B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-37/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Peter Frei, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
E-37/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 26 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu les 1er décembre 2008 et 30 avril 2009, le recourant a déclaré
avoir exercé la profession de commerçant à B._______, où il aurait vécu
avec sa famille. Le (…) 2007, il aurait été arrêté à son domicile, interrogé
au sujet de son frère C._______, lequel aurait quitté l’Iran et créé un blog
critique envers le régime, et aurait été libéré après trois semaines de
détention. En mars 2008, il aurait décidé de s’engager contre le régime et
en faveur de la liberté et l’égalité, en transmettant des renseignements
reçus de tierces personnes à son frère, C._______, domicilié en Suisse.
Arrêté une seconde fois, le (…) 2008, les autorités iraniennes l’auraient
accusé d’exercer des activités contre le régime et l’auraient torturé, afin
qu’il avoue les noms de ses collaborateurs, ce qu’il fit en raison des
pressions subies. Après (…) jours de détention et le versement d’une
caution par son père, l’intéressé aurait été libéré dans l’attente d’une
convocation au Tribunal. Le (…) 2008, il aurait aperçu un agent s’entretenir
avec sa mère et aurait été informé qu’il devait se rendre auprès des
services de renseignements. Le jour suivant, il aurait quitté B._______ pour
D._______ et serait entré légalement en Turquie avant de rejoindre la
Suisse.
C.
Par décision du 13 août 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : SEM) n’a pas reconnu la qualité de réfugié au
requérant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a considéré que le
récit de l’intéressé était invraisemblable et qu’elle pouvait dès lors se
dispenser d’en examiner la pertinence.
D.
Par arrêt du 20 octobre 2011 (E-6691/2010), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le recourant,
le 16 septembre 2010, au motif que ses déclarations n’étaient pas
vraisemblables, notamment sa crainte d’être exposé à des persécutions
avant son départ du pays. De plus, l’activité déployée depuis son arrivée
en Suisse, soit la gestion d’un blog, ne suffisait pas à lui reconnaître la
qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi.
E-37/2015
Page 3
E.
Le 28 novembre 2011, A._______ a déposé une deuxième demande
d’asile en Suisse, au motif qu’il aurait continué ses activités politiques en
exil et qu’il devait se voir reconnaître la qualité de réfugié.
F.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 24 novembre 2014, il a confirmé avoir
poursuivi ses activités politiques en Suisse. Il aurait créé un nouveau blog
(…) − l’ancien ayant été bloqué par le régime iranien – sur lequel il
transmettrait des informations trouvées sur d’autres sites internet. Il a
précisé qu’une nouvelle loi iranienne disposait désormais que toute
personne créant un blog faisant allégeance à l’opposition serait
condamnée à mort. Le recourant a encore soutenu avoir publié un article
critique dans l’hebdomadaire E._______, être membre du mouvement
« F._______ » en Suisse et avoir participé à plusieurs manifestations
contre le régime iranien.
Il a déposé divers extraits de son blog, un exemplaire du journal E._______
du (…) 2011 et une attestation du comité suisse du mouvement F._______
datée du (…) 2011.
G.
Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 8 décembre 2014, le SEM a
considéré que le requérant n’avait pas la qualité de réfugié, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
Le 5 janvier 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, à titre subsidiaire, à l’admission provisoire pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi.
A l’appui de son recours, il a produit des impressions d’articles parues sur
son blog « (…) » de 20(…) à 20(…), ainsi que sur le mouvement
« F._______ » et la maltraitance des opposants politiques en Iran. Il a
également déposé une copie de l’attestation du comité du mouvement
« F._______ » établie, le (…) décembre 2014, au Canada et divers
documents relatifs à sa formation et à son expérience professionnelle.
I.
Le 4 février 2015, le recourant a fait parvenir l’original de l’attestation du
E-37/2015
Page 4
comité du mouvement « F._______ » susmentionnée, ainsi que
l’enveloppe dans laquelle elle lui aurait été transmise.
J.
Par décision incidente du 11 février 2015, le Tribunal a invité l’intéressé à
payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs jusqu’au 5 mars
2015, sous peine d’irrecevabilité du recours, montant dont le recourant
s’est acquitté le 21 février 2015.
K.
Invité à se déterminer par ordonnance du 5 mars 2015, le SEM a, le
20 mars 2015, considéré que le recours ne comportait aucun élément
nouveau susceptible de modifier sa décision et a proposé son rejet. Cette
détermination a été envoyée pour information au recourant le 24 mars
2015.
L.
Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours de
manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
E-37/2015
Page 5
1.3 En matière d’asile, le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexacte ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En
matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 5.6).
2.
2.1 A titre préliminaire, le recourant a allégué une violation par le SEM de
son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète et exacte.
L’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment instruit la question de savoir
si les autorités iraniennes avaient bloqué son premier blog, élément
important de sa seconde demande d’asile, et aurait dû se référer au dossier
de son frère, C._______ (N …).
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
2.3 Lors de son audition du 24 novembre 2014, l’intéressé a déclaré avoir
créé un second blog, les autorités iraniennes ayant bloqué son site de
manière générale (audition du 24 novembre 2014 p. 2 et 7 s.). A ce sujet,
il ressort de la décision attaquée que la démarche, visant un hébergeur de
blog étranger et portant sur la diffusion d’un blog exploité en Suisse,
paraitrait techniquement impossible. Par conséquent, contrairement à ce
que prétend le recourant, le SEM a examiné l’allégué selon lequel son
premier blog aurait été « bloqué » par les autorités iraniennes.
2.3.1 Quant au dossier N (…) concernant son frère, C._______, dont la
demande d’asile a été rejetée le 2 août 2010, il n’est pas nécessaire à
l’examen de la présente cause. En effet, dite décision a été confirmée par
arrêt du 20 octobre 2011 (E-6399/2010). Le Tribunal a constaté que les
déclarations de C._______ étaient invraisemblables et qu’il n’avait pas la
qualité de réfugié, quand bien même il était, depuis son arrivée en Suisse,
E-37/2015
Page 6
membre du mouvement « F._______ » et avait publié sur son blog ainsi
que dans le journal E._______, des articles contre le régime iranien. Le
SEM n’avait donc aucune raison de procéder à des mesures d’instruction
complémentaires avant le prononcé de sa décision du 5 décembre 2014.
2.3.2 Au vu de ce qui précède, le grief d’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent est mal fondé et doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
3.4 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E-37/2015
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En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(ATAF 2009/28).
3.5 Dans le cas de l’Iran, il est admis que les services secrets de cet Etat
sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques
déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à
l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des
autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un
profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de
masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature
telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement. Non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la
capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à
l'étranger, mais elles sont également conscientes du fait qu'une partie
d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être
renvoyés en Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal
E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D‑2901/2013 du 22 juillet
2013 consid. 4.3.1 ; E‑8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et
E‑1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2).
Ne représente, par exemple, pas une telle menace le requérant qui, non
connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé
certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne
de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des
manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné
nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre
mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en
Iran (ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
4.
4.1 Dans sa décision du 5 décembre 2014, le SEM a considéré que les
activités déployées par le recourant ne suffisaient pas à établir un risque
de persécution en cas de retour en Iran et que celui-ci n’avait pas le profil
d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. Son blog
ne ferait que relayer des informations critiques contenues dans d’autres
blogs de même nature. Aucun élément du dossier ne démontrerait que
l’Etat iranien aurait été informé du comportement de l’intéressé et
E-37/2015
Page 8
envisagerait de le sanctionner. Cet argument serait confirmé par le fait que
sa famille en Iran ne rencontrerait pas de problèmes liés à son activité. Le
SEM a encore souligné que le recourant, dans le cadre de sa première
demande d’asile, n’avait pas rendu vraisemblable un quelconque
engagement politique avant son départ du pays.
4.2 Dans son recours, A._______ a souligné que ses allégations étaient
vraisemblables, car elles n’avaient pas été remises en cause par le SEM.
Son engagement politique avant son départ serait confirmé par le fait que
son père et son frère seraient connus comme opposants au régime iranien.
Selon le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 4
avril 2006 sur la situation dans le pays « Iran : Ruckkergefährdung für
AktivistInnen und Mitglieder exilpolitische Organisationen –
Informationsgewinnung iranischer Behörden », la surveillance des blogs
qui rassemblent des informations contre l’Etat iranien est un fait notoire. Le
recourant serait un membre du mouvement « F._______ », aurait publié un
article dans le journal E._______ et l’accès à son blog aurait été bloqué en
Iran. Il aurait ainsi été identifié par le régime comme un « bloggeur
activiste » et risquerait des persécutions en cas de retour dans son pays.
4.3
4.3.1 Tout d’abord, dans le cadre de sa première procédure, les
déclarations du recourant sur ses activités politiques avant son départ du
pays n’ont pas été considérées comme vraisemblables. Dès lors, l’allégué
selon lequel l’intéressé était connu des autorités comme opposant politique
doit être écarté. Quant à sa famille restée au pays, A._______ a lui-même
affirmé qu’elle ne rencontrait aucun problème (audition du 24 novembre
2014 p. 6 s.).
4.3.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’aucun élément du
dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse par le
recourant aient spécialement attiré l’attention des autorités iraniennes.
4.3.2.1 Ces activités, à savoir la publication sur son blog − où apparaissent
son nom et sa photographie − des informations recueillies sur des « sites
de nouvelles », la parution d’un article dans le journal E._______ et sa
qualité de partisan du mouvement « F._______ » ne sont pas d’une
importance telle qu’elles sortent du cadre habituel d’opposition de masse.
En effet, le recourant n’occupe aucune fonction particulière au sein du
mouvement « F._______ », son engagement se limitant à la participation à
des réunions et des manifestations (audition du 24 novembre 2014 : R49
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Page 9
à R58). Quant à son blog, il y publie des informations à contenu
oppositionnel déjà disponibles sur d’autres supports. De telles actions
essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de
personnes des informations établies principalement par des tiers, ne
sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace
sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité. Le grief, selon lequel il
serait connu des autorités de son pays car l’accès à son blog en Iran aurait
été supprimé, n’est étayé par aucun moyen de preuve, et n’emporte donc
pas conviction. A cela s’ajoute qu’au stade du recours, l’intéressé a
sensiblement modifié sa version des faits, arguant que son blog n’était
bloqué qu’en Iran. Partant, le recourant n’a avancé aucun élément
permettant d’admettre qu’il s’est différencié des nombreux opposants et a
déployé des activités qui pourraient représenter une menace sérieuse et
concrète pour le régime en place.
4.3.2.2 Les moyens de preuve produits, notamment les impressions
d’articles du (…) et de Wikipedia sur G._______, ne sont pas pertinents,
car ils concernent des tierces personnes qui auraient déployé des activités
politiques en Iran, ce qui n’est pas le cas du recourant. De plus, l’attestation
du comité du mouvement « F._______ » n’établit pas que le recourant
exerce une fonction dirigeante qui pourrait attirer l’attention des autorités
iraniennes. Elle indique que celui-ci est un « partisan » ou un
« sympathisant » (« follower »), comme allégué dans le recours du
5 janvier 2015.
4.3.2.3 En conséquence, le recourant n'est pas parvenu à rendre
vraisemblable être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux
préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités
politiques en exil.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de
l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
E-37/2015
Page 10
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les
articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 Dans le cas présent, le recourant n’a pas établi qu’en cas de retour en
Iran, il risquerait de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il
ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement).
8.3 Pour les mêmes raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas
démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel d'être
victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi en Iran.
8.4 Partant, l’exécution du renvoi est licite.
9.
9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
E-37/2015
Page 11
9.2 Le recourant allègue que son renvoi est inexigible compte tenu de la
durée de son séjour et de son intégration en Suisse. Il souligne en outre
qu’il n’a plus de réseau social solide en Iran.
9.3 L’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.4 Il ne ressort pas davantage du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que réparateur de
tapis en Iran, a travaillé dans le domaine de l’horlogerie en Suisse et n'a
pas allégué de problème de santé particulier. L’argument selon lequel, il
n’aurait plus de lien étroit avec l’Iran n’emporte pas conviction. Le recourant
a clairement indiqué être en contact avec ses parents restés à B._______,
où il a vécu avant son départ du pays. D’ailleurs, ceux-ci seraient venus lui
rendre visite en Suisse, à deux reprises (audition du 24 novembre
2014 p. 4 s.). On peut donc raisonnablement penser qu'il pourra compter
sur leur soutien à son retour au pays.
9.4.1 En outre, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
9.4.2 Il convient encore de relever que le degré d'intégration du recourant
en Suisse, même s’il y séjourne depuis six ans et s’exprime en français,
n’est pas pertinent sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une
admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
10.
10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas être
renvoyé dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers
(art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, dans le cadre de son obligation de
collaborer (art. 8 al. 4 LAsi), est en mesure d’entreprendre toute démarche
E-37/2015
Page 12
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner.
10.3 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
11.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-37/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l’avance de frais versée le 21 février
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :