Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3710/2011
A r r ê t d u 1 6 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…) et ses enfants
B._______, né le (…) et
C._______, née le (…), Erythrée,
représentés par Tarig Hassan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit
avoir vécu jusqu'en 2001 à PortSoudan, en possession d'une
autorisation de séjour pour études. Elle serait ensuite rentrée en
Erythrée, à Asmara, et aurait reçu un permis de résidence valable six
mois. Invitée à s'enregistrer, et à renouveler son permis, elle aurait
négligé de le faire ; l'intéressée aurait cependant obtenu sans difficultés,
le 21 septembre 2001, une carte d'identité délivrée à D._______, mais qui
indique toujours PortSoudan comme domicile.
Un an après son retour, la requérante aurait reçu une convocation au
service militaire, mais n'y aurait pas donné suite ; elle aurait alors vécu
clandestinement. L'intéressée aurait cependant pu obtenir un passeport
en 2003. Elle aurait ensuite vécu avec un homme tenu à un service
militaire de longue durée, et qui ne la rencontrait que lors de permissions
épisodiques. Vers le milieu de 2007, son ami aurait disparu et aurait
quitté le pays ; il aurait été accusé de désertion. La requérante n'en aurait
plus eu de nouvelles.
Des militaires seraient venus, trois fois en tout, interroger l'intéressée sur
la localisation de son ami, sur une période d'environ six semaines, la
dernière fois le 18 octobre 2008 ; ils l'auraient menacée d'arrestation si
elle ne fournissait pas les renseignements demandés. Pour échapper à
ce sort, la requérante aurait quitté Asmara, le 20 octobre 2008, et rejoint
Kassala, au Soudan, avec l'aide d'un passeur ; après un court séjour à
Khartoum, elle se serait rendue en Libye, puis en Italie, avant de gagner
la Suisse.
C.
Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressée, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de
pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire et celle
de ses enfants, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 juin 2011, A._______ a fait
valoir le peu d'importance des contradictions et imprécisions de ses dires,
et relevé qu'elle avait décrit avec clarté les conditions de son retour en
Erythrée, ainsi que de son départ ultérieur. Elle a fait valoir qu'elle avait
pu obtenir des documents d'identité en 20012003 malgré sa situation, les
conditions étant alors moins strictes, et les communications entre les
différentes autorités mal assurées. L'intéressée a fait valoir une crainte
fondée de persécution pour avoir éludé le service militaire.
La requérante a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance
judiciaire ; elle a produit une photographie la représentant, qui aurait été
prise à Asmara.
E.
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire, le recours
apparaissant manifestement comme dénué de chances de succès.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les motifs soulevés par la recourante ne revêtent
pas une crédibilité suffisante.
3.2. Il n'est ainsi pas vraisemblable que l'intéressée ait pu vivre durant
sept ans à Asmara et y mener une vie normale (cf. audition du 22
décembre 2008, question 119) sans avoir donné suite à son obligation de
s'enregistrer, ceci dans un Etat dont l'étroit contrôle de la population est le
principal souci. Pour la même raison, il n'est pas crédible que l'intéressée,
en situation irrégulière, ait pu obtenir non seulement une carte d'identité,
mais également, en 2003, un passeport, pièce d'une particulière
importance, et qui n'est en principe accordée que pour permettre la sortie
du pays. Son argument, selon lequel les autorités étaient moins strictes à
l'époque, et les registres publics incomplets, n'emporte pas la conviction,
compte tenu des pratiques qu'appliquent les autorités érythréennes
depuis plusieurs années.
Le récit de la recourante est d'autant moins crédible qu'elle aurait éludé le
service militaire en 2002 déjà, délit d'une particulière gravité en Erythrée.
Elle n'aurait cependant pas été recherchée pour ce motif durant plusieurs
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années, ni arrêtée en 2008, alors qu'on enquêtait sur son compagnon
(dont elle ne cite d'ailleurs jamais le nom) ; cependant, le motif
d'exemption que pouvait constituer sa grossesse avait alors disparu
depuis longtemps. L'intéressée n'a articulé aucune explication quant à la
mansuétude des policiers, qui ne l'auraient pas interpellée, bien que
coupable et complice de désertion, mais se seraient contentés de
menaces non suivies d'effet.
3.3. Enfin, aucune preuve valable n'a été produite à l'appui des motifs. En
effet, la carte d'identité de 2001 fait état d'un domicile à PortSoudan ;
quant à la photographie jointe au recours, rien ne permet de dire où elle a
été prise. Dès lors, vu le manque général de crédibilité du récit,
l'intéressée n'a pas été en mesure de remettre en cause l'appréciation de
l'ODM, selon laquelle elle n'est en réalité jamais rentrée en Erythrée, et a
directement quitté la Soudan pour la Suisse.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine et a
prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
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5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée le 11 juillet 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :