Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3727/2011
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 mai
2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 27 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est ressort
que l'intéressé a été dactyloscopié en Norvège le 17 mars 2003, en
Suède le 11 juillet 2003, en Finlande le 31 octobre 2003, aux PaysBas le
7 mars 2004, en Pologne le 25 octobre 2011, en Autriche le 13 mai 2011,
après y avoir déposé à chaque fois une demande d'asile,
le procèsverbal de l'audition du 30 mai 2011, lors de laquelle le recourant
a indiqué avoir vécu en Allemagne de 1995 à 1997, puis être retourné en
Géorgie, avant de quitter son pays une seconde fois pour déposer une
demande d'asile en Norvège, en Suède, en Finlande et aux PaysBas
puis, avoir été renvoyé par les autorités norvégiennes en Géorgie en
janvier 2005,
que, selon ses déclarations, il aurait quitté la Géorgie une troisième fois
en juillet 2010 car, d'une part, il était en désaccord avec la politique
menée par le président Saakashvili, mais n'aurait rencontré aucun
problème ni avec des tiers, ni avec les autorités géorgiennes, et d'autre
part, il souffrait d'une hépatite C depuis environ dix ans pour laquelle il
n'aurait pas eu accès à une thérapie en raison de son coût, et aurait
rejoint la Pologne et l'Autriche, pays dans lesquels il aurait déposé une
demande d'asile, puis, aurait quitté l'Autriche, alors que sa demande
d'asile était en cours d'examen, car il n'y aurait pas obtenu de soins
médicaux, et enfin serait entré clandestinement en Suisse le 25 mai
2011,
la requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II) adressée, le 8 juin 2011,
par l'ODM à la Pologne,
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la réponse du 9 juin 2011, par laquelle les autorités polonaises ont fait
savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 27 juin 2011, notifiée le 29 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Pologne, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 juin 2011, posté le lendemain, interjeté contre la décision
précitée,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la Pologne,
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l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière,
que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige
et est irrecevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en l'occurrence, la Pologne est l'Etat membre désigné comme
responsable par le règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a
d'ailleurs admise,
que l'intéressé n'a pas contesté la compétence de la Pologne pour traiter
sa demande,
que, certes, vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
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membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le recourant ne démontre ni même n'allègue qu'il n'aurait pas
bénéficié en Pologne d'une procédure d'asile correspondant aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public et que la Pologne ne respecterait pas, en ce qui le
concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv.
torture,
qu'en revanche, il s'est opposé déjà devant l'ODM à son transfert dans ce
pays, au motif qu'il souffre depuis dix ans d'une hépatite C et que la
Pologne ne lui avait pas offert de soins médicaux durant son séjour dans
ce pays,
que, dans son recours, il renouvelle son opposition à un transfert en
Pologne en indiquant souffrir de "gros problèmes de santé" pour lesquels
il n'obtiendrait pas en Pologne de soins médicaux,
qu'il a demandé la fixation d'un délai afin de produire un certificat médical,
que toutefois, son allégué – nullement étayé – selon lequel il souffre de
"gros problèmes de santé" n'est pas suffisamment concret et
circonstancié eu égard à l'obligation de motiver qui lui incombe
(cf. art. 13 PA),
qu'en effet, les problèmes de santé pertinents doivent être allégués par le
requérant spontanément et de manière aussi concrète et circonstanciée
que possible (ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'en l'absence dans son recours de toute explication du recourant sur la
nature des problèmes auxquels il fait référence, il n'y a pas lieu de penser
que celuici souffrirait d'autres affections physiques que celle évoquée
devant l'ODM,
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qu'il n'y a donc pas lieu d'instruire davantage la question de l'état de
santé du recourant,
que la demande de fixation d'un délai en vue de la production d'un
certificat médical doit être rejetée, par appréciation anticipée de la preuve
offerte (ATF 130 II 425 consid. 2.1) dès lors que cette dernière ne pourrait
l'amener à modifier son opinion,
qu'en effet, la notion de "raisons humanitaires" de l'art. 29a al. 3 OA1 ne
saurait être interprétée que restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2
p. 643 s, arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E7221/2009
10 mai 2009, consid. 8.1),
qu'en outre, le seul risque d'une évolution vers un stade plus grave de la
maladie – évolution qui n'affecte qu'une minorité de personnes, même en
l'absence de soins – ou de ne pas avoir accès à des contrôles réguliers
permettant de surveiller celleci, n'est pas déterminant en l'espèce,
que même si l'intéressé parvenait à prouver que sa maladie était grave et
nécessitait un traitement médical, l'appréciation qui précède n'en serait
nullement modifiée, compte tenu du fait que celuici pourrait
manifestement être entrepris en Pologne,
qu'en effet, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2010/45 précité),
qu'en outre, l'intéressé n'a nullement établi que les autorités polonaises
ne lui apporteraient aucune aide après son transfert, même en cas
d'urgence, au point que son existence même serait gravement et
rapidement mise en danger,
que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants
d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités
polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins
médicaux (cf. pour la Commission européenne, S. Golinowka / A.
Kozierkiewicz, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services,
Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of
foreigners, p. 33 s. ; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé
"Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and
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undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania", mars
2011, p. 95ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138),
qu'un éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en Pologne
pour traiter l'hépatite C n'est pas non plus décisif (par analogie à la
jurisprudence prévalant en matière d'exigibilité d'exécution du renvoi,
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'il n'appartient pas non plus à la Suisse d'assumer un éventuel refus
des autorités polonaises d'accorder au recourant une protection
provisoire pour des motifs de santé, assorti d'un renvoi en Géorgie,
malgré le déficit allégué dans l'accès à des soins essentiels dans ce
pays,
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :