Cour V
E-3721/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
F._______, née le (...),
G._______, né le (...),
H._______, née le (...),
Erythrée,
tous représentés par Monsieur Tarig Hassan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 9 mars 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3721/2006
Faits :
A.
Le 25 novembre 2003, A._______ et B._______, accompagnés de
leurs six enfants ont déposé une demande d'asile pour chacun d'eux,
au Centre d'enregistrement de Vallorbe.
B.
Le couple a été entendu, lors d'une audition audit centre, le
27 novembre 2003, puis, le 18 décembre 2003, à l'occasion de
l'audition cantonale. A._______ a déclaré avoir principalement vécu à
I._______, au Soudan, depuis le mois d'octobre 1983, date de son
départ de J._______, où il avait habité jusque-là. La requérante, pour
sa part, aurait quitté l'Erythrée, en 1989, pour s'installer à I._______.
Les intéressés, de confession orthodoxe, s'y seraient mariés selon la
coutume, le (...). A._______ y aurait exercé, en tant qu'indépendant,
l'activité de mécanicien automobile. Il a déclaré avoir encore au pays
ses parents, ainsi que trois sœurs et deux frères, alors que son
épouse aurait en Erythrée sa mère, trois frères, trois sœurs, ainsi
qu'un demi-frère et une demi-sœur.
C.
Selon ses déclarations, l'intéressé a quitté l'Erythrée, alors partie
intégrale de l'Ethiopie, pour le Soudan en octobre 1983, afin de ne pas
se faire enrôler dans l'armée éthiopienne. A I._______, il aurait été
membre de l'EPLF (Front populaire de libération de l'Erythrée) de
1985 jusqu'en 1993. De 1986 à 1988, il serait rentré dans son pays,
chaque année, durant deux mois, afin d'effectuer un service civil en
tant que mécanicien. En avril 1993, dans le cadre de cette obligation, il
aurait travaillé pour le compte de l'armée. Il a déclaré que, peu de
temps avant le (...), il avait reçu l'ordre de son supérieur de donner la
clef d'un des garages à des militaires qui allaient venir la lui demander.
Ceux-ci auraient entrepris un coup d'Etat contre le gouvernement, le
(...), quelques jours avant la déclaration d'indépendance de l'Erythrée,
sans toutefois parvenir à leur fin. Le requérant a précisé qu'il "avait
toujours su que c'était pour faire un coup d'Etat, car il l'avait appris par
son supérieur". Le (...), A._______ aurait reçu une communication
écrite de la part des autorités de son pays, l'informant de la
suspension de son obligation de servir, afin que soit vérifié s'il était, lui
aussi, impliqué dans cette tentative de putsch. Le (...), alors qu'il
assistait au mariage d'un de ses amis, des agents de sécurité
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érythréens seraient venus au domicile de ses parents afin de l'arrêter
et de fouiller les lieux. Averti par sa mère, il aurait quitté définitivement
le pays, le (...), et serait retourné au Soudan.
A partir de 2000, il serait devenu membre de l'ELF-RC (Eritrean
Liberation Front-Revolutionary Council), parti d'opposition. Dès 2002,
le gouvernement soudanais aurait entrepris l'expulsion des
ressortissants érythréens établis sur son territoire. Pour cette raison,
l'intéressé et sa famille se seraient inscrits auprès des organes du
HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) et
auraient obtenu la prolongation de leur statut de réfugié, en date du
(...).
Le (...), des membres des services spéciaux de sécurité soudanais
seraient venus chez lui afin de procéder à son expulsion et celle de sa
famille, vers l'Erythrée. Il aurait été détenu une quinzaine de jours
dans une prison secrète soudanaise, dont il ne saurait préciser
l'emplacement. Le (...), les autorités soudanaises lui auraient proposé
de renoncer à cette mesure à la condition qu'il travaille comme espion
à charge pour lui de dénoncer les opposants au gouvernement
soudanais. Refusant de participer à cette activité et ne pouvant pas
rentrer dans son pays en raison de son activisme politique ainsi que
de son implication soupçonnée dans la tentative du coup d'Etat du
(...), il se serait enfui avec sa famille, en Libye, le (...), après avoir
vendu son camion ainsi que sa voiture. Les intéressés seraient arrivés
à Tripoli, le (...). Le (...), le requérant et les siens seraient partis à
destination de l'Italie, en bateau. Ils auraient débarqué dans ce pays,
le (...). Le (...), ils auraient été amenés, en voiture, à Vallorbe, grâce à
l'aide d'un passeur arabe.
D.
B._______ a, pour sa part, exposé que les raisons de son départ
d'Erythrée trouvaient leur origine dans le mariage forcé qu'un soldat
éthiopien voulait contracter avec elle, en 1989. Elle se serait alors
réfugiée à I._______. Depuis 1995, elle aurait été active au sein de
l'ELF-RC, en étant notamment responsable d'un groupe de 24 femmes
de ce parti. En 2000, elle aurait été menacée par des agents du
gouvernement érythréen. Elle a expliqué qu'en raison de son affiliation
politique, elle ne pouvait pas rentrer en Erythrée, soulignant qu'un
retour au Soudan n'était pas envisageable, en raison des expulsions
entreprises par ce pays contre les ressortissants érythréens. Lors de
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l'audition cantonale, elle a exposé que son époux avait été arrêté par
des agents soudanais, le (...). Elle a indiqué qu'elle avait appris de ce
dernier que son lieu de détention était la prison de K._______.
E.
Les requérants ont déposé, devant les autorités de première instance,
quatre photographies les représentant, parfois en compagnie de tiers,
ainsi qu'une attestation manuscrite de L._______ du HCR, à Genève,
exposant que l'intéressé s'était présenté à son bureau le 15 décembre
2003.
F.
Par décision du 9 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des intéressés ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance requises étant
donné que des divergences entachaient leurs récits. Notamment, il a
relevé que les époux avaient donné, lors de l'audition cantonale, des
dates différentes, à propos de l'arrestation de A._______. En outre, il a
considéré que les préjudices subis ou craints par les intéressés ne
s'inscrivaient pas dans un contexte de persécution étatique, au sens
de l'art. 3 LAsi. Il a en effet estimé qu'ils pouvaient demander
protection à leur Etat d'origine. Selon l'ODM, la simple affiliation à
l'ELF-RC, sans fonction militaire, ou responsabilité spécifique, ne
permet pas d'envisager que les autorités érythréennes les
poursuivraient. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de
première instance a estimé que rien ne s'y opposait, étant donné
notamment que chacun des conjoints bénéficiait d'un réseau familial
au pays.
G.
Le 13 avril 2004, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision et ont conclu principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils contestent
l'argumentation de l'ODM, selon laquelle ils peuvent demander
protection à l'Erythrée, en dépit de leur affiliation à l'ELF-RC. En effet,
ils expliquent que l'ODM n'a pas tenu compte du fait qu'ils ont déjà été
reconnus comme réfugiés, en octobre 2002, par les organes du HCR
au Soudan, et qu'ils ne peuvent rentrer au pays. En outre, ils affirment
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que leurs déclarations sont vraisemblables et ne comportent pas de
contradictions. En effet, ils expliquent principalement que l'arrestation
de A._______, située le (...), résulte d'un lapsus de la requérante, qui
a voulu exprimer le (...), à savoir le (...). Ils relèvent, à propos de cette
inattention, que la requérante a, pour le reste, donné exactement la
même chronologie des événements que son époux. De plus, ils
expliquent que le requérant, afin de rassurer sa compagne, lui avait dit
avoir été détenu dans la prison de K._______, bien connue par la
population locale de I._______, mais qu'en réalité, il ignorait lui-même
où il avait été emprisonné.
A l'appui de leur recours, outre un article intitulé "UNHCR New stories"
du 8 octobre 2002 concernant les réfugiés érythréens établis au
Soudan, ils ont produit différents documents, dont notamment :
- un acte de mariage, établi le 13 mars 2004, à I._______, légalisé
sous le sceau de "the republic of the Sudan certified by the ministry of
foreing affairs as genuine" ;
- leur carte de membre de l'ELF-RC ;
- deux attestations de ce parti, l'une établie le 14 février 2004 certifiant
que l'intéressé en est membre actif, depuis 2000, l'autre, établie le
6 février 2004, mentionnant que la requérante l'est, pour sa part,
depuis 1995 ;
- un document en anglais, avec sa version arabe, daté du
14 décembre 2002 et signé de M._______, du HCR, déclarant que le
statut de réfugié de l'intéressé est prolongé.
H.
Le 5 mai 2004, les intéressés ont produit une télécopie de la lettre du
Service de liaison pour la Suisse du HCR, à Genève, datée du même
jour. Ce document confirme que A._______ a été reconnu comme
réfugié par le Gouvernement soudanais, en collaboration avec le HCR
de I._______, principalement parce qu'il était suspecté d'appartenir
aux groupes opposés au régime en place en Erythrée, le PFDJ
(People's democratic front for democraty and justice), anciennement
appelé EPLF (Eritrean people's liberation front).
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I.
Invité à se déterminer, le 14 mai 2004, l'ODM a estimé que le dossier
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue et a intégralement maintenu les
considérants de sa décision.
J.
Le 26 mai 2004, les intéressés ont produit une lettre du Service de
liaison pour la Suisse du HCR, attestant que le document en version
anglaise et arabe, daté du 14 décembre 2002 et prolongeant le statut
de réfugié de l'intéressé, était authentique, de même que la
photographie représentant l'ensemble de la famille dans les locaux du
HCR et identifiée par le panneau (...).
K.
Le 13 octobre 2004, l'intéressé a versé au dossier l'original de son
permis de conduire soudanais.
L.
Le 1er décembre 2005, invité à se prononcer une seconde fois sur le
recours, l'ODM a maintenu l'ensemble de ses considérants et a
proposé le rejet du recours. Il a notamment estimé que la
jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12, s'agissant du caractère
raisonnablement exigible du renvoi, était à considérer comme le
"résultat d'un examen individuel". Il a souligné que les requérants,
provenant tous les deux de J._______, bénéficiaient chacun, au pays,
d'un réseau familial. Enfin, il a relevé que l'intéressé était au bénéfice
d'une formation et d'une solide expérience professionnelle, en tant que
mécanicien automobile.
M.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 3 janvier 2006, les
intéressés ont contesté l'analyse faite par l'ODM s'agissant de
l'application de la jurisprudence précitée, arguant qu'elle faisait une
analyse générale de la situation en Erythrée. Ils ont rappelé qu'ils
avaient quitté leur pays depuis plus de vingt ans et qu'ils avaient de
nombreux enfants à charge, dont certains en bas âge. En marge de
leur courrier, ils ont produit une télécopie, reçue le 12 décembre 2005
et daté du 3 précédent, provenant d'un requérant érythréen, qui aurait
rencontré les mêmes difficultés avec les autorités soudanaises et qui
aurait trouvé refuge en Finlande.
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N.
Par courrier du 7 mars 2006, les recourants ont produit une décision
du HCR concernant un certain N._______ ainsi que le titre de séjour
de celui-ci en Finlande, attestant qu'il y avait été reconnu comme
réfugié. Ils ont fait valoir que le cas de cette personne était similaire au
leur et que la position du HCR de 2002, leur reconnaissant la qualité
de réfugié, devait être prise en compte.
O.
Le 5 février 2007, les intéressés ont produit deux attestations signées
par O._______, "Head of Organizational Affairs Office" de l'ELF-RC à
Frankfurt, en Allemagne, faisant état de leur appartenance à ce parti.
Ils ont également fait valoir que ce qui était déterminant dans l'analyse
du risque de persécutions les concernant n'était pas le fait d'avoir
participé à des activités militaires ou non, mais l'importance et la
durée de leur implication au sein de l'ELF-RC. Les intéressés ont
transmis au Tribunal leur nouvelle carte de membre du parti.
P.
Par courrier du 24 juillet 2007, les recourants ont versé au dossier un
certificat médical, établi le 3 juillet précédent, par une psychiatre,
concernant A._______. Le diagnostic indique un état de stress post-
traumatique (F43.1) en voie de chronification, un épisode dépressif
moyen (F32.1) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres
hostilités (Z65.5).
Q.
Le 15 mai 2009, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM,
en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré
partiellement sa décision du 9 mars 2004 et mis les recourants au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il a considéré que
l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, eu égard
aux particularités de la situation des intéressés.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le 15 mai 2009, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des
intéressés, reconsidérant sa décision du 9 mars 2004 sous l'angle de
l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans
objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il
remet en question le rejet de la demande d'asile des recourants.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
4.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les intéressés font
valoir que le HCR leur a reconnu la qualité de réfugié au Soudan et
que cet élément doit être pleinement pris en compte. Toutefois, il
convient de préciser que les autorités suisses d'asile ne sont pas liées
par les motifs qui ont conduit le HCR à donner le statut de réfugié aux
intéressés.
4.3 Cela dit, A._______ invoque tout d'abord des craintes de
persécution de la part des autorités érythréennes à cause de sa
participation à la tentative de putsch le (...). Force est toutefois de
constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
En effet, si les autorités érythréennes avaient réellement soupçonné
l'intéressé d'avoir participé au coup d'Etat, elles auraient pris des
mesures concrètes afin d'éviter tout risque de fuite et ne l'auraient
surtout pas informé des suspicions le concernant. De plus, étant
donné la gravité de l'inculpation, il est difficilement imaginable que le
recourant n'ait pas aussitôt fui l'Erythrée, à la réception de la
prétendue lettre du gouvernement, le (...), mais qu'il ait attendu le (...)
pour quitter le pays, qui plus est deux jours après que des soldats
furent encore passés au domicile de ses parents, le (...). Cet
attentisme est d'autant moins admissible que le recourant vivait déjà
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depuis de nombreuses années au Soudan.
Force est de relever, sur un autre plan, que les craintes alléguées par
le recourant ne sont que de simples affirmations de sa part qui ne
reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées
par un quelconque commencement de preuve. A ce sujet, le recourant
a indiqué qu'il avait reçu une lettre du gouvernement érythréen le
suspendant de ses fonctions suite au putsch de (...) et qu'il avait perdu
ce document durant le voyage (cf. p-v d'audition du recourant du
18 décembre 2003, p. 4). Sa femme a également fait mention de ce
document et a déclaré qu'ils l'avaient présenté au HCR qui en avait fait
une copie (cf. p-v d'audition de la recourante du 18 décembre 2003,
p. 7). Etant donné l'importance de cette pièce pour les intéressés et le
fait qu'une copie de celle-ci se trouverait en possession du HCR, il est
difficilement admissible que les recourants n'aient pas été en mesure
de la produire, ce d'autant plus qu'ils ont réussi à verser en cause de
nombreux autres documents, dont certains par l'intermédiaire du HCR.
4.4 L'intéressé invoque encore son appartenance politique à l'ELF-
RC, durant de nombreuses années, à titre de motif subjectif survenu
après la fuite.
4.4.1 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne
peut exclure un certain intérêt de l'Etat érythréen pour les activités
politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait
d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre
une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
4.4.2 En l'occurrence, au vu de la carte de membre et des attestations
produites, il n'est pas contesté que le recourant soit membre de l'ELF-
RC depuis 2000. Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité du
recourant s'est limitée à participer aux assemblées (cf. p-v d'audition
du recourant du 18 décembre 2003, p. 6). Partant, à défaut pour
l'intéressé d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement et d'avoir
assumé une quelconque responsabilité, il faut bien admettre qu'il n'est
pas particulièrement exposé ou engagé au point d'apparaître aux yeux
des autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse
pour la sécurité du pays. Ainsi, rien ne permet d'affirmer que
l'intéressé serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, en raison de son affiliation politique.
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4.5 S'agissant des raisons principales qui ont déterminé le recourant à
venir en Suisse, à savoir les problèmes rencontrés avec le Soudan, le
Tribunal constate que celles-ci ne sont pas pertinentes en matière
d'asile (cf. art. 3 LAsi). En effet, les craintes que l'intéressé fait valoir
ne sont pas en relation avec son pays d'origine, mais avec un pays
tiers.
Au demeurant, comme déjà évoqué plus haut (cf. consid. 4.3), les
allégations du recourant à ce sujet ne sont que de simples affirmations
de sa part qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. De plus,
l'intéressé a déclaré que la Sécurité du gouvernement soudanais lui
avait remis un papier attestant qu'il travaillait pour ce service. Il a
ajouté qu'il avait donné une copie de ce document à un ami au
Soudan (cf. p-v d'audition du recourant du 18 décembre 2003, p. 8 s.).
Toutefois, au vu de l'importance de ce document, il n'est pas
vraisemblable que l'intéressé, là encore, ne l'ait pas produit ou du
moins qu'il n'ait pas démontré qu'il avait entrepris des démarches à
cette fin. Cela dit, il est difficilement imaginable que les autorités
soudanaises, qui n'avaient aucune raison particulière de faire
confiance à l'intéressé, lui aient proposé de travailler comme espion
pour leur compte. Au vu de ce qui précède, les déclarations du
recourant à ce sujet ne sont pas crédibles.
4.6 De son côté, B._______ a déclaré qu'elle avait quitté l'Erythrée,
en 1989, afin de ne pas être mariée de force à un soldat éthiopien.
Indépendamment de la question de la pertinence des motifs invoqués,
le Tribunal constate que l'intéressée a quitté sa région d'origine, pour
le Soudan, à une époque à laquelle l'Erythrée ne constituait pas un
Etat indépendant. Il faut donc en conclure que la recourante n'a jamais
connu de problème avec l'Erythrée avant son départ pour le Soudan.
Dès lors, il est manifeste que l'intéressée ne s'exposerait pas à des
problèmes particuliers en raison de ces faits.
La recourante fait également valoir son engagement politique à l'ELF-
RC, depuis 1995, et le rôle qu'elle a joué à la tête d'un groupe de 24
femmes, à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite. Comme il a
déjà été développé plus haut, le simple fait d'appartenir à ce parti ne
suffit pas à l'obtention de la qualité de réfugié, pour autant que le
requérant n'ait pas exercé un rôle dirigeant au sein du mouvement. En
l'espèce, les craintes de l'intéressée ne peuvent être considérées
comme fondées, puisque ses activités se sont limitées à participer aux
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réunions hebdomadaires et à faire de la propagande en vendant le
magazine du groupe (cf. p-v d'audition du 18 décembre 2003, p. 9). En
effet, elle n'a manifestement pas le profil d'une opposante politique
fortement impliquée dans la défense d'une certaine cause. En
conséquence, son activisme politique ne saurait impliquer qu'elle
puisse apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une
menace concrète et sérieuse pour la sécurité et qu'elle soit exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Au demeurant, s'agissant de l'allégation selon laquelle elle aurait reçu
un avertissement écrit du gouvernement érythréen en 2000 à cause
de son appartenance à l'ELF-RC, dont une copie aurait été fournie au
HCR (cf. p-v de la recourante du 18 décembre 2003, p. 7), le Tribunal
constate qu'une fois de plus les intéressés n'ont pas produit ce
document, qui aurait pu confirmer leurs dires.
4.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leur demande d'asile. Sous
cet angle, la décision du 9 mars 2004 doit être confirmée et le recours
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet
de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet
en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés.
Page 12
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7.
7.1 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2
7.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF).
7.2.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause en matière
d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits
(cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF).
7.2.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
7.2.4 En l'espèce, les intéressés ont eu recours aux services de deux
mandataires successifs. En l'absence d'un décompte de prestations, il
se justifie de leur octroyer, ex aequo et bono, un montant de Fr. 750.-
(équivalant à 5 heures au tarif horaire usuel du premier mandataire), à
titre de dépens, correspondant à l'activité déployée par ce premier
mandataire relative à la seule question de l'exécution du renvoi (art. 10
al. 1 et 2 FITAF), étant précisé, par ailleurs, que le mandataire actuel,
n'a pas déployé d'activité particulière, sinon celle d'informer le Tribunal
de sa désignation.
(dispositif page suivante)
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E-3721/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 750.-, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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