Cour V
E-3711/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Russie,
représenté par Elise Shubs,
Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3711/2008
Faits :
A.
Le 2 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement, le 7 mai 2008, puis sur ses motifs d’asile, le
15 mai 2008, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir vécu toute sa
vie au village de C._______, situé dans les environs de D._______, en
compagnie de ses parents. Son père aurait travaillé comme (...). Le
(...), celui-ci aurait été assassiné par des inconnus, après avoir
manifesté son refus au chef de la police locale de falsifier des preuves.
Le (...), la mère de l'intéressé serait allée porter plainte auprès de la
police, à E._______. Le même jour, celle-ci aurait reçu aurait une lettre
anonyme, dans laquelle ses auteurs lui auraient demandé de retirer sa
plainte. Le (...), elle aurait reçu une seconde lettre et deux appels
téléphoniques anonymes. Le (...), elle serait allée confirmer sa plainte.
Le lendemain, l'intéressé et sa mère auraient dû se rendre à
D._______ pour un entretien avec un procureur, ami de la famille.
Alors qu'ils attendaient leur correspondance à l'arrêt de bus, une
voiture serait arrivée à leur hauteur ; deux passagers auraient fait feu,
tuant sa mère sur le coup. Touché par un impact, l'intéressé se serait
évanoui, puis se serait réveillé chez son voisin au village, où il aurait
logé. Ce voisin lui aurait conseillé de quitter la Russie plutôt que de
porter plainte ; il aurait organisé son départ avec l'aide d'une tierce
personne. L'intéressé aurait cédé la propriété de la maison familiale à
son voisin contre la prise en charge des frais de voyage. Le 6 avril
2008, il serait parti de D._______ en camion et serait arrivé, après huit
jours, dans une ville inconnue d'Europe. De là, il aurait poursuivi son
chemin à pied. Arrivé en Suisse, il aurait vécu dix jours dans les rues
de Genève, avant de rencontrer une personne de langue russe qui lui
aurait indiqué comment se rendre à Vallorbe.
C.
Par décision du 30 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
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entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 5 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant à l'annulation de la décision de non-
entrée en matière et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a, en outre, requis d'être dispenser de l'avance des frais
de procédure.
A l'appui de ses conclusions, il a soutenu, en substance, qu'il avait des
motifs excusables pour n'avoir pas présenté de documents d'identité. Il
a ainsi exposé les avoir laissés par sécurité chez son voisin, craignant
de les perdre ou de se les faire confisquer durant son voyage. Il a
déclaré entreprendre, de plus, des démarches en vue de les faire
parvenir au plus vite au Tribunal. Il a, par ailleurs, argué que l'ODM
aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, dès lors que, pour
se prononcer sur les questions relatives à la situation légale et
judiciaire prévalant en Russie, il avait pris des mesures d'instruction
supplémentaires incompatibles avec l'examen matériel sommaire de la
qualité de réfugié prescrit par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Enfin, l'intéressé
a fait valoir qu'étant donné qu'il n'avait pas remis en cause la
vraisemblance de son récit, dit office aurait dû ordonner des mesures
d'instruction plus approfondies sur les questions qu'il avait traitées.
E.
Par courrier du 12 juin 2008, le recourant a produit des télécopies de
son certificat de naissance (pièce 1) et des deux certificats de décès
de ses parents (pièces 2 et 3).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.3 Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.2 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
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ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des motifs, si le cas requiert des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
Cela dit, si l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est compatible avec
certaines vérifications de base sur la situation générale prévalant dans
le pays d'origine, elle ne l'est pas avec des contrôles approfondis de
certains détails ressortant des allégations d'un requérant, nécessaires
à l'appréciation définitive du cas.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, conformément aux
dispositions précitées, et n’a, autant qu'on le sache, rien entrepris de
concret dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
L'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, il s'est contredit en déclarant tantôt qu'il avait
oublié son passeport et sa carte d'identité chez son voisin (cf. procès-
verbal du 7 mai 2008, p. 4), tantôt qu'il avait demandé à celui-ci de
conserver toutes ses affaires chez lui, ne sachant pas quand il allait
revenir (cf. procès-verbal du 15 mai 2002, p. 9, rép. 67). De plus, dans
son recours, l'intéressé a livré une troisième version en expliquant qu'il
n'avait pas emporté ses documents d'identité par crainte de les perdre
ou de se les faire confisquer.
Le recourant a certes allégué avoir entrepris des démarches en vue de
déposer des documents d’identité. Cependant, il y a lieu de relever
que, selon la jurisprudence, quand bien même il produirait ses papiers
au stade du recours, il n'y aurait pas de raison d'annuler la décision de
non-entrée en matière du moment qu'il n'a pas fourni d'excuses
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valables pour ne pas les avoir remis en temps utiles, conformément au
prescrit de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999
n° 16 consid. 5 p. 108ss).
3.2 C’est, en outre, à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal constate
d'emblée que les préjudices allégués par le recourant,
indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent sur aucun des
motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, les problèmes
qu'il aurait rencontrés - à savoir l'assassinat de ses parents et le fait
d'être recherché par un groupe mafieux, en raison du refus de son
père de procéder, pour le compte d'un fonctionnaire de police, à la
falsification de preuves - ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa
nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses
opinions politiques. Ces problèmes ne sont donc pas de nature à
entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas
pertinents en matière d'asile.
S'agissant des pièces 1 à 3 produites par courrier 12 juin 2008, elles
ne sont dès lors pas pertinentes pour l'issue de la présente cause.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Cela dit, le grief fait à l'autorité de première instance d'avoir
ordonné des mesures d'instruction incompatibles avec l'examen
matériel sommaire de la qualité de réfugié prescrit à l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi ne saurait, quant à lui, être retenu. Il ne ressort, en effet, pas du
dossier qu'elle aurait procédé à des recherches approfondies pour
conclure que le recourant n'avait manifestement pas la qualité de
réfugié.
3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3
let. c LAsi trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
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vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
3.5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut
(cf. consid. 3.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Celui-ci n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il risquerait, en cas de renvoi dans
son pays d'origine, des traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). A cet égard, le
Tribunal relève, selon toutes les sources consultées, que si les
problèmes de corruption et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein
de la police en Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en
poursuivre les auteurs et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements. Ainsi,
les citoyens peuvent se plaindre des actes illicites de la police en
acheminant leur plainte, notamment, au bureau du procureur général,
lequel doit les traiter dans un bref délai (cf. notamment à ce sujet :
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada /
Russie : stratégie adoptée par les organismes d'application de la loi
pour lutter contre la corruption ; mécanismes pour porter plainte contre
la police ; protection des témoins, juin 2007, et références citées, en
ligne sur le site Internet > français > recherche sur
les pays d'origine > réponses aux demandes d'information (détails),
visité le 12 juin 2008 ; The Country of Return Information / Country
Sheet Russia, mai 2007, p. 27ss, en ligne sur le site Internet
> français > aide aux migrants > retour volontaire >
projet "Informations concernant les pays d'origine" > Country Sheets
Russie, visité le 12 juin 2008). Les déclarations de l'intéressé au sujet
de l'entretien qu'il devait avoir chez un procureur de D._______ en
compagnie de sa mère viennent, d'ailleurs, confirmer les possibilités
objectives de cette protection. Rien n'indique ainsi que celui-ci ne
pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités russes pour se
prémunir contre les actions d'individus qui cherchaient à l'éliminer.
N'ayant pas même tenté de dénoncer l'attaque dont il aurait été la
cible, il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de
celles-ci. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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3.5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans
le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune, sans charge de
famille, apte à travailler et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose, à tout le
moins, d'un réseau social au pays.
3.5.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.6 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
3.7 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
3.8 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.5), c'est donc
également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
4.2 La cause étant jugée, la demande de dispense de l'avance des
frais de procédure est sans objet.
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4.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, (...), pour le dossier N_______ (en copie ; par télécopie) ;
- à F._______ (par télécopie).
Le juge instructeur: Le greffier:
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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