Cour V
E-3710/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par Me Stefan Galligani, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
PartiesObjet
Parties
E-3710/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le
8 février 1999 sous une autre identité. Confronté au fait qu'il avait
séjourné en Allemagne depuis 1995 sous un autre nom, il a disparu.
Par décision du 4 mars 1999, l'ODR n'est pas entré en matière sur sa
première demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 25 mars 2009, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une
deuxième demande d'asile sous le nom de A._______,
né le 2 juillet 1978, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de (...). Il a été entendu sommairement le 30 mars 2009 et a déclaré
qu'à compter du 25 mars 2005, il avait été menacé de mort par deux
oncles paternels désireux de s'approprier une parcelle de terrain
appartenant à son père. Ses oncles ayant tiré sur lui avec des armes à
feu à plusieurs reprises, il aurait été contraint de vivre chez des oncles
maternels, à une vingtaine de kilomètres de son domicile.
Du 31 mars au 15 avril 2009, le requérant a été incarcéré à [canton
suisse], dans le cadre d'une procédure pénale.
De retour au CEP de (...) à sa libération, il a été entendu sur ses
motifs d'asile le 8 mai 2009. Invité à expliquer les raisons pour
lesquelles il avait quitté la France, sans même attendre l'issue de la
demande d'asile qu'il y avait déposé le 14 mai 2007, l'intéressé a
indiqué n'avoir personne dans ce pays et préférer la Suisse.
C.
Par décision du 22 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
deuxième demande d'asile déposée le 25 mars 2009 par A._______, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a constaté que le Kosovo avait été désigné par le Conseil
fédéral comme un état sûr et exempt de persécutions (safe country)
dès le 1er avril 2009 et que le dossier ne comportait pas d'indices qui
pourraient réfuter cette présomption d'absence de persécution.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi du requérant au Kosovo
était possible, licite et raisonnablement exigible.
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D.
Par acte posté le 9 juin 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à
l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il a déposé une requête
d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 12 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du
recours du 9 juin 2009, a autorisé le recourant à demeurer
provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions
touchant à la recevabilité de son recours et à la demande d'assistance
judiciaire partielle et lui a imparti un délai pour se déterminer quant à
la recevabilité de son acte. Le recourant ne s'est pas exprimé sur ce
point dans le délai imparti.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.3], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
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1.3 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la décision entreprise est
datée, par erreur, du 22 mai 2008 en lieu et place du 22 mai 2009, la
demande d'asile du recourant ayant été déposée le 25 mars 2009. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son acte
est présenté dans la forme requise par la loi (art. 52 PA). Partant, sur
ces points, le recours est recevable.
2.
Dans la présente espèce il s'agit de savoir si le recours a été déposé
dans les délais légaux.
Le Tribunal exposera les dispositions applicables puis s'exprimera au
sujet des différentes définitions légales relatives aux "dies a quo" et
"dies ad quem" (consid. 3 et 4). Il abordera la question de la
notification sous pli recommandé avec avis de réception et celle du
point de départ du délai de recours, qui correspond à la notification de
l'acte attaqué et constitue le dies a quo (consid. 5). Il définira ensuite
le jour où le délai de recours calculé en jours ouvrables a commencé à
courir (consid. 6). Il s'exprimera enfin sur la question de la computation
du délai ainsi que le "dies ad quem" (son échéance) (consid. 7).
En relation avec la détermination du "dies a quo", la computation du
délai de recours et le "dies ad quem", il se prononcera
spécifiquement sur l'application de l'art. 20 al. 1 PA au délai de recours
de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi (consid. 6 et 7).
3.
3.1 Les délais de recours dans les procédures de recours en matière
d'asile sont régis par l'art. 108 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 108a LAsi, qui avait été
introduit par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme
d'allégement budgétaire 2003, avant d'être abrogé par la révision de la
LAsi du 16 décembre 2005. A teneur de l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de
recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq
jours ouvrables. Ce type de délai, fixé en jours ouvrables, est une
spécificité de la procédure d'asile, que ne connaît pas la PA. Le
Conseil fédéral, dans ses messages relatifs au programme
d'allégement budgétaire (FF 2003 p. 5091) et à la révision de la LAsi
(FF 2002 p. 6359), n'a apporté aucune précision quant à la notion de
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jour ouvrable, mais a considéré que la réduction du délai de recours
de trente jours prévu par la PA à celui de cinq jours ouvrables est une
particularité du droit d'asile destinée à accélérer la procédure
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 25 consid. 3b). La doctrine ne fait
aucune référence à ce délai de recours spécial, hormis Cavelti, qui
attire l'attention sur le fait que le droit d'asile applique un délai de
recours calculé en jours ouvrables, sans toutefois préciser cette notion
(URS PETER CAVELTI, in CHRISTOPH AUER / MARKUS MÜLLER / BENJAMIN
SCHINDLER [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich u.a. 2008, commentaire art. 20
PA, § 22). De même, une autre partie de la doctrine (ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, § 2.104) mentionne le délai
spécial de cinq jours ouvrables, en citant la JICRA 2004 n° 25, sans
approfondir la question de son application.
3.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22
al. 1 PA) et les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir
été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
3.3 Le terme «dies a quo» désigne le jour à partir duquel le délai
commence à courir et celui de «dies ad quem» le jour où le délai
expire (cf. art. 2 de la convention européenne du 16 mai 1972 sur la
computation des délais; ci-après : convention européenne sur la
computation des délais; RS 0.221.122.3, entrée en vigueur pour la
Suisse le 28 avril 1983).
Selon l'art. 3 al. 1 de la convention européenne sur la computation des
délais, le délai de recours court à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au
dies ad quem, minuit.
L'art. 20 al. 1 PA prévoit que le délai compté par jours commence à
courir le lendemain du jour de sa communication.
La définition du dies a quo pour le départ du délai de recours, donnée
par la convention européenne sur la computation des délais (art. 2)
pourrait ainsi, a priori, sembler contradictoire avec celle définie à
l'art. 20 al. 1 PA. En effet, dans le premier cas, le délai de recours part
le jour de la notification et dans le deuxième, il commence à courir le
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lendemain de la communication de l'acte. Cavelti relève néanmoins
qu'il n'y a aucune contradiction, dans la mesure où, pour le dies a quo,
le délai commence à courir à minuit (art. 3 al. 1 de la convention
européenne sur la computation des délais), et conformément à
l'art. 20 al. 1 PA, le délai court à partir le jour suivant la communication
à l'heure zéro. Dès lors, le délai commence à courir, dans les deux
cas, à partir du même moment (URS PETER CAVELTI, in AUER / MÜLLER /
SCHINDLER, op. cit., commentaire art. 20 PA, § 25 et note 94).
4.
Le dies a quo correspond, lorsque la communication des décisions
administratives a lieu par voie de notification – ce qui est la règle – , à
la date de la notification de l'acte (BENOÎT BOVET, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 369). Les actes judiciaires importants,
tels que les jugements, sont envoyés à l'intéressé par courrier
recommandé, lequel est notifié lorsqu'il est reçu, et, à défaut de
réception lors de la distribution ou de retrait au guichet postal dans le
délai de garde de sept jours, au terme de ce dernier (YVES DONZALLAZ,
La notification en droit suisse, Berne 2002, § 148). L'envoi
recommandé d'une décision administrative avec avis de réception
signifie que la Poste se charge de renvoyer un accusé de réception à
l'expéditeur, attestant de la date de la distribution et de l'identité de la
personne à qui le courrier a été remis. Ce mode d'envoi, destiné à
apporter la preuve de la notification, est conditionné par la règle
voulant que telle preuve d'une décision administrative - soit l'existence
même d'une notification et sa date précise - incombe en principe à
l'administration, qui supporte ainsi les conséquences d'une absence
de preuve (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; BENOÎT BOVET, op. cit., p.
372). En effet, l'inadéquation de l'application stricte de l'art. 8 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en matière de
notification étant avérée, la jurisprudence a estimé qu'il s'imposait
d'inverser le fardeau de la preuve, en le faisant peser sur l'autorité qui,
seule, a la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à
même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la
personne qui en a pris possession (YVES DONZALLAZ, op. cit., § 1231 et
les références citées). Lorsque le pli a été remis au destinataire et en
cas de contestation sur ce point, il conviendra d'établir que la
signature du réceptionnaire est bien celle du destinataire (cf. YVES
DONZALLAZ, op. cit., § 1235).
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5.
5.1 Au préalable, le Tribunal relève, dans le cas d'espèce, que le
recourant était le destinataire immédiat de la décision et a la qualité de
partie dans la procédure à l'origine de la décision de l'ODM du 22 mai
2009 (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., § 748-749). Le recourant n'était pas
représenté au moment de l'envoi de la décision entreprise, puisque la
procuration versée au dossier est datée du 9 juin 2009 et est donc
postérieure à la notification intervenue le 30 mai 2009. Partant, la
décision a été, à juste titre, expédiée directement à son adresse, (...)
(cette adresse de notification s'avérant correcte), par courrier
recommandé avec avis de réception (n° [...]).
5.2 Quant à la notification elle-même, il s'agit d'un acte administratif
qui obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est
considéré comme reçu dès l'instant où son destinataire peut en
prendre connaissance, autrement dit, il suffit que l'acte se trouve dans
la sphère d'influence (« Machtbereich ») du destinataire. Ce dernier,
en organisant normalement ses affaires, doit ainsi pouvoir être à
même d'en prendre connaissance.
Il n'est pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main
la décision, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance.
Pour le destinataire, l'acte judiciaire est réputé notifié quand il est
juridiquement reçu, le délai de recours devant dès lors être calculé dès
cette date (JICRA 1998 n° 5 p. 34 ss consid. 3 c ; Semaine Judiciaire
[SJ] 2000 p. 118 ss ; ATF 122 III 316 consid. 4, p. 320; ATF 113 Ib 296;
ATF 109 Ia 18 consid. 4; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 60.39, consid. 3, p. 36; BERNARD MAITRE /
VANESSA THALMANN [KASPAR PLÜSS], in BERNHARD WALDMANN / PHILIPE
WEISSENBERGER [Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, éd. Schulthess
2009, commentaire art. 20 PA, § 17 et références citées; URS PETER
CAVELTI, in AUER / MÜLLER / SCHINDLER, op. cit., commentaire art. 20 PA,
§ 9 et références citées; YVES DONZALLAZ, op. cit., § 1235 et 1250; BENOÎT
BOVET, op. cit., p. 369).
En l'espèce, le Tribunal relève que la décision attaquée a été expédiée
le 22 mai 2009, selon le timbre de sortie de l'ODM imprimé sur la page
de garde de la décision originale figurant au dossier N (...). Le
recourant a retiré l'envoi dont il est question le 30 mai 2009 au guichet
de poste «(...)». Sur l'avis de réception figure effectivement la date du
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30 mai 2009 comme étant celle du jour de la distribution de l'acte,
inscrite d'une part dans la case intitulée «à remplir à la distribution» –
«date et signature» et, d'autre part, sur la sceau postal («timbre du
bureau renvoyant l'avis»). En outre, le service de la Poste Suisse
permettant le suivi électronique des envois (Track & Trace) confirme
que la décision de l'ODM a été distribuée au guichet le 30 mai 2009 à
14 heures 45. Partant, le pli recommandé a été remis au recourant,
lequel ne conteste pas l'avoir reçu personnellement, à la date indiquée
sur l'avis de réception, à savoir le 30 mai 2009. Partant, il est inutile
d'établir, moyen de preuve à l'appui, que la signature figurant sur l'avis
de réception est bien celle du recourant. Le Tribunal considère pour le
surplus qu'il ne fait aucun doute que le recourant a retiré
personnellement le courrier en question et a signé l'avis de réception.
En effet, d'une part, la signature figurant sur ce dernier correspond en
tous points à celle qu'il avait apposée lors de son arrivée en Suisse
sur la fiche de données personnelles, ainsi qu'au bas des procès-
verbaux d'audition. D'autre part, lorsqu'il a été invité à le faire par le
Tribunal, le recourant ne s'est pas exprimé quant à la recevabilité de
son recours et n'a pas mis en doute avoir personnellement retiré la
décision attaquée le 30 mai 2009.
Par conséquent, il est établi que la décision attaquée adressée
personnellement au recourant lui a été notifiée le 30 mai 2009 lorsqu'il
l'a retirée au guichet de la Poste. A cette date, la décision est donc
non seulement entrée dans sa sphère d'influence, mais il en a
également personnellement pris connaissance.
Pour le surplus, comme tel est le cas pour les délais comptés par
jours, le fait que la notification ait eu lieu un samedi, jour non-ouvrable
au sens des art. 108 al. 2 LAsi et 53 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'a pas
d'influence sur la détermination de la date de la notification. Il n'y a
pas lieu de retenir une fiction qui reporterait la notification au premier
jour ouvrable suivant, en l'espèce le mardi 2 juin 2009. Partant, la
notification a eu lieu le 30 mai 2009, qui constitue le dies a quo, point
de départ du calcul du délai de recours.
6.
Ayant précisément défini le dies a quo, il s'agit alors de déterminer
quel est le premier jour du délai de recours.
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6.1 Le jour de la réception n'est avant tout jamais compté dans le
délai, à défaut de quoi l'intéressé ne bénéficierait pas du délai de
recours complet, la notification intervenant en cours de journée
(cf. BENOÎT BOVET, op. cit., p. 374). Lorsque le destinataire retire l'envoi
au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, le courrier est
réputé distribué lors de sa remise. Les samedis, dimanches et jours
fériés sont pris en compte uniquement pour ce qui concerne le calcul
de la fin du délai, puisque si le délai expire durant l'un de ces jours,
son terme est reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 20 al. 3
PA), mais n'entraîne pas de conséquence sur le départ du délai de
recours (BERNARD MAITRE / VANESSA THALMANN [KASPAR PLÜSS], in WALDMANN /
WEISSENBERGER, op. cit., commentaire art. 20 PA, § 29 et 50, et
références citées).
Quand il s'agit d'un délai compté par jours, en application de l'art. 20
al. 1 PA, le premier jour du délai peut donc être un samedi un
dimanche ou tout autre jour férié (excepté les féries judiciaires,
art. 22a PA). Dans un arrêt certes ancien, mais toujours d'actualité et
auquel la doctrine récente précitée se réfère (ATF 94 III 83 consid. 1),
le départ du délai compté par jours peut être un samedi, un dimanche
ou un jour férié, mais l'échéance du délai ne peut pas correspondre à
l'un de ces jours. Dans le cas précité, le recourant alléguait avoir reçu
la décision entreprise un samedi, jour assimilé à un jour férié légal à
teneur de la loi applicable au cas d'espèce. Dès lors, le recourant
soutenait que le point de départ du délai devait être reporté au lundi
suivant. Le Tribunal fédéral a considéré que, bien que le samedi soit
assimilé à un jour férié légal, cela n'avait d'effet que sur l'expiration
des délais et non sur leur point de départ.
6.2 Pour définir le premier jour du délai de recours compté en jours
ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi, se pose la question de savoir ce
qu'il advient d'un acte notifié un samedi suivi d'un dimanche et du
lundi de Pentecôte, vu que le délai compté par jours commence à
courir le lendemain du jour de sa communication (art. 20 al. 1 PA et
art. 3 al. 1 de la convention européenne sur la computation des
délais).
Dans le calcul du délai de recours prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi, les
samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de
même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège
de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme
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des jours ouvrables (art. 53 OA 1). Sont donc considérés comme des
jours ouvrables tous les autres jours de l'année.
L'art. 22a PA, relatif aux féries judiciaires, ne s'applique en particulier
pas à la procédure d'asile (art. 17 LAsi).
6.3 Cavelti précise que la plupart des délais de procédure sont
calculés en jours, c'est pourquoi, la règle posée aux art. 20 à 24 PA ne
mentionne pas le délai en jours ouvrables (URS PETER CAVELTI, in AUER /
MÜLLER / SCHINDLER, op. cit., commentaire art. 20 PA, § 22). Cet auteur
admet qu'il y a également d'autres délais, qui peuvent être calculés
par jours ouvrables ou en jours de travail. Toutefois, il est d'avis que
les dispositions de la PA ne s'appliquent en principe pas au calcul de
tels délais. Les autres remarques qu'il formule ne visent que les délais
comptés par semaines, par mois ou par années, à l'exclusion des
délais comptés par jours ouvrables. Les autres ouvrages de doctrine
ne font aucune référence à ce délai particulier prévu à l'art. 108 al. 2
LAsi.
6.4 S'agissant uniquement du dies a quo, le Tribunal considère donc
que l'art. 20 al. 1 PA, qui prévoit dans les trois langues nationales un
délai compté par jours («nach Tagen berechneter Frist»; «termine
computato in giorni»), s'applique par analogie au départ du délai de
recours compté en jours ouvrables. Mutatis mutandis, ce type de délai
de recours ne commence dès lors pas à courir le lendemain de la
notification de l'acte au recourant, mais seulement le premier jour
ouvrable suivant cette notification (cf. art. 108 al. 2 LAsi).
6.5 Dans la présente espèce, la période de la fin du mois de mai et du
début du mois de juin 2009 ne comptait pas de jours fériés de droit
cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation.
Par contre, le dimanche 31 mai, ainsi que le lundi 1er juin 2009 étaient
des jours fériés fédéraux, à savoir la Pentecôte et le lundi de
Pentecôte (fête chrétienne célébrée le 7ème dimanche après Pâques).
Par conséquent, ces deux jours n'étant pas ouvrables, ils ne doivent
pas être comptés dans le calcul du délai de recours. Ce délai a donc
commencé à courir le mardi 2 juin 2009.
7.
En ce qui concerne la computation du délai et la détermination du dies
ad quem, autrement dit son échéance, force est de constater que la
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question qui se pose en l'espèce et qui ne concerne que le droit
d'asile, n'est pas traitée par la doctrine de manière spécifique.
Néanmoins, l'application de la PA doit être exclue en ce qui concerne
la computation d'un délai fixé en jours ouvrables et la détermination du
dies ad quem, puisqu'elle aboutirait à une solution absurde et
manifestement erronée. En effet, dans les délais comptés par jours,
tous les jours entrent dans la computation, aussi bien les samedis, les
dimanches que les jours fériés, alors que dans le cas d'un délai
calculé en jours ouvrables, les jours non-ouvrables précités
(cf. art. 108 al. 2 LAsi et 53 OA 1) ne doivent pas être pris en compte.
Partant, il y a une contradiction évidente entre l'application de la PA à
la computation des délais comptés par jours et la disposition de
l'art. 108 al. 2 LAsi. Dès lors, selon l'adage lex specialis derogat lege
generali, la règle spéciale prime, de sorte que l'art. 108 al. 2 LAsi
trouve à s'appliquer et les jours non-ouvrables ne doivent pas être
comptés dans le délai.
En l'espèce, la décision de l'ODM a été notifiée le samedi 30 mai et le
délai de recours de cinq jours ouvrables a commencé à courir le mardi
2 juin 2009 et est arrivé à échéance le lundi 8 juin suivant (les samedi
6 et dimanche 7 juin précédents n'étant pas comptés puisque non-
ouvrables), à minuit. Or, le recours ayant été remis à un office postal le
9 juin 2009, il apparaît donc tardif.
8.
Le fardeau de la preuve de l'observation des délais est supporté par
les parties (BENOÎT BOVET, op. cit., p. 377). En l'occurrence, le recourant
ne s'est pas exprimé sur la notification de la décision entreprise et
l'observation du délai pour déposer un recours, bien que la possibilité
de le faire lui ait été offerte. Par conséquent, force est de constater
qu'il ne satisfait pas à l'exigence de preuve qui lui incombe et le
Tribunal peut dès lors retenir que le dépôt du recours est tardif et
partant, irrecevable.
9.
9.1 Le recours du 9 juin 2009 est déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté.
9.2 Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Page 11
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9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 200.--, à la charge du recourant (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au Service des migrations du canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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