B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3727/2016
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Guinée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 juin 2016 / N (…).
E-3727/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 3 mai 2016, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Sur le formulaire de
données personnelles qu’il a personnellement rempli, il a indiqué être né
le (...).
B.
Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé
avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, effectuée le
même jour, qu’il a été interpellé en Espagne le 1er décembre 2015.
C.
Lors de son audition du 9 mai 2016, le recourant a déclaré, en substance,
être âgé de (...) ans, d’ethnie peul, musulman, célibataire et être né et avoir
vécu à B._______. Sa mère et son frère cadet y vivaient encore, son père
étant décédé lorsqu’il était «tout petit». Il n’avait jamais été scolarisé, mais
avait appris à lire et à écrire dans la rue. En 2013, au moment où des
équipes médicales étaient intervenues dans son village à cause du virus
Ebola, il était parti à Conakry, où il avait vécu durant environ une année et
travaillé dans un bar comme plongeur. En mars 2014, âgé de (...) ans, il
avait quitté la Guinée pour se rendre au Mali, puis en Algérie et au Maroc.
En novembre 2015, il avait entrepris la traversée de la mer en «pirogue»
depuis Dakhla et était arrivé aux Canaries (Las Palmas), où il avait été
accueilli dans un centre pour réfugiés. Il s’y s’était présenté comme majeur,
afin de pouvoir poursuivre son voyage jusqu’en Suisse, où il espérait
obtenir l’asile. Le 30 avril 2016, il avait quitté le centre qui l’hébergeait pour
se rendre, en bus et en train, en Suisse où il était arrivé le 2 mai 2016. Il
ne souhaitait pas retourner en Espagne, n’ayant aucune envie d’apprendre
l’espagnol. Enfin, il a indiqué qu’il n’avait pas eu les moyens d’obtenir une
carte d’identité et qu’il n’avait jamais eu ni passeport ni aucun autre
document susceptible d'établir son identité ; il a dit savoir qu'il avait (...) ans
grâce aux indications d’âge, dont il ne se souvenait plus, que sa mère lui
avait données à une date ou année indéterminée.
D.
Le même jour, le recourant a été entendu dans le cadre d’une audition
complémentaire portant sur sa minorité alléguée. Il a répété qu’il était né le
(...), tout en indiquant qu’il n’était pas en mesure de prouver son âge, car il
n’avait jamais eu aucun document d’identité, ni certificat de naissance. Par
ailleurs, il n’avait pas fréquenté l’école. Il a allégué ne pas se souvenir de
E-3727/2016
Page 3
la date à laquelle son père était décédé, ni quel âge celui-ci avait à son
décès ; il a allégué que son jeune frère, âgé de trois ans au moment de
son départ du village, en 2013, était du même père. Il a prétendu de pas
connaître la différence d’âge entre lui et son frère et ignorer également
l’âge de sa mère. Le patron du bar qui l’employait l’avait rétribué en nature,
en lui accordant le gîte, le couvert et quelques extras. Interrogé sur un
éventuel transfert vers l’Espagne, il s'y est opposé au motif qu'il préférait
rester en Suisse, où il espérait poursuivre une formation. Il s’était présenté
aux autorités espagnoles comme étant majeur, parce qu’il avait eu
l’intention de continuer sa route jusqu’en Suisse.
A l'issue de cette seconde audition, le SEM a informé le recourant qu'il le
considérait comme majeur, à savoir né le (...).
E.
Le 24 mai 2016, le SEM a adressé une demande de prise en charge de
l'intéressé aux autorités espagnoles, comportant les deux dates différentes
de naissance, celle annoncée par le recourant et celle retenue, sur la base
de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III).
F.
Par acte du 27 mai 2016, les autorités espagnoles ont expressément
accepté, sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III, la demande de prise en
charge du recourant, enregistré dans leurs fichiers sous la même identité
que celle qu’il avait annoncée, à la seule différence de l’année de
naissance ([…]).
G.
Par décision du 7 juin 2016, notifiée le 10 juin 2016, le SEM, considérant
que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert de
Suisse vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant
qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
H.
Par acte du 13 juin 2016, remis le lendemain à un office de poste,
E-3727/2016
Page 4
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Se prévalant de sa minorité, il a conclu à l'annulation de cette décision et
à être entendu lors d’une audience, faute de pouvoir amener la preuve de
son âge. Il s’est prévalu du contexte difficile prévalant en Espagne pour les
requérants d’asile et a fait valoir qu’il serait confronté, en cas de renvoi
dans ce pays, à des conditions de vie indignes. Enfin, il a sollicité
l'assistance judiciaire totale.
I.
Par mesures provisionnelles du 15 juin 2016, le juge instructeur a
provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant, en
application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E-3727/2016
Page 5
2.
2.1 En premier lieu, il y a lieu d’examiner la demande du recourant d'être
entendu par le Tribunal dans le cadre d'une audience.
2.2 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas, en principe, le droit d'être
entendu oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier
2015 consid. 3 et les références citées). A titre illustratif, un droit à des
débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de
procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de
l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient, ou
encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 et
les références citées). Or, l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas les
décisions en matière d'asile. Il n'existe pas non plus de règle de procédure
interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF). La tenue d'une
audience d'instruction n'est pas justifiée si la preuve des faits pertinents
allégués peut être rapportée de toute autre manière (cf. art. 14 al. 1 PA par
analogie).
2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que, d’une part, les éléments
essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation sur la minorité
alléguée de l’intéressé ressortent clairement du dossier et ne nécessitent
donc aucun complément d'instruction et, d’autre part, que le recourant a
été dûment entendu par l’autorité inférieure à ce sujet, lors des auditions
du 9 mai 2016. En outre, il a pu faire valoir tous ses arguments dans le
cadre du recours. Partant, sa requête tendant à être entendu oralement
par le Tribunal doit être rejetée.
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé fait principalement valoir que c'est à tort
que l'autorité inférieure l'a considéré comme majeur.
3.2 La minorité alléguée par l'intéressé doit être vérifiée avant qu’il soit
procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de la
demande d’asile. Ainsi, conformément à une jurisprudence rendue déjà
sous l'empire du règlement Dublin II, l'autorité d'asile doit, dans le cadre
des procédures Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non
accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3
let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 RD III invite désormais les Etats parties à veiller
E-3727/2016
Page 6
à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un mineur non
accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le
règlement. En outre, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la
détermination de la minorité conduira à l'application de critères de
responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer de ceux
valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3).
3.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu
d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant
rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité
vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les références citées). A cet
effet, le SEM dispose notamment de la possibilité de mener une audition
complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits
permettant de déterminer l'âge de l'intéressé.
3.4 La décision de l'autorité inférieure relative à l'absence de
vraisemblance de la minorité du requérant doit également être motivée. En
effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
3.5 En l'espèce, le SEM a mené, en complément à l’audition sommaire,
une audition spécifique, le 9 mai 2016, afin d’être mieux en mesure de
déterminer l'âge de l'intéressé. A la fin de cette audition et au regard de
l’ensemble de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être
considéré comme majeur pour la suite de la procédure. (...).
Dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur
l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant,
d'une part, sur l'absence de production de preuve de son identité, dont la
date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et d’autre part, sur des
manquements, lacunes ou incohérences dans les déclarations de
l’intéressé au sujet des circonstances dans lesquelles il vivait avant son
départ de Guinée, de ses relations familiales ainsi que du comportement
E-3727/2016
Page 7
des autorités de l’Espagne à l’endroit d’un étranger, mineur non
accompagné comme lui, souhaitant quitter ce pays.
3.6 Force est de constater que l’intéressé n'a produit aucun document
prouvant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre
pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité
alléguée, que ce soit au cours de la procédure d'asile ou en procédure de
recours. Il n’a pas fourni d’explication convaincante sur l'absence totale de
production de tels moyens de preuve.
3.7 Il n’a pas non plus rendu vraisemblable sa minorité.
3.7.1 D’abord, il a affirmé à plusieurs reprises, durant ses auditions, être
âgé de (…) ans (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt. 1.06 p. 3, pt.
2.02 p. 5) ; or, s’il était réellement né le (...), il aurait été en réalité âgé de
(…) ans et demi au moment de ses auditions.
3.7.2 Ensuite, il a affirmé ignorer l’âge de ses parents, l’âge de son père à
sa mort et la différence d’âge qu’il avait avec son frère. Il s’est contredit au
sujet de l’âge de celui-ci, indiquant dans un premier temps qu’il était âgé
de trois ans (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt. 5.01 p. 6), puis
qu’il avait trois ans au moment de son départ du village en 2013
(cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, Q 11 p. 2). Il a prétendu
que son père était décédé à une date inconnue, alors qu’il était lui-même
«tout petit», ce qui – comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée –
est incohérent avec ses déclarations selon lesquelles son géniteur était
aussi celui de son frère cadet, âgé de trois ans.
Il a soutenu qu’il n’avait jamais fréquenté l’école, mais avait appris à lire et
à écrire dans la rue. Il n’a donné aucune autre précision à cet égard, ce qui
ne permet donc pas de se faire une idée précise de son âge.
3.7.3 Enfin, le recourant n’a amené aucun élément ou indice, dans son
recours, susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’autorité
inférieure sur son âge.
3.8 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa minorité et
n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable. C'est donc à juste titre que
le SEM l'a considéré comme majeur. Sur ce point, le recours doit être
rejeté.
E-3727/2016
Page 8
4.
4.1 Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée,
c'est-à-dire de déterminer si le SEM était autorisé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
4.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]).
S'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Conformément à l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base preuve
ou d’indices que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré
en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de
la demande de protection internationale.
Toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
4.4 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid.
E-3727/2016
Page 9
5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
5.
5.1 En l’espèce, le 24 mai 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin
espagnole une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée
sur l'art. 13 par. 1 RD III. Par acte du 27 mai 2016, les autorités espagnoles
ont accepté de prendre le recourant en charge sur la base de cette même
disposition.
5.2 Lors de son audition, l'intéressé s’est opposé à son transfert en
invoquant qu’il avait projeté de demander l’asile en Suisse, et non en
Espagne.
Cependant, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Cet argument doit donc être rejeté.
5.3 L’Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
E-3727/2016
Page 10
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leurs demandes sérieusement
examinées par les autorités de ce pays. Rien n’indique qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement
exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des
conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09).
Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
5.4 Le Tribunal constate ensuite qu'aucun indice sérieux n'indique que les
autorités espagnoles pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays.
En l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.
Le recourant soutient qu'un transfert vers l’Espagne l’exposera à devoir
vivre durablement en dessous du minimum vital, dans des conditions de
E-3727/2016
Page 11
vie indignes. Il n'a cependant pas avancé, ni lors de son audition, ni en
procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels
pour démontrer qu'il serait personnellement exposé, en Espagne, au risque
réel et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Il n'a pas non plus allégué ni a
fortiori établi qu’il y courrait, d'un point de vue matériel, physique ou
psychologique, un risque suffisamment concret et imminent de subir des
épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.
En tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
après son retour en Espagne, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
Dans ces conditions, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture.
5.5 Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l’Espagne et
d'examiner lui-même la demande d'asile. Il a établi l’état de fait pertinent
de manière exacte et complète. Il n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
5.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que
l’Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III
pour des raisons humanitaires.
Ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
E-3727/2016
Page 12
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne et l'exécution de
cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 15 juin 2016
prennent fin.
7.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.3 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense
des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et
que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.4 Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de
procédure.
7.5 En revanche, la demande de nomination d'un mandataire d'office doit
être rejetée, dès lors que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable et que
la cause ne présente pas une complexité en fait et en droit qui justifierait
de désigner au recourant un mandataire d'office conformément à l'art. 65
al. 2 PA.
7.6 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-3727/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des
frais de procédure, doit être admise. Il est statué sans frais.
3.
La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :