outre,
comme déjà mentionné par l'ODM et bien que cela ne soit pas décisif,
le recourant peut solliciter des autorités chargées de l'exécution de
son renvoi l'octroi d'une aide financière destinée à faciliter son
intégration ou à lui permettre durant une période limitée le
financement de soins médicaux dans son pays d'origine (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi, art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS
142.312]). Ainsi, la dégradation de l'état de santé psychique du
recourant ne constitue pas en soi un motif de réexamen de la décision
du 5 décembre 2008 en matière d'exigibilité.
Le trouble de l'humeur, qui s'ajoute à la grave maladie physique
préexistante à la décision du 5 décembre 2008, ne permet pas non
plus de revenir sur les éléments qui devraient notablement faciliter la
réinsertion du recourant dans son pays d'origine, lesquels ont déjà été
relevés par l'ODM dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi dans la
décision du 5 décembre 2008 ainsi que dans la décision attaquée
(formation [...], expérience professionnelle et capacité à loger seul ;
réseau familial ; rente).
4.1.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'un retour
dans son pays d'origine le mettrait désormais concrètement en danger
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Page 9
E-3709/2010
4.2 Il convient ensuite d'apprécier si la dégradation de l'état de santé
psychique du recourant permet d'admettre que le renvoi dans son
pays d'origine est désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2.1 La décision d'exécuter le renvoi d'un étranger atteint d'une
maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la
traiter sont inférieurs à ceux disponibles en Suisse, est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations
humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. arrêt de
la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête
no 26565/05, § 42).
4.2.2 En l'occurrence, il n'est pas exclu que les moyens de traiter la
maladie psychique du recourant soient inférieurs dans son pays
d'origine à ceux disponibles en Suisse. Cela étant, en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant pourrait obtenir des soins
médicaux correspondant aux standards locaux et adéquats à son état
de santé psychique, ainsi qu'un soutien familial. Par ailleurs, depuis la
décision dont le réexamen est demandé, l'état de santé physique du
recourant est stationnaire et aucun traitement ne lui a été prescrit pour
sa grave maladie physique, celle-ci étant antérieure à son entrée
clandestine en Suisse et incurable. En définitive, en dépit d'une
péjoration de son état de santé psychique s'ajoutant à sa grave
maladie physique préexistante à la décision dont le réexamen est
demandé, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles
commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire
suisse pour des motifs médicaux. L'exécution de son renvoi demeure
donc conforme à l'art. 3 CEDH.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était désormais
illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à obtenir le
réexamen de la décision du 5 décembre 2008 de l'ODM ordonnant
l'exécution de son renvoi, afin de continuer à bénéficier de l'assistance
et des services médicaux, sociaux ou autres dont il bénéficie en
Suisse.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Page 10
E-3709/2010
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
8.
Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est
devenue sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le
27 mai 2010 prennent fin.
(dispositif : page suivante)
Page 11
E-3709/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 12