B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-37/2013
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...) 1977,
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A. Le (...) 2011, A._______ a été arrêté au passage frontière (…), en
possession d'un passeport établi au nom de B._______, né le (...) 1977,
muni d'un visa falsifiée.
Par décision prise le même jour, l'autorité compétente pour les contrôles
de personnes (Corps des gardes-frontière, poste de gardes-frontière:
Thônex-Vallard) a décidé de renvoyer l'intéressé de Suisse (art. 64 ss.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr, RS
142.20).
B. Le 20 novembre 2011, A._______ est revenu en Suisse et a déposé
une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de
(…).
B.a Auditionné les 1er décembre 2011 et 27 décembre 2012, il a déclaré
être né le (…) 1995 à C._______ et appartenir à l'ethnie (…). (…) de
formation, il aurait exercé cette profession pendant une année avant de
venir en Suisse.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'en 2011, après la mort de
son père, oracle de village, il était destiné à reprendre sa charge.
Chrétien, il s'y aurait fermement opposé s'exposant ainsi aux brimades de
la part des villageois qui souhaitaient le voir reprendre la fonction de son
père. Pour y échapper, le recourant aurait quitté son village et se serait
établi chez son oncle. Après le mariage de ce dernier, il aurait était obligé
de chercher un autre refuge, l'épouse de l'oncle ne souhaitant pas sa
présence à la maison. Après s'être refugié provisoirement dans une
église, l'intéressé aurait décidé de quitter le Nigéria. Un ami aurait
organisé son voyage à destination de l'Europe.
Questionné, l'intéressé n'est pas parvenu à indiquer le prénom de sa
mère ni celui de son père, déclarant les avoir oubliés. En outre, il n'a
aucunement été en mesure de situer dans le temps les événements
rapportés.
Au cours de la procédure d'asile, le recourant n'a présenté aux autorités
suisses aucune pièce d'identité. Il n'a produit aucun document à l'appui
de ses allégations.
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B.b Questionné sur le passeport trouvé en sa possession, le (...) 2011, il
n'a pas souhaité s'exprimer. Dès lors, l'ODM l'a informé que les données
y indiquées allaient être considérées comme son alias. Le recourant en a
pris acte.
B.c Le 8 décembre 2011, lors d'un complément d'audition, le recourant a
été entendu sur sa minorité. Il a maintenu être né le (…) 1995. Cette date
de naissance lui aurait été indiquée par son oncle.
Questionné, l'intéressé n'a pas souhaité se déterminer par rapport à la
date de naissance indiquée dans le passeport trouvé dans sa possession
le (...) 2011. Il a pris note de la position de l'ODM qui a constaté qu'eu
égard aux circonstances, notamment au fait qu'il n'a présenté aucune
pièce d'identité prouvant sa minorité, il allait être tenu pour majeur.
C. Par décision du 3 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes.
L'Office a par ailleurs constaté que le récit de l'intéressé ne satisfaisait
pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 LAsi.
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D. Par recours interjeté le 4 janvier 2013, régularisé le 10 janvier 2013,
l'intéressé a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Il a précisé qu'il respectait la
décision de l'ODM quant au rejet de sa demande d'asile.
Le recourant a réitéré ses motifs mettant l'accent sur le fait que son refus
de succéder à son père dans la fonction d'oracle a été considéré comme
un acte de trahison et l'exposait à la vengeance des villageois.
Il a requis la dispense d'avance et des frais de procédure.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1,
RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En
l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée,
il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à
satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
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de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme
majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-
ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas
déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa
prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet.
En revanche, avant de déposer sa demande d'asile, il a été appréhendé
en possession d'un passeport indiquant qu'il était né en 1977. Eu égard à
ce qui précède, tout porte à croire qu'en réalité l'intéressé dissimule aux
autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge
véritable. Le Tribunal relève en particulier que vu les circonstances du
cas d'espèce, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais
possédé de pièce d'identité s'avère évasive et invraisemblable.
2.3 Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter
de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant, cela d'autant moins
qu'au stade de recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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4.
La recourant a expressément déclaré ne pas contester les chiffres 1 et 2
de la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa
demande d'asile de sorte que, sur ces points, elle a acquis la force de
chose décidée. Reste en conséquence à examiner si l'ODM a, à juste
titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
(cf. art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 S'agissant d'autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
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guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.4 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi ni à d'autres engagements de
la Suisse relevant du droit international de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour
dans son pays d’origine, il serait exposé à de préjudices. Il convient ainsi
de relever que son récit, général et sommaire, dépourvu de détails
significatifs d'une expérience réellement vécue, ne parvient pas à
convaincre. A cela s'ajoute le fait que certaines déclarations de l'intéressé
remettent entièrement en cause sa crédibilité. Il en va ainsi de
l'affirmation selon laquelle il avait oublié les prénoms de ses parents. Par
ailleurs, l'intéressé affirme être incapable de situer dans le temps les
événements rapportés, circonstance inacceptable eu égard à l'importance
qu'il déclare attacher à ces faits. Quant à l'argument principal de sa
demande, relatif au risque de vengeance de la part des villageois, il
frappe par son caractère stéréotypé et apparaît avoir été articulé pour les
seuls besoins de la cause. Au demeurant, le Tribunal note toutefois qu'il
aurait appartenu à l'intéressé de demander protection des autorités
locales de police en dénonçant ses craintes d'agression. Or, le recourant
n'a jamais déclaré avoir déposé une quelconque plainte devant les
autorités locales.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
12.1 L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense
d'avance des frais de procédure est sans objet.
12.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :