Cour V
E-3729/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______ Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 29 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3729/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 avril 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 17 avril et 7 mai 2008,
la décision du 29 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 4 juin 2008, posté le lendemain, contre cette décision
concluant à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée
en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette
dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss),
qu'en revanche, elle dispose en principe d'un pouvoir d'examen entier
en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure,
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid.
5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis aucun document de voyage
ni pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
que les cartes d'identité ont été introduites en 2003 au Nigéria,
que les explications données par le recourant - qui serait entré en
Suisse par l'aéroport de Genève-Cointrin en se légitimant avec un faux
passeport sud-africain comportant la photo d'un tiers - relatives à son
absence de document, sont imprécises et stéréotypées et n'emportent
pas conviction,
qu'il convient de renvoyer aux motifs retenus par l'autorité inférieure
(cf. décision du 29 mai 2008, p. 2 et 3) à bon escient sur ce point
(cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
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que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux
autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la
non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les
questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit
être suivie,
qu'il en va également ainsi lorsque la décision de rejet de la demande
d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, la question de l'application ou non de l'art. 28a OA1,
entré en vigueur le 1er janvier 2008, peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit
réalisée,
qu’en particulier, le récit du recourant est imprécis, non circonstancié,
dénué de substance et de détails du vécu, inconstant voire
contradictoire,
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qu'en effet, il n'est pas crédible que le recourant ait été promu à l'un de
deux postes de commandant d'unité dans la milice armée, dite de
protection d'agriculteurs, dépendant de la "B._______" de C._______,
et ce à l'âge de 15 ans et 8 mois, six mois après son recrutement,
qu'en particulier, il n'a pas été en mesure de décrire avec un minimum
de précision ni ses adversaires ni les dates et lieux où se seraient
déroulés des affrontements importants, ni les structures et liens entre
la milice et l'organisation-mère, ni ses prérogatives en tant que
commandant,
qu'il paraît pour le moins étonnant qu'il n'ait su citer, parmi les
personnes sous ses ordres, que six personnes affectées à des tâches
de logistique (secrétaires, trésorier, magasinier, etc.),
qu'il s'est, la plupart du temps, contenté de généralités ("des gens de
D._______"),
que, de plus, il s'est contredit lorsqu'il a expliqué les raisons des
dissensions internes à l'organisation dont il aurait fait partie,
qu'il a d'abord déclaré que le chef de l'organisation aurait dû organiser
des élections à sa propre succession,
qu'ensuite, il a déclaré que le chef aurait dû laisser sa place au vice-
président qui devait automatiquement la reprendre, pour ensuite
ajouter que ledit chef aurait en fait détourné de l'argent, raison pour
laquelle il aurait dû quitter sa place,
que les raisons des dissensions internes varient aux cours des
auditions, ce qui confirme sa profonde méconnaissance d'une
organisation dans laquelle il prétend avoir exercé des responsabilités,
que, de même, les explications données quant aux meurtres de deux
ou quatre membres de l'organisation (selon les versions) que le
recourant aurait commis au cours d'une ou plusieurs bagarres (suivant
les versions) sont vagues, confuses, imprécises, lacunaires et
inconstantes, malgré les questions posées à plusieurs reprises sur ces
événements,
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qu'enfin, le recourant a déclaré avoir vécu deux mois à Lagos avant de
venir en Suisse sans alléguer y avoir été recherché pour homicide ou
meurtre ni même y avoir été confronté à des problèmes particuliers,
que, cela étant, bien que les arguments du recours portant sur
l'absence de deux contradictions (sur l'incendie de sa maison et sur
les ennemis de son organisation) relevées par l'ODM à mauvais
escient soient fondés, le récit du recourant demeure entaché de
nombreux et graves défauts qui amènent à penser que l'intéressé n'a
manifestement pas vécu les événements dont il se prévaut,
que les pièces annexées à son recours, tirées d'Internet, portant sur la
situation au Nigéria, sont sans rapport avec le cas concret,
qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un
problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), (par télécopie, pour le dossier N _______), avec
prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant (avec le
bulletin de versement), de lui en traduire le contenu essentiel, de lui
faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner
ensuite cette dernière pièce au Tribunal
- au E._______ (par télécopie).
Le juge unique: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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