B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3728/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
B._______, née le (…),
Erythrée,
les deux représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-
après : les recourants), le 12 avril 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 18 avril 2016, sur la base d'une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac",
dont il ressort que les intéressés ont déposé deux demandes d’asile en
Italie, le (…) et le (…) 2016,
les procès-verbaux de leurs auditions du 28 avril 2016,
la décision du 3 juin 2016, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, au motif
que l’Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 juin 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), ainsi que les
documents médicaux annexés,
les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais et
à l’octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont le
recours est assorti,
l’ordonnance du 16 juin 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert des intéressés à titre de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 21 juin 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et
a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle
ultérieurement,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 précité
consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans
un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
les recourants avaient été enregistrés comme demandeurs de protection
en Italie, les (…) et (…) 2016,
qu'en date du 2 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est, en soi, pas contesté,
que, dans le cadre de leurs auditions du 28 avril 2016, les recourants ont
cependant fait valoir que la Suisse avait toujours été leur destination
initiale, qu’ils n’avaient jamais eu l'intention de déposer une demande de
protection en Italie, mais qu’ils y avaient été contraints à donner leurs
empreintes digitales,
que ces argument ne sont pas déterminants, le règlement Dublin III ne
permettant pas aux intéressés de choisir librement l'Etat où ils souhaitent
déposer leur demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel
il y a lieu de se référer par analogie) et la compétence de l'Italie étant de
toute façon donnée, vu leur entrée, par l'Italie, sur le territoire des Etats liés
par ledit règlement,
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que dans leur recours, les intéressés s'opposent également à la
compétence de l’Italie et à leur transfert dans ce pays, affirmant qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des
bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 103, 114 et 115 ;
décision sur la recevabilité Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09),
que, dans son arrêt Tarakhel précité, la CourEDH a en effet considéré que
la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie
n'était pas empreinte de défaillances systémiques (par. 106-114), tout en
précisant que l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile
renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, n'était pas dénuée de fondement (par. 115),
que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur mémoire
de recours, la CourEDH a confirmé, récemment encore, et par conséquent
sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la
situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne
peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH
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Page 7
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la
recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-
après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, et contrairement à la motivation du recours,
l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants, tenu de les reprendre en charge, selon les critères du
règlement Dublin III,
que dans leur recours, documents médicaux à l'appui, les intéressés font
valoir que la recourante présente plusieurs problèmes de santé sérieux,
qu’ils précisent à ce titre que l’intéressée souffre notamment d’une
hépatite B, qu’elle aurait subi au C._______ une opération visant à la
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Page 8
reconstruction de ses parties génitales, et qu’elle aurait récemment été
hospitalisée en section prénatale de D._______, en raison d’une sérieuse
péjoration de son état de santé,
qu’ils soulignent également que, dans sa décision du 3 juin 2016, le SEM
n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de la recourante et de ses
problèmes de santé, et ce malgré les attestations médicales qui figurent au
dossier de l’autorité de première instance,
qu'ils sollicitent ainsi l'application de la clause de souveraineté (cf. art 17
par. 1 du règlement Dublin III), en relation avec l'art. 3 CEDH et l'art. 29a
al. 3 OA 1,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, certes, la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions
extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la
personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015 précité),
que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, et est tenue,
en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux
adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa
responsabilité,
qu'à priori, l'exécution du transfert de la recourante ne heurterait ainsi pas
l'art. 3 CEDH,
que, cependant, les problèmes de santé et les vulnérabilités allégués par
la recourante constituent des éléments dont le SEM peut être amené à
tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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Page 9
qu'il est en effet rappelé à ce titre que, si l'autorité de première instance
bénéficie d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe
des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande
d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter, il est
cependant tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, lorsque les intéressés invoquent des circonstances qui font
apparaître leur transfert comme problématique en raison de leur situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'à cette fin le SEM doit établir de manière correcte et complète l'état de
fait déterminant,
qu’en d’autres termes, en présence d'une personne qui allègue de manière
concrète et suffisamment sérieuse souffrir de problèmes de santé, il doit
réunir les informations utiles afin de déterminer son degré de vulnérabilité
et ses besoins particuliers,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré, lors de son audition au CEP,
avoir été violentée tant dans son pays d’origine que durant son séjour en
Libye ; qu’elle a allégué avoir des séquelles physiques et psychologiques
de ces sévices (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 28 avril 2016,
point 5.02 p. 7, pièce A 14/12),
qu’interrogée spécifiquement sur ses problèmes de santé, elle a déclaré
avoir une infection vaginale depuis plusieurs mois et des fortes douleurs à
l’utérus ; que, selon ses dires, elle aurait consulté les médecins suisses à
ce sujet, ceux-ci lui ayant prescrit une médication ; qu’elle a également
précisé souffrir de dépression et de problèmes de mobilité au bras gauche,
que plusieurs attestations médicales figurent au dossier de l’autorité
inférieure et confirment que l’intéressée a bel et bien été prise en charge
médicalement en Suisse, notamment pour une infection vaginale,
que, nonobstant ce qui précède, dans sa décision du 3 juin 2016, le SEM
a retenu que la recourante n’avait pas produit de pièce démontrant
l’existence de troubles de la santé ou d’une prise en charge médicale en
Suisse, ajoutant qu’il aurait appartenu à l’intéressée de s’adresser à une
institution médicale et de produire toute pièce témoignant de l’introduction
d’un traitement en Suisse,
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que, vu la brièveté de son séjour en Suisse, il ne pouvait en l'espèce être
reproché à la recourante de n'avoir pas spontanément produit un rapport
médical,
que le SEM n'a diligenté aucune mesure d'instruction en vue d'obtenir des
informations complémentaires sur les problèmes de santé de la
recourante, alors que ceux-ci avaient été allégués lors de son audition
sommaire du 28 avril 2016,
qu'au stade du recours, l'intéressée a produit plusieurs documents
médicaux, dont il ressort notamment qu’elle souffre d’une hépatite B,
qu’elle fait également valoir qu’elle a récemment été hospitalisée en
section prénatale de D._______, en raison d’une très sérieuse péjoration
de son état de santé,
qu'au vu de ce qui précède, l'état de fait n'a pas été établi à satisfaction de
droit,
qu'il n'est plus possible au Tribunal d'approfondir l'instruction du cas en
procédure de recours, dès lors que, d'une part, la décision à prendre
repose sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au SEM par
l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATF 2015/9 consid. 8) et que, d'autre part, le pouvoir
d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l'opportunité,
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération
tous les éléments de fait pertinents,
qu'il appartiendra en particulier au SEM d'instruire de manière plus
approfondie la situation personnelle de la recourante, telle qu'elle ressort
notamment du recours du 14 juin 2016 et des documents médicaux
annexés, et, dans le cadre de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 3 CEDH
comme de celui de l'art. 29a al. 3 OA1, de prendre en compte les
vulnérabilités particulières du cas d'espèce, après avoir clairement identifié
les besoins de la recourante,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la
cause renvoyée au SEM pour mesures d'instruction complémentaires et
nouvelle décision,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée
simultanément au recours, devient sans objet,
que les recourants, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1,
de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 3 juin 2016 est annulée
et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le SEM versera un montant de 600 francs aux intéressés à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig