Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3712/2011
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par Connexion Suisse.ssesM (CSM),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi Dublin ;
Décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 11 avril 2011,
les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans
l'unité centrale "Eurodac" qui ont révélé que le requérant avait déposé
une demande d'asile en Italie, le 18 mai 2006,
le procèsverbal de l'audition de l'intéressé, en date du 15 avril 2011,
la demande de reprise en charge du requérant que l'ODM a adressée à
l'Italie, le 24 mai 2011,
le courriel de l'ODM, adressé le 9 juin 2011 aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échéant au 8 juin 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen
de la demande d'asile,
la décision du 14 juin 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné son transfert en Italie dès lors qu'en vertu de l’art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), les autorités de ce
pays, où le requérant a introduit précédemment une demande d’asile,
sont compétentes pour mener la procédure,
l’acte du 29 juin 2011, par lequel le prénommé a recouru contre la
décision précitée de l'ODM, concluant, d'une part, à ce que le délai de
recours lui soit restitué, d'autre part, à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le
Tribunal a requis de l’ODM à la réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 1er juillet 2011,
et considérant
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qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décisions de nonentrée en matière et contre les décisions prises en vertu
de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al.
1 PA),
qu'en l'occurrence, la décision a été notifiée, le 20 juin 2011, au
recourant, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de sorte
que le délai de recours est échu le 27 juin suivant,
qu'en conséquence, le recours adressé par télécopie au Tribunal, le
29 juin 2011, est tardif,
que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la
restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la
double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans
les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il
accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que les deux dernières conditions cumulatives conditionnent la
recevabilité (cf. JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss,
ch. 3.2 et p. 254),
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qu'en l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de
trouver en temps utile un mandataire pour recourir contre une décision
dont il ne comprenait pas la langue car le 21 juin, jour du délai de départ
du recours, il a dû se soumettre à une intervention chirurgicale,
qu'à cet égard, il renvoie, dans son mémoire de recours, le Tribunal à un
certificat médical du docteur B._______ corroborant ses dires,
qu'en application de l'article de loi précité, le Tribunal accorde la
restitution d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a
présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis
dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement
de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement
sont des conditions de recevabilité (cf. JEANFRANÇOIS POUDRET /
SUZETTE SANDOZMONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4 p. 251s. et
p. 254),
qu'en l'espèce, la double condition de l'art. 24 PA est remplie, dès lors
que le mémoire de recours et la demande de restitution de délai indiquant
l'éventuel empêchement présentés le 29 juin 2011 et régularisés le
lendemain l'ont été à temps,
qu'en effet, l'empêchement allégué doit être considéré comme ayant
cessé le 29 juin 2011, date à laquelle l'intéressé a donné procuration à
son mandataire, de sorte que ce n'est qu'à partir du lendemain de ce jour
que le délai légal de 30 jours a commencé à courir,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de
sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où
l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à
l'admission d'une telle demande, peut dès lors être tranchée,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un
obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui,
comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation
d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF
112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur ou
un mandataire consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin
Schindler éds., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 35
OJF, p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 no 12
consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'empêchement allégué par le recourant à savoir
l'impossibilité de s'adresser à un mandataire dans un délai de cinq jours
pour recourir en temps utile, motif pris de l'intervention chirurgicale à
laquelle il dit avoir dû se soumettre n'est pas à proprement parler établi,
qu'en effet le certificat médical qu'il dit avoir annexé à son mémoire de
recours dans le but de prouver son empêchement ne s'y trouve pas,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de lui accorder un bref délai pour produire ce
moyen,
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que la production de ce certificat établiraitelle de fait l'empêchement dont
il se prévaut que son recours contre la décision querellée de l'ODM ne
doit pas moins être rejeté pour les motifs qui suivent,
qu'il y a ainsi lieu de constater que le recourant a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas
compétente pour mener à son terme la procédure d'asile du recourant et
a refusé d'entrer en matière sur celleci, l'objet du recours ne peut porter
que sur le bienfondé de cette décision, (cf. ATAF 2010/5 consid. 2, ATAF
2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),
qu'il reste à déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés au chapitre III du règlement précité,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
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demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par.
1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'occurrence l'Italie est compétente, selon les critères du règlement
Dublin II, pour examiner la demande d'asile du recourant, puisque celuici
a déposé une demande d'asile dans cet Etat avant de venir en Suisse
pour y déposer la demande d'asile objet de la présente cause,
qu'il appert en effet des pièces de son dossier qu'ayant préalablement été
interpellé dans ce pays le 18 mai 2006 à Milan, le recourant y a demandé
le même jour l'asile dans cette ville,
que l'ODM a, en conséquence, demandé la reprise en charge par l'Italie,
en application de l'art. 16 par. 1 point. c du règlement Dublin II,
que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge que l'ODM
lui a adressée le 24 mai 2011, l'Italie doit être regardée comme l'Etat
responsable de mener à son terme l'examen de la demande d'asile de
A._______ (cf. art. 13 du règlement Dublin II),
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qu'invité, lors de l'audition sommaire du 15 avril 2011, à faire savoir à
l'ODM les raisons qui s'opposeraient à un transfert en Italie, comme Etat
responsable pour l'examen de sa demande d'asile, le recourant a d'abord
contesté, puis admis puis à nouveau contesté avoir séjourné dans ce
pays dès 2006,
qu'il a ainsi affirmé s'être envolé du Soudan le 10 avril 2011 à destination
de Genève où il dit être arrivé le lendemain,
que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec le résultat des
données d'Eurodac, lesquelles établissent à satisfaction un séjour du
recourant en Italie, préalable à son entrée en Suisse,
qu'ainsi le motif pour lequel le recourant s'est opposé au transfert en
Italie, lors de son audition, est sans fondement,
que, dans son recours du 29 juin 2011, le recourant fait valoir que son
transfert en Italie est susceptible de le mettre concrètement en danger
faute de conditions d'accueil suffisantes, faute également d'être assuré
de pouvoir bénéficier du suivi postopératoire dont il dit avoir besoin,
qu'aussi soutientil que la Suisse doit examiner la demande d'asile qu'il lui
a présentée, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que lors de ses auditions, le recourant, qui a contesté avoir séjourné en
Italie, n'a toutefois invoqué aucun fait concret susceptible d'établir que
l'Italie ne respecterait pas à son égard la garantie de nonrefoulement ou
l'exposerait à des traitements prohibés,
qu'en particulier, niant l'évidence, il n'a fourni aucune information ni sur
l'état de sa procédure d'asile en Italie ni sur ses conditions concrètes de
séjour dans ce pays,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que, contrairement à la situation prévalant en Grèce (cf. Cour eur. DH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011
§§ 74 ss), on ne saurait considérer, s'agissant de l'Italie, qu'il appert au
grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en pratique, ni que la procédure d'asile
dans ce pays est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir
leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, parce qu'ils ne disposeraient pas
d'un recours effectif,
que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute le fait que
l'Italie respecte la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive « Procédure »]),
qu'en conséquence, le moyen que le recourant tire du rapport de
l'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers de novembre 2009
sur le sort des requérants déboutés de leur demande d'asile en Italie ou
dont la demande a été classée en leur absence n'est pas pertinent,
que, certes, on ne peut ignorer que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant
à leur capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées
(y compris lorsqu'en dépit d'un permis de travail ils n'ont pas réussi à
trouver un emploi régulier permettant d'assurer leur subsistance), le
Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
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des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »],
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption
selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence le recourant, qui ne nie plus dans son recours un
séjour préalable en Italie, n'apporte aucun élément personnel de nature à
renverser cette présomption,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et qu'elle lui accordera de la sorte le suivi postopératoire auquel il pourra
prétendre s'il en a effectivement besoin,
qu'au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier des raisons
particulières de faire à titre humanitaire application de la clause de
souveraineté dans le cas du recourant,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
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responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'infondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
attaquée confirmée sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :