Cour V
E-3715/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniel Schmid, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 23 avril 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3715/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 10 novembre 2003, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 18 novembre 2003.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 décembre 2003 devant
l'autorité cantonale compétente.
Le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion sunnite,
célibataire, issu d'une famille de neuf enfants, originaire du village de
B._______ dans le district de C._______(province de D._______).
Selon ses explications, sa famille a, de longue date, rencontré des
problèmes avec les autorités turques, pour des raisons ethniques et
politiques. Un de ses frères, notamment, a été condamné à une peine
de vingt ans de prison en raison de ses liens avec le PKK (Partiya
Karkerên Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan) et, comme
tous les membres de sa famille, lui-même a grandi et "trempé" dans ce
contexte. En 1991, il a commencé à avoir des contacts avec le PKK
dans sa région, ce qui lui a valu d'être à plusieurs reprises interpellé
par les gendarmes et emmené au poste. Durant cette année-là, il a fait
l'objet d'une procédure qui a abouti à un non-lieu. Ne supportant plus
cette oppression des gendarmes, il a décidé, en 1991, de quitter le
village pour aller vivre à E._______, où deux de ses frères étaient
installés et où il a travaillé comme peintre en bâtiment.
De mars 1997 à septembre 1998, il a effectué son service militaire ; il
a été affecté durant deux mois à F._______ puis deux mois à
G._______ et a enfin été transféré, pour le reste de son service, à
H._______, dans les troupes mécanisées des chars d'assaut.
Après son service militaire, il est retourné chez ses parents, au village,
où il est demeuré environ un mois. Puis il s'est consacré durant huit ou
neuf mois, entre novembre 1998 et août 1999, à des activités
politiques de propagande pour le PKK, vivant entre E._______ et
I._______, sans adresse fixe. Selon ses explications, il n'était pas
membre du PKK, mais a effectué en 1998 et 1999, en tant que
sympathisant, un travail politique de fond, en participant à des
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réunions secrètes chez des patriotes. En septembre 1998, vu
l'arrestation d'Abdullah Öcalan, la stratégie du PKK a changé ; les
partisans attendaient l'évolution des événements et les réunions ont
cessé. Cependant, il n'est pas retourné au village et a continué à vivre
sans domicile ni travail fixes, car il se savait recherché depuis
septembre 1999. En effet, plusieurs de ses amis lui avaient fait savoir
que la police s'informait à son sujet et sa famille lui avait également
appris que les gendarmes se présentaient régulièrement (chaque mois
ou chaque deux mois) au domicile de ses parents, fouillant la maison
et demandant où se trouvait leur fils. Il a ainsi vécu dans diverses
villes du pays, changeant très souvent d'endroit pour ne pas être
repéré. Enfin, ne constatant aucune évolution politique du côté de
l'Etat et aucun espoir d'amnistie générale, il a décidé de quitter le
pays. Il a trouvé un réseau de passeurs auquel il a remis la somme de
4'500 dollars. Il est parti le 3 novembre 2003, à bord d'un camion de
transports, qui l'a conduit jusqu'en Suisse où il est entré
clandestinement le 8 novembre 2003.
Le recourant s'est légitimé en présentant sa carte d'identité (nüfus). Il
a également remis à l'ODM la carte d'identité falsifiée qu'il avait, selon
ses déclarations, fait établir en Turquie en 1999, à une autre identité
que la sienne, afin d'éviter une arrestation en cas d'interpellation et qui
lui a, toujours selon ses explications, permis à quatre ou cinq reprises
de s'en sortir sans autre problème lors de contrôles de police.
Il a versé au dossier une ordonnance de non-lieu, du (...) 1991,
prononcée par le procureur de E._______
B.
Par décision du 23 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant. L'ODM a, d'une part, considéré que les problèmes
rencontrés par ce dernier en 1991 n'étaient pas en rapport de
causalité temporelle avec son départ de Turquie et, par conséquent,
pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; il a,
d'autre part, estimé que les allégués du recourant relatifs aux
recherches dont il faisait l'objet et aux risques encourus en raison de
ses activités politiques postérieures à son service militaire ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
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possible, licite et raisonnablement exigible. La fausse carte d'identité
remise par le recourant a été confisquée.
C.
Par acte posté le 26 mai 2004, le recourant a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de
son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à
l'octroi d'une admission provisoire. ll a requis la dispense des frais de
procédure en raison de son indigence.
Comme moyens de preuve à l'appui de ses conclusions, il a déposé
quatre déclarations écrites émanant d'un de ses frères, réfugié en
Suisse et de cousins vivant également en Suisse.
D.
Par courrier du 21 août 2007, la mandataire nouvellement constituée
par le recourant a versé en cause plusieurs documents à titre de
moyens de preuve, à savoir une copie du titre de voyage délivré à son
frère J._______, réfugié au Royaume-Uni, des copies de pièces
relatives à des procédures judiciaires concernant quatre de ses frères,
accompagnées de résumés, ainsi que des copies d'un article écrit par
son frère K._______ alors qu'il se trouvait en prison, dans la revue
mensuelle (...) (de [...]1989) et d'un article du journal (..) (du [...]
1991) concernant l'arrestation de plusieurs militants du PKK, dont son
frère J._______ Elle a souligné que ces documents démontraient la
vraisemblance des allégués du recourant et confirmaient son
appartenance à une famille fortement engagée pour la défense de la
cause kurde.
E.
Le 10 juillet 2008, le recourant a épousé une compatriote reconnue
comme réfugiée en Suisse. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM
l'a en conséquence reconnu comme réfugié, en application de l'art. 51
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a
accordé l'asile.
F.
Par ordonnance du 16 janvier 2009, le recourant a été invité à faire
savoir au Tribunal s'il entendait maintenir ses conclusions tendant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, à titre originaire. Il a été avisé
qu'à défaut de réponse à cette invite, il serait réputé maintenir ses
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conclusions. Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti à cet
effet.
G.
L'autorité inférieure a, dans une détermination datée du 25 mars 2009
et communiquée pour information au mandataire du recourant,
proposé le rejet du recours.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les
recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en
vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
L'ODM a, par décision du 12 décembre 2008, reconnu la qualité de
réfugié (à titre dérivé) au recourant, à la suite de son mariage, le
10 juillet 2008, avec une compatriote reconnue comme réfugiée en
Suisse, et lui a en conséquence accordé l'asile. Partant, le recours du
26 mai 2004 est devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'octroi de
l'asile, le renvoi et la renonciation à l'exécution de cette mesure. En
revanche, l'ODM a constaté (une nouvelle fois) au point 1 du dispositif
de sa décision du 12 décembre 2008, que le recourant ne remplissait
pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié
selon l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, les conclusions du recours sur ce point
ne sont pas devenues sans objet. Etant donné que le recourant n'a
pas déclaré vouloir les retirer, le recours est toujours pendant sur ce
point et c'est la question sur laquelle va porter l'examen du Tribunal
dans les considérants qui suivent.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21
p. 134ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
5.
5.1 En l'occurrence, les arrestations et la détention de deux jours que
le recourant dit avoir subies en 1991 ne sont à l'évidence, pas en
rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie. Le
recourant dit avoir été en contact, à cette période, avec le PKK dans
sa région et s'être trouvé, pour cette raison et compte tenu de son
appartenance à une famille très engagée politiquement, soumis à une
pression policière qu'il ne pouvait plus supporter. Celle-ci était
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cependant circonscrite à sa région d'origine. Preuve en est que le
recourant a pu s'installer à E._______ et y travailler comme peintre en
bâtiment sans connaître de problèmes. Il a d'ailleurs insisté, lors de
son audition, sur le fait qu'il n'avait, à l'époque, pas décidé de quitter le
pays, mais son village (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 8).
5.2 Le recourant a effectué son service militaire entre mars 1997 et
septembre 1998. Selon ses déclarations, il a été affecté durant deux
mois à F._______ puis deux mois à G._______, avant d'être "exilé",
pour le reste de son service, à H._______. A ses dires, cette
affectation dans les troupes mécanisées des chars d'assaut, à savoir
dans une section particulièrement pénible, consistait en une mesure
de représailles à son encontre, en raison de l'orientation politique des
membres de sa famille et du fait que nombre d'entre eux étaient fichés
(cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 8). Le recourant n'a
toutefois pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments objectifs
démontrant la véracité de cette affirmation ; en outre, il n'a, non plus,
rendu vraisemblable ni même allégué qu'il aurait subi de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cadre de son service
militaire. Enfin, ces faits ne sont pas non plus en rapport de causalité
temporel avec son départ du pays.
5.3 Après son service militaire, le recourant dit s'être consacré, durant
environ une année, à des activités politiques "de fond" pour le compte
du PKK, en participant à des réunions et à des discussions au sein de
petits groupes d'une quinzaine de personnes. Il prétend qu'il serait,
pour cette raison, recherché par les autorités turques et passible d'une
peine allant jusqu'à douze ans de prison (cf. pv de l'audition du
19 décembre 2003 p. 12). Selon ses déclarations, il a vécu plusieurs
années dans diverses villes du pays, sous une autre identité. Il a
déposé, à titre de moyen de preuve, la carte avec laquelle il se serait
légitimé, laquelle a été confisquée par l'ODM. Il a fait valoir qu'outre le
risque constant d'arrestation auquel il était exposé, cette situation lui
rendait impossible de trouver un travail ou un domicile fixe, de sorte
qu'il avait finalement été contraint de quitter le pays.
Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence d'indices concrets fondant objectivement sa
crainte subjective d'une arrestation.
S'agissant en particulier de ses activités politiques et des recherches
dont il aurait fait l'objet, ses déclarations ne contiennent aucun détail
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précis, aucun élément concret qui rendrait vraisemblable qu'il a
déployé une activité de nature à attirer les soupçons des autorités. Il a
déclaré avoir participé, "chez les patriotes" à des réunions
clandestines rassemblant entre quinze et vingt personnes. Il s'en est
toutefois tenu à des propos très vagues concernant les thèmes
abordés lors de ces rencontres (cf. pv de l'audition du 19 décembre
2003 p. 9 : "les réalités kurdes, participation du peuple, éducation du
peuple, informer le peuple. On luttait pour que le peuple ne soit pas
assimilé par l'Etat turc"). Aussi, ses déclarations ne rendent pas
vraisemblable un profil de personne susceptible d'être considérée par
les autorités turques comme coupable de propagande ou de
recrutement de membres pour le PKK. De même, interrogé sur les
recherches policières dont il faisait l'objet, il a simplement déclaré que
les gendarmes allaient chez ses amis ou chez sa famille et le
demandaient et qu'ils fouillaient sa maison (cf. ibid. p. 10), mais il n'a
fourni aucun détail précis qu'une personne exposée à un risque
d'arrestation aurait en toute logique demandé à ses proches, ne serait-
ce qu'afin de pouvoir mesurer l'ampleur du risque d'être appréhendé
par la police. Enfin, le recourant a vécu dans cette situation durant
près de cinq ans, ce qui permet de conclure que ce risque n'était pas
aussi sérieux qu'il l'allègue. En conclusion, les déclarations du
recourant ne font pas ressortir l'existence d'indices concrets d'une
crainte objectivement fondée de persécutions, déterminante au regard
de l'art. 3 LAsi.
5.4 A titre de moyens de preuve, le recourant a déposé un certain
nombre de documents concernant la situation de ses frères. Il ressort
de ces pièces, du moins des traductions ou résumés partiels fournis
par le recourant, que plusieurs d'entre eux ont effectivement été actifs
politiquement et ont connu de sérieux problèmes avec les autorités
turques. Ainsi, son frère K._______ a été condamné en raison de ses
activités à la peine de mort - ultérieurement commuée à la réclusion
pour la durée de vingt ans - pour appartenance au PKK, au sein
duquel il aurait exercé des responsabilités importantes et notamment
joué un rôle significatif dans un attentat meurtrier. Le même frère est
également auteur de l'article dont le recourant a produit une copie,
paru dans la revue (...) de (...) 1989. Les autres pièces démontrent
que plusieurs de ses autres frères aînés ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement ou accusés de soutien au PKK. Ces
documents remontent aux années 1980 et corroborent les dires du
recourant concernant son appartenance à une famille politisée et dont
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de nombreux membres ont pu être fichés par les autorités. Ils étayent
également ses allégations selon lesquelles il a été élevé dans un
milieu très politisé et a, comme les autres membres de sa famille,
apporté son soutien au PKK alors qu'il vivait dans son village d'origine.
Compte tenu de ce qui précède, il est plausible que le recourant ait,
après avoir quitté son village en 1991, continué à s'intéresser à la
politique et à se sentir proche du PKK, voire qu'il ait participé à des
réunions. Il est également plausible que, par crainte de rencontrer des
problèmes compte tenu de ses antécédents personnels et familiaux, le
recourant ait choisi de se légitimer avec une fausse pièce d'identité et
ait préféré ne pas s'installer dans son village d'origine. Il n'en demeure
pas moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable que les autorités auraient
eu, plus de dix ans après qu'il ait quitté son village et compte tenu du
fait qu'il avait entre temps effectué son service militaire, des raisons de
le soupçonner plus particulièrement de nouvelles activités en faveur
du PKK et de le rechercher.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant (à titre
originaire), doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le
Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 63 al. 4 i.f.). La
demande du recourant, tendant à la dispense des frais de procédure,
devient ainsi sans objet.
7.2 Les plus amples conclusions du recours sont devenues sans objet
(cf. consid. 2. ci-dessus). Il ne se justifie toutefois pas d'accorder des
dépens réduits au recourant sur ce point. En effet, l'intervention de sa
mandataire, constituée en cours de procédure, s'est limitée à un
courrier accompagnant le dépôt de pièces à l'appui du recours (cf. let.
D). La procédure n'est ainsi, en tout état de cause, pas réputée avoir
causé au recourant des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64
al. 1 PA, et ce indépendamment de la question de savoir si les autres
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conditions nécessaires pour l'octroi de dépens réduits seraient
remplies en l'occurrence (cf. art. 5 et 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans
objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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