B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-371/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2008, le recourant, selon ses déclarations un ressortissant
irakien, originaire de B._______ près de Mossoul et appartenant à la
communauté chrétienne assyro-chaldéenne, a déposé une demande
d'asile en Suisse. Il a été entendu au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 octobre suivant. L’audition sur ses
motifs d’asile a eu lieu le 27 mai 2009. En substance, il a fait valoir qu’il
avait travaillé, à l’instar de son cousin arrivé en Suisse en même temps que
lui, pour une entreprise qui effectuait des travaux sur des bases militaires
américaines et que tous deux avaient, pour cette raison, fait l’objet de
menaces de mort émanant d’un groupe islamiste. En mars 2007, des
individus masqués seraient venus les réclamer au domicile de son oncle
et auraient tiré sur ce dernier. Avertis, le recourant et son cousin auraient
rejoint le village de C._______, sis près de D.______ (province de Dohuk),
où vivait un de leurs oncles maternels. Ils y seraient demeurés jusqu’en
septembre 2008. A cette date, il aurait quitté le pays, par la frontière turque,
toujours en compagnie de son cousin, ainsi que de la mère et de la sœur
de celui-ci. Ils seraient demeurés un peu moins d’un mois en Turquie avant
de rejoindre, par la route, la Suisse, où ils ont déposé des demandes
d’asile.
B.
Par décision du 19 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement
et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il a retenu que les persécutions alléguées étaient
limitées à la province de Mossoul et que le recourant avait la possibilité d’y
échapper en s’installant dans une autre région, comme il l’avait d’ailleurs
fait avant son départ du pays, en se rendant à C._______. Il a, en outre,
relevé que l’intéressé avait quitté l’Irak en septembre 2008, de sorte qu’il
n’y avait pas de lien de causalité entre les problèmes rencontrés à
B._______ jusqu’en février 2007 et son départ du pays. Le SEM a, au
surplus, observé que les déclarations de l’intéressé concernant les
menaces dont il avait fait l’objet ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance fixées par la loi. Par la même décision, le SEM a ordonné
l’exécution du renvoi de l’intéressé. Il a, en particulier, retenu que les
provinces du nord de l’Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde,
ne connaissaient pas de situation de violence généralisée et que
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l’intéressé, même s’il n’était pas originaire de l’une de ces provinces, y avait
résidé plus d’une année et y disposait d’un réseau familial important.
C.
Le 25 mai 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait valoir
que sa tante et son cousin, qui avaient invoqué des motifs de protection
analogues aux siens, avaient été admis provisoirement en Suisse, par
décisions du 13 avril 2010 et que le SEM n’avait fourni aucune explication
satisfaisante justifiant cette différence dans le traitement de leurs cas. Il a,
pour le reste, allégué que les chrétiens étaient, notoirement, victimes de
persécutions en Irak et qu’il avait d’ailleurs reçu des nouvelles alarmantes
des membres de sa famille, retournés à Mossoul, où leur maison avait été
attaquée.
D.
Par arrêt E-3707/2010, du 18 novembre 2011, le Tribunal a rejeté le
recours de l’intéressé. Il a d’abord considéré qu’il n’y avait pas de motifs
de mettre en doute la vraisemblance des motifs invoqués par celui-ci.
Quant à leur pertinence, il a relevé qu’on ne pouvait retenir l’existence
d’une persécution collective contre les chrétiens dans la région de
Mossoul, mais que certaines caractéristiques propres au recourant, en
particulier son travail pour l’armée américaine, étaient de nature à l'exposer
à un risque spécifique en cas de retour à B._______, où les autorités
étatiques ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection
nécessaire. Le Tribunal a cependant considéré que l’intéressé bénéficiait
d'une possibilité de refuge interne dans la zone autonome kurde du nord,
en particulier dans la province de Dohuk, où les chrétiens étaient
généralement respectés et pouvaient pratiquer leur religion. Il a retenu que
des conditions particulièrement favorables étaient réunies dans son cas
personnel, permettant d’admettre un refuge interne, puisqu’il avait passé,
avant de quitter l'Irak, un an et demi à C._______, où il avait été hébergé,
avec d’autres membres de sa famille, par son oncle maternel, lequel
pouvait lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette
région. Il a également relevé qu'une de ses sœurs habitait Dohuk et qu’il
avait pu assurer sa subsistance par son travail et avec l'aide de ses
proches et de l'Eglise locale.
E.
Le 19 décembre 2011, l’intéressé a adressé au SEM une requête intitulée
"demande de reconsidération de la situation d'asile et de renvoi", concluant
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principalement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire. Il a fait valoir que les chrétiens de la province de Dohuk avaient
été victimes, le 4 décembre 2011, de graves violences, lesquelles avaient
gagné les régions de Suleymanieh et d'Erbil, de sorte que l'existence d'un
refuge interne effectif et adéquat ne pouvait plus être retenue. Il a
également allégué que sa sœur, qui avait vécu un certain temps dans la
province de Dohuk, avait, elle aussi, quitté l'Irak dans le but de s'installer
aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne disposait plus de réseau familial sur place.
Enfin, il a expliqué qu’il avait l’intention d'épouser son amie, ressortissante
d’un Etat européen et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse
(permis B).
F.
Le (…), l’amie du recourant a donné naissance à leur premier enfant. Dans
divers courriers postérieurs, l’intéressé a fait part au SEM de ses
démarches auprès des autorités d’état civil en vue de reconnaître l’enfant
et de contracter mariage avec la mère, démarches demeurées vaines du
fait qu’il ne possédait pas de documents d’identité. Son amie a également
adressé au SEM plusieurs courriers pour exposer la difficulté de leur
situation et la souffrance psychique que celle-ci entraînait pour le
recourant.
G.
Par décision du 16 août 2013, le SEM a rejeté la demande du 19 décembre
2011. Il a considéré que les articles de presse déposés, faisant état de
violences ponctuelles contre les chrétiens dans la région de Dohuk au
début décembre 2011, n'étaient pas de nature à établir que les chrétiens
étaient exposés, dans les provinces kurdes, à des risques justifiant l'octroi
de l'asile ou l’admission provisoire du seul fait de l’appartenance à cette
religion. Par ailleurs, il a retenu que les déclarations de l'intéressé, selon
lesquelles il ne disposait plus de réseau familial au Kurdistan, n’étaient
nullement étayées et, qu'enfin, ses liens avec son amie n'étaient pas
déterminants en matière d'asile. Il a relevé qu'il appartiendrait, le cas
échéant, aux autorités cantonales de régler ses conditions de séjour s'il
devait épouser cette dernière.
H.
Le 18 septembre 2013, l’intéressé a interjeté recours contre cette dernière
décision. Outre les arguments et moyens de preuve relatifs à ses liens en
Suisse, avec son amie et leur enfant, il a fait valoir que, contrairement à
ce que retenait le SEM, il n’avait aucun réseau social sur lequel il pouvait
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compter au nord de l’Irak. Il a, sur ce point, allégué que ses parents et son
frère résidaient de nouveau à B._______ (Ninive) et que sa sœur
E._______ ne se trouvait plus en Irak, mais en Italie. Il a encore affirmé
que ses parents n’osaient pratiquement pas sortir de chez eux vu la
situation d’insécurité pour les chrétiens. Il a exposé que sa famille avait
rompu les contacts avec son oncle maternel, auprès duquel une partie
d’entre eux avaient séjourné temporairement à C._______. A titre de
moyens de preuve, il a déposé plusieurs photographies de ses proches, à
B._______ et en (… [tiers pays]), ainsi que la copie d’un document écrit de
la main de sa mère, relatif à sa rupture avec son oncle.
I.
Par arrêt E- 5246/2013 du 13 janvier 2014, le Tribunal a admis le recours,
dans le sens qu’il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au
SEM au motif que celui-ci avait, à tort, traité la requête de l’intéressé
comme une demande de réexamen. Il a constaté que le recourant avait fait
valoir, dans sa demande du 19 décembre 2011, des faits nouveaux,
postérieurs à la clôture de la procédure d'asile, faits qui, selon son
argumentation, étaient de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité
de réfugié en démontrant qu’il ne disposait plus d’un refuge interne. Il a
ainsi retenu que sa demande devait être considérée comme une nouvelle
demande d’asile.
J.
Donnant suite à l’arrêt précité, le SEM a procédé, en date du 31 mars 2014,
à l’audition de l’intéressé. A cette occasion, celui-ci a, notamment, déclaré
que ses parents, revenus dans un premier temps à Mossoul, avaient
« probablement » quitté l’Irak, que sa mère ne parlait plus avec son oncle,
en raison d’un différend familial, mais que selon de tierces personnes,
celui-ci semblait avoir quitté le Kurdistan irakien. Il a affirmé que, de toute
façon, son oncle ne venait pas du nord de l’Irak, où il ne s’était que
provisoirement installé, mais de Bagdad et que sa sœur F._______ et son
mari qui avaient séjourné durant un certain temps dans la province de
Dohuk, étaient également partis à cause des violences visant les chrétiens.
Lors de son audition, l’intéressé a encore précisé qu’il vivait toujours avec
son amie et leur enfant, qu’il avait finalement pu reconnaître. Il a expliqué
qu’il était en traitement médical, qu’il avait beaucoup maigri et qu’il souffrait
psychiquement de la situation difficile dans laquelle il se trouvait et de
l’incertitude de son statut, qui ne lui permettait pas de travailler et l’obligeait
à faire appel à la générosité de membres de sa paroisse.
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Page 6
K.
Par décision du 10 décembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile. Il a
également prononcé le renvoi de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
mesure. Il a retenu que, contrairement à ce qu’affirmait celui-ci, par des
allégations stéréotypées, les autorités kurdes protégeaient les chrétiens
présents sur leur territoire contre les forces islamistes, avec lesquelles elles
étaient en conflit ouvert. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les
déclarations de l’intéressé concernant son réseau social au Kurdistan
n’étaient pas constantes et qu’il n’était guère plausible, compte tenu des
solides liens familiaux unissant les chrétiens d’Orient, qu’il ne sache pas
où se trouvent ses parents ou sa sœur et que ses propos, concernant la
prétendue brouille avec son oncle, étaient évasifs et stéréotypés. Le SEM
a ainsi conclu que le recourant n’était pas menacé de persécutions dans la
zone autonome kurde. En outre, il a retenu que, dans son cas, les
conditions permettant de considérer l’exécution du renvoi comme
raisonnablement exigible étaient réunies, dès lors qu’il était jeune, sans
charge de famille, qu’il avait déjà vécu au Kurdistan et qu’il y disposait d’un
réseau social et familial suffisant.
L.
L’intéressé a recouru, le 19 janvier 2015, contre la décision du SEM, du
10 décembre 2014. Il a soutenu que, vu la totale confusion dans laquelle
les chrétiens avaient été chassés de Mossoul, il n’y avait rien d’étonnant à
ce qu’il n’ait pas su, durant une certaine période, où se trouvaient ses
proches. Il a allégué qu’il venait de recevoir des documents émanant du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) établissant que
ses parents, ses frères et leurs familles se trouvaient désormais en
Turquie, où ils avaient demandé l’asile. Il a annexé à son recours des
copies de ces documents. Il a réaffirmé qu’il ne connaissait pas le lieu de
séjour actuel de son oncle, mais qu’il pensait que celui-ci se trouvait
également en Turquie et que ses sœurs avaient, elles aussi, quitté l’Irak. Il
a souligné qu’il n’avait pas de réseau familial au Kurdistan irakien et qu’on
ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui une installation dans une
région devant déjà faire face à un afflux massif de personnes vulnérables.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 18 mai 2015.
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N.
Par courrier du 19 janvier 2016, le recourant a informé le Tribunal que son
amie avait donné naissance à leur second enfant, au cours du mois de
(…). Il a fourni des copies des actes de naissance de ses deux enfants,
mentionnant qu’il les avait reconnus. Il a encore écrit au Tribunal, le 26 avril
2016, pour lui faire part des difficultés entraînées par sa situation
administrative.
O.
Par courrier du 16 juin 2016, le recourant a encore déposé d’autres
documents concernant le séjour en Turquie de ses parents ainsi que de
ses frères et de leurs familles.
P.
Dans un nouveau courrier, du 9 février 2017, il a fourni divers documents
relatifs à l’état de sa maison familiale et du quartier dans lequel il vivait à
B._______, après les attaques des forces islamistes en juin 2014. Il a fait
savoir au Tribunal qu’il ne vivait plus en ménage commun avec son amie
mais qu’il continuait à entretenir d’excellents contacts avec ses deux
enfants, de nationalité (…), qu’il accueillait régulièrement chez lui.
Q.
Par ordonnance du 24 février 2017, le SEM a été invité à se prononcer une
nouvelle fois sur les conclusions du recours, eu égard aux moyens de
preuve produits dans l’intervalle et à l’évolution de la situation dans le pays
d’origine de l’intéressé. Dans sa détermination du 2 mars 2017, le SEM a
maintenu que les déclarations de l’intéressé concernant le différend entre
sa famille et son oncle n’étaient pas plausibles et qu’il était inconcevable
qu’il ne soit pas à même de fournir des informations précises sur le lieu de
séjour de ce dernier ou de ses propres sœurs.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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Page 8
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, même si certaines déclarations de l’intéressé ont été
mises en doute au cours de la procédure, il n’est pas contesté et a toujours
été admis par le SEM que celui-ci est originaire de la région de B._______
près de Mossoul et qu’il est de religion chrétienne assyro-chaldéenne.
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3.2 La (première) demande d’asile déposée par le recourant a été rejetée
par le SEM, par décision du 19 avril 2010. Celui-ci a retenu que les
persécutions alléguées par l’intéressé étaient circonscrites au plan local et
qu’il avait la possibilité d’y échapper en s’établissant dans une autre région
du pays. Le SEM a également prononcé son renvoi et ordonné l’exécution
de cette mesure, considérant que celle-ci pouvait être raisonnablement
exigée. Le Tribunal est arrivé aux mêmes conclusions dans son arrêt du
18 novembre 2011.
3.3 Dans sa (seconde) demande d’asile, le recourant a fait valoir, d’une
part, que la situation des chrétiens dans le nord de l’Irak s’était péjorée et,
d’autre part, qu’il ne pouvait plus être considéré qu’il disposait d’un réseau
familial et de conditions personnelles favorables pour une installation dans
la province du Dohuk. Il a allégué que tous les membres de sa famille
avaient quitté l’Irak, qu’il n’avait plus de contact avec son oncle maternel,
chez lequel il avait séjourné, qu’il ignorait même si celui-ci vivait encore
dans la région et qu’enfin les conditions pour une réinstallation dans les
provinces kurdes du nord de l’Irak étaient devenues encore plus difficiles,
vu l’afflux de personnes déplacées dans la région.
4.
4.1 Avant d’examiner le cas concret du recourant, qui pose la question de
l’existence d’un refuge interne dans les provinces kurdes du nord de l’Irak,
il y a lieu de relever quelques éléments relatifs à l’évolution de la situation
sur place et de la jurisprudence en la matière.
4.1.1 Dans deux arrêts de principe publiés respectivement sous
ATAF 2008/4 et 2008/5, le Tribunal a analysé la situation dans les trois
provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymaniya, notamment pour
trancher la question d’une éventuelle possibilité de refuge interne pour les
personnes persécutées dans une autre région, respectivement celle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi à destination des provinces kurdes. Il
est arrivé à la conclusion qu’une possibilité de refuge interne devait être
admise avec prudence, et qu’il ne pouvait être automatiquement considéré
que les Arabes et les autres Irakiens non kurdes provenant du centre et du
sud de l’Irak y jouissent de la liberté d’établissement interne et d’une
garantie de protection de la part des autorités kurdes ; il a retenu que
l’existence d’une possibilité de refuge interne devait donc être examinée
au cas par cas (ATAF 2008/4, en partic. consid. 6.6.1). En ce qui concerne
l’exécution du renvoi, il a estimé que la situation dans ces trois provinces
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était suffisamment stable, et qu’une installation dans cette zone pouvait
être raisonnablement exigée s’agissant de personnes, essentiellement des
hommes seuls ou couples sans enfant, originaires de la région ou y ayant
vécu longtemps et y disposant d’un réseau social et familial suffisant ou de
liens avec les partis dominants. S’agissant d’arabes ou d’autres Irakiens
non kurdes non originaires de la région, le Tribunal a, à l’époque, souligné
qu’un examen individualisé, permettant de conclure à des conditions
favorables, s’imposait tout spécialement (ATAF 2008/5 consid. 7.5).
4.1.2 Les arrêts précités sont antérieurs à un autre arrêt de principe, publié
sous ATAF 2011/51, basé sur la théorie de la protection. Celui-ci a retenu
que la qualité de réfugié ne pouvait être déniée à la personne qui a subi
une persécution dans une partie du pays, au motif que celle-ci disposerait
d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si
cette personne se retrouvait, au lieu de la protection interne, dans une
situation menaçant son existence. En d’autres termes, cet arrêt a mis en
évidence que, pour retenir l’existence d’une possibilité de refuge interne, il
est nécessaire que l’on puisse, raisonnablement, exiger de la personne
concernée qu’elle rejoigne la partie du pays où elle serait à l’abri de
persécutions et qu’elle s’y installe à long terme. Un tel examen implique la
prise en compte des conditions de vie au lieu de refuge et des
circonstances individuelles, afin de juger s’il peut, de manière réaliste, être
exigé de la personne qu’elle s’y établisse et s’y bâtisse une nouvelle
existence (cf. ATAF 2011/51 consid.8.6).
4.1.3 Dans un arrêt E-3737/2015, du 14 décembre 2015, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a porté plus explicitement son examen sur
l’évolution de la situation dans les trois provinces kurdes du nord de l’Irak
et sur l’éventuelle nécessité de modifier la pratique résultant de la
jurisprudence (ATAF 2008/5) précitée (la cause ne portait que sur
l’exécution du renvoi). La personne objet de cet arrêt, elle-même d’ethnie
kurde et originaire de la province de Suleymaniya, faisait valoir que la
situation avait changé et que ces régions faisaient l’objet d’attaques des
terroristes de l’Etat islamique et étaient le théâtre de violents affrontements
entre ceux-ci et les forces kurdes. Après un examen approfondi des
sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les
affrontements armés entre l’Etat islamique et les forces kurdes étaient
concentrés sur les provinces voisines de Ninive et Diyala, mais que la
situation sécuritaire à l’intérieur des provinces autonomes kurdes, certes
tendue de ce fait, demeurait stable, de sorte qu’on ne pouvait parler d’une
situation de violence généralisée dans cette région. Le Tribunal a, par
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Page 11
ailleurs, relevé que cette relative sécurité avait entraîné un afflux de
personnes déplacées et que le gouvernement kurde avait rendu plus
sévères les conditions d’entrée et les contrôles de sécurité, ce afin de
protéger son territoire contre l’arrivée de sympathisants des forces
islamistes. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu
de revoir sa pratique concernant les personnes, d’ethnie kurde, originaires
de la région. Il a, toutefois, relevé qu’il convenait, au vu de la surcharge
des infrastructures provoquée par l’afflux de personnes déplacées dans
ces régions, d’accorder un poids particulièrement important, dans l’examen
du caractère exigible du renvoi, à l’existence de facteurs individuels
favorables et en particulier à celle liée à l’existence d’un réseau familial
apte à apporter du soutien. Enfin, le Tribunal a laissée indécise la question
de savoir si la jurisprudence précitée (ATAF 2008/5, en partic.
consid. 7.5.8) devait être maintenue, s’agissant de personnes, d’ethnie
kurde ou autres, non originaires de la région.
4.2
Dans le présent cas, le Tribunal retient tout d’abord, comme dit plus haut,
qu’il n’est pas contesté que le recourant n’est pas originaire d’une des
provinces kurdes. La famille de son père est originaire de G._______, dans
la province de Mossoul. Dès 1993, l’intéressé a vécu avec ses parents à
B._______, toujours dans la province de Mossoul. Il n’est pas d’ethnie
kurde.
4.2.1 Les déclarations de l’intéressé concernant la durée de son propre
séjour à C._______ et concernant la présence de sa famille dans ce village
sont confuses et n’ont, comme l’a relevé le SEM, pas été cohérentes au
cours de la procédure.
4.2.1.1 Concernant la durée de son séjour dans la région kurde, le
recourant a déclaré, lors de sa première audition, du 14 octobre 2008, avoir
rejoint C._______ avec son cousin en mars 2007 (ou en novembre 2007,
cf. pv de dite audition, pt 3 et pt 15 p. 8), avoir été hébergé par son oncle
maternel et avoir quitté l’Irak en septembre 2008 en compagnie de son
cousin, ainsi que de la mère et de la sœur de celui-ci. Il aurait donc vécu
environ une année ou une année et demie à C._______. Lors de l’audition
sur ses motifs d’asile, du 27 mai 2009, il a affirmé s’y être rendu en mars
2007 et y être resté jusqu’à son départ du pays, tout en déclarant par
ailleurs qu’il était demeuré « environ 6 mois » à C._______ (cf. pv de dite
audition Q. 92 p. 9).
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Page 12
4.2.1.2 S’agissant de la présence de ses propres parents (père et mère) et
de ses frères et sœurs dans ce village ou la région de Dohuk, l’intéressé a
clairement dit, lors de sa première audition, le 14 octobre 2008, que ses
parents et ses deux petits frères s’étaient, eux aussi, déplacés à
C._______ (cf. pv de dite audition pt 3), qu’ils s’y trouvaient encore (cf. ibid.
pt 12) et que sa sœur F._______ habitait au nord dans la région de Dohuk.
Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, du 27 mai 2009, il a réaffirmé que
sa famille (ses parents ainsi que son frère ou ses deux frères ; cf. pv de
dite audition Q. 20 et Q. 98) était chez son oncle maternel, à C._______,
(cf. Q. 5 et 19). Lors de cette même audition, il a déclaré que sa famille
s’était déplacée dans ce village en novembre 2007, pour mettre son frère
à l’abri (Q. 108). Par contre, lors de l’audition qui a eu lieu le 31 mars 2014,
dans le cadre de sa seconde demande d’asile, le recourant a,
catégoriquement, nié avoir dit que ses parents avaient vécu chez son
oncle ; il a affirmé que seuls lui et son frère avaient séjourné chez lui, avec
son cousin, sa tante et sa cousine (cf. pv de dite audition Q. 16 et Q. 22 ;
aussi Q. 41).
4.2.1.3 Ces déclarations divergentes permettent de penser que le
recourant a tenté, lors de cette dernière audition, de minimiser l’importance
de ses liens avec le Kurdistan. Cela dit, les moyens de preuve déposés en
cours de procédure démontrent que les parents du recourant (père et
mère), ainsi que ses frères et leurs familles, ne se trouvent actuellement
plus au Kurdistan irakien, ni à Mossoul, mais en Turquie. Le fait qu’ils ne
soient pas demeurés au Kurdistan, où il y a lieu d’admettre qu’ils ont
séjourné temporairement, est de nature à étayer les déclarations de
l’intéressé selon lesquelles les conditions pour une installation à long terme
à C._______ n’étaient pas remplies.
4.2.2 Ce village serait, selon les déclarations de l’intéressé, le village
d’origine de sa famille maternelle. Cela dit, s’il est incontesté que l’oncle
chez lequel il aurait séjourné vivait dans ce village en 2007, il n’est pas
établi qu’il y était installé depuis longtemps. En effet, le recourant a affirmé
que celui-ci avait précédemment vécu à Bagdad (cf. pv de l’audition du
31 mars 2014 Q. 22), ce qui rejoint d’ailleurs les propos de son cousin
arrivé en Suisse en même temps que lui. Questionné sur ses conditions de
vie lors de son séjour chez cet oncle, le recourant a expliqué qu’ils étaient
une charge pour ce dernier, qu’ils étaient nombreux et que la maison était
petite (cf. pv de l’audition du 27 mai 2009 Q. 112). Si les propos spontanés
du recourant concernant la prétendue rupture de son oncle avec sa famille
ont été évasifs, il ne saurait être considéré comme invraisemblable que
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celui-ci n’était pas prêt à soutenir son neveu à long terme et ait nourri du
ressentiment à son encontre du fait qu’il n’a pas été capable, depuis son
départ à l’étranger, de le rembourser (cf. pv de l’audition du 31 mars 2014
Q. 32 et 39). En outre et surtout, il n’est pas invraisemblable que cet oncle
ait choisi de quitter le Kurdistan, où les conditions de vie étaient aussi
difficiles.
4.2.3 Enfin, le SEM et le Tribunal avaient retenu, comme facteur favorable
à une réinstallation au Kurdistan, dans le cadre de la première demande
d’asile de l’intéressé, que celui-ci avait déclaré avoir pu travailler durant
son séjour à C._______. Cependant, il sied de souligner qu’il s’agissait,
selon ses déclarations, de travail occasionnel, comme transporteur
(cf. pv de l’audition du 27 mai 2009 Q. 114). Le village d’origine de sa
famille maternelle paraît avoir été éloigné de la ville et de toute
infrastructure, ce que confirment les déclarations de son cousin et de sa
tante arrivés en même temps que lui. N’étant pas kurde et ne connaissant
pas cette langue, le recourant ne pouvait, selon ses dires, trouver un
emploi stable ni s’installer ailleurs au Kurdistan. Compte tenu de
l’aggravation de la situation liée à l’afflux des personnes déplacées, les
chances de l’intéressé de pouvoir travailler et assurer sa subsistance
apparaissent, manifestement, peu élevées aujourd’hui.
4.3 Il convient enfin de tenir compte aussi du fait que la famille paternelle
du recourant n’est pas originaire du Kurdistan, mais de la région de
Mossoul, plus précisément de G._______, où vivaient ses oncles
paternels. Le recourant aurait vécu dans la province de Dohuk, chez son
oncle maternel, de manière clandestine, sans être annoncé aux autorités,
dans un village éloigné de la ville. Il ne pouvait se déplacer librement (cf. pv
de l’audition du 27 mai 2009 Q. 112 et du 31 mars 2014 Q. 45). Il a expliqué
que son origine et son appartenance religieuse l’empêchaient, de ce fait,
de se créer un avenir au Kurdistan (cf. pv de l’audition du 31 mars 2014
Q. 45). Il a, par ailleurs, affirmé que ses parents ne pouvaient pas s’installer
au Kurdistan car ils étaient considérés comme des étrangers et avaient
besoin d’un garant (ibid. Q. 21). Il apparaît d’ailleurs que le cousin et la
tante de l’intéressé ont objecté des problèmes analogues à un retour à
C._______ et qu’ils ont obtenu l’admission provisoire eu égard notamment
au fait que leur mari et père n’était pas originaire du Kurdistan, mais de
Bagdad. Dans les circonstances actuelles, rendues plus tendues en raison
de l’importance de la population déplacée, une installation officielle du
recourant dans la province de Dohuk et des conditions permettant à long
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terme d’assurer sa subsistance apparaissent plus aléatoires qu’au moment
où il a séjourné au Kurdistan.
4.4 En conclusion, le Tribunal estime que, dans le cas particulier du
recourant, on ne peut plus considérer que les conditions favorables
permettant un retour dans le Kurdistan irakien sont remplies. Comme
développé ci-dessus, les facteurs ayant conduit, dans le contexte de l’arrêt
E-3704/2010, à conclure au caractère exigible d’une installation au
Kurdistan, ne peuvent plus être considérés aujourd’hui comme réunis.
5.
5.1 Dès lors qu’on ne peut admettre l’existence d’un refuge interne, la
qualité de réfugié doit lui être reconnue, en application de l’art. 3 LAsi et
des jurisprudences précitées.
5.2 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d’entraîner
l’application de l’art. 53 LAsi (indignité). Partant, l’asile doit être accordé à
l’intéressé.
6.
Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du 10 décembre 2014
est annulée. Le SEM est invité à reconnaître à l’intéressé la qualité de
réfugié et à lui accorder l’asile.
7.
7.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi
sans objet.
8.
8.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
8.2 Ceux-ci sont, en l’absence d’une note de frais de son mandataire, fixés
sur la base du dossier. Ils sont arrêtés à la somme de 600 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 10 décembre 2014 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui
accorder l’asile.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :